Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0006, Novembre 2000
La présente fait suite à votre télécopie du 31 octobre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au
détail de l'Ontario (TVD) au gravier acheté par des agriculteurs.
Présentation des Faits
Nous comprenons que la compagnie A souhaiterait obtenir des éclaircissements concernant l'achat de
gravier par des agriculteurs.
La compagnie A comprend que par le passé, les agriculteurs ne bénéficiaient pas d'une exemption de la
TVD sur leurs achats de gravier considéré comme du matériel d'amélioration foncière. Par exemple, le
gravier intégré à une grange serait exonéré, mais celui utilisé pour l'allée entourant la grange et pour la
cour ne serait pas exonéré car il serait considéré comme utilisé à des fins d'amélioration foncière.
Loi et/out Politique Administrative
L'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une
exemption conditionnelle dans le cas des matériaux de construction achetés dans le but de construire
ou de moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, et vise
plus particulièrement :
Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement
dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens
meubles corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage
résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que
le ministre prescrit comme n'y étant pas admissible;
Le paragraphe 3 (2) du èglement 1013 de la Loi stipule que :
« Si une personne achète des biens meubles corporels ou un service taxable et ne présente pas
de certificat d'exemption de taxe valide au vendeur, ce dernier doit percevoir la taxe auprès de
l'acheteur en fonction du prix facturé pour le bien meuble corporel vendu ou le service taxable
rendu. »
Aux fins de la TVD, il existe deux types de biens, les biens meubles corporels et les biens immobiliers. Les
biens meubles corporels s'appliquent à des structures autoportantes. Les biens immobiliers désignent un
terrain ou toute structure fixée en permanence au terrain. Les accessoires fixes sont des articles qui, lors
de l'installation, sont fixés en permanence à un bien immobilier. Par fixés en permanence, il faut entendre
boulonnés, vissés, ou rattachés en permanence d'une façon ou d'une autre.
Lorsqu'une personne fournit et installe des articles qui demeurent des biens meubles corporels
autoportants, cette dernière doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur le prix de vente total des articles,
y compris les frais de livraison et d'installation, à moins que le client n'ait droit à une exemption et présente
un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
Lorsqu'un entrepreneur en biens immobiliers fournit et installe des articles en tant qu'accessoires fixes à un
bien immobilier, l'entrepreneur est considéré comme l'utilisateur final de ces articles et est assujetti à la
TVD sur le coût desdits articles. Aucune TVD ne doit être facturée au client. La TVD versée par
l'entrepreneur est alors un élément du coût total des produits fournis et doit entrer en ligne de compte
lorsque l'entrepreneur fixe le prix de vente. Les frais de main-d'oeuvre sur l'installation ne sont pas taxables.
Les entrepreneurs peuvent fournir et installer des biens meubles corporels pour certains clients ayant droit
à une exemption de la TVD sur ledit bien. L'entrepreneur peut demander une exemption sur l'achat du bien
meuble corporel, pourvu qu'il ait été acheté à des fins d'utilisation par le client exonéré. Il incombe à
l'entrepreneur de déterminer si le client aurait droit à une exemption étant donné que c'est l'obligation
fiscale de l'entrepreneur qui sera alors affectée.
Analyse
Le budget de l'Ontario du 2 mai 2000 annonçait que le programme existant de remises aux agriculteurs
serait remplacé par une exemption au point de vente. La loi a depuis été proclamée, sanctionnant l'entrée
en vigueur de l'exemption au point de vente en date du 1er octobre 2000. Les acheteurs admissibles
peuvent demander l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de
matériaux de construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à
des fins agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de
construction destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption
de taxe à son fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.
Toutefois, tel que précisé dans la Loi, les biens meubles corporels tels que le gravier intégrés à une route
ou un trottoir sont taxables.
Approvisionnement seulement
Il incombe à l'acheteur (l'agriculteur ou son entrepreneur), en faisant sa déclaration sur le Certificat
d'exemption de taxe, de s'assurer qu'il répond aux exigences de l'exemption. Toute fausse déclaration ou
tout usage frauduleux d'un Certificat d'exemption de taxe peut être établi par le biais d'une vérification
auprès des vendeurs, et l'acheteur peut être tenu responsable de payer la TVD ainsi que toute pénalité
découlant de ses actions. Le vendeur n'est pas tenu de vérifier si les produits achetés seront
éventuellement intégrés à un bâtiment agricole. Une copie du Certificat d'exemption de taxe doit
être conservée dans les dossiers permanents du vendeur.
Si une personne (agriculteur ou entrepreneur) allègue qu'il achète des produits taxables dans le but de les
intégrer dans un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, cette personne doit présenter un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli au vendeur/fournisseur desdits produits taxables. Si un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli n'est pas présenté au vendeur/fournisseur des
produits taxables, ce dernier doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur les ventes de produits
taxables.
Approvisionnement et installation
Les entrepreneurs peuvent fournir et installer des articles pour certains clients ayant droit à une exemption
de la taxe de vente au détail sur les biens meubles corporels (par ex. gravier intégré à un bâtiment ou une
structure agricole). L'entrepreneur peut alors demander une exemption sur l'achat du bien meuble corporel
fourni pourvu qu'il soit acheté à des fins d'utilisation par le client exonéré.
Il incombe à l'entrepreneur d'établir si le client aurait droit à une exemption étant donné que c'est
l'obligation fiscale de l'entrepreneur qui sera alors affectée.
Conclusion
Tel que stipulé dans la Loi, le gravier intégré à une route ou un trottoir, etc. est taxable et ne donne pas
droit à l'exemption au point de vente offerte aux agriculteurs.
Contrat d'approvisionnement seulement
En vertu d'un contrat d'approvisionnement, la compagnie A n'est pas responsable de vérifier si les produits
achetés seront effectivement intégrés à un bâtiment agricole. Il incombe aux clients de la compagnie A,
dans leurs déclarations effectuées sur le Certificat d'exemption de taxe, de veiller à respecter les exigences
de l'exemption.
Pour que la compagnie A vende ses produits à des agriculteurs ou des entrepreneurs sans facturer la
TVD, l'agriculteur ou l'entrepreneur doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la
compagnie A. Si l'agriculteur ou l'entrepreneur ne présente pas de certificat, la compagnie A doit facturer,
percevoir et remettre la TVD sur ses ventes.
Contrat d'approvisionnement et d'installation
Un Certificat d'exemption de taxe ne peut être émis lorsque la compagnie A fournit et installe le gravier. Il
incombe à la compagnie A de s'assurer que le gravier sera effectivement intégré à un bâtiment ou une
structure agricole et, par conséquent, qu'il donne droit à l'exemption. Si le gravier ne donne pas droit à
l'exemption, la compagnie A doit payer la TVD sur le coût du gravier ainsi que tout autre matériau intégré
au bien immobilier.
Vous trouverez ci-joint le guide de la taxe de vente au détail 204 - Certificats d'exemption de taxe qui
vous donnera de plus amples renseignements. Nous joignons également l'Avis d'information intitulé - Le
budget de l'Ontario pour l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les
matériaux de construction agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.