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Remboursements, remises et rajustements

Taxe de vente au détail Guide 700, Juin 2008

  • Les renseignements contenus dans ce Guide décrivent les remboursements, remises et rajustements accordés en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi). Veuillez prendre note que le présent Guide remplace la version précédente intitulée « Remboursements et rajustements » publiée en janvier 1997.

Remboursement

Généralités

Au titre de la Loi, un « remboursement » s'applique à la taxe de vente au détail (TVD) qui a été payée par erreur. Un remboursement de la TVD peut être accordé à des personnes qui ont acheté des produits ou services, pourvu que leur demande de remboursement parvienne au ministère du Revenu (le ministère) dans les quatre années suivant la date de paiement de la TVD. Des intérêts seront versés par le ministère sur tous les remboursements et seront calculés à compter de 21 jours suivant la réception de la demande de remboursement, jusqu'à la date de paiement du remboursement.

Marchandises expédiées à l'extérieur de l'Ontario

Il arrive que des marchandises soient achetées en gros en Ontario afin d'être ensuite expédiées à l'extérieur de la province. Les personnes qui achètent des marchandises en Ontario et les font ensuite expédier par le vendeur afin d'être utilisées à l'extérieur de l'Ontario, sans en prendre possession dans cette province, peuvent demander un remboursement de la TVD payée par erreur au moment de l'achat. Il leur faut toutefois acquitter la taxe de vente exigible dans ces autres provinces ou territoires canadiens avant de demander un remboursement, et joindre à leur demande une preuve de paiement de telle taxe. Si les marchandises sont expédiées dans une province ou un territoire où aucune taxe de vente n'est exigible, ou dans un territoire situé en dehors du Canada, une preuve d'expédition (par ex. une copie de la lettre de transport) doit être jointe à la demande.

Contrats immobiliers

Lorsqu'un client s'est vu facturer la TVD par erreur sur un contrat immobilier, il peut demander un remboursement de la taxe établi en fonction de la différence existant entre la TVD perçue et celle qui aurait dû être payée par l'entrepreneur sur le coût des matériaux.

Si le montant de la TVD à payer par l'entrepreneur sur le coût des matériaux ne peut être clairement défini, le remboursement est calculé au taux de 12 % de la TVD facturée au client sur le prix total du contrat. Si les frais de main-d'œuvre d'installation sont indiqués séparément, la totalité de la TVD payée sur de tels frais de main-d'œuvre peut être remboursée. (Voir le Guide de la TVD no 206 - Bien immobiliers et accessoires fixes).

Véhicules d'occasion achetés auprès d'un particulier

Dans le cas d'un véhicule automobile d'occasion acheté auprès d'un particulier, la TVD est généralement exigible sur le prix d'achat ou sur la valeur moyenne de gros inscrite au Canadian Red Book, selon le plus élevé des deux montants.

Toutefois, on distingue deux situations où cette règle n'est pas strictement appliquée :

  • Quiconque achète un véhicule usagé ou endommagé dont la valeur moyenne de gros est de 1 000 $ ou plus peut obtenir une expertise avant d'immatriculer le véhicule. La TVD est alors perçue sur le prix d'achat ou la valeur estimée, selon le plus élevé des deux montants.
  • Lorsque l'acheteur a acquitté la TVD sur la valeur moyenne de gros du véhicule au moment de l'immatriculation, mais obtient une expertise après l'immatriculation qui montre que la valeur moyenne de gros a été surévaluée, l'acheteur peut demander un remboursement de la différence existant entre la TVD payée et la TVD exigible sur la valeur estimée. Pour avoir droit à un remboursement, l'expertise doit être effectuée dans les 60 jours suivant la date d'achat du véhicule.

Une « Fiche d'expertise d'un véhicule automobile » ainsi que le contrat de vente doivent accompagner la demande de remboursement afin de justifier une valeur estimée inférieure au prix d'achat.

Les acheteurs peuvent demander un remboursement au moyen du formulaire de « Demande de remboursement de la TVD dans le cadre du programme d'information sur les véhicules d'occasion » et de la « Fiche d'expertise d'un véhicule automobile ». (Voir le Guide de la TVD no 207 - Ventes entre particuliers et le Guide de la TVD no 209 - Programme d'information sur les véhicules d'occasion).

Véhicules convertis à des fins agricoles

Les agriculteurs peuvent obtenir un remboursement de la TVD payée sur les véhicules, ainsi que sur les pièces utilisées pour la réparation de tels véhicules, convertis en véhicules autopropulsés non immatriculés et destinés à des fins agricoles spécifiques.

Pour donner droit au remboursement, les véhicules doivent être convertis dans les 30 jours suivant la date d'achat. (Voir le Guide de la TVD no 807 - Agriculteurs).

Remboursements accordés lorsque la TVD a été payée par erreur

TVD payée par erreur

Lorsque des produits ou services non taxables ont été achetés à des fins d'utilisation en Ontario et que la TVD a été payée par erreur sur de tels produits et services, l'acheteur peut avoir droit à un remboursement de la TVD payée.

Le ministère peut également accorder un remboursement de la TVD payée par erreur sur :

Remboursements accordés par les vendeurs

Généralités

Les vendeurs peuvent accorder des remboursements aux clients dans les quatre ans suivant la date d'achat des produits, services taxables et droits d'entrée pourvu que soient respectées certaines conditions.

Conditions de remboursement

Un remboursement de la TVD pourra être effectué uniquement si :

  • le vendeur accorde un remboursement ou un crédit intégral ou partiel à l'égard des produits retournés par son client
  • le vendeur a fait une erreur dans le calcul de la TVD
  • l'acheteur des produits achetés aux fins de revente présente au vendeur un Certificat d'exemption de taxe après avoir payé la TVD
  • le prix des produits, services taxables ou du droit d'entrée est ultérieurement réduit et le montant de la réduction est remboursé ou crédité à l'acheteur.

Un vendeur dispose d'une période de quatre ans pour déduire de son compte de TVD toute taxe remboursée à ses clients.

Primes d'assurance/régimes d'avantages sociaux

Les vendeurs qui perçoivent la TVD sur des primes d'assurance ou un régime d'avantages sociaux peuvent rembourser une partie ou la totalité de la TVD facturée si la prime ou le contrat d'assurance est réduit ou annulé. La TVD peut être remboursée dans les quatre années suivant la date de paiement de la prime originale.

La Loi ne permet le remboursement de la TVD sur une prime annulée et un rajustement ultérieur par personne d'autre que le vendeur ayant perçu la taxe. Par conséquent, une tierce partie n'ayant pas initialement perçu la taxe ne peut rembourser la TVD ou apporter des rajustements à son compte de taxe. (voir le Guide de la TVD no 519 - Assurance - Renseignements généraux).

Taxe aux fins de conservation de carburant

Les vendeurs peuvent rembourser la taxe aux fins de conservation de carburant (TCC) payée sur les véhicules neufs si le prix de vente initial est entièrement remboursé au client lors du retour du véhicule. La TCC est une taxe uniforme qui ne varie pas, même si le prix de vente du véhicule est réduit. C'est pourquoi aucun rajustement n'est possible si un remboursement partiel seulement du prix de vente est accordé. (voir le Guide de la TVD no 513 - Taxe aux fins de conservation de carburant).

Remises

Généralités

Aux fins de la Loi, une « remise » s'applique à la TVD ayant été dûment acquittée et qui est par la suite rendue à l'acheteur en vertu d'une disposition de la Loi portant sur les remises.

Une remise de la TVD peut être accordée aux personnes qui ont acheté des produits et services, pourvu que la demande de remise parvienne au ministère dans les quatre années suivant la date de paiement de la TVD.

Marchandises retirées de l'Ontario en permanence

Toute personne qui achète des marchandises en Ontario pour ensuite les retirer de la province afin de les utiliser en permanence en dehors de l'Ontario, peut demander un remboursement de la TVD payée.

Pour avoir droit à la remise, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

  • les marchandises doivent être retirées en permanence de l'Ontario dans les 30 jours suivant la date d'achat
  • la TVD payée sur chaque facture est de 50,00 $ ou plus
  • la TVD n'a pas été payée relativement à des produits de tabac, de l'alcool, du vin ou de la bière, et
  • si les marchandises sont amenées dans un autre territoire canadien, il faut fournir la preuve que toutes les taxes applicables ont effectivement été acquittées auprès de cet autre territoire. Si les marchandises sont achetées à des fins d'utilisation dans un territoire où aucune taxe de vente n'est exigible, ou dans un territoire situé en dehors du Canada, une preuve d'expédition (par ex. une copie de la lettre de transport) doit être jointe à la demande.

Advenant le cas où des véhicules automobiles neufs sont retirés de la province à des fins d'utilisation permanente en dehors de l'Ontario, la remise comprend la taxe aux fins de conservation de carburant (TCC) payée, s'il y a lieu.

Véhicules fonctionnant avec un carburant de substitution

Les personnes qui achètent ou louent (12 mois ou plus) un véhicule neuf ou d'occasion immatriculé en vertu du Code de la route (par ex. une voiture, une camionnette ou une fourgonnette) peuvent avoir droit à une remise de la TVD si leur véhicule fonctionne avec un carburant de substitution.

Les véhicules non hybrides admissibles sont ceux qui fonctionnent, ou qui sont convertis de manière à fonctionner :

  • exclusivement à l'énergie électrique
  • exclusivement au propane, au gaz naturel, à l'éthanol, au méthanol, ou à tout autre gaz manufacturé; ou
  • en tant que véhicule à double carburant (véhicules qui utilisent l'un des carburants de substitution susmentionnés et qui peuvent également être alimentés à l'essence ou au carburant diesel).

Les véhicules hybrides électriques doivent (lors de la vente au détail initiale) :

  • être alimentés à partir d'un moteur électrique et d'un moteur à combustion interne;
  • être dotés d'un système de freinage électrodynamique par récupération afin de récupérer l'énergie libérée lors du ralentissement ou du freinage; et
  • disposer d'un système de stockage d'énergie, tel qu'une batterie, un supercondensateur ou un volant-moteur.

La remise se limite à un maximum de :

  • 750 $ pour les véhicules au propane
  • 1 000 $ pour les véhicules fonctionnant avec un autre carburant de substitution, y compris les véhicules hybrides électriques livrés à leur acheteur avant le 24 mars 2006, et
  • 2 000 $ pour les véhicules hybrides électriques livrés à leur acheteur après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2012.

Les véhicules à double carburant ne donnent pas droit à une remise de la TCC.

Tout véhicule, à l'exception des véhicules hybrides électriques, converti dans les 180 jours à compter de la date d'achat, peut donner droit à une remise de la taxe de vente au détail (TVD), y compris la taxe aux fins de conservation de carburant. L'acheteur peut en outre avoir droit à une remise de la TVD payée sur le coût du nécessaire de conversion et sur les frais de main-d'œuvre engagés pour l'installation du nécessaire si la conversion n'est pas achevée dans les 180 jours.

Les demandes de remise doivent être soumises dans les quatre ans suivant la date de paiement de la taxe de vente au détail (TVD).

Les requérants doivent utiliser le formulaire de « Demande de remise de la taxe de vente au détail- Véhicules fonctionnant avec un carburant de substitution » pour soumettre leur demande. (voir le Guide de la TVD no 702 - Véhicules fonctionnant avec carburants de substitution).

Contrats de construction pour les organismes religieux, de bienfaisance ou bénévoles

Tout organisme défini comme un « organisme de bienfaisance » aux termes du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et qui possède un numéro d'enregistrement émis par l'Agence du revenu du Canada, peut avoir droit à une remise de la TVD payée sur les matériaux achetés dans le but de construire ou de réparer un bâtiment lui appartenant ou dont il est locataire.

Aucune remise n'est accordée si le bâtiment ou la structure est :

  • une université ou un collège communautaire qui reçoit directement ou indirectement de l'aide financière de la province
  • une école publique
  • un hôpital ou une résidence d'infirmières
  • détenu(e), loué(e) ou géré(e) de quelque façon que ce soit par une municipalité ou un conseil municipal.

L'organisme peut demander le remboursement du montant réel de TVD payée s'il achète les matériaux directement auprès de ses fournisseurs. Si l'organisme signe un contrat de construction avec un entrepreneur, lequel se charge d'acheter les matériaux, l'organisme ne connaîtra pas le montant réel de la TVD payée par l'entrepreneur. Dans un tel cas, la remise sera calculée à raison de 3 % du prix total du contrat si la taxe sur les produits et services (TPS) est comprise dans le prix, ou de 3,4 % si le prix ne comprend pas la TPS. Le prix total du contrat doit d'abord être rajusté afin d'exclure les dépenses non admissibles. (voir le Guide de la TVD no 806 - Organismes religieux, de bienfaisance et bénévoles).

Rajustements

Généralités

Les rajustements englobent les crédits ou déductions approuvés par le ministère, qu'un vendeur peut affecter à son compte de TVD afin de réduire le montant de la taxe de vente au détail à payer sur sa déclaration.

Lorsqu'un crédit a été accordé à un client, le vendeur peut avoir déjà remis la TVD exigible sur la vente avant de l'avoir effectivement perçue auprès du client. Si le montant total au compte du client, ou une partie de ce dernier, s'avère irrécouvrable et doit éventuellement être radié à titre de « créance irrécouvrable », le vendeur a droit à une remise de la TVD versée mais non perçue.

Les vendeurs peuvent demander une remise de la TVD comprise dans les paiements des clients effectués par chèque lorsque le chèque s'avère sans provision.

Créances irrécouvrables

Pour avoir droit à une remise de la TVD versée au titre de créances irrécouvrables, le vendeur doit fournir la preuve que :

  • le client a omis de payer le montant dû pour la vente réalisée
  • la créance irrécouvrable a été radiée de ses livres comptables
  • la radiation de la créance irrécouvrable a été effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus, et que
  • la remise est demandée dans les quatre ans suivant la fin de l'exercice financier au cours duquel le vendeur a radié le montant impayé à titre de créance irrécouvrable.

Ou encore, les vendeurs peuvent apporter des rajustements à leur compte de TVD à payer et leurs déclarations de TVD relativement à toute taxe de vente au détail comprise dans les montants radiés (y compris la taxe aux fins de conservation de carburant). Un seul rajustement peut être apporté au compte de TVD d'un vendeur au cours d'une période de douze mois relativement à toutes les réclamations décrites dans la présente section. Les vendeurs qui souhaitent apporter d'autres rajustements au cours d'une même période de douze mois doivent à cette fin soumettre une demande d'approbation écrite au ministère.

Tout rajustement au compte de TVD sera vérifié lorsque le ministère effectuera la vérification des livres et registres du vendeur. À cet égard, le vendeur doit s'assurer de conserver les documents justificatifs nécessaires permettant de soutenir la validité de tout rajustement effectué.

Si aucun paiement n'est reçu de la part d'un client et que le compte tout entier a été radié à titre de créance irrécouvrable, alors le montant entier de TVD remis à l'égard de la vente peut faire l'objet d'un rajustement.

Si le vendeur a versé le montant intégral de la TVD perçue sur une vente à crédit mais n'a reçu qu'une partie du montant qui lui était dû, un rajustement proportionnel peut être apporté au montant de la TVD versée mais non perçue avant d'effectuer la radiation du compte en tant que créance irrécouvrable.

Calcul du rajustement

Le rajustement proportionnel de la TVD doit être calculé à l'aide de la formule suivante :

Rajustement = A × B ÷ C

Où,

« A » correspond au montant de la TVD versée par le vendeur relativement à la vente;

« B » correspond au montant impayé moins tout montant à déduire du montant impayé; et

« C » correspond au montant total exigible relativement à la vente, y compris le montant de la TVD imposé par la Loi.

Exemple:

Prix de vente de tables et chaises 360 $
Frais de livraison 40
  400 $
TPS (5 %) 20
TVD (8 % dûment versée) 32
Montant total à payer 452 $
Moins acompte 100
Montant à radier 352 $
Rajustement = 32 × 352 / 452 = 24,92 $

Le solde impayé en « B » doit être réduit des montants suivants :

  • tous les frais d'intérêts, de financement, de transport, de perception ou autres frais similaires, sauf lorsqu'ils sont réputés faire partie de la juste valeur des marchandises vendues
  • le produit de la vente des marchandises reprises et revendues, reçu par le vendeur
  • tous les montants reçus lors de la réalisation de toute sûreté consentie pour garantir le montant impayé
  • la juste valeur du bien meuble corporel au moment de la location ou du changement d'utilisation, si le dit bien meuble corporel est repris et loué, ou retiré des stocks afin d'être utilisé par le vendeur ou toute autre personne, aux frais du vendeur.

Les rajustements ne s'appliquent pas aux comptes irrécouvrables découlant de ce qui suit :

  • contrats immobiliers
  • achats effectués avec une carte de crédit émise par une tierce partie
  • ventes conclues entre des personnes avec lien de dépendance (ventes entre le vendeur et des personnes ayant un lien de parenté avec le vendeur)
  • la cession, le transfert ou la vente de comptes débiteurs, par un vendeur ou une tierce partie, qu'il y ait ou non un lien de parenté entre la tierce partie et le vendeur. Toutefois, si la tierce partie peut facturer au vendeur tout montant irrécouvrable, un remboursement peut être demandé pour tout montant de TVD compris dans la somme facturée après sa radiation, par le vendeur, à titre de créance irrécouvrable dans ses livres comptables.

Marchandises achetées à des fins de revente

Dans le cas où un vendeur recouvre tout montant impayé après avoir effectué un rajustement à son compte de TVD, il devra rembourser le ministre en apportant un autre rajustement à son compte, lequel aura pour effet d'augmenter le montant déclaré à la ligne 2 de sa déclaration de TVD. Le montant à payer devra être calculé selon la même formule utilisée pour le rajustement initial.

Un vendeur qui a payé la TVD à son fournisseur lors de l'achat de marchandises à des fins de revente doit demander un remboursement en remplissant le formulaire de « Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail » et en le faisant parvenir au ministère dans les quatre ans suivant la date de paiement de la TVD en question. Ou encore, le vendeur peut présenter un Certificat d'exemption de taxe valide à son fournisseur et obtenir le remboursement directement auprès de ce dernier (voir la section sur les remboursements accordés par le vendeurs).

Calcul/rajustement du coût de production en fin d'exercice

Les entrepreneurs-fabricants peuvent utiliser les coûts réels de l'exercice financier précédent pour évaluer les coûts de main-d'œuvre directe et les coûts indirects de production pour l'exercice en cours. La taxe de vente au détail (TVD) payée pour l'exercice courant doit ensuite être recalculée à la fin de l'année une fois les chiffres réels connus afin de déterminer le montant réel de TVD à payer pour l'année.

Si les paiements de TVD versés s'avèrent insuffisants, le montant impayé doit être ajouté à la prochaine déclaration de TVD. Tout paiement en trop peut être déduit par le biais d'un rajustement interne apporté aux dossiers de l'entrepreneur.

Demande de remboursement ou de remise

Demande

Toute demande de remboursement ou de remise doit être soumise au moyen du formulaire de « Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détailTélécharger PDFFormulaire remplir en direct et imprimer », à moins d'indication contraire.

Les formulaires de demande dûment remplis doivent être accompagnés de copies des documents justificatifs prouvant que la TVD a effectivement été facturée et payée. Si les documents sont trop nombreux pour être annexés, il convient de les conserver séparément des autres dossiers comptables. Les requérants pourraient devoir en envoyer quelques-uns afin de confirmer l'authenticité de la demande.

Les documents pertinents prouvant que le requérant et la marchandise sont effectivement admissibles à un remboursement /une remise doivent également être fournis. Les documents qui doivent accompagner la demande de remboursement /remise sont précisés à la section B du formulaire.

Il importe de prendre soin de bien remplir la demande. Si de nombreux articles non admissibles sont fournis, la demande pourrait être retournée et devoir être soumise à nouveau.

Les formulaires de demande dûment remplis, accompagnés des documents justificatifs requis, doivent être envoyés au bureau fiscal du ministère du Revenu indiqué sur le formulaire.

Délais

Une demande de remboursement ou de remise de la TVD doit parvenir au ministère dans les quatre années suivant la date de paiement de la TVD relative à des produits, services ou droits d'entrée de plus de 4,00 $.

Les requérants qui ne sont pas en mesure de respecter ce délai peuvent soumettre une demande écrite au ministère et fournir la preuve de circonstances atténuantes expliquant pourquoi il leur est impossible de soumettre une demande dûment remplie et accompagnée des documents requis. Le ministre peut alors prolonger le délai jusqu'à six mois.

Intérêts

Dans le cas où des intérêts s'appliquent à un remboursement ou une remise, ces derniers seront calculés sur le montant approuvé à compter du 21e jour suivant la date de réception, par le ministère, de la demande dûment remplie. Le taux d'intérêt est fixé sur une base trimestrielle.

Pénalités

Quiconque obtient ou tente d'obtenir un remboursement ou une remise par des moyens frauduleux commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende minimum de 500 $ pouvant atteindre au maximum le double du montant du remboursement ou de la remise touché ou visé, ou encore, d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans, ou les deux.

Références législatives

  • Loi sur la taxe de vente au détail, paragraphes 2 (10); 2 (11); 2 (11.1); 2 (13); 2 (16); 2 (16.0.1); 2 (16.0.2); 2 (16.1); 2 (16.2); 35 (1); 48 (1); 48 (3); alinéas 48 (2) d); 48 (2) f); 48 (2) h); 48 (3) k); (48) (3) g); (48) (3) h); (48) (3) i)
  • Règlement 1012 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, article 11
  • Règlement 1013 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, paragraphes 14 (1); 14 (2.1); 14 (2.2); 14 (2.2.1); 14 (2.3); 14 (4); 14 (4.1); 14 (5); 14 (10); 18 (3); 18 (5); 18 (8).

Pour plus de renseignements

Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre de référence et ne remplacent pas les dispositions de la loi. Pour obtenir la version la plus courante de ce guide ou des renseignements supplémentaires, adressez-vous au ministère du Revenu de l'Ontario en composant le 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou visitez notre site Web à ontario.ca/revenu.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008

ISBN 978-1-4249-6720-9

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