Fleuristes et pépinieristes

Guide de la TVD 505F
Date de publication : août 2006
Dernière mise à jour : août 2010
ISBN: 1-4249-1907-X (Imprimé), 1-4249-1909-6 (PDF), 1-4249-1908-8 (HTML)

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

  • Les renseignements contenus dans le présent Guide décrivent comment la taxe de vente au détail (TVD) s'applique aux articles vendus par des fleuristes et des pépiniéristes, et informent les entreprises d'aménagement paysager qui pourraient avoir besoin d'un permis de vendeur. Veuillez prendre note que le présent Guide remplace la version précédente publiée en mai 2001.

Articles taxables

La TVD de 8% s'applique au prix facturé au client pour :

  • les répulsifs et insecticides
  • les arbres, arbrisseaux, arbustes et jeunes plants
  • les bulbes de plantes et de fleurs
  • les engrais, y compris la nourriture et les vitamines pour plantes
  • les fongicides, insecticides, raticides, herbicides et désherbants
  • le gazon
  • les plantes et les fleurs
  • les plantes et les fleurs artificielles ou séchées
  • les plantes et les fleurs coupées
  • les pots, cache-pots et supports à plantes
  • les produits d'amendement du sol, y compris la chaux, la tourbe et la vermiculite
  • le sable, l'argile, le gravier, la pierre non taillée et la pierre concassée (voir nota ci-dessous concernant l'application de la TVD à la livraison de ces articles)
  • les substances servant à éloigner les insectes et les animaux
  • la terre, y compris la terre de rempotage, le terreau et autres mélanges particuliers de terre
  • toutes les graines de semence.

Si les articles susmentionnés sont achetés à des fins de revente, ils peuvent être achetés en exemption de la TVD en présentant un Certificat d'exemption de taxe valide aux fournisseurs. Si les articles sont achetés à des fin d'usage agricole, ils peuvent être achetés en exemption de la taxe si une carte d'identité d'exploitant agricole est présentée au fournisseur. Consultez le Guide de la taxe de vente au détail no 204F - Certificats d'exemption de taxe, et le Guide no 807F - Agriculteurs. La TVD s'applique aux frais de livraison, transport, manutention, téléphone et télex relatifs à des articles taxables. Consultez le Guide no 602F - Frais de livraison ainsi que le nota ci-dessous concernant les frais applicables à la livraison de sable, d'argile, de gravier, de terre, de pierre non taillée et de pierre concassée.

La TVD ne s'applique pas aux livraisons de sable, d'argile, de gravier, de pierre non taillée et de pierre concassée, pourvu que le client soit mis au courant du montant des frais de livraison inclus dans la facture. Le vendeur devra conserver les documents justificatifs démontrant comment le client a été informé des frais de livraison. Par exemple, les contrats entre le vendeur et ses clients indiquant une analyse du prix de vente du gravier, du sable, etc. ainsi que des frais de livraison. L'exemption accordée sur les frais de livraison ne s'applique pas lorsque lesdits articles sont mélangés avec d'autres produits. Par exemple, la vente d'un mélange de sel et de sable seraient assujettis à la TVD tout comme les frais de livraison applicables.

Téléfleurs

Les fleuristes qui offrent un service de commande de fleurs par téléphone ou un service analogue ne doivent facturer la taxe sur ces ventes que si les deux fleuristes, c'est-à-dire celui qui prend la commande et celui qui effectue la livraison, sont en Ontario. C'est au fleuriste qui prend la commande que revient la responsabilité de faire payer à l'acheteur la taxe de vente applicable.

Articles non taxables

La TVD ne s'applique pas aux articles suivants :

  • les arbres à feuilles persistantes, coupés et vendus comme décorations de Noël durant le mois de décembre, ce qui comprend les arbres qui ont été récoltés et mis en pot pour en assurer la stabilité ou en faire une décoration, mais non les arbres qui croissent dans des pots;
  • la chirurgie arboricole.

Entreprises d'aménagement paysager

Permis de vendeur non exigé

Un entrepreneur qui achète des articles taxables, par exemple des plantes et des arbrisseaux, pour exécuter un contrat d'aménagement paysager, est considéré comme un entrepreneur de biens immeubles et, à ce titre, il doit payer à ses fournisseurs la TVD calculée sur le prix d'achat total de tous les articles achetés. Il ne doit pas facturer la TVD à ses clients sur les frais d'approvisionnement et d'installation de plantes, arbrisseaux, etc.

Permis de vendeur exigé

Si l'entrepreneur fait pousser lui-même les plantes, les arbrisseaux, les arbres etc., destinés à exécuter un contrat d'aménagement paysager, la TVD est exigible sur le coût de production encouru pour la culture, y compris toutes les dépenses directes. Quand il oblient un permis de vendeur, les déclarations de la TVD lui seront envoyées périodiquement. Le montant de la TVD exigible sur ces plantes, arbrisseaux et arbres « cultivés soi-même » doit figurer à la ligne 3 de la déclaration de TVD. La TVD payée doit être incluse dans le prix du contrat et ne doit pas être indiquée ou facturée séparément.

Si l'entrepreneur vend des fleurs, plantes, arbrisseaux, arbres, etc., à des clients qui planteront eux-mêmes ces articles, la TVD doit être imputée au prix de vente intégral, y compris les frais de livraison, de transport ou de manutention. Dans ce cas, il n'a pas à s'autocotiser le montant de la TVD applicable aux frais de culture. La TVD perçue doit figurer à la ligne 2 de la déclaration de TVD.

Gazonnière

Si l'exploitant d'une gazonnière assure la pose du gazon qu'il cultive, il doit déclarer la TVD applicable à son coût de production. Les gazonnières peuvent fonder leur coût de production sur 80 % du prix de vente d'un plein champ de gazon cultivé en remplacement des coûts réels de production. La TVD ainsi calculée doit être déclarée à la ligne 3 de la déclaration de TVD.

Le prix de vente d'un plein champ de gazon cultivé dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement et de pose peut être établi selon l'une des deux méthodes suivantes :

  • le prix total du contrat moins les frais de transport et de main-d'oeuvre réels pour la pose, ou
  • le prix de vente le plus élevé de gazon cultivé utilisé au cours de l'année courante, ou
  • la moyenne pondérée des prix de vente de gazon cultivé utilisés l'année précédente.

Une fois qu'il a adopté l'une de ces méthodes de calcul, l'exploitant de gazonnière ne peut changer de méthode sans obtenir une autorisation écrite de la part du minstère des Finances.

Entretien de plantes en pot

La TVD s'applique à un contrat pour l'entretien de plantes, fleurs, arbrisseaux, etc. en pot, qui poussent dans des jardinières installées dans des centres commerciaux, des édifices commerciaux, des résidences, etc. Si les jardinières sont amovibles, on considère alors que ces jardinières et les articles plantés sont des biens meubles corporels. Dans ce cas, la TVD s'applique au prix contractuel total, y compris les plantes fournies et plantées, ainsi que leur entretien. Si ces articles sont destinés à la revente, ils peuvent être achetés sans payer la TVD. Cependant, la TVD doit être payée aux fournisseurs sur les articles achetés pour usage personnel, comme du matériel de plantation et d'entretien.

Si les articles énumérés ci-dessus sont cultivés dans des jardinières fixées de manière permanente au sol ou un édifice, on considère alors que ces jardinières et les articles plantés sont des biens immeubles. Dans ce cas, la TVD doit être payée sur tous les articles achetés pour exécuter le contrat, y compris les plantes, les fleurs, les articles destinés à l'entretien, la nourriture pour plantes, etc. La TVD payée doit être incluse dans le prix du contrat et ne doit pas être indiquée ou facturée séparément.

Références législatives

Loi sur la taxe de vente au détail, article 1
Règlement 1012 pris en application de la Loi, articles 1 et 6
Règlement 1013 pris en application de la Loi, article 1

Pour plus de renseignements

Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication. Pour plus de renseignements, adressez-vous au ministère des Finances de l'Ontario en composant le 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou visitez notre site Web à ontario.ca/finances.

 
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