- Le présent guide décrit comment la taxe de vente au détail (TVD) s'applique aux marchands de monuments. Veuillez prendre note que ce guide remplace la version précédente publiée en mars 2001.
Fabricants
Aux fins de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario, un fabricant est une personne qui fabrique, produit ou assemble, pour les vendre, des marchandises dont la juste valeur, s'il les vend à autrui au cours de l'exercice, est supérieure à 5 000 $ ou, s'il les fabrique pour son propre usage, est supérieure à 50 000 $ au cours de l'exercice.
Entrepreneurs-fabricants
Par entrepreneur-fabricant, on entend toute personne qui fabrique ou produit des articles taxables destinés à son usage personnel pour l'exécution de contrats portant sur des biens immobiliers, et dont le coût de fabrication s'élève à plus de 50 000 $ par exercice. Les biens immobiliers comprennent des articles fournis et installés et qui, une fois installés, sont fixés en permanence au bien immobilier, tel qu'un terrain ou un bâtiment.
Ventes
Vente au detail
Il arrive qu'un vendeur de monuments (le vendeur) vende un monument funéraire, une inscription ou une plaque (le monument) à un client, et que l'installation du monument soit prise en charge par les employés du cimetière. Si le client paie les frais d'installation directement au cimetière, ce dernier n'est alors pas traité comme un sous-traitant du vendeur, et celui-ci n'est pas considéré comme entrepreneur-fabricant. La vente du monument est effectivement une vente de bien meuble corporel, et le vendeur doit imposer la TVD au client, laquelle doit être calculée sur le prix de vente, frais de livraison compris.
Monuments gravés – fournis seulement
La TVD doit être perçue sur le prix de vente du monument, y compris tous frais de livraison, à moins que le client présente au fournisseur un Certificat d'exemption de taxe valide. La TVD doit également être facturée sur tous frais de gravure du monument. Le vendeur doit se procurer un permis de vendeur auprès d'un bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario, puisque la TVD sera perçue auprès des clients.
Tout vendeur qui fabrique et (ou) grave des monuments destinés à la vente, sans s'occuper de leur installation, est considéré comme un fabricant, à condition que le total des ventes de monuments fabriqués dépasse 5 000 $ au cours de l'exercice. Si telles ventes sont inférieures à 5 000 $ au cours d'un exercice, le vendeur n'est pas considéré comme fabricant pour le dit exercice.
Les matières premières peuvent être achetées sans payer la TVD. De plus, les marchands peuvent acheter la plupart de l'équipement de production et du matériel de transformation utilisés pour la fabrication et la gravure des monuments sans avoir à payer la TVD s'ils répondent à la définition de fabricant et présentent un Certificat d'exemption de taxe valide à leurs fournisseurs. (Pour plus de précisions, consulter les Guides de la taxe de vente au détail no 400F - Fabricants et no 204F - Certificats d'exemption de taxe.)
Monuments gravés–fournis et installés
a) Installation de monuments fabriqués par le vendeur
Tout vendeur qui fabrique et (ou) grave des monuments est considéré comme un entrepreneur fournis et fabricant si :
- les monuments sont installés par le vendeur ou en son nom; et si
- la juste valeur des monuments fabriqués est supérieure à 50 000 $ au cours de l'exercice.
Tout entrepreneur-fabricant doit faire une demande de permis de vendeur auprès d'un bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario. Les matières premières peuvent être achetées sans payer la taxe de vente au détail (TVD). De plus, la plupart de l'équipement de production et du matériel de transformation utilisés pour la fabrication et la gravure des monuments peut êtreacheté sans avoir à payer la TVD pourvu qu'un Certificat d'exemption de taxe valide soit présenté au fournisseur. Toutefois, la dite TVD doit être versée directement aux fournisseurs pour tout achat de matériel servant à l'installation des monuments.
Les entrepreneurs-fabricants sont tenus de verser la TVD sur le coût de fabrication des monuments fournis et installés.
Ce coût de fabrication peut être établi selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
- coût de revient comptabilisé ou
- la formule suivante : 55 % × prix de vente, installation comprise
On notera toutefois que, quelle que soit la méthode choisie, il faut s'y conformer pendant tout l'exercice. La TVD est exigible lorsque le monument funéraire est installé. Le montant de la taxe doit figurer à la ligne 3 et être remis à la date d'échéance de la prochaine déclaration de taxe à produire.
L'entrepreneur-fabricant ne doit pas imputer ni indiquer la TVD sur le prix de vente. Le contrat soumissionné doit inclure la TVD car la taxe versée aux fournisseurs fait partie des coûts sur lesquels l'entrepreneur se base pour calculer le prix final du contrat.
b) Installation de monuments achetés auprès de fournisseurs de l'Ontario
Tout vendeur qui installe des monuments gravés achetés auprès de fournisseurs de l'Ontario et qui ne prend pas physiquement part à la fabrication des dits monuments, ni à leur gravure, est considéré comme un entrepreneur en immobilier (voir le Guide de la taxe de vente au détail no 206F - Biens immobiliers et accessoires fixes). Si le vendeur confie l'installation des monuments à un sous-traitant, le vendeur est toujours considéré comme un entrepreneur en immobilier.
Tout entrepreneur en immobilier doit :
- payer la TVD directement au fournisseur à l'achat du monument, frais de gravure compris
- payer la TVD directement au fournisseur à l'achat des matériaux, des machines et de l'équipement servant à l'installation du monument
- omettre d'imputer la TVD sur le prix de vente. Le contrat soumissionné doit inclure la TVD car la taxe versée aux fournisseurs fait partie des coûts sur lesquels l'entrepreneur se base pour calculer le prix final du contrat.
c) Installation de monuments achetés auprès de fournisseurs de l'extérieur de la province
Tout vendeur qui installe des monuments gravés achetés auprès de fournisseurs de l'extérieur de la province, et qui ne prend pas physiquement part à la fabrication des dits monuments, ni à leur gravure, est considéré comme un entrepreneur en immobilier. Si le vendeur confiel 'installation des monuments à un sous-traitant, le vendeur est toujours considéré comme un
entrepreneur en immobilier.
Dans ce cas, l'entrepreneur en immobilier doit :
- faire une demande de permis de vendeur auprès d'un bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario
- comptabiliser la taxe à la ligne 3 de la déclaration de taxe de vente au détail (TVD), si le fournisseur n'a pas imputé de taxe à l'achat des matériaux, des machines et de l'équipement servant à l'installation des monuments
- comptabiliser la taxe à la ligne 3 de la déclaration de TVD, si le fournisseur n'a pas imputé de taxe à l'achat des monuments, frais de gravure compris
- omettre d'imputer la TVD sur le prix de vente. Le contrat soumissionné doit inclure la TVD car la taxe versée aux fournisseurs fait partie des coûts sur lesquels l'entrepreneur se base pour calculer le prix final du contrat.
Le cas échéant, la TVD doit figurer à la ligne 3 de la déclaration de taxe et être versée à la date d'échéance de la prochaine déclaration suivant la date d'achat. La taxe exigible sur le prix d'achat doit être versée en devises canadiennes et comprendre tous droits et taxe d'accise fédéraux applicables ainsi que tous frais de livraison ou de transport. La TVD n'est pas exigible sur la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).
d) Monuments gravés après installation
Lorsqu'un monument est gravé après son installation, la TVD ne s'applique pas aux frais de gravure. Le vendeur qui s'occupe de la gravure du monument est considéré comme un entrepreneur en immobilier et, à ce titre, doit payer la taxe sur tout l'équipement et tous les matériaux utilisés à cette fin.
Si le monument est installé par le cimetière et que le client paie les frais d'installation directement au vendeur, le cimetière agit en tant que sous-traitant du vendeur. Le vendeur est alors considéré comme un entrepreneur en immobilier ou entrepreneur-fabricant, tout dépendant de l'origine de fabrication du monument.
Services non taxables
Les salons funéraires et cimetières qui fournissent et installent des caveaux, urnes, cercueils, etc. et qui fournissent des fleurs sont réputés offrir un service non taxable. La TVD est exigible sur tous les matériaux et l'équipement utilisés pour assurer la prestation de ce service non taxable. Aucune TVD n'est imposée au client.
Lorsqu'un salon funéraire ou un cimetière retient les services d'un sous-traitant qui sera chargé de fournir et d'installer les éléments mentionnés ci-dessus, le sous-traitant est tenu de payer laTVD sur tous les matériaux et l'équipement requis, comme précisé à la rubrique « Monuments gravés - fournis et installés » du présent guide.
Références législatives
Loi sur la taxe de vente au détail, article 1
Règlement 1012 pris en application de la Loi, article 1Règlement 1013 pris en application de la Loi, article 1 et
paragraphe 3 (2)
Pour plus de renseignements
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1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou visitez notre site Web à ontario.ca/finances.