Legs de propriétés résidentielles, commerciales et agricoles, et de matériel agricole entre des membres d'une même famille

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation AG-0003, Juillet 2000

La présente fait suite à votre message transmis par télécopieur le 27 juin 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux legs de propriétés résidentielles, commerciales et agricoles, et de matériel agricole entre des membres d'une même famille.

Votre lettre porte sur le cas d'un client anonyme. Étant donné que les faits applicables à chaque cas peuvent différer et que ce qui pourrait sembler être une différence sans importance pourrait s'avérer un facteur critique dans l'établissement de l'application de la TVD, la Direction a pour politique de ne pas transmettre d'interprétations concernant des clients non identifiés. Toutefois, nous avons indiqué cidessous une réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un contribuable en particulier.

Loi et/ou politique administrative

L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la TVD sur les achats d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. La définition d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles et de produits agricoles englobe tous les outils, machines et matériel destinés à être utilisés à des fins agricoles mais ne comprend pas les granges, serres, silos ou autres structures similaires.

En vertu de l'article 1 du Règlement 1013, une « une personne qui exploite une entreprise agricole désigne une personne qui exploite une entreprise agricole dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits ».

Au sens de l'article 1 du Règlement 1013, la définition d'« entreprise agricole » englobe,

  1. le travail du sol dans le but d'y faire pousser du gazon, des arbres, des arbustes, d'y planter des graines et des semences, des fleurs, des fleurs destinées à être coupées, des plantes et des bulbes permettant la croissance de plantes ou de fleurs,

Au sens de l'article 1 de la Loi, un « bien meuble corporel » s'entend de tout :

« bien meuble qui peut être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens, de quelque façon que ce soit. La présente définition inclut les programmes informatiques, le gaz naturel et le gaz manufacturé. »

Aux fins de la TVD, il existe deux types de biens, les biens meubles corporels et les biens immobiliers. Les biens meubles corporels s'appliquent à des structures autoportantes. Les biens immobiliers désignent un terrain et tout objet fixé en permanence à un terrain. Le paragraphe 2 (1) de la Loi impose une taxe à l'acheteur d'un bien meuble corporel mais non à l'acheteur d'un bien immobilier. Les terrains et bâtiments ne sont pas considérés comme des biens meubles corporels.

Les alinéas 8 (1) et 8 (2) de la Loi prévoient une exemption dans le cas du legs d'un bien meuble corporel entre des membres d'une même famille :

  1. Si une personne acquiert le titre de propriété de biens meubles corporels grâce à un legs ou si elle le reçoit d'un membre de sa famille ou de son partenaire de même sexe et que l'acheteur ne fait pas cette acquisition à titre onéreux, la taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ne s'applique pas.
  2. La définition qui suit s'applique au paragraphe (1). « membre de sa famille » s'entend du père, de la mère, du conjoint, du grand-père, de la grand-mère, du fils, de la fille, du petit-fils, de la petitefille, du gendre, de la belle-fille, du beau-père et de la belle-mère de l'acheteur.

Analyse et Conclusion

D'après ce qui précède, la TVD ne s'applique pas au legs ou à la vente de propriétés résidentielles, commerciales ou agricoles, car elles sont considérées comme des biens immobiliers.

Dans le cas d'un legs ou d'une vente de matériel agricole à titre onéreux, une exemption peut s'appliquer au titre de l'alinéa 7 (1) 13 de la Loi, tel qu'expliqué ci-dessus. Toute personne qui exploite une entreprise agricole peut acheter du matériel agricole ou des produits agricoles destinés à un usage agricole (par ex. tracteurs, épandeur de fumier, etc.) sans payer la taxe.

Toutefois, dans le cas des articles qui ne sont généralement pas exclusivement destinés à un usage agricole (par ex. les scies à chaîne, outils à main, etc.) un Certificat d'exemption de taxe doit être rempli et présenté aux fournisseurs.

Les tondeuses à siège utilisées pour tondre le gazon sont taxables pour les agriculteurs. Les agriculteurs peuvent acheter, exonérés de taxe, des tondeuses à siège et tracteurs de jardin munis d'équipements permettant d'y ajouter des accessoires, tels qu'un attelage de remorque en 3 points, des prises hydrauliques, etc., pourvu que ces machines soient utilisées pour le travail du sol, l'entretien des cultures ou pour tirer des petites remorques ou autre matériel agricole.

Vous trouverez ci-joint les guides de la taxe de vente au détail 206 - Biens immobiliers et accessoires fixes, et no 807 - Agriculteurs, à titre d'information.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

 
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