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La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation 07-0237, octobre 2007
La présente fait suite à votre télécopie datée du XXXXXX envoyée dans le but de déterminer si la compagnie A est tenue de payer l'impôt-santé des employeurs (ISE) sur le montant total de la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail à des établissements situés à l'extérieur de la province de l'Ontario.
Les employeurs sont tenus de payer l'ISE sur la rémunération versée à leurs employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario. La rémunération versée à des employés qui se présentent à un établissement stable de l'employeur à l'extérieur de l'Ontario n'est pas assujettie à l'ISE.
Un établissement stable s'entend de tout lieu fixe d'affaires, et englobe généralement une structure physique ou un bâtiment où travaillent des employés, tel qu'une agence, une succursale, une usine, une ferme, un puits de gaz ou de pétrole, une mine, un bureau, une terre à bois, un entrepôt ou un atelier.
Par ailleurs, on considère qu'un employeur possède un établissement stable à l'endroit et au moment où il utilise un outillage ou du matériel important. Le fait qu'un outillage ou un matériel puisse être qualifié d'important dépend de la situation particulière de l'entreprise de l'employeur. Parmi les facteurs à considérer, citons la quantité, le type, la taille et le prix de l'outillage ou du matériel utilisé par l'employeur dans l'exploitation de son entreprise, ou l'importance du revenu brut de l'employeur provenant de l'utilisation de tel outillage ou matériel.
Voici les renseignements qui nous ont été fournis en ce qui concerne les activités commerciales de la compagnie A :
D'après les renseignements fournis, nous sommes d'avis que la compagnie A possède un établissement stable en Ontario. Nous estimons également que les manèges et les véhicules sont considérés comme de l'outillage et du matériel importants; on considère donc que la compagnie A possède un établissement stable à chaque endroit où elle s'installe dans le cadre d'une foire, d'un carnaval ou d'un festival. La compagnie A n'est pas tenue de payer l'ISE sur la rémunération payée aux employés embauchés et se présentant au travail sur les lieux de tout parc d'attractions situé en dehors de l'Ontario. En revanche, tous les employés qui se présentent au travail à un établissement en Ontario doivent être inclus dans la rémunération de la compagnie A, y compris les employés qui travaillent à l'année longue.