Guide de la TVD 512F - Juillet 2009
Tout concessionnaire de véhicules automobiles en activité en Ontario doit détenir un permis de concessionnaire valide ainsi qu'un permis de vendeur délivrés à la même personne morale. Les permis de concessionnaire sont délivrés par le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles et les permis de vendeur sont délivrés par le ministère du Revenu.
Les concessionnaires doivent percevoir la TVD de 8 % sur le prix de vente total des véhicules automobiles neufs ou d'occasion livrés à leurs clients en Ontario, à moins qu'un client ne soit pas tenu de payer la TVD.
Le prix de vente total du véhicule est calculé d'après le prix de vente conseillé par le constructeur, plus :
moins :
La TVD ne s'applique pas aux frais de carburant et d'immatriculation (s'ils figurent séparément sur le document de vente) ni à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).
Le prix total d'un véhicule automobile neuf ou d'occasion peut être réduit si un client donne en échange un véhicule ou un autre article taxable au moment de l'achat d'un autre véhicule. La TVD s'applique au prix net du véhicule, à condition que l'achat avec reprise fasse partie du contrat d'achat du véhicule et qu'il s'agisse d'un article taxable (p. ex., une automobile, un camion, ou une moto). Les frais d'aministration pour procéder à la reprise sont taxables.
Si le véhicule de reprise n'est pas immatriculé au nom de la personne l'échangeant pour acheter un autre véhicule, la TVD doit être perçue sur le prix total du véhicule. Par contre, si l'immatriculation du véhicule est transférée au nom de l'acheteur avant que le véhicule ne soit accepté comme échange, la TVD devra être calculée sur le montant réduit.
Un concessionnaire peut, pour le compte d'un client, vendre le véhicule de ce dernier à un tiers et verser le montant à l'achat suivant d'un autre véhicule par le client. La TVD doit être perçue sur le prix total du nouveau véhicule avant le versement de la somme en question, étant donné qu'il n'y a pas eu de reprise de véhicule lors de la vente. La vente du véhicule d'occasion du client à un tiers constitue une transaction distincte.
La taxe aux fins de conservation de carburant (TCC) doit être perçue sur certains nouveaux véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires sport. Si un véhicule est assujetti à la TCC, elle doit être payée en entier au moment de l'achat du véhicule par un client ou lors de sa première utilisation par le concessionnaire.
Pour les locations de courte durée (moins d'un an), les locateurs ont deux options pour comptabiliser la TCC :
En ce qui concerne les locations de longue durée (un an ou plus), les locateurs doivent facturer et percevoir la TCC dans son intégralité sur le premier paiement de location effectué par le premier client louant le véhicule.
Un crédit de taxe aux fins de conservation de carburant (CTCC) d'un maximum de 100 $ est offert aux acheteurs de nouveaux véhicules de tourisme consommant moins de 6,0 litres d'essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres sur autoroute. Le crédit n'est pas offert aux véhicules utilitaires sport. Les concessionnaires doivent déduire le CTCC de la TVD de 8 % facturée à un client. Si le montant de la TVD de 8 % est inférieur à 100 $, le crédit équivaudra au montant total de la TVD perçue.
Pour ce qui a trait à la location de nouveaux véhicules de tourisme, le montant du crédit de taxe total (maximum de 100 $) doit être accordé au locataire au moment de l'acquisition du véhicule. Le locateur doit offrir le montant du crédit de taxe au locataire en le déduisant de la TVD à payer.
Les concessionnaires doivent indiquer le crédit séparément sur le contrat de vente ou de location, comme le montre l'exemple ci-après.
| Total partiel de l'achat | 20 000 $ |
| Valeur de reprise | (5 000 $) |
| Total partiel | 15 000 $ |
| TPS 5 % | 750 $ |
| TVD 8 % | 1 200 $ |
| CTCC | (100 $) |
| Total | 16 850 $ |
| Total partiel de la location | 20 000 $ |
| Valeur de reprise | (5 000 $) |
| Total de la location | 15 000 $ |
| Paiements de base (mensuels) | 500 $ |
| TPS 5 % | 25 $ |
| TVD 8 % | 40 $ |
| CTCC | (100 $) |
| 1er paiement mensuel | 465 $ |
Si le concessionnaire offre l'intégralité du CTCC à l'acheteur, soit 100 $, et que le CTCC dépasse le total de la TVD exigible, le concessionnaire doit déduire la différence directement de son compte de la TVD.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le Guide de la TVD 513F – Taxe aux fins de conservation de carburant.
Une variété d'escompte du concessionnaire et de programmes de remise des constructeurs sont proposés aux éventuels acheteurs de véhicules automobiles. Tous ces programmes ne donnent pas lieu à une réduction pour le client de la valeur taxable du véhicule.
Si un concessionnaire propose à ses clients un escompte ou une prime en espèces, le montant de l'escompte ou de la prime en espèces est déduit de la valeur taxable du véhicule.
Si un constructeur propose à ses clients un escompte ou une prime en espèces, la valeur taxable du véhicule n'est pas réduite. L'escompte ou la prime doivent être considérés comme un paiement partiel en espèces sur le prix total d'achat. Cela s'applique que l'un ou l'autre soit payé directement par le client ou donné par le client au concessionnaire.
Les crédits obtenus par les concessionnaires de la part des constructeurs à titre de mesures incitatives de vente ne sont pas assujettis à la TVD.
Lorsque des concessionnaires ou des constructeurs proposent certaines options gratuitement ou à un coût réduit dans le cadre de la vente d'un véhicule, le concessionnaire doit facturer la TVD au client sur le prix convenu, y compris les autres options. Le concessionnaire et le constructeur n'ont pas à payer la TVD sur leur coût pour ces options. Par contre, si un concessionnaire offre des cadeaux gratuits pour attirer d'éventuels clients, il devra payer la TVD sur le coût de ces cadeaux (p. ex., des appareils-photos).
D'autres mesures incitatives, comme les programmes de reconnaissance pour diplômés ou de récompenses relatifs à des cartes de crédit, ne diminuent pas la valeur taxable du véhicule, mais constituent plutôt un paiement partiel sur le prix d'achat total du dit véhicule.
Les concessionnaires doivent comptabiliser et remettre la TVD sur les véhicules achetés en vue de les revendre, mais utilisés gratuitement, et de manière provisoire, par :
Si un concessionnaire facture des frais d'utilisation de ses véhicules, il doit comptabiliser et remettre la TVD sur les frais comme suit :
La taxe aux fins de conservation de carburant (TCC) en vigueur devra aussi être payée en totalité au moment de la première utilisation provisoire du véhicule de l'inventaire. Si ces véhicules sont par la suite vendus à des clients, la TCC ne devra pas être facturée.
On entend par « utilisation provisoire » toute utilisation d'une durée supérieure à 12 jours au cours d'un mois sans dépasser 12 mois consécutifs. Pour le 13e jour et les autres jours au cours d'un mois où un véhicule est utilisé de manière provisoire, la TVD doit être payée pour le mois entier.
Les concessionnaires peuvent utiliser les formules suivantes pour calculer la TVD à payer sur toute utilisation provisoire :
Pour les véhicules pesant 4 100 kilogrammes ou moins et utilisés pendant plus de 12 jours par mois, le concessionnaire devra chaque mois payer la TVD de 8 % comme suit :
Taxe à payer = Moyenne du prix mensuel de vente[1] × Nombre de véhicules utilisés[2] × 3 % × TVD à 8 %
Pour les véhicules pesant plus de 4 100 kilogrammes et utilisés pendant plus de 12 jours par mois, le concessionnaire devra chaque mois payer la TVD de 8 % comme suit :
Taxe à payer = 1/36 × coût du véhicule (y compris la TCC) × TVD à 8 %
Si un véhicule automobile est retiré de l'inventaire et utilisé pendant plus de 12 mois consécutifs, son utilisation n'est plus qualifiée d'utilisation provisoire. Le concessionnaire doit payer la TVD à 8 % sur le prix total original du véhicule, y compris la taxe aux fins de conservation de carburant (TCC), moins la TVD déjà payée par le concessionnaire en vertu de la formule d'utilisation provisoire.
La TVD sur l'utilisation personnelle de véhicules est indiquée à la ligne 3 de la déclaration de la TVD et remise avec d'autres taxes à payer.
Les véhicules non immatriculés qui servent uniquement de véhicules de démonstration ne sont pas taxables tant qu'ils ne sont pas vendus. La TVD doit être perçue au moment de la vente de tels véhicules.
La TVD ne s'applique pas aux pièces détachées ni à la main-d'oeuvre utilisées pour réparer des véhicules de démonstration (neufs ou d'occasion) qui sont gardés en vue de leur vente. Par exemple, si un concessionnaire achète des pièces et les utilise pour effectuer des réparations sur un véhicule de démonstration, il n'est pas obligé de payer la TVD sur les pièces détachées ou sur la main-d'oeuvre. Même si le véhicule est envoyé à l'extérieur pour effectuer des réparations, les pièces détachées et la main-d'oeuvre peuvent être achetées sans payer la TVD en présentant au réparateur un certificat d'exemption de taxe valide.
Les concessionnaires qui louent des véhicules automobiles doivent percevoir la TVD à 8 % sur le total des frais de location, sauf si le locataire (p. ex., un Indien inscrit) n'est pas tenu de payer la TVD.
Le total des frais de location comprend :
La TVD s'applique aussi :
Les dépôts de garantie remboursables ne sont pas taxables.
La TVD doit être perçue à la date de chaque paiement de location, et doit être versée si la TVD n'a pas été payée par le locataire. Si le premier et le dernier paiement de location sont effectués au moment de la conclusion du contrat de location, la TVD doit être perçue et versée sur les deux paiements sur la déclaration de la TVD à faire après la signature du contrat.
Quand un véhicule est accepté comme paiement partiel contre un autre véhicule automobile à louer, la TVD s'applique au montant net de la location après la valeur de la reprise. Si le locateur rembourse en totalité un droit de gage existant pour le locataire sur le véhicule de reprise, le locateur peut encore octroyer un crédit pour la reprise. Le remboursement effectué par le locateur doit être considéré comme un refinancement d'une dette existante. La TVD s'appliquera au paiement net de location facturé au locataire, à condition que le montant du refinancement soit indiqué séparément sur la facture mensuelle de location. Si ce n'est pas le cas, la TVD s'appliquera au paiement total de la location.
Toute somme versée à la fin de la location n'est pas assujettie à la TVD, à condition que :
Quand un locataire déménage de l'Ontario pendant la durée de la location, la TVD ne s'applique pas sur les paiements de location consécutifs si :
Le locateur doit conserver les documents prouvant que le véhicule a définitivement quitté l'Ontario (p. ex., une photocopie d'une immatriculation de véhicule automobile pour personnes résidant hors de la province, ou une preuve que la taxe applicable a été payée dans l'autre juridiction).
Les produits de l'assurance payés au locateur par la compagnie d'assurance du locataire en cas de sinistre ou de destruction d'un véhicule automobile loué ne sont pas taxables. Le contrat de location peut stipuler qu'un locataire paie au locateur la « valeur résiduelle » de la location en cas de destruction du véhicule. Si le locataire doit payer la différence entre la valeur résiduelle et le règlement de l'assurance, le paiement sera assujetti à la TVD.
Les acheteurs qui demandent une exemption de la TVD doivent présenter au concessionnaire un certificat d'exemption de taxe valide.
Les acheteurs admissibles comprennent notamment :
Le vendeur ou le locateur doit consigner le numéro de la carte d'identité (« Certificat de statut d'Indien »), ainsi que le nom de l'Indien, et le nom ou le numéro d'inscription de sa bande pour justifier la non-perception de la TVD. Les bandes indiennes et les conseils de bande doivent présenter au vendeur ou au locateur un certificat d'exemption de taxe valide. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, veuillez consulter le Guide de la TVD 808F – Indiens inscrits, bandes d'Indiens et conseils de bande.
On parle d'un rappel du constructeur quand tous les acheteurs ou propriétaires enregistrés sont informés d'un possible défaut sur certains modèles d'un véhicule et qu'aucun paiement quel qu'il soit n'est demandé aux acheteurs ou propriétaires, dans le but d'inspecter, de réparer ou de remplacer le véhicule potentiellement défectueux. Les pièces détachées et la main-d'oeuvre utilisées pour le rappel du constructeur ne sont pas assujetties à la TVD.
La TVD doit être perçue sur les garanties, les garanties prolongées, ou les contrats de service ou d'entretien. La TVD ne s'applique pas aux pièces détachées ni à la main-d'oeuvre utilisées pour effectuer les réparations ou les remplacements sous garantie, sous garantie prolongée, ou sous contrat de service ou d'entretien. Si une personne paie une franchise dans le cadre de réparations sous garantie, le montant de la franchise est assujetti à la TVD.
Si un concessionnaire ne facture pas les pièces détachées et la main-d'oeuvre fournies sur des rectifications « gratuites » d'articles qu'il a vendus, il doit payer ou comptabiliser la TVD sur le coût des pièces détachées utilisées, et non pas sur la main-d'oeuvre utilisée pour effectuer les réparations. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le Guide de la TVD 600F – Réparations de véhicules automobiles.
Un concessionnaire doit rembourser à son client la TVD et/ou la taxe aux fins de conservation de carburant (TCC) si :
Les concessionnaires ne peuvent rembourser la TCC que si le prix d'achat de départ est remboursé dans son intégralité.
Des remboursements peuvent être effectués aux clients dans les quatre années qui suivent la date de la vente. Les concessionnaires peuvent déduire le montant de la TVD à remettre sur leur déclaration de TVD. La déduction doit être faite dans les quatre années qui suivent la date où le remboursement a été demandé au client.
Les concessionnaires ne peuvent pas accorder de remboursement à un client si celui-ci a payé la TVD par erreur. Les clients qui ont payé la TVD par erreur peuvent faire une demande de remboursement en remplissant un formulaire Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail![]()
. Toutes les demandes de remboursement doivent parvenir au ministère du Revenu dans les quatre années suivant la date de paiement de la TVD.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le Guide de la TVD 700F – Remboursements, remises et rajustements.
Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :
Ministère du Revenu
Direction des services de conseils fiscaux
Section de la taxe de vente au détail
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5
Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis à titre indicatif seulement et ne remplacent aucunement la (les) loi(s) pertinente(s).
Références :
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
ISBN 978-1-4435-0879-7 (Imprimée)
ISBN 978-1-4435-0881-0 (PDF)
ISBN 978-1-4435-0880-3 (HTML)
[1] La « moyenne du prix mensuel de vente » désigne la totalité des ventes de tous les véhicules neufs et d'occasion au cours d'un mois (y compris la TCC avant la reprise) que l'on divise par le nombre total de véhicules vendus au cours du même mois. Si aucune vente n'est effectuée au cours du mois en question, la « moyenne du prix mensuel de vente » est calculée en utilisant les données du dernier mois où des ventes ont été effectuées.
[2] Le « nombre de véhicules utilisés » comprend tous les véhicules qui sont provisoirement retirés de l'inventaire en vue de les revendre et qui sont utilisés par des employés ou des membres de la famille, gratuitement ou non.