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La compagnie A est-elle tenue de payer l'impôt-santé des employeurs sur la rénumération versée à un(e) employé(e) qui travaille à domicile en Colombie-Britannique?

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 07-0262, septembre 2007

La présente fait suite à votre lettre envoyée à notre bureau fiscal de XXXXXX, ainsi qu'à notre récent entretien téléphonique, quant à savoir si la compagnie A est tenue de payer l'impôt-santé des employeurs (ISE) sur la rémunération versée à la commis-comptable de la compagnie A travaillant à partir de son bureau à domicile, situé dans la province de la Colombie-Britannique (C.-B.).

Les employeurs sont tenus de payer l'ISE sur la rémunération versée à leurs employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario. La rémunération versée à des employés qui se présentent à un établissement stable de l'employeur à l'extérieur de l'Ontario n'est pas assujettie à l'ISE.

On considère qu'un employé travaille à un établissement stable d'un employeur s'il se présente à cet établissement stable en personne pour y travailler. Si l'employé ne se présente pas à l'établissement stable en personne pour y travailler, on considère que l'employé travaille à un établissement stable si l'on peut raisonnablement assumer qu'il est lié à l'établissement stable en question.

Un établissement stable s'entend de tout lieu fixe d'affaires, et englobe généralement une structure physique ou un bâtiment où travaillent des employés, tel qu'une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz ou de pétrole, une mine, un bureau, une terre à bois, un entrepôt ou un atelier. On peut également parler d'établissement stable lorsque l'employé(e) :

  • possède l'autorité générale de passer des contrats au nom de l'employeur
  • mène des activités quotidiennes de l'employeur à partir de son bureau à domicile, ou
  • remplit des commandes à partir d'un stock de marchandises appartenant à l'employeur.

D'après votre lettre et à la suite de notre entretien, nous comprenons ce qui suit :

  • La compagnie A est une compagnie canadienne établie à XXXXXX, en Ontario
  • Une employée qui a récemment déménagé en C.-B. continue de travailler pour la compagnie A en tant que commis-comptable à partir de son domicile
  • La commis-comptable en C.-B. administre les comptes débiteurs et les avantages sociaux des employés
  • La commis-comptable en C.-B. occupe un bureau entièrement aménagé, fourni par la compagnie A, et reçoit un loyer mensuel de la part de la compagnie A
  • L'adresse du domicile de la commis-comptable en C.-B. est affichée dans le site Web de la compagnie A
  • La commis-comptable en C.-B. possède l'autorité de passer des contrats au nom de la compagnie, pour des questions relatives à l'administration des avantages sociaux.

D'après les renseignements fournis, nous sommes d'avis que la compagnie A ne possède pas d'établissement stable en C.-B. En règle générale, un bureau tenu dans le but d'accomplir des activités qui sont accessoires aux activités commerciales de l'employeur n'est pas considéré comme un établissement stable. Par conséquent, la rémunération versée à la commis-comptable en C.-B. est assujettie à l'ISE.

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