Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0005, Octobre 2000
La présente fait suite à votre télécopie du 23 octobre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au
détail de l'Ontario (TVD) aux feuilles de polyéthylène utilisées sur des structures de serres.
Présentation des Faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, est le fabricant, l'installateur et le distributeur de
structures et de matériaux destinés à des serres.
La compagnie A aimerait savoir si les feuilles de polyéthylène utilisées sur des serres sont admissibles à
l'exemption « au point de vente » applicable aux matériaux de construction intégrés à des bâtiments utilisés
exclusivement à des fins agricoles.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la
TVD sur les achats d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles,
de produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une
entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Aux termes de l'article 1 du Règlement
1013, une personne qui exploite une entreprise agricole désigne une personne qui exploite une entreprise
agricole dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits. L'exploitation agricole comprend le travail du
sol dans le but d'y planter des graines et des semences, des fleurs, des arbustes, des buissons,
ainsi que la reproduction et la culture de plantes dans une serre chaude, une serre ou toute autre
structure fermée destinée à protéger les plants.
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1012, le matériel, les machines et les outils agricoles sont ceux
destinés à un usage agricole, à l'exception de biens tels qu'une serre.
Toutefois, l'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption conditionnelle dans le cas des
matériaux de construction achetés dans le but de construire ou de moderniser une structure ou un bâtiment
utilisé exclusivement à des fins agricoles, et vise plus particulièrement :
Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement
dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens meubles
corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin,
à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n'y
étant pas admissible;
L'alinéa 48 (3) (m) de la Loi prévoit également une remise sur les matériaux de construction, selon laquelle
le ministre peut :
- prévoir le remboursement, à la personne qui exploite une entreprise agricole, de tout ou
partie de la taxe à l'égard de biens meubles corporels achetés le 8 mai 1996 ou après
cette date et incorporés à des ouvrages destinés exclusivement à des fins agricoles, et
prescrire les conditions de ce remboursement.
Les exploitants d'une serre qui exploitent un point de vente au détail sur les mêmes lieux n'ont pas
droit aux exemptions de la TVD susmentionnées sur les matériaux de construction agricole
destinés à être intégrés aux installations de vente au détail.
Analyse
Le Budget de l'Ontario du 2 mai 2000 annonçait que le programme existant de remises aux agriculteurs
serait remplacé par une exemption au point de vente. La loi a depuis été proclamée, sanctionnant l'entrée
en vigueur de l'exemption au point de vente en date du 1er octobre 2000. Les acheteurs admissibles
peuvent demander l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de
matériaux de construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à
des fins agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de
construction destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption
de taxe à son fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.
Il incombe à l'acheteur, en faisant sa déclaration sur le Certificat d'exemption de taxe, de s'assurer
qu'il répond aux exigences de l'exemption. Toute fausse déclaration ou tout usage frauduleux d'un
Certificat d'exemption de taxe peut être établi par le biais d'une vérification auprès des vendeurs,
et l'acheteur peut être tenu responsable de payer la TVD ainsi que toute pénalité découlant de ses
actions.
Nota : Tout achat effectué avant le 1er octobre 2000 continuera d'être traité en vertu du système de
remise c'est-à-dire que seul un agriculteur commercial peut demander la remise de la TVD versée sur les
matériaux fournis et installés par un entrepreneur. Le montant de la remise peut correspondre au montant
réel de la TVD (8 %) payée par l'entrepreneur sur les matériaux de construction fournis et installés aux
termes d'un contrat écrit. Les entrepreneurs seront autorisés à fournir aux agriculteurs des copies de leurs
factures réelles, ou une déclaration écrite signée précisant le montant de la TVD payée par l'entrepreneur
sur lesdits matériaux.
Si l'entrepreneur ne peut fournir à l'agriculteur les factures réelles ou une déclaration signée précisant le
montant de la TVD payée par l'entrepreneur sur les matériaux, l'agriculteur peut tout de même obtenir une
remise de la TVD payée. La remise de la TVD doit alors être calculée selon l'une des deux méthodes
suivantes :
- Si la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) est comprise dans le prix du contrat, le
requérant calcule le montant admissible à la remise en multipliant les paiements effectués (TPS
comprise) par 3 %.
- Si la TPS n'est pas comprise dans le prix du contrat, le requérant calcule le montant admissible à la
remise en multipliant les paiements par 3,4 %.
Les frais suivants, qui peuvent être compris dans le prix du contrat, ne donnent pas droit à une remise de la
TVD :
- frais de permis de construction
- frais relatifs à des services de développement ou de consultation en matière de projets
- frais applicables à l'utilisation d'installations temporaires
- frais de démolition
- frais de location d'équipement
- coût du terrain ou d'amélioration du terrain
- valeur de cautionnement d'exécution
- coût de tout article pouvant être admissible à une exemption en vertu de tout autre article
de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Les travaux de rénovation et de réparation sont tous deux considérés comme des travaux de modernisation
aux fins de cette remise. Toutefois, si l'article acheté donne déjà droit à une exemption en tant que matériel
agricole, l'agriculteur doit en faire l'achat exonéré de taxe au lieu de payer la taxe et de demander ensuite
un remboursement.
La remise de TVD s'applique uniquement aux matériaux de construction achetés le 8 mai 1996 ou après
cette date, et au plus tard le 30 septembre 2000, inclusivement. Les agriculteurs qui demandent plus d'une
remise de la taxe de vente doivent s'assurer que chaque demande de remise s'élève à au moins 100,00 $.
Pour demander une remise, il faut remplir le formulaire intitulé « Demande générale de remboursement de
la taxe de vente au détail » et joindre des copies des reçus des produits achetés par l'agriculteur ou
l'entrepreneur.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2000, la compagnie A peut présenter à ses fournisseurs un Certificat d'exemption de
taxe applicable aux matériaux de construction, comme les feuilles de polyéthylène, qui seront intégrés à
des bâtiments et structures utilisés exclusivement à des fins agricoles, telles que des serres. L'exemption
ne couvre pas les matériaux de construction qui sont intégrés à des installations de vente au détail
pouvant être exploitées par une entreprise de serre.
Vous trouverez ci-joint le guide de la taxe de vente au détail 204 - Certificats d'exemption de taxe qui
vous donnera de plus amples renseignements. Nous joignons également l'Avis d'information intitulé - Le
budget de l'Ontario pour l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les
matériaux de construction agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.