Guide de la TVD 300F, Août 2008
Les aliments préparés comprennent les aliments suivants lorsqu'ils sont vendus dans un établissement de restauration, qu'ils soient consommés sur place ou ailleurs :
Les boissons gazeuses ne sont pas taxables lorsqu'elles sont vendues avec des aliments préparés et que le prix total ne dépasse pas 4 $, taxe sur les produits et services (TPS) en sus. Lorsque des boissons gazeuses sont vendues avec des aliments préparés, dans une seule transaction, et que le prix total dépasse 4 $ (TPS en sus), la TVD s'applique au montant total de la transaction.
Les boissons gazeuses sont taxables lorsque vendues séparément. Le Guide de la taxe de vente au détail no 500F - Produits alimentaires décrit les articles exonérés en tant que produits alimentaires et le Guide de la taxe de vente au détail no 501F - Grignotines, boissons et bonbons renseigne sur les articles taxables à titre de grignotines, boissons et bonbons.
Par établissement de restauration, il faut entendre des établissements qui vendent des aliments préparés à des fins de consommation immédiate ou pour emporter, et comprennent :
Il peut arriver que certains établissements, comme des dépanneurs et des magasins d'alimentation, prévoient un endroit où ils vendent des aliments préparés taxables. Par exemple, certains commerces disposent d'un espace aménagé pour vendre des sandwichs, des salades et des mets chauds comme de la soupe et du poulet barbecue. Cet espace est considéré comme un établissement de restauration et les aliments vendus dans cette section sont taxables lorsque le prix total dépasse 4 $. Toutefois, la TVD ne s'applique pas aux produits alimentaires non taxables vendus ailleurs dans le magasin.
Une boulangerie qui vend des boissons est considérée comme un établissement de restauration. La vente de cinq pâtisseries ou moins, accompagnée d'une ou de plusieurs boissons, est considérée comme une vente d'aliments préparés et est ainsi taxable lorsque le prix total dépasse 4 $. Toutefois, quand un client achète plus de cinq pâtisseries, avec ou sans boisson, ces produits sont exempts de taxe. En effet, vendues en de telles quantités, les pâtisseries sont exonérées au titre de produits alimentaires.
Les aliments préparés vendus par des établissements de restauration sont taxables au taux de 8 % lorsque le prix total d'une même transaction dépasse 4 $. La TVD est calculée sur le prix total, TPS en sus. Étant donné que le gouvernement fédéral offre la possibilité aux vendeurs de facturer à leurs clients des prix TPS incluse, la TVD ne s'appliquera dans ce cas qu'aux factures d'aliments préparés s'élevant à plus de 4,20 $ (4,00 $ + TPS de 5 %). La TVD perçue sur les aliments préparés doit être indiquée séparément sur la facture du client, à moins que le prix de chaque article sur le menu dépasse 4 $. Dans un tel cas, on peut avoir recours à la méthode de facturation TVD comprise. Pour plus de précisions, consulter le Guide de la TVD no 208F - Prix taxe comprise.
Les vendeurs ne peuvent pas répartir le total d'une addition entre les différentes personnes d'un groupe pour éviter d'avoir à percevoir la TVD. Cette taxe est calculée sur le total de l'addition d'un groupe, si ce total dépasse 4 $.
Lorsque des aliments préparés sont livrés à un client, la taxe est facturée sur le total de l'addition, y compris tous frais de livraison, si ce total dépasse 4 $.
Il peut arriver qu'un établissement de restauration offre des coupons de réduction ou qu'il fasse une promotion de vente conjointement avec un autre vendeur. Dans de tels cas, l'établissement de restauration doit percevoir la TVD si, après avoir déduit la valeur du coupon, le montant net facturé au client dépasse 4 $. Lorsque le coupon donne droit à deux repas pour le prix d'un, le client paie la TVD si le prix net payé est supérieur à 4 $. Pour plus de précisions, consulter le Guide de la TVD no 511F - Coupons-rabais.
Les vendeurs qui vendent des aliments préparés dans des distributeurs automatiques doivent afficher un panneau informant les clients que les prix comprennent la TVD de 8 %, ou indiquer le montant de la TVD comprise dans chaque prix. Pour plus de précisions, consulter le Guide de la TVD no 208F - Prix taxe comprise.
Le prix demandé pour des aliments préparés doit être indiqué séparément du prix des boissons alcoolisées sur les additions. Comme l'explique le Guide de la TVD no 302F - Boissons alcoolisées, on peut inclure la TVD dans le prix des boissons alcoolisées.
Les vendeurs d'aliments préparés peuvent ajouter des frais de service ou pourboires sur leur facture, représentant le pourboire qui serait normalement versé par le client. La TVD ne s'applique pas à ces frais de service pourvu qu'ils correspondent aux pourcentages généralement reconnus dans l'industrie, mais sans dépasser 20 %. Ces frais doivent être indiqués séparément sur la facture du client.
La TVD ne s'applique pas aux aliments préparés servis dans les avions en vol.
Les exploitants de paquebots de croisière sont tenus de percevoir la TVD sur les aliments préparés dont le prix total dépasse 4 $. Si le coût des aliments préparés est compris dans le coût de la croisière, le paquebot de croisière est alors considéré comme l'acheteur et, à ce titre, est tenu de payer la TVD sur les aliments préparés servis aux passagers, dont le coût dépasse 4 $.
Certains paquebots de croisière jouissent de droits d'amarrage à l'extérieur de l'Ontario et peuvent ainsi être assujettis aux taxes d'autres territoires sur les repas ou aliments préparés servis durant la croisière. Dans de tels cas, les aliments préparés servis durant la croisière ne seront pas assujettis à la TVD de l'Ontario pourvu que la compagnie de croisière conserve la preuve qu'un autre territoire a exigé le paiement d'une taxe et que cette taxe a bel et bien été acquittée.
Les employeurs sont exemptés de payer la TVD sur les repas fournis gratuitement ou sans frais précis à leurs employés, dans des établissements de restauration exploités par l'employeur ou en son nom. Les repas de l'employé peuvent être préparés à la cafétéria ou préparés dans un établissement extérieur qui est géré par le traiteur sous un contrat.
Lorsque des repas sont vendus aux employés, la TVD est exigible si leur prix total dépasse 4 $. La TVD doit être perçue au moment de la vente (c.-à-d. lorsque des bons d'achat sont vendus, ou quand le prix du repas est retenu sur la paye).
Lorsqu'un employeur subventionne les repas de ses employés servis dans des établissements de restauration exploités par l'employeur ou en son nom, les employés ne paient la TVD que sur le prix qui leur est imputé, s'il dépasse 4 $. Ni l'employeur ni ses employés ne sont tenus de payer la TVD sur la subvention.
Les établissements de restauration sont tenus d'acquitter la TVD applicable sur les repas qu'ils offrent gratuitement à des personnes qui ne sont pas à leur service. Les établissements de restauration peuvent choisir de payer la taxe sur le coût réel des repas gratuits ou sur 60 % de son prix de vente habituel à condition que ces montants dépassent 4 $. Les établissements doivent choisir l'une ou l'autre des deux méthodes et s'y conformer pour tous les repas gratuits offerts durant tout l'exercice financier. Cette règle doit être observée par tous les établissements de restauration, qu'ils soient ouverts au public(comme les restaurants et les brasseries) ou qu'ils soient exploités par un employeur pour des employés et/ou des clients (par ex. des établissements financiers, des magasins, des usines), dans le cas de repas fournis gratuitement à une personne autre que l'un(e) de ses employés.
Les restaurateurs doivent payer la TVD au taux de 12 % sur toutes les boissons alcoolisées provenant du stock et qui sont destinées à la consommation personnelle ou offertes gratuitement. La TVD est exigible soit sur le coût réel soit sur la moitié (50 %) du prix de vente habituel. Mais quel que soit le choix, il faut s'en tenir à la même méthode pendant toute la durée de l'exercice financier.
Le montant de TVD exigible sur les repas gratuits et les boissons alcoolisées doit être inscrit à la ligne 3 (taxe exigible pour usage personnel) de la déclaration de la taxe de vente au détail.
Les aliments préparés servis sans frais précis aux personnes suivantes, sont exempts de TVD :
Les Indiens inscrits qui détiennent un Certificat du statut d'Indien autorisé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ne sont pas tenus de payer la TVD sur les aliments préparés, pourvu que l'établissement de restauration livre les aliments préparés à une adresse située dans une réserve ou serve ces aliments dans une réserve.
Toutefois, les Indiens inscrits doivent payer la TVD sur les achats de repas à emporter ainsi que sur tous les aliments préparés dont le prix dépasse 4 $, lorsque ces aliments :
Les étudiants qui reçoivent leurs repas en vertu d'un « plan de repas » ne doivent pas payer la TVD. Un « plan de repas » désigne tout arrangement selon lequel un étudiant inscrit à un établissement d'enseignement (universitaire, collégial, scolaire) a droit à au moins 40 repas composés d'aliments préparés, sur une période d'au moins quatre semaines, et dont le coût total non remboursable à l'étudiant est d'au moins 120 $. De plus, l'étudiant doit verser un « forfait global », ou encore, déposer les fonds dans un compte de l'établissement d'enseignement. Le prix des repas achetés par l'étudiant est par la suite déduit de ce compte. Cette exemption s'applique seulement si l'établissement de restauration est dirigé par ou au nom de l'établissement d'enseignement, ou que celui-ci est situé sur le terrain de l'établissement d'enseignement.
Les amuse-gueule ne sont pas considérés comme des aliments préparés. Par conséquent, les étudiants doivent payer la TVD sur les amuse-gueule ainsi que sur tout autre produit taxable.
La TVD ne s'applique pas aux aliments préparés, vendus à prix modique à des personnes âgées, à des personnes défavorisées, ou à des personnes qui, en raison de leur âge ou d'un handicap, ont besoin du soutien de centres de dépannage ou de programmes comme des services de repas à domicile.
Loi sur la taxe de vente au détail, disposition 7 (1) 1
Règlement 1012 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, article 12
Règlement 1013 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail, articles 1 et 22.1.
Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre de référence et ne remplacent pas les dispositions de la loi. Pour obtenir la version la plus courante de ce guide ou des renseignements supplémentaires, adressez-vous au ministère du Revenu de l'Ontario en composant le 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297), Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1 800 263-7776, ou visitez notre site Web à ontario.ca/revenu.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008
ISBN 978-1-4249-7723-9