Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0004, Octobre 2000
Nous vous remercions de votre lettre datée du 17 octobre 2000 concernant l'application de la taxe de vente
au détail de l'Ontario (TVD) aux matériaux de construction agricoles.
Présentation des faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, a reçu plusieurs demandes d'exemption « au
point de vente » concernant des matériaux de construction agricoles.
Vous aimeriez obtenir une confirmation écrite concernant les produits qui sont considérés comme des
matériaux de construction agricoles.
Loi et/ou politique administrative
L'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une
exemption conditionnelle dans le cas des matériaux de construction achetés dans le but de construire ou
de moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, et vise plus
particulièrement :
Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement
dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens meubles
corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin,
à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n'y
étant pas admissible;
Le paragraphe 3 (2) du Règlement 1013 de la Loi stipule :
« Si une personne achète des biens meubles corporels ou un service taxable et ne présente pas
de certificat d'exemption de taxe valide au vendeur, ce dernier doit percevoir la taxe auprès de
l'acheteur en fonction du prix facturé pour le bien meuble corporel vendu ou le service taxable
rendu. »
Analyse
Le budget de l'Ontario du 2 mai 2000 annonçait que le programme existant de remises aux agriculteurs
serait remplacé par une exemption au point de vente. La loi a depuis été proclamée, sanctionnant l'entrée
en vigueur de l'exemption au point de vente en date du 1er octobre 2000. Les acheteurs admissibles
peuvent demander l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de
matériaux de construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à
des fins agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de
construction destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption
de taxe à son fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.
Il incombe à l'acheteur, en faisant sa déclaration sur le Certificat d'exemption de taxe, de s'assurer qu'il
répond aux exigences de l'exemption. Toute fausse déclaration ou tout usage frauduleux d'un Certificat
d'exemption de taxe peut être établi par le biais d'une vérification auprès des vendeurs, et l'acheteur peut
être tenu responsable de payer la TVD ainsi que toute pénalité découlant de ses actions. Le vendeur n'est
pas tenu de vérifier si les produits achetés seront éventuellement intégrés à un bâtiment agricole.
Une copie du Certificat d'exemption de taxe doit être conservée dans les dossiers permanents du
vendeur.
Si une personne (agriculteur ou entrepreneur) allègue qu'il achète des produits taxables dans le but de les
intégrer dans un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, cette personne doit présenter un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli au vendeur/fournisseur desdits produits taxables. Si un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli n'est pas présenté au vendeur/fournisseur des
produits taxables, ce dernier doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur les ventes de produits
taxables.
Conculsion
Pour que la compagnie A vende ses produits à des agriculteurs ou des entrepreneurs sans facturer la
TVD, l'agriculteur ou l'entrepreneur doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la
compagnie A. Si l'agriculteur ou l'entrepreneur ne présente pas de certificat, la compagnie A doit facturer,
percevoir et remettre la TVD sur ses ventes.
Vous trouverez ci-joint le guide de la taxe de vente au détail 204 - Certificats d'exemption de taxe, qui
vous donnera de plus amples renseignements. Nous joignons également l'Avis d'information intitulé - Le
budget de l'Ontario pour l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les
matériaux de construction agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.