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La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation 08-0108 (octobre 2008)
La présente fait suite a votre lettre datée du XXXXXX, au sujet de l'obligation ou non de la part de la compagnie A de remettre l'impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée à ses employés de projet de construction travaillant actuellement en Alberta.
L'ISE est exigible de tous les employeurs qui versent une rémunération à des employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario, ou qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur, mais qui touchent une rémunération d'un établissement stable de l'employeur en Ontario ou par son intermédiaire.
On considère qu'un employé se présente à un établissement stable d'un employeur s'il y travaille en personne. Dans le cas contraire, on considère que l'employé se présnte à un établissement stable si l'on peut raisonnablement assumer qu'il est lié à l'établissement en question.
Aux fins de l'ISE, la notion d'établissement stable désigne habituellement une structure ou un immeuble réel où travaillent des employés, à savoir, une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz, une mine, un bureau, un puits de pétrole, un terrain forestier exploitable, un entrepôt, ou un atelier.
Voici les renseignements que vous nous avez fournis :
D'après les informations que vous nous avez fournies, nous en concluons que la compagnie A a un établissement stable en Alberta, étant donné que la compagnie A est propriétaire du terrain. On considère que les employés de la compagnie A résidant en Alberta qui travaillent au projet de construction de l'usine en Alberta se présentent au travail à cet endroit. Les employés de l'entrepôt en Ontario qui sont affectés au projet en Alberta se présentent au travail à l'établissement stable en Alberta. Par conséquent, aux fins de l'ISE, la compagnie A n'est pas tenue d'inclure la rémunération qu'elle verse aux employés en Ontario, qui travaillent en Alberta, ni la rémunération des employés résidant en Alberta.
Les employés du projet de construction qui effectuent des allers-retours entre le siège social américain et en Alberta ne sont pas importants pour les besoins de l'ISE.