Distributeurs d'antennes paraboliques

Guide de la TVD 515F
Date de publication : septembre  2006
Dernière mise à jour : août 2010
ISBN: 1-4249-1883-9 (Imprimé), 1-4249-1885-5 (PDF), 1-4249-1884-7 (HTML)

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

  • Ce Guide décrit comment la taxe de vente au détail (TVD) s'applique aux distributeurs d'antennes paraboliques. Veuillez prendre note que le présent guide remplace la version précédente publiée en octobre 1996.

Ventes sans installation

Tout vendeur qui vend les divers éléments d'une antenne parabolique à un client, sans installation, doit imposer la taxe de vente au détail (TVD) au taux de 8 % sur le prix de vente total, frais de livraison compris.

Ventes installation comprise

On considère comme des biens immeubles les antennes paraboliques qui sont fournies et installées, si elles sont fixées en permanence au sol ou à une structure telle qu'un bâtiment. Quoique, dans un tel cas, le vendeur est tenu de payer la TVD sur tout l'équipement et le matériel qui feront partie de l'installation du bien immeuble, il ne doit cependant pas imposer de TVD au client sur l'antenne parabolique installée. La TVD payée à l'achat des divers éléments fait partie du coût dont pourra tenir compte le vendeur pour établir son prix de vente.

La TVD doit être perçue du client sur des éléments tels que le récepteur, le contrôleur, le syntoniseur et tout autre équipement utilisé dans le système, qui n'est pas fixé de façon permanente et qui demeure autonome une fois l'installation terminée. Le vendeur peut se procurer ces éléments sans payer la taxe, à condition de remettre au fournisseur un certificat d'exemption de taxe valide (Voir le Guide de la TVD 204F – Certificats d'exemption de taxe).

Lors de la facturation d'un client, la partie des frais relative au bien immeuble doit figurer séparément des frais imputés pour l'équipement autonome. Les frais de main-d'oeuvre servant à l'installation de l'équipement autonome font partie du prix de vente et, par conséquent, sont taxables.

Locations

La TVD doit être perçue sur les paiements mensuels de location (avec ou sans bail) dans le cas des éléments qui demeurent autonomes ainsi que des antennes paraboliques que l'on fournit sans installation. Par ailleurs, si le locateur fournit et installe l'antenne parabolique louée (avec ou sans bail), le locateur doit payer la TVD sur les éléments fixés en permanence aux biens immeubles, et aucune taxe de vente au détail ne doit être imposée au client.

Réparations

Les services d'entretien ou les réparations effectuées sur les antennes paraboliques et l'équipement fixés aux biens immeubles ne sont pas taxables si l'entretien ou la réparation sont réalisés chez le client ou dans les locaux du vendeur. Toutefois, si le vendeur fait réparer l'élément chez une autre personne, il doit payer la taxe de vente au détail (TVD) au réparateur, sur le montant de la facture, frais de main-d'oeuvre compris.

Si le client apporte l'article afin de le faire réparer, il faut imposer la TVD sur le montant total facturé, frais de main-d'oeuvre compris, même si l'élément en question peut devenir un bien immeuble ou un accessoire fixe lorsque le client procédera à sa réinstallation. En outre, le client est tenu de payer la TVD sur tous les frais de réparation ou d'entretien de l'équipement autonome, indifféremment du lieu où la réparation ou l'entretien est réalisé.

Services de télécommunication

En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, la TVD s'applique à l'achat de tout service taxable.

La définition d'un service taxable comprend : « les services de télécommunication de toute sorte, y compris mais sans limiter la portée générale de ce qui suit, les services téléphoniques et télégraphiques, la câblodiffusion et la télédistribution, les transmissions par réémetteur à micro-ondes ou par satellite, et la télévision payante, mais non les services publics de radiodiffusion pour réception directe et sans frais par le public. »

Par télécommunication, il faut entendre : « toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'inscriptions, d'images, de sons, ou de renseignements de toute nature, par câble, radio, système visuel ou autre système électromagnétique, ou système laser,... »

Un service de télécommunication taxable englobe les cas où :

  • la télécommunication est transmise et reçue en Ontario; ou
  • la télécommunication est transmise ou reçue en Ontario, et les frais de ce service sont facturés à une personne résidant en Ontario ou qui y exploite une entreprise.

Les redevances pour les chaînes de télévision captées par antenne parabolique sont considérées comme des services de télécommunication taxables. Par conséquent, il convient d'imposer aux clients la TVD au taux de 8 %. Si le client se trouve en dehors de l'Ontario et que ni (1) ni (2) ne s'appliquent, le vendeur n'est pas tenu de percevoir la TVD.

Pour de plus amples renseignements

Téléphone

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • 1 800 263-7776 pour un appareil de télécommunications pour sourds (ATS)

Interprétation écrite

Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :

Ministère des Finances
Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Section de la taxe de vente au détail
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5

Avis de non-responsabilité et références

Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis à titre indicatif seulement et ne remplacent aucunement la (les) loi(s) pertinente(s).

Références :

  • Loi sur la taxe de vente au détail, paragraphes 1(1), 2(7), 7(3) et disposition 7(1)2
  • Règlement 1012, article 5
  • Règlement 1013, paragraphe 3(2)
 
Page : 689  |