Guide de la TVD 302 - Janvier 2009
Toute personne qui vend des spiritueux, de la bière ou du vin doit se procurer un permis de vendeur auprès du Ministère du Revenu afin d'être autorisé à percevoir la TVD. Ces personnes doivent également détenir un permis de vente d'alcool délivré par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO).
La vente de boissons alcoolisées est parfois autorisée en vertu d'un permis pour occasion spéciale, conformément à la Loi sur les permis d'alcool, loi administrée par la CAJO. La TVD ainsi qu'une redevance sont exigibles au moment de l'achat des boissons alcoolisées. C'est pourquoi aucune TVD ne doit être perçue au moment de servir des boissons alcoolisées.
Qu'un permis de vente d'alcool ait été ou non obtenu auprès de la CAJO, le vendeur est tenu de percevoir la TVD au taux de 10 % sur la vente de boissons alcoolisées, y compris les boissons prémélangées. Lorsque la boisson alcoolisée et le mélange sont fournis séparément (pas prémélangés), la TVD s'applique au taux de 10 % sur l'alcool et de 8 % sur le mélange pourvu que le coût en soit indiqué séparément. La TVD au taux de 8 % est perçue sur la vente de grignotines et d'aliments préparés dépassant 4 $. Pour plus de précisions, consultez les Guides de la TVD 300F - Aliments préparés, et 501F - Grignotines, boissons et bonbons.
La TVD au taux de 12 % s'applique aux boissons alcoolisées vendues par :
Une brasserie artisanale est un établissement détenant un permis de vente d'alcool qui vend de la bière en fût fabriquée sur les lieux à des fins de consommation sur place. La TVD s'applique au taux de 10 % sur de telles ventes.
Les brasseries artisanales peuvent, à titre de fabricants, avoir droit à une exemption de la TVD sur le matériel de production, les matières consommables et les matières brutes utilisées principalement et directement dans les activités de brasserie.
Pour être considéré comme un fabricant, la brasserie artisanale doit vendre plus de 5 000 $ de bière au cours d'un exercice financier. L'établissement n'a pas droit à une exemption sur le matériel utilisé dans la partie restaurant de l'établissement. Par conséquent, la taxe de vente au détail s'applique au matériel utilisé pour préparer et/ou servir les aliments préparés. Pour plus de renseignements, consultez le Guide de la TVD 400F – Fabricants.
Les centres de fermentation libre-service opérant en Ontario doivent obtenir un permis auprès de la CAJO. Ce permis autorise le centre à mettre à la disposition de ses clients un local où de l'équipement pour la fabrication de la bière ou du vin est disponible.
Aux fins de la TVD, ces centres ne sont pas des fabricants mais ils fournissent un service non-taxable en permettant à leurs clients d'utiliser leurs locaux et équipements. Les exploitants de centres de fermentation libre-service sont tenus de percevoir la TVD de 8 pour cent sur les bouteilles, les capsules pour bouteilles, les bouchons, les produits de nettoyage, et les ingrédients taxables (malt de brasserie, extrait de malt, houblons) qui sont vendus à leurs clients. En outre, ils doivent percevoir la taxe uniforme de 13 cents par litre sur la bière ou le vin qu'ils fabriquent.
Les exploitants de paquebots de croisière sont tenus de percevoir la TVD sur toutes les boissons alcoolisées. Si le coût de la croisière comprend des boissons alcoolisées, la compagnie de croisière est considérée comme l'acheteur et, à ce titre, est tenue de payer la TVD sur toutes les boissons alcoolisées servies aux passagers.
Certains paquebots de croisière jouissent de droits d'amarrage à l'extérieur de l'Ontario et peuvent ainsi être assujettis aux taxes d'autres territoires sur les boissons alcoolisées servis durant la croisière. Dans de tels cas, les boissons alcoolisées servis durant la croisière ne seront pas assujettis à la TVD de l'Ontario pourvu que la compagnie de croisière conserve la preuve qu'un autre territoire a exigé le paiement d'une taxe et que cette taxe a bel et bien été acquittée.
La TVD ne s'applique pas aux boissons alcoolisées vendues dans un avion en vol. Cette règle touche également toutes les boissons alcoolisées servies gratuitement durant le vol aérien.
Les vendeurs sont tenus de verser la TVD de 12 % sur toutes les boissons alcoolisées provenant du stock pour la consommation personnelle, ou offertes gratuitement. Ils peuvent calculer la TVD sur le coût de la boisson ou sur la moitié de son prix de vente courant, montant qu'ils doivent ensuite inscrire à la ligne 3 de la déclaration de taxe de vente pour la période pertinente. Toutefois, il faut toujours utiliser la même méthode de calcul.
Les articles contenus dans un nécessaire de fabrication de bière ou de vin vendu en tant qu'ensemble doivent être indiqués séparément afin de déterminer les articles taxables et non taxables. Si les articles ne sont pas ainsi séparés, le nécessaire au complet est alors taxable.
La TVD ne s'applique pas au prix de vente si le coût total, pour le vendeur, des articles taxables, du contenant ainsi que de l'emballage représente moins de 10 % du coût des produits exonérés compris dans le nécessaire.
Lorsque le coût s'élève à plus de 10 %, la taxe de vente au détail est exigible sur le prix de vente total de l'ensemble.
La plupart des nécessaires de fabrication de bière ont pour composante principale le concentré de bière ou les extraits de malt et le houblon. Aux fins de la TVD, le malt, l'extrait de malt et le houblon ne sont pas considérés comme des produits alimentaires exonérés.
La plupart des nécessaires de fabrication de vin ont pour composante principale le concentré de vin ou de raisin. Ces nécessaires renferment aussi parfois de la levure. Aux fins de la TVD, ces ingrédients sont considérés comme des produits alimentaires exonérés.
En vertu de la Loi sur les permis d'alcool, par bière ou vin non alcoolisé(e), il faut entendre :
« un produit de consommation humaine caractérisé par une teneur en alcool par volume s'élevant à 0,5 de 1 pour cent ou moins, ou encore une teneur en alcool par poids évaluée à 0,4 de 1 pour cent ou moins. »
Les boissons non alcoolisées sont assujetties à la TVD comme suit :
Aux fins de la TVD, un vin à la fois non alcoolisé aux termes de la CAJO et non gazéifié est considéré comme du jus de fruit. La bière et les vins non alcoolisés, pétillants ou gazéifiés, entrent dans la catégorie des boissons gazeuses.
La TVD ne s'applique pas aux services suivants :
Les vendeurs de boissons alcoolisées peuvent ajouter des frais de service ou pourboires sur leur facture représentant le pourboire qui serait normalement versé par le client. La TVD ne s'applique pas à ces frais de service pourvu qu'ils correspondent aux pourcentages généralement reconnus dans l'industrie, mais sans dépasser 20 %. Ces frais doivent être indiqués séparément sur la facture du client.
Les établissements qui vendent des boissons alcoolisées peuvent choisir entre la méthode des prix taxe en sus et la méthode des prix taxe comprise.
La méthode des prix taxe en sus signifie que la TVD de 10 % ou 12 % doit être indiquée séparément sur la facture remise au client.
Certains vendeurs choisissent l'option fédérale des prix TPS comprise dans le cas des boissons alcoolisées. Pour calculer le montant de TVD à facturer et à percevoir auprès des clients, il est possible d'appliquer un facteur au prix de vente total comprenant la TPS.
Dans le cas des boissons alcoolisées taxées au taux de 10 %, il faut multiplier le prix de vente TPS comprise par le facteur de 9,524 %. Dans le cas des boissons alcoolisées taxées au taux de 12 %, on multiplie le prix de vente par le facteur de 11,429 %. Le montant de TVD obtenu en appliquant ces facteurs au prix de vente TPS comprise est le même que celui obtenu en multipliant le prix de vente réel, moins TPS, par le taux de TVD.
Le montant de la TVD calculé doit figurer séparément sur la facture des clients. Le facteur d'équivalence ne doit pas être précisé sur la facture.
Les vendeurs qui incluent la TVD dans le prix des boissons alcoolisées doivent indiquer sur une affiche placée bien en vue, ou dans leur menu, que les prix des boissons alcoolisées comprennent la TVD applicable de 10 % ou de 12 %. Ou encore, ils peuvent indiquer le montant de TVD inclus dans le prix de vente de chaque boisson. Les vendeurs doivent avertir leur clientèle, selon l'une ou l'autre de ces méthodes, que leurs prix comprennent la TVD, faute de quoi on considérera que la taxe a été perçue en sus des prix. Une pénalité pourrait leur être imposée pour ne pas avoir perçu le montant de taxe adéquat.
Lorsqu'un énoncé général sur une affiche ou un menu précise que tous les prix comprennent la taxe, la TVD à verser sur les boissons alcoolisées doit être calculée comme suit :
Si l'affiche ou le menu du vendeur indique le montant de TVD inclus dans le prix de vente de chaque boisson alcoolisée, il doit calculer le montant de la taxe de 10 % ou 12 % à remettre en multipliant la taxe perçue par le nombre d'unités vendues. Pour plus d'information, consulter le Guide de la TVD 208F - Prix taxe comprise.
Tous les permis de vente d'alcool sont émis pour une succursale en particulier, et non pour une entreprise en général. Le propriétaire titulaire du permis émis par la CAJO est responsable de l'exploitation continue du permis. Pour demander un nouveau permis de vente d'alcool ou pour renouveler ou céder un permis existant, communiquez avec la CAJO ou visitez le site Web www.agco.on.ca.
La CAJO est en droit de refuser de délivrer, renouveler ou céder un permis si l'établissement a omis de produire des déclarations de TVD ou présente un solde en souffrance auprès du ministère du Revenu. Advenant une telle situation, la CAJO en informera les demandeurs et leur communiquera le numéro de la personne à contacter à la Direction de la perception des revenus du ministère du Revenu.
Le demandeur devra alors prendre les dispositions de paiement nécessaires afin de régler toute TVD impayée et produire toutes les déclarations en souffrance avant que la CAJO puisse émettre, renouveler ou céder un permis de vente d'alcool. Une fois le compte du demandeur bien en règle, la Direction de la perception des revenus informera la CAJO que des arrangements satisfaisants ont été pris avec le ministère du Revenu et, à ce moment seulement, la CAJO procédera à la délivrance du permis.
Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :
Ministère du Revenu
Direction des services de conseils fiscaux
Section de la taxe de vente au détail
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5
Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis à titre indicatif seulement et ne remplacent aucunement la (les) loi(s) pertinente(s).
Loi sur la taxe de vente au détail, article 3.1, paragraphe 2 (2), disposition 7 (1) 48
Règlement 1013 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, article 1 et article 10.1
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009
ISBN 978-1-4249-8813-6 (Imprimé)
ISBN 978-1-4249-8815-0 (PDF)
ISBN 978-1-4249-8814-3 (HTML)