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Une agence de placement est-elle tenue d'acquitter l'impôt-santé des employeurs sur les salaires versés aux travailleurs qui sont affectés à des clients?

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation 07-0164 (août 2008)

Nous avons bien reçu votre lettre au sujet de l'entreprise A et de l'application de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (ISE) ainsi que la lettre de votre client nous autorisant à traiter avec vous des questions d'ISE.

Vous demandez en particulier si l'entreprise A, une agence de placement, doit acquitter l'ISE sur les salaires versés aux camionneurs affectés à des clients.

Les employeurs sont tenus d'acquitter l'impôt-santé des employeurs en fonction de la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur, mais dont le salaire est versé par l'établissement stable de l'employeur en Ontario.

Un spécialiste professionnel embauché en vertu d'un contrat de prestation de services par une agence de placement aux seules fins d'exécuter des services pour le compte d'un client de l'agence n'est pas considéré comme un employé de l'agence. Si c'est l'agence qui verse le salaire du travailleur et que c'est le client qui dirige et supervise le travailleur, l'agence est tenue de déduire des cotisations au RPC et à l'AE pour le travailleur, mais pas de l'impôt sur le revenu.

Pour les besoins de l'ISE, le terme « spécialiste professionnel » désigne toute personne qui ne requiert pas de directives précises de la part de l'agence ou du client quant à la façon d'exécuter le travail assigné, tel qu'un ingénieur, un dessinateur, un arpenteur, un médecin, un technicien ou un conseiller en informatique.

D'après vos lettres, j'en conclus que :

  • Les travailleurs en question sont des camionneurs possédant un permis principal d'entreprise
  • Un ou plusieurs travailleurs sont constitués en société
  • L'entreprise A recrute un travailleur en tant que conducteur, et l'envoie à un client
  • Le client indique à ce dernier quoi faire, sans lui ordonner comment procéder
  • Le travail peut être ponctuel ou hebdomadaire
  • L'entreprise A facture le client pour les services rendus par l'entreprise du travailleur
  • L'entreprise A peut recruter ou renvoyer le travailleur, surveille le rendement du travailleur, et elle est responsable de la prise de mesures disciplinaires à l'égard de celui-ci
  • L'entreprise A assure la formation du travailleur
  • Le travailleur doit se conformer aux directives et aux politiques de l'entreprise A
  • L'entreprise A fournit certains services au travailleur
  • L'entreprise A paie le travailleur, indifféremment du fait qu'elle soit elle-même payée par le client
  • L'entreprise A prend en charge les vacances payées, les indemnités de maladie, ou les primes de rendement, et souscrit une assurance-responsabilité pour le travailleur
  • Si le client souhaite par la suite recruter le travailleur, il devra obtenir l'accord de l'entreprise.

Les travailleurs en question sont des camionneurs, qui sont des travailleurs qualifiés, mais qui, selon nous, ne sont pas des spécialistes professionnels.

Pour déterminer si les travailleurs sont embauchés en vertu d'un contrat de prestation de services, les faits inhérents au cas qui nous intéresse sont analysés en ayant recours aux principes du « droit coutumier » (contrôle, perspective de bénéfices/risque de perte, propriété des outils, et tests d'organisation).

Le test de contrôle établit que l'entreprise A est en position de recruter ou de renvoyer le travailleur, de le former, et de faire en sorte qu'il se conforme aux politiques en vigueur. Le travailleur n'a aucun risque de perte, comme le démontrent l'assurance-responsabilité souscrite par l'entreprise A, les vacances payées, les indemnités de maladie, ou les primes de rendement prises en charge par cette dernière. Ces deux tests indiquent que les travailleurs sont des employés. La propriété des outils n'est pas pertinente dans le cas qui nous intéresse, vu que le client est propriétaire des camions. Le test d'organisation n'est pas non plus concluant.

D'après les éléments de la situation que vous nous avez fournis, nous estimons que les travailleurs qui ne sont pas constitués en société sont des employés de l'entreprise A. Par conséquent, la rémunération versée à ces travailleurs est assujettie à l'ISE.

Les travailleurs constitués en société peuvent être des employés de leur propre société, mais ne sont pas des employés de l'entreprise A. Les sociétés ne peuvent pas être considérées comme des employées de l'entreprise A.

La présente interprétation repose sur les renseignements que vous nous avez fournis et ne concerne que l'entreprise A.

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