Produits alimentaires

Guide de la TVD 500
Date de publication : juin 2001
Dernière mise à jour : août 2010
ISBN: 978-1-7735-1420-0 (Imprimé), 978-1-4435-1422-4 (PDF), 978-1-4435-1421-7 (HTML)

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Produits alimentaires taxables

Les vendeurs doivent percevoir la TVD sur la vente de certains produits alimentaires.

Voici quelques exemples de produits alimentaires et de boissons assujettis à la TVD :

  • boissons alcoolisées, y compris les liqueurs, la bière et le vin
  • biscuits ou gaufrettes emballés et vendus afin de concurrencer les tablettes de chocolat
  • bonbons, y compris les guimauves, les tablettes de chocolat et les bonbons diététiques
  • gomme à mâcher
  • friandises comme les noix enrobées de chocolat, les fruits enrobés de caroube ou de yogourt
  • crème glacée, y compris lait glacé, sorbet, yogourt glacé, glace aux oeufs, coupes glacées, tablettes à la crème glacée, sucettes glacées. Ces articles sont tous taxables lorsqu'ils sont préemballés en portions individuelles. La crème glacée servie à la cuillère est un aliment préparé et est donc exonérée de la TVD si le prix de vente est de 4 $ ou moins.
  • malt et extraits de malt
  • aliments préparés achetés dans un établissement de restauration, si le prix de vente total dépasse 4 $. Pour plus de détails, consultez le Guide de la taxe de vente au détail no 300F - Aliments préparés.
  • extraits de racinette
  • grignotines comme les croustilles, les tablettes granola, les bretzels et le maïs soufflé. Pour plus de détails, consultez le Guide de la taxe de vente au détail no 501F - Grignotines, boissons et bonbons.
  • boissons gazeuses, y compris boissons gazéifiées, boissons aromatisées liquides ou en cristaux, boissons aux fruits contenant moins de 25 % de jus de fruit naturel, jus de fruit non-gazeux contenant moins de 25 % de jus de fruit, et soda, eau gazéifiée, eau minérale et eau naturelle lorsque vendus dans des contenants d'un litre ou moins. Toutes ces boissons sont taxables, sauf lorsqu'elles sont vendues avec des aliments préparés au coût total de 4 $ ou moins.

Produits alimentaires exonérés

Voici quelques exemples de produits alimentaires non assujettis à la TVD :

  • levure chimique
  • bicarbonate de soude
  • charqui, bâtonnets de pepperoni et de salami etc. (généralement sous film thermorétractable)
  • boissons amères vendues dans les épiceries
  • os
  • pain
  • écorce confite pour la cuisine
  • céréales
  • chocolat à cuire
  • cacao et chocolat en poudre
  • café, y compris le café décaféiné et les succédanés du café
  • huiles et matières grasses pour la cuisine, y compris le shortening en aérosol
  • vin de cuisine
  • sirop de maïs
  • produits laitiers : beurre, fromage, lait, etc.
  • succédanés de produits laitiers faits de produits oléagineux comestibles comme les colorants à café
  • produits comestibles conçus spécialement pour décorer les gâteaux et autres aliments cuits au four
  • oeufs
  • poisson : frais, congelé, en conserve, séché, etc.
  • farine
  • colorant alimentaire, assaisonnements et essences
  • fruits : frais, congelés, en conserve, séchés, etc.
  • jus de fruits et boissons aux fruits, contenant au moins 25 % de jus de fruit naturel (non gazéifiés seulement)
  • gélatine
  • miel
  • crème glacée, sorbet et yogourt glacé en contenants de 1/2 litre ou plus, mais non en portions individuelles
  • confitures et gelées
  • saindoux
  • poudres de lait au malt
  • sirop d'érable
  • cerises au marasquin
  • margarine
  • barres, produits en poudre et laits frappés succédanés de repas consommés en remplacement d'un repas
  • viande : fraîche, congelée, en conserve, fumée, etc., mais non chaude pour emporter ou pour consommation immédiate
  • attendrisseur de viande
  • glutamate de sodium
  • noix : natures ou non salées mais non celles qui sont enrobées de sucre, de miel, de chocolat ou autre
  • marinades
  • maïs soufflé
  • riz
  • épices
  • sucre et succédanés du sucre
  • sel de table et succédanés du sel, mais non le sel pour faire fondre la glace ou adoucir l'eau
  • thé, y compris le thé en cristaux à saveur de fruit ou sucré, et le thé glacé en cannette
  • vanille et autres extraits utilisés pour la cuisson
  • légumes : frais, congelés, en conserve, séchés, etc.
  • vitamines, minéraux et suppléments alimentaires qui ne sont pas des médicaments
  • eau : soda, eau gazéifiée, eau minérale et eau naturelle lorsque vendus en contenants de plus d'un litre
  • flocons de blé
  • germe de blé et huile de germe de blé
  • levure
  • yogourt et ferment pour yogourt.

Autres produits

Médicaments et produits médicinaux

Les produits alimentaires englobent tout supplément ou succédané alimentaire qui n'est pas un médicament ou un produit médicinal. La TVD doit être perçue sur tout médicament breveté comme les pastilles pour la gorge, coupe-faims, stimulants, tonifiants et tout autre produit auquel on attribue une valeur thérapeutique visant à corriger ou à modifier une fonction de l'organisme, à moins qu'il ne soit vendu sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Produits à base d'herbes médicinales ou produits naturels

Les substances ou mélanges de substances pouvant être utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie ou pouvant servir à restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques sont considérés comme des médicaments ou des produits médicinaux et sont donc assujettis à la TVD.

Les suppléments ou succédanés alimentaires qui ne sont pas des médicaments ou des produits médicinaux, notamment les herbes médicinales et les enzymes sous forme de capsules ou de tonique, dont l'étiquette contient de l'information selon laquelle le produit va restaurer, corriger ou modifier une fonction de l'organisme, sont considérés comme un médicament ou un produit médicinal aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail et sont assujettis à la TVD.

L'expression « valeur thérapeutique » ne rend pas à elle seule un produit taxable. L'information contenue sur l'étiquette du produit doit attribuer une valeur visant à restaurer, corriger ou modifier une fonction de l'organisme.

Les produits de beauté, les produits pour les soins de la peau, les herbes médicinales séchées et les huiles vendues pour usage externe seulement ne sont pas des produits alimentaires et sont assujettis à la TVD.

Vin et bière à faible teneur en alcool

La bière à faible teneur en alcool, le vin (gazéifié) et le vin mousseux correspondent à la définition des boissons gazeuses et sont assujettis à la TVD, au taux de 8 pour cent. Si elles sont vendues par un établissement de restauration, ces boissons ne sont pas taxables lorsqu'elles s'accompagnent d'aliments préparés et que le coût total s'élève à 4 $ ou moins. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application de la TVD aux boissons alcoolisées, veuillez consulter le Guide de la TVD 302F – Boissons alcoolisées.

Le vin non gazéifié à faible teneur en alcool est considéré comme un jus de fruit et est exonéré de TVD, à moins d'être vendu avec des aliments préparés dont le coût total est supérieur à 4 $.

Pour de plus amples renseignements

Téléphone

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • 1 800 263-7776 pour un appareil de télécommunications pour sourds (ATS)

Interprétation écrite

Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :

Ministère des Finances
Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Section de la taxe de vente au détail
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5

Avis de non-responsabilité et références

Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis à titre indicatif seulement et ne remplacent aucunement la (les) loi(s) pertinente(s).

Références

  • Loi sur la taxe de vente au détail , dispositions 7(1)1 et 7(1)31
  • Règlement 1013 pris en application de la Loi, article 1
 
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