Date de publication : mai 2007
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISSN: 1710-7121
ISBN:
978-1-4249-3548-2 (Imprimé)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
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Tous les formulaires et annexes mentionnés dans le présent guide sont disponibles par le biais du site ontario.ca/finances
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Adresse :
Ministère des Finances
Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
Site Web : ontario.ca/finances
Les sociétés peuvent produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous à la page 28 du présent guide.
Les sociétés admissibles pourront produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. Consultez la page 7 du présent guide pour plus de détails sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23 et annuelle.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2007.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le guide :
On peut obtenir des exemplaires de ces bulletins en téléphonant au Centre d'information du ministère, aux numéros indiqués en page 2 du présent guide ou en visitant le site Web du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances
La déclaration CT23 et annuelle se compose de 20 pages, dont trois (3) pages portant uniquement sur la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux (annexes A et K du MSG).
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi »). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la société et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
La déduction de l'impôt sur le capital augmentera et le taux d'impôt sur le capital diminuera (tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous) jusqu'à ce que l'impôt sur le capital soit entièrement éliminé le 1er janvier 2012.
| Déduction (en millions $) |
Taux ( % ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés ordinaires | Institutions financières | ||||
| 1re tranche de 400 millions $ du capital imposable |
Capital imposable de plus de 400 millions $ |
||||
| Dépôts non acceptés | Dépôts acceptés | ||||
| 1er janv. 2004 | 5 | 0,3 | 0,6 | 0,72 | 0,9 |
| 1er janv. 2005 | 7,5 | 0,3 | 0,6 | 0,72 | 0,9 |
| 1er janv. 2006 | 10 | 0,3 | 0,6 | 0,72 | 0,9 |
| 1er janv. 2007 | 12,5 | 0,285 | 0,57 | 0,684 | 0,855 |
| 1er janv. 2008 | 15 | 0,285 | 0,57 | 0,684 | 0,855 |
| 1er janv. 2009 | 15 | 0,225 | 0,45 | 0,54 | 0,675 |
| 1er janv. 2010 | 15 | 0,15 | 0,3 | 0,36 | 0,45 |
| 1er janv. 2011 | 15 | 0,075 | 0,15 | 0,18 | 0,225 |
| 1er janv. 2012 | Impôt éliminé | ||||
Dans le Budget de l'Ontario 2006, le gouvernement a annoncé des modifications à l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés, qui ont pour effet de faire passer le taux du crédit d'impôt de 20 % à 30 % pour les sociétés admissibles au CIOPMIN. Ces modifications rendent également admissibles au CIOPMIN, au taux de 20 %, les sociétés qui dépassent les exigences relatives à leur envergure ainsi qu'aux travaux rémunérés à l'acte effectués en Ontario.
Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010. Pour plus de précisions, consultez l'Avis d'information 6016F.
Le formulaire de demande/guide du CIIO a été modifié afin de refléter les changements apportés au plafond des affaires, et une nouvelle section a été ajoutée afin d'aider les sociétés privées dont le contrôle n'est pas canadien à calculer le plafond des affaires aux fins du CIIO.
L'annexe 6 a été mise à jour afin d'éliminer toute information datée et d'inclure l'exemption pour gains en capital applicable aux dons admissibles de valeurs cotées en bourse et de terres écosensibles effectués après le 1er mai 2006.
L'annexe 101 de la déclaration CT23 a été mise à jour afin de rendre compte du fait qu'un gain en capital découlant d'un don effectué après le 1er mai 2006 de certaines valeurs cotées en bourse à des organismes de bienfaisance et de terres écosensibles en vertu du Programme des dons écologiques ne sera pas assujetti à l'IMS.
L'annexe 10 a été mise à jour afin de refléter l'exclusion de la partie non taxable du gain réalisé par un cédant ayant un lien de dépendance, sur la cession d'une immobilisation admissible après le 20 décembre 2002.
Une nouvelle section a été insérée à la page 10 de la déclaration CT23. En effet, la nouvelle section B2 a été ajoutée pour le calcul du taux d'impôt sur le capital concernant les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2006. Pour plus de précisions, consultez la page 21 du présent guide.
L'annexe 591 de la déclaration CT23 2007, qui sert au calcul de la déduction sur le capital imposable (DCI), a également été mise à jour afin d'illustrer le nouveau taux d'impôt sur le capital pour les années d'imposition se terminant en 2007.
Les formulaires suivants peuvent maintenant être remplis en ligne pour ensuite être imprimés :
Ces formulaires sont disponibles par le biais du site Internet à l'adresse : ontario.ca/finances
Votre société est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les critères suivants :
Les sociétés sont tenues de produire une « Dispense de produire la déclaration d'impôt des sociétés » à la page 2 pour chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
Les sociétés qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs; consultez à ce sujet la page 28 du présent guide.
Les institutions financières (banques, caisses populaires, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, sociétés de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les sociétés d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnée.
Dans les situations suivantes, les sociétés autrement exemptées de le faire devront produire une déclaration d'impôt CT23, accompagnée de toutes les annexes applicables et des états financiers connexes :
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de société dispensée de produire, votre société doit posséder un numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre société peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSG). Si votre société est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des sociétés de l'Ontario assigné (min. des Finances), communiquez avec le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).
Toute société peut produire une version abrégée de la déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
Aucun formulaire de déclaration CT23 abrégée ne sera émis pour 2007. Les sociétés peuvent continuer d'u tiliser la déclaration CT23 abrégée 2006 pour les années 2006 et suivantes.
On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant au Centre d'information du ministère, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide ou en visitant notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances
On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant au centre d'information du ministère, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter l'un des deux sites suivants : ontario.ca/finances ou ontario.ca/lois-en-ligne
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du guide.
Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration CT23 abrégée, le formulaire d'autoisation ou annulation d'un(e) représentant(e). Ce formulaire doit être signé par un signataire autorisé de la société.
Toute société est tenue de produire une déclaration d'impôt, hormis celles qui sont dispensées de verser des impôts en vertu des articles 57 et 71 de la Loi. À quelques exceptions près, l'article 57 dispense de l'impôt de l'Ontario les sociétés exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu des dispositions du paragraphe 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Parmi les exemples de sociétés qui ne sont pas tenues de produire une déclaration, citons les sociétés municipales et leurs filiales, les organismes de bienfaisance enregistrés, les sociétés sans but lucratif, les organisations syndicales, les sociétés immobilières de logement, les sociétés de gestion de pension, ainsi que les sociétés de placement dans des petites entreprises visées par règlement.
Si vous avez reçu une demande de produire une déclaration et croyez que votre société en est dispensée en vertu de l'article 57 ou du par. féd. 149 (1), communiquez av ec les Services relatifs au rôle d'imposition, dont les numéros figurentà la page 2 du présent guide.
En règle générale, toute société qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement stable (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 7 du présent guide), doit produire une déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant officiel de la société. On considère qu'une société possède un établissement stable là où elle possède un lieu d'affaires fixe. En général, un lieu d'affaires fixe désigne un lieu précis où se déroulent des activités commerciales. Pour plus de précisions sur la notion d'établissement stable, consultez le bulletin d'interprétation 3008F – Répartition du revenu imposable et du capital imposable.
Une société non résidente ou une société constituée en personne morale en dehors du Canada et qui est autorisée à faire affaire en Ontario en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est tenue de produire une déclaration CT23 si elle possède un établissement stable en Ontario, si elle a disposé d'un bien canadien imposable ou si elle a touché des revenus de location ou de redevances d'un bien immeuble, d'un avoir forestier ou d'une concession forestière situé(e) en Ontario.
Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 28 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Le bulletin d'information 4003FR1 expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante : ontario.ca/finances
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Dans le cas des sociétés assujetties à l'impôt minimum sur les sociétés (IMS), consultez la page 20 du présent guide.
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la société. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle est reçue au ministère des Finances.
Règles concernant le calcul de la pénalité
Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition pourrait faire face à une pénalité sur la dernière de ces déclarations correspondant à 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois. Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le bulletin d'information 4004FR, intitulé Pénalités et amendes.
Calcul des intérêts composés quotidiens (bulletin d'information 4010F)
Avis de (nouvelle) cotisation
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995)à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la société.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Déclarations sur papier et sur disquette
Le ministère préfère que la société fournisse les états financiers qui ont été préparés à l'intention des actionnaires (consultez le bulletin d'information 4002FR1). Toutefois, le ministère acceptera normalement une copie papier de l'Index général des renseignements financiers (IGRF).
Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du bulletin d'information 4002FR1) lorsque l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la société en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Quelle que soit la méthode de production choisie, les états financiers de toutes les sociétés de personnes et(ou) coentreprises (joint ventures) de la société doivent être remis au ministère.
Dans le cas d'un « roulement », les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des articles 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les sociétés doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.
On recommande aux sociétés de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les sociétés peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.
Les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites sociétés constituent soit une personne morale soit une société de personnes comportant au moins une société associée.
Les sociétés qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale), de transférer des éléments d'actif à partir ou à destination d'une société avec lien de dépendance possédant un établissement stable dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3 Transfert interprovincial d'actif pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide, ou consultez notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au :
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 620
Oshawa ON L1H 8E9
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 28 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Les sociétés peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants :
Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année en cours ou pour l'année précédente est égal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'applique aux années d'imposition débutant en 2002.
Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent être calculés selon l'une des méthodes suivantes :
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait dans chaque cas à 10 000 $ ou plus.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes :
Si l'une des deux années d'imposition précédentes utilisée dans le calcul des acomptes provisionnels comptait moins de 365 jours, le montant de l'impôt à payer pour telle année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète de 365 jours. Dans le cas des années d'imposition débutant après le 31 décembre 2005, si l'une des années d'imposition précédentes comptait moins de 183 jours, l'impôt exigible pour l'année en question est remplacé par le plus élevé des montants suivants :
Toute société remplaçante assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale totale des sociétés remplacées.
Dans le cas des années d'imposition débutant après le 31 décembre 2005, lorsqu'une société a fait l'objet d'une liquidation ou d'un roulement, elle doit inclure les obligations fiscales de ses sociétés filiales ou celles des sociétés cédantes dans le calcul des acomptes provisionnels.
La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde d'impôt exigible.
Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre société avait le statut de société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas le plafond des affaires de la société au titre de l'Ontario (pour plus de précisions concernant le plafond des affaires au titre de l'Ontario consultez la page 13) pour l'année d'imposition précédente.
Dans tous les autres cas, le solde d'impôt doit être acquitté dans les deux mois suivant la fin de votre année d'imposition.
Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond des affaires de la société au titre de l'Ontario doit être divisé au prorata (i.e. 400 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 365). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
Pour plus de précisions sur les acomptes provisionnels et les paiements d'impôt, consultez le bulletin d'information 4007FR1, daté de juillet 2006.
Pour toute demande de renseignements concernant votre compte/paiement, prière de communiquer avec le Centre d'information du ministère du département des Comptes à l'un des numéros indiqués à la page 2.
Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute société ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts applicables.
Si la société ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, et sous réserve des remarques précisées au paragraphe ci-dessous, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la société qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
La pénalité pour production tardive n'est pas éliminée pour une déclaration d'impôt courante (soit une déclaration dont l'échéance ne remonte pas à plus d'un an). Toutefois, une déclaration d'impôt courante peut être acceptée si la divulgation n'est pas entreprise dans le seul but d'éviter une pénalité.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en janvier 2004, en communiquant avec le Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide ou en visitant le site Web du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
Nota : Si l'Agence du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre société, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation.
Aux fins de production de la déclaration, la raison sociale de la société/personne morale correspond à la dénomination légale de la société, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'adresse postale représente l'adresse actuelle de la société, à des fins de réception de toute correspondance avec la Section de l'imposition des sociétés (le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement [le cas échéant]).
L'adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.
Le nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la société répond Oui à la question Déclaration annuelle du MSG requise?, veuillez donner les renseignements additionnels suivants :
Si la société a répondu Oui à la question Déclaration annuelle du MSG requise?, veuillez remplir la section Attestation au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la société.
Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique Type de société, inscrivez une description de la société dans l'espace prévu.
Si la société figure parmi les 23 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case Déclaration modifiée. Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la :
Ministère des Finances
Section de vérification au bureau
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant la dénomination sociale de la société ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (MdR) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les sociétés ne peuvent pas produire une Déclaration annuelle modifiée. Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre Non à la question Déclaration annuelle du MSG requise? à la page 1.
Société nouvellement constituée produisant une première déclaration
Les sociétés qui produisent une déclaration pour la première fois après leur constitution ou fusion doivent remplir l'annexe 24 – IS Ontario. Cette annexe correspond pratiquement à l'annexe 24 du fédéral. Le type de société doit être indiqué si la société possède des caractéristiques inhabituelles et qu'elle figure parmi les types énumérés. Si elle ne figure pas dans telle liste de types de sociétés, cocher la case autre.
Sociétés fusionnées
S'il s'agit de la première déclaration d'une société fusionnée, l'annexe 24 – IS Ontario doit être remplie et les noms et numéros de compte d'impôt des sociétés en Ontario de chacune des sociétés remplacées doivent être précisés.
Sociétés dont une filiale a été liquidée au cours de l'année
S'il s'agit de la première déclaration d'une société mère après la liquidation d'une filiale, l'annexe 24 – IS Ontario doit être remplie et les noms et numéros de compte d'impôt des sociétés en Ontario de chacune des sociétés remplacées doivent être précisés.
Acquisition d'un bien avec lien de dépendance
Lorsque la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens d'une société ayant un lien de dépendance ont été reçus au cours de l'année d'imposition, et que les dispositions du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale) s'appliquent, la société cessionnaire doit remplir l'annexe 44 – IS Ontario. Cette annexe doit faire état du nom et du numéro de compte d'impôt des sociétés en Ontario du cédant.
Tant que les statuts constitutifs d'une société demeurent en vigueur, la société doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute société doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute. Toute société constituée en personne morale à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, Direction des compagnies, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de détails concernant les dissolutions de société, consultez le bulletin d'information 4006FR1 ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances
Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence du revenu du Canada. Une fois ce changement approuvé, il vous suffit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case Changement de la fin de l'année d'imposition.
Veuillez indiquer si votre société demande ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions sur les crédits d'impôt désignés en page 14 du présent guide).
Si la société a transféré des éléments d'actif à une autre société avec lien de dépendance/reçu des éléments d'actif d'une autre société avec lien de dépendance et possédant un établissement stable à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique Transfert de biens - roulement à la page 1 0 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
Le taux d'imposition sur le revenu des sociétés est passé de 12,5 % à 14 % en date du 1er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition chevauchant une date d'entrée en vigueur, les taux sont calculés au prorata.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la société que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.
Le tableau suivant illustre le plafond des affaires ainsi que les hausses progressives apportées.
| Seuil Ont. | Plage d'augmentation graduelle de la déduction | Période applicable |
|---|---|---|
| 320 000 $ | 320 000 $ à 800 000 $ | Année civile 2003 |
| 400 000 $ | 400 000 $ à 1 128 519 $ | Année civile 2004 et par la suite |
S'il y a lieu, indiquez le plafond fédéral des affaires établi avant l'application du paragraphe fédéral 125 (5.1) ayant servi à calculer la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE) à la ligne [55], en page 4.
Si vous demandez une DEPE, cochez la case Oui et remplissez les lignes [50], [54],[55] et [45], en page 4.
Si votre société est membre d'une société de personnes qui exploite activement une entreprise au Canada, calculez la partie du revenu de société de personnes determiné qui lui revient en vous servant du plafond des affaires en Ontario en accord avec les paragraphes 41(6) et 41(7) de la Loi afin de déterminer le montant à inscrire à la ligne [50].
Le tableau qui suit illustre les modifications apportées aux taux de DEPE, les taux de surtaxe ainsi que les périodes applicables.
| Taux de DEPE | Taux de surtaxe* | Période applicable |
|---|---|---|
| 7,0 % | 4,667 % | Année civile 2003 |
| 8,5 % | 4,667 % | Année civile 2004 et par la suite |
| * s'applique à toutes les sociétés dont le revenu imposable et celui de toutes ses sociétés associées dépassent le plafond des affaires en Ontario. | ||
Joindre l'annexe 17 de la déclaration CT23 qui indique la déduction supplémentaire pour les caisses de crédit, à la ligne [110], en page 6.
Le tableau qui suit précise les taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit ainsi que la période applicable à chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période d'imposition, chaque taux applicable sera calculé au prorata en fonction du nombre de jours correspondant à la période applicable à un taux spécifique, par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.
| Taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit | Période applicable |
|---|---|
| 7,0 % | Année civile 2003 |
| 8,5 % | Année civile 2004 et par la suite |
Dans le cas du crédit pour bénéfices de fabrication et de transformation, à la page 6, ligne [160], joindre l'annexe 27 de l'Ontario si le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement dépasse 250 000 $.
Joindre une annexe des calculs du crédit pour impôts étrangers payés, à la ligne [170], en page 6.
L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985], en page 17.
Les onze (11) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne [220], en page 7.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez le CIIO, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 7. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande, en communiquant avec le Centre d'information du ministère, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances
Le CIIO est un crédit d'impôt remboursable de 10 % à l'intention des sociétés publiques et privées (avant le 5 mai 1999, seules les sociétés privées reconnues sous contrôle canadien étaient admissibles) exploitant un établissement stable en Ontario.
Le CIIO est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (RS & DE), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, en vertu de l'art. féd. 127.
Les sociétés ont le droit de demander la totalité du CIIO lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 300 000 $ (400 000 $ si l'année d'imposition se termine après 2006) respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 millions de dollars sera graduellement réduit dans le cas des sociétés :
Si la société fait partie d'un groupe de sociétés associées, le capital versé imposable en Ontario ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces sociétés doivent également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.
À compter des années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004, les petites sociétés privées sous contrôle canadien possédant un groupe d'investisseurs communs (n'ayant pas été formé en vue d'avoir accès à plusieurs plafonds des dépenses) ne seront pas tenues de partager le plafond des dépenses de 2 millions de dollars.
Depuis le 9 décembre 2002, les sociétés associées non résidentes ne possédant pas d'établissement stable en Ontario doivent être comprises en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.
Les caisses de crédit, ainsi que les compagnies d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du capital versé imposable ou du capital versé imposable rajusté.
Si vous demandez le CIEC, joignez l'annexe 113 de la déclaration CT23 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 7.
Le CIEC est un crédit d'impôt remboursable à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possèdent un établissement stable en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.
On distingue deux types de stages : les stages d'éducation coopérative ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.
Le taux de 10 % s'applique aux sociétés dont le total des traitements et salaires versés pour l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus. Un taux supérieur de 15 % est offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement réduit dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'applique aux stages ayant débuté après le 31 décembre 1997.
Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stage, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
Pour être admissible, un stage d'éducation coopérative doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stage d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne.
Dans la plupart des cas de stages, la période maximale d'emploi est de quatre mois. Toutefois, si la période d'emploi d'un stage admissible dépasse quatre mois, il est possible qu'un même étudiant profite de plusieurs stages admissibles. Chaque période d'emploi de quatre mois est considérée comme un stage distinct, chacun donnant droit à un crédit maximum de 1 000 $.
La période maximale d'emploi admissible dans le cas d'un stage en technologie de pointe est de 16 mois, sauf si l'emploi a débuté après le 4 mai 1999 dans le cadre d'un programme de formation en apprentissage admissible, auquel cas la période maximale d'emploi est prolongée et passe à 24 mois.
Des modifications au CIEC ont été sanctionées par le Budget de l'Ontario 2004 à la suite de la mise en oeuvre du nouveau crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA). Le CIEC continue d'être offert à l'égard des stages d'éducation coopérative admissibles. Toutefois, dans le cas des stages d'apprentissage en technologie de pointe, des règles transitoires s'appliquent à l'égard des stages pendant les 36 premiers mois qui chevauchent le 18 mai 2004. Les salaires versés avant le 19 mai 2004 ouvrent droit au CIEC et ceux versés après le 18 mai 2004 ouvrent droit au CIFA.
En ce qui concerne les apprentis qui n'en sont pas à leurs 36 premiers mois de leur stage et les apprentis effectuant un stage dans des domaines d'étude autorisés, à l'exception des programmes d'éducation coopérative, aucune déduction ne peut être demandée à l'égard des salaires versés après le 31 décembre 2004, ou pour les emplois commençant après le 25 octobre 2004.
Pour avoir droit au CIEC, il faut soumettre :
Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.
Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le b. d'int. 3021FR, daté de mai 2006.
Toute question concernant un cours admissible en tant que programme d'éducation coopérative ou programme d'éducation en technologie de pointe doit être adressée à l'Unité des cotisations spéciales.
Si vous demandez le CIPCTO, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé et le nom de la production aux lignes [193] and [204] respectivement de la déclaration CT23. Joignez l'original du certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne.
Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable de 30 % (20 % avant le 1er janvier 2005) fondé sur les dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario avant le 1er janvier 2010, déduction faite de toute aide se rapportant de façon raisonnable à ces dépenses, encourues par des sociétés de production à l'égard de productions ontariennes. Dans le cas des productions dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé le 28 mars 2003 ou après cette date, les investissements d'organismes gouvernementaux canadiens ne seront plus considérés comme de l'aide gouvernementale. Un crédit bonifié correspondant à 40 % de la première tranche de 240 000 $ de dépenses de main-d'oeuvre admissibles est offert aux producteurs d'une première production. Dans le cas des productions dont le tournage est réalisé en Ontario, à l'extérieur de la région du Grand Toronto, une prime de 10 % est accordée au titre de toutes les dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario après le 2 mai 2000.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au 416 314-6858.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 115 de la déclaration CT23 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 7.
Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 7.
Le CIIPD est un crédit d'impôt remboursable qui s'applique aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et avant le 1er janvier 2005 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômes universitaires.
Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10 %. Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997 et avant le 6 juillet 2004, les taux suivants s'appliquent :
Le crédit d'impôt maximum pour chaque placement admissible est de 4 000 $, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
On entend par emploi admissible une semaine de travail d'une moyenne de plus de 24 heures durant la période d'emploi.
La société ne peut demander ce crédit d'impôt qu'en fonction des dépenses admissibles versées durant les douze premiers mois d'emploi admissible. Le crédit doit être demandé au cours de l'année d'imposition englobant le dernier jour de la période d'emploi de 12 mois. Le crédit pourra être accordé pour une période d'emploi minimale de six mois consécutifs. Des périodes d'emploi consécutives au sein de deux sociétés associées ou plus seront considérées comme une période d'emploi continue.
Les diplômé(e)s admissibles doivent avoir obtenu leur diplôme postsecondaire dans un programme d'études prescrit, conformément aux règlements afférents, au cours des trois années précédentes, et ne peuvent pas avoir de lien de dépendance avec l'employeur admissible.
On entend par diplômé(e) admissible une personne qui était au chômage ou qui n'a pas travaillé plus de 15 heures par semaine pendant au moins 16 des 32 semaines précédant immédiatement le premier jour d'emploi admissible.
Toute personne reconnue comme un(e) étudiant(e) à plein temps par l'établissement d'enseignement est réputée être employée pendant toute la période où elle demeure inscrite au programme d'études prescrit.
On entend par dépenses admissibles les salaires et traitements, ainsi que les avantages sociaux imposables, versés ou payables à l'employé(e) durant la première période d'embauche de douze mois, moins toute aide gouvernementale connexe reçue, y compris par des sociétés associées, en rapport avec l'emploi admissible (notamment les subventions, subsides et prêts-subventions). Les dépenses admissibles doivent avoir été engagées avant le 1er janvier 2005.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-3, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 7. La société doit joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et conserver le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SDIMO).
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au 416 314-6858.
Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer à la SDIMO, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.
Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé de la SDIMO remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la société. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, et le joindre à sa déclaration CT23. Le certificat d'admissibilité doit être joint à la déclaration CT23.
Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Le CIOMÉ est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses autorisées engagées en Ontario, déduction faite de toute aide se rapportant à ces dépenses, encourues par une société admissible à l'égard d'activités autorisées d'édition d'une oeuvre littéraire, jusqu'à concurrence d'un crédit d'impôt maximum de 30 000 $ par oeuvre littéraire. Dans le cas des dépenses engagées avant le 3 mai 2000, ce crédit est limité à un maximum de 10 000 $ par oeuvre littéraire.
Sociétés admissibles :
Les maisons d'édition :
Les oeuvres littéraires admissibles :
Dans le cas des oeuvres littéraires publiées après le 11 mai 2005, l'auteur d'un livre pour enfants serait admissible pour les trois premières oeuvres littéraires publiées dans chacune des catégories d'oeuvres littéraires pour enfants : oeuvre d'imagination, oeuvre non romanesque, poésie et biographie.
Dépenses admissibles :
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-2, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez à la déclaration CT23 le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne (SDIMO), et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197], en page 7.
Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au 416 314-6858.
Le CIOPESAI est un crédit d'impôt remboursable de 20 % applicable aux dépenses de main-d'oeuvre autorisées engagées en Ontario par une société admissible relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques. Les dépenses de main-d'oeuvre autorisées, engagées en Ontario avant le 12 mai 2005 ne peuvent dépasser 48 % du coût des activités admissibles, déduction faite de toute aide gouvernementale. Toutefois, aucun plafond n'est imposé pour les dépenses de main-d'oeuvre autorisées engagées en Ontario après le 11 mai 2005.
À compter des dépenses engagées après le 4 mai 1999, 50 % du montant versé en Ontario à des personnes qui ne sont pas des employés de la société mais qui participent à des activités admissibles, est considéré comme une dépense de main-d'oeuvre admissible au titre du crédit d'impôt.
On entend par entreprise admissible toute société canadienne qui exerce des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, à partir de son établissement stable en Ontario, soit pour une production cinématographique et télévisuelle qu'elle produit, soit sous contrat avec un réalisateur d'une production cinématographique et télévisuelle; qui
Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles correspondent à la somme de tous les montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de l'entreprise, engagés pour une production admissible durant l'année d'imposition.
Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une année d'imposition sont les suivantes, selon le moindre des deux montants :
Dans le cas des dépenses autorisées engagées après le 11 mai 2005, le crédit d'impôt pour les effets spéciaux et l'animation informatiques (CIOPESAI) est fondé uniquement sur les dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario, déduction faite de certaines aides gouvernementales se rapportant de façon raisonnable à ces dépenses.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 198 de la déclaration CT23 afférente et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 7.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche (CIOEPIR) en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances
Le CIOEPIR est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible.
Avant d'engager de telles dépenses, la société doit obtenir une décision par anticipation auprès du ministre. Si l'entreprise engage des dépenses en vertu de plusieurs contrats, elle doit obtenir une décision par anticipation pour chacun des contrats. Des dépenses engagées avant l'obtention de la décision par anticipation pourront être considérées comme engagées après la décision par anticipation, pourvu que :
On entend par contrat admissible, tout contrat :
La société ne peut être liée à l'institut de recherche admissible.
On entend par institut de recherche admissible, tout établissement d'enseignement postsecondaire qui reçoit de l'aide financière provinciale (de l'Ontario), tel que :
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche (CIOEPIR), consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.
Si vous demandez le CIOSP, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [199]. Joignez le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au 416 314-6858.
Le CIOSP est un crédit d'impôt remboursable de 18 % calculé en fonction des dépenses de main-d'oeuvre autorisées, engagées par une société de production admissible relativement à une production admissible, déduction faite de toute aide se rapportant à telles dépenses encourues après le 31 décembre 2004 et avant le 1er avril 2007. Dans le cas des dépenses engagées avant le 1er janvier 2005, le taux est de 11 %.
Aucun plafond n'est imposé pour les dépenses de main-d'oeuvre autorisées.
Par société admissible, il faut entendre toute société qui possède un établissement stable en Ontario et qui réalise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé, ou qui ne sont pas autorisées à demander, un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu de l'article 43.5.
Des primes régionales sont accordées dans le cas des films et des émissions de télévision dont le tournage en Ontario dure au moins cinq jours et dont au moins 85 % de la production est réalisée dans la province, à l'extérieur de la région du Grand Toronto. Aux fins du crédit d'impôt pour les services de production (CIOSP), une prime de 3 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario pour ces productions après le 2 mai 2000, et avant le 1er janvier 2005.
Si vous demandez le CIOPMIN, insrivez le total du crédit réclamé à la page 7, ligne [200].
Joignez le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario à votre déclaration CT23.
Le CIOPMIN est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux sociétés admissibles sur les dépenses autorisées de main-d'oeuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.
Les dépenses admissibles d'une société admissible pour une année d'imposition donnée correspond au total de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles et de ses dépenses admissibles de marketing et de distribution engagées pour des produits admissibles, survenues au cours de l'année d'imposition.
Par société admissible, il faut entendre :
Le CIOPMIN englobe les dépenses de marketing et de distribution admissibles de 100 000 $ et moins, engagées après le 2 mai 2000 et directement liées à un produit multimédia interactif numérique admissible. Les dépenses de marketing et de distribution admissibles se limitent aux coûts engagés au cours des 24 mois précédant l'achèvement du produit multimédia interactif numérique admissible ou au cours de 12 mois suivant l'achèvement de ce produit.
Une société remplaçante peut déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses engagées après le 30 juin 1998.
Dans le cas des productions admissibles autorisées après le 11 mai 2005, les sociétés admissibles ne sont désormais plus tenues de détenir au moins 90 % des droits d'auteur.
Le Budget de l'Ontario 2006 a fait passer le taux du crédit d'impôt de 20 % à 30 % pour les sociétés admissibles en vertu des dispositions actuelles régissant le CIOPMIN.
Le budget rend également admissibles au taux de 20 % du CIOPMIN les sociétés qui conçoivent des produits multimédias et qui dépassent les exigences relatives à leur envergure ainsi qu'aux travaux rémunérés à l'acte effectués en Ontario. Pour plus de précisions sur les modifications apportées à l'article 43.11 en vue de mettre en oeuvre les mesures annoncées dans le Budget de l'Ontario 2006, consultez l'Avis d'information 6016F.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au 416 314-6858.
Si vous demandez le CIOES, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 7, ligne [201]. La société doit remplir et joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt, ainsi que l'original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore (CIOES) en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au 416 314-6858.
Le CIOES est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux entreprises d'enregistrement sonore admissibles pour les dépenses autorisées engagées après le 1er janvier 1999 relativement à un enregistrement sonore canadien admissible d'un(e) nouvel(le) artiste ou d'un nouveau groupe canadien(ne).
Ce crédit est accordé à toutes les entreprises ontariennes d'enregistrement sonore sous contrôle canadien, pour les dépenses engagées après le 1er janvier 1999. Pour être admissible, une entreprise d'enregistrement sonore doit avoir exercé ses activités pendant au moins 12 mois (24 mois dans le cas des années d'imposition se terminant avant le 12 mai 2005) avant l'année d'imposition et affecter, durant l'année d'imposition précédente, plus de 50 % de son revenu imposable en Ontario. Le critère des 12 mois inclut la période au cours de laquelle l'entreprise était exploitée à titre de propriété individuelle et, dans le cas d'une réorganisation d'entreprise, la période d'exploitation de la société avant qu'elle soit fusionnée.
Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par une entreprise d'enregistrement sonore admissible.
À compter des années d'imposition se terminant après le 11 mai 2005 ou pour les enregistrements de base achevés après le 11 mai 2005 :
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-4, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 114 de la déclaration CT23 et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [203], à la page 7 de la déclaration CT23. Inscrivez le nombre total d'apprentis embauchés à la ligne [202], à la page 7.
Le CIFA est un crédit d'impôt remboursable de 25 % à 30 % accordé aux sociétés ayant engagé des dépenses admissibles après le 18 mai 2004 pour l'embauche d'apprentis admissibles dans certains métiers spécialisés pendant les 36 premiers mois d'un programme de formation en apprentissage. Les sociétés ontariennes qui possèdent un établissement stable en Ontario et qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu des sociétés en Ontario sont admissibles à ce crédit d'impôt.
Un crédit de 30 % s'applique si les salaires et traitements versés par la société pendant l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce crédit est progressivement réduit dans le cas des entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Un crédit de 25 % s'applique si le total des traitements et salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus.
Le crédit d'impôt maximum pour chaque apprenti admissible s'élève à 5 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 15 000 $ pendant les 36 premiers mois du programme de formation en apprentissage. Le crédit d'impôt maximum annuel de 5 000 $ est calculé au prorata du nombre de jours d'emploi de l'apprenti (chez un même employeur) pendant l'année d'imposition.
Les apprentis admissibles doivent recevoir une formation dans un métier spécialisé admissible et être embauchés avant le 1er janvier 2008. Les métiers spécialisés admissibles englobent les métiers désignés des secteurs de la construction, industriel et du matériel moteur, ainsi que les métiers de service admissibles en vertu du volet actuel d'apprentissage au titre du CIEC.
Les dépenses admissibles incluent les traitements et salaires, y compris les avantages imposables, versés à un apprenti admissible après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2011, moins toute aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprenti admissible.
Pour plus de précisions sur le CIFA et pour connaître la liste des métiers spécialisés admissibles, consultez le b. d'int. 3020FR daté de mai 2006.
Joignez l'annexe 101 de la déclaration CT23 si l'actif total de votre société dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les sociétés associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés de personnes/coentreprises (joint ventures) qui revient à la société et(ou) aux sociétés associées.
Les sociétés assujetties à l'IMS sont tenues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le bulletin d'information 4002FR1 daté de novembre 2003). Votre société est exonérée de l'IMS s'il s'agit :
Les sociétés assujetties à l'IMS devraient produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le bulletin d'information 4003FR1 daté de mai 2004). Les sociétés n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez l'annexe 101 seulement si votre société est assujettie à l'IMS.
Les sociétés exonérées de l'IMS, ou qui ne sont pas assujettiesà l'IMS durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMS, ne sont pas tenues de joindre l'annexe 101 de la déclaration CT23.
Aux fins de l'IMS, le calcul de l'assiette de l'IMS englobe des rajustements en fonction des choix effectués en vertu des articles 85 et 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ainsi qu'en application de l'article 85.1 de cette même loi. Lorsque des rajustements s'appliquent, l'article 57.9 de la Loi stipule que les sociétés doivent soumettre leurs choix conjointement par le biais de la formule approuvée par le ministre. Ce dernier acceptera une lettre qui précise spécifiquement que les parties exercent leurs choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi; la lettre doit faire état des noms et numéros de compte de la société auteur du transfert et de la société bénéficiaire du transfert; être signée et datée par ces deux sociétés; et contenir un calcul du rajustement de l'assiette d'IMS. S'il y a lieu, une copie de la formule de choix doit également accompagner la déclaration.
Les gains en capital découlant d'un don admissible effectué après le 1er mai 2006 de certaines valeurs cotées en bourse à des organismes de bienfaisance et de terres écosensibles en vertu du Programme des dons écologiques ne seront pas assujettis à l'IMS.
À la ligne [543], en page 12, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la société que vous avez déterminé.
Joignez les pièces suivantes, s'il y a lieu :
Les sociétés non associées dont l'actif total et les bénéfices bruts ne dépassent pas :
sont exonérées de l'impôt sur le capital et ne sont pas tenues de calculer le capital versé imposable.
Les sociétés agricoles familiales, les sociétés de pêche familiales, les caisses de crédit qui ne sont pas considérées comme des institutions financières ainsi que certaines compagnies d'assurance mutuelles sont dispensées de l'impôt sur le capital à compter des années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999 (consultez la page 23 du présent guide pour plus de détails sur l'exemption d'impôt sur le capital dans le cas des caisses de crédit considérées comme des institutions financières).
Le tableau qui figure à la page 5 du présent guide expose le plan d'élimination graduelle de l'impôt sur le capital d'ici 2012. À compter du 1 er janvier 2005, la déduction de 5 millions de dollars du capital imposable sera augmentée de 2,5 millions par année jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 millions de dollars le 1er janvier 2008. À compter du 1pjanvier 2007, le taux général d'impôt sur le capital de 0,3 % sera réduit chaque année jusqu'à ce que l'impôt sur le capital soit entièrement éliminé le 1 er janvier 2012. À la page 10 de la déclaration CT23, la section B2 a été ajoutée afin de permettre le calcul du taux d'impôt sur le capital. Le taux ainsi calculé est ensuite reporté à la case [516] et doit être utilisé pour le calcul de l'impôt sur le capital.
Pour les années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001, le capital imposable sera réduit du montant de la DCI, qui est établi comme suit :
| Période applicable Année d'imposition se terminant | DCI |
|---|---|
| après sept. 2001 et avant le 1er janv. 2005 | 5 millions de dollars |
| après le 31 déc. 2004 et avant le 1er janv. 2006 | 7,5 millions de dollars |
| après le 31 déc. 2005 et avant le 1er janv. 2007 | 10 millions de dollars |
| après le 31 déc. 2006 et avant le 1er janv. 2008 | 12,5 millions de dollars |
| après le 31 déc. 2007 et avant le 1er janv. 2012 | 15 millions de dollars |
La méthode de calcul de la DCI n'entraîne pas une réduction du capital imposable mais plutôt une réduction de l'impôt sur le capital.
Si la société est associée à d'autres sociétés possédant des établissements stables au Canada et que le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est inférieur à la DCI, la déduction est égale au capital versé imposable de la société. Si le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est supérieur à la DCI, la déduction est calculée comme suit :
| DCI x Capital versé imposable de la société |
| Capital versé imposable du groupe de sociétés associées |
Depuis le 1er janvier 2003, une méthode alternative de répartition de la DCI parmi un groupe de sociétés associées est en vigueur. Cette méthode permet au groupe de sociétés associées de choisir d'utiliser l'actif total des sociétés membres du groupe pour l'année précédente pour répartir la DCI entre les différentes sociétés associées du groupe. Toutefois, une fois ce choix posé, chacune des sociétés au sein du groupe doit déterminer sa part de la DCI, selon les critères du choix effectué. Dans le cas d'une société non-résidente, on considère que son actif total au Canada constitue son actif total à de telles fins.
Si la société choisit de faire ce choix, cochez la case [591] à la page 12, et remplissez l'annexe 591 de la déclaration CT23 pour l'année applicable.
Les sociétés qui font partie d'une société de personnes rattachée peuvent être tenues d'effectuer un rajustement dans le calcul de la réduction à laquelle elles ont droit. En règle générale, deux sociétés sont dites rattachées lorsque plus de 50 % du revenu ou de la perte de l'une d'elles est affecté à une personne ou un groupe de personnes en particulier, et plus de 50 % du revenu de la perte de l'autre société est également affecté à cette même personne ou ce même groupe de personnes, ou à une société associée à cette personne ou à tout membre de ce groupe de personnes. Les sociétés peuvent s'adresser à la Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes de l'imposition des sociétés au 905 433-6513 pour plus de précisions sur le calcul du rajustement.
L'impôt sur le capital exigible est calculé au prorata dans le cas des sociétés dont l'année d'imposition compte moins de 365 jours. Ce calcul proportionnel est établi en multipliant l'impôt sur le capital autrement exigible par le rapport existant entre le nombre total de jours de l'année d'imposition et 365.
Une année d'imposition flottante s'applique à une année d'imposition qui ne se termine pas à la même date chaque année. Par exemple, on parlerait d'une année d'imposition flottante dans le cas d'une société dont l'année d'imposition se termine le dernier samedi de décembre chaque année. Ainsi, en 2000, le nombre de jours de l'année d'imposition d'une telle société serait de 371, et en 2001, de 364. Dans ces situations, et autres cas similaires, on considère que ces années d'imposition sont complètes. Dans le cas où l'année d'imposition compte moins de 365 jours, uniquement en raison d'une année d'imposition flottante, elle n'est pas considérée comme une année d'imposition abrégée, et l'impôt sur le capital n'est pas réduit. Si l'année d'imposition (normalement flottante) d'une société est abrégée, elle doit se fonder sur une période de 365 jours (aucun rajustement n'est prévu pour les années bissextiles).
Les sociétés dont l'année d'imposition est flottante, auxquelles plus d'un taux d'impôt sur le capital s'applique et pour lesquelles un calcul au prorata est effectué en fonction du nombre de jours de la période, sont tenues d'utiliser le nombre de jours réel de l'année d'imposition et non 365 pour effectuer le calcul proportionnel.
Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 13. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utilisés aux lignes [565] et [570], en page 13, doit être conservée par l'institution financière.
La définition d'institution financière englobe :
Parallèlement aux modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale), les banques étrangères autorisées doivent payer l'impôt sur le capital depuis le 28 juin 1999. La définition de banque étrangère autorisée est énoncée à l'article 2 de la Loi de sur les banques et, en termes généraux, elle représente une banque étrangère autorisée à exercer ses activités au Canada par l'entremise d'une succursale. Le capital versé d'une banque étrangère autorisée est calculé de la même manière que l'impôt fédéral sur les grandes sociétés. La déduction pour placement applicable à une banque étrangère autorisée est calculée de la même manière que dans le cas d'autres institutions financières en vertu de la Loi, à deux exceptions près. La première, un placement effectué par une banque étrangère autorisée n'est pas admissible si la société émettrice est exonérée de l'impôt sur le capital. La seconde, une banque étrangère autorisée n'a pas droit à la déduction intégrale pour placements décrite sous la rubrique Placements dans des institutions financières liées, à la page 23 du présent guide.
Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières (à l'exception des caisses de crédit), sont établis comme suit :
| Période applicable | 1re tranche de 400 millions $ du capital imposable | Capital imposable de plus de 400 millions $ | |
|---|---|---|---|
| Dépôts non acceptés | Dépôts acceptés | ||
| Avant le 1er janv. 2007 | 0,6 | 0,72 | 0,9 |
| 1er janv. 2007 | 0,57 | 0,684 | 0,855 |
| 1er janv. 2008 | 0,57 | 0,684 | 0,855 |
| 1er janv. 2009 | 0,45 | 0,54 | 0,675 |
| 1er janv. 2010 | 0,3 | 0,36 | 0,45 |
| 1er janv. 2011 | 0,15 | 0,18 | 0,225 |
| 1er janv. 2012 | Éliminé | ||
Dans le Budget de l'Ontario 2006, le gouvernement a proposé de réduire les taux actuels d'impôt sur le capital, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessus. La date d'entrée en vigueur des changements de taux a été fixée au 1er janvier 2007.
Calcul du taux d'impôt sur le capital pour les institutions financières
Une institution financière doit calculer ses taux d'impôt sur le capital en fonction du tableau ci-dessus et les inscrire aux cases [567] et [571], à la page 13 de la déclaration CT23.
| Exemple Un établissement financier dont l'année d'imposition s'étend du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 utiliserait les taux suivants : |
| 1er taux d'impôt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 % | X | (Nbre de jours dans l'année d'imposition avant le 1er janv. 2007) 275 / 365 |
= | 0,4521 % | |
| | |||||
| 0,57 % | X | (Nbre de jours dans l'année d'imposition après le 31 déc. 2006) 90 / 365 |
= | + | 0,1405 % |
| | |||||
| 1er taux d'impôt sur le capital | = | [567] | 0,5926 % | ||
| | |||||
| 2e taux d'impôt | |||||
| | |||||
| 0,72 % | X | (Nbre de jours dans l'année d'imposition avant le 1er janv. 2007) 275 / 365 |
= | 0,5425 % | |
| | |||||
| 0,57 % | X | (Nbre de jours dans l'année d'imposition après le 31 déc. 2006) 90 / 365 |
= | + | 0,1687 % |
| | |||||
| 2e taux d'impôt sur le capital | = | [571] | 0,7112 % | ||
La DCI mentionnée à la page 21 du présent guide dans le cas des sociétés courantes s'applique également aux institutions financières.
Lorsque l'institution financière n'est, en aucun moment au cours de l'année d'imposition, liée à une autre société qui est aussi une institution financière possédant un établissement stable au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, l'institution financière reçoit l'abattement intégral.
Lorsque l'institution financière est liée, l'abattement est calculé au prorata en le multipliant par la fraction obtenue en divisant le capital imposable de l'institution financière engagé au Canada pour l'année d'imposition, par le montant total du capital imposable engagé au Canada par toutes les institutions financières possédant un établissement stable au Canada qui ne sont pas exonérées de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1).
Depuis le 5 mai 1999, les caisses de crédit considérées comme des institutions financières sont dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonction des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit :
Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement stable en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière. Cette déduction intégrale pour placements ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque étrangère autorisée.
Le crédit d'impôt pour les institutions financières investissant dans les petites entreprises permet à certaines institutions financières et caisses de crédit de réduire leur impôt à payer sur le capital en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investisse-ments de capitaux propres dans les Fonds communautaires de placement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1er janvier 2004.
Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des placements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux placements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en faisant la demande par écrit au :
Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction de l'observation fiscale et des opération régionales
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 624
Oshawa ON L1H 8H5
Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.
Remplissez cette section si vous administrez des arrangements pour des avantages sociaux non assurés (AASNA) et que vous devez percevoir et remettre un impôt sur les primes relativement à ces AASNA. Cette disposition s'applique aussi bien aux sociétés constituées en personne morale qu'à celles qui ne le sont pas.
Si vous déclarez des primes relatives à des AASNA, inscrivez-en le montant à la ligne [587], en page 13, et reportez le montant approprié de l'impôt sur les primes à la case [588], en page 13. Les sociétés d'assurance doivent calculer cette taxe à l'aide du formulaire CT8.
Lorsqu'un régime d'avantages sociaux non assurés est géré par plus d'un administrateur au cours d'une même période, l'un de ces administrateurs peut produire le montant intégral de l'impôt sur les primes applicable au régime, en indiquant son choix par écrit et en joignant sa lettre à la déclaration CT23. Cette lettre doit faire état du nom du régime en question, du nom et de l'adresse de chacun des autres administrateurs, ainsi que d'une attestation, à l'effet que la totalité de l'impôt sur les primes afférent audit régime pour la période spécifiée est comptabilisée dans la déclaration produite par l'administrateur.
Les associés d'une société de personnes qui administrent un même régime peuvent déclarer leur obligation fiscale des AASNA pour l'année d'imposition en produisant une déclaration CT23 conjointe couvrant leurs impôts AASNA seulement. Une lettre signée par chaque associé doit accompagner chacune des déclarations conjointes, attestant que l'obligation fiscale AASNA des associés a été déclarée en entier pour l'année d'imposition donnée.
Remplissez cette section si vous êtes :
Inscrivez le montant total de l'impôt versé sur les primes durant l'année d'imposition à la ligne [588], en page 13. Joignez à votre déclaration CT23 une annexe indiquant le calcul de l'impôt sur les primes.
Dans le cas d'une assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis, l'impôt sur les primes d'assurance est perçu en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, sur les primes versées à un courtier durant son année d'imposition débutant après 1997, ainsi que sur les primes payées directement par une société après 1997.
Le rapprochement entre le revenu net aux fins de l'impôt fédéral, selon l'annexe 1 du fédéral, et l'impôt de l'Ontario doit être effectué chaque fois que des postes compris dans le revenu ou les déductions accordées aux fins de l'impôt de l'Ontario diffèrent de ceux utilisés pour le calcul du revenu net aux fins de l'impôt fédéral.
Certaines des différences les plus fréquentes entraînant des rajustements sur l'annexe de rapprochement portent sur la déduction pour amortissement, le montant cumulatif des immobilisations admissibles, et les réserves. Étant donné qu'il s'agit souvent là de déductions discrétionnaires, les contribuables peuvent choisir de déclarer des montants différents aux fins de l'impôt de l'Ontario et de l'impôt fédéral.
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'Ontario entendait ne pas s'aligner sur la mesure fédérale, présentée dans le budget fédéral de 2003, qui remplace la déduction de 25 % relative aux ressources par une déduction applicable aux redevances à la Couronne et aux impôts miniers payés. (La déduction fédérale relative aux ressources est en fait éliminée progressivement sur une période de cinq ans ayant débuté le 1er janvier 2003, et une déduction provinciale ainsi que d'autres redevances à la Couronne sont progressivement instaurées au cours de cette même période de cinq ans.) Par conséquent, les sociétés pourront demander le plein montant de la déduction relative aux ressources aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Une société peut ainsi demander une déduction relative aux ressources à l'égard des bénéfices réalisés par le biais d'une société de personnes lorsque cette dernière ne déduit pas les redevances à la Couronne et les impôts miniers de son revenu. Les sociétés pétrolières et gazières peuvent demander des déductions pour épuisement à l'égard des gisements produits avant 1990.
Inscrivez le montant de la déduction fédérale relative aux ressources appliquée à la ligne [609].
Inscrivez le montant des redevances à la Couronne déduites aux fins du fédéral à la ligne [617].
Inscrivez le montant de la déduction relative aux ressources en Ontario demandée à la ligne [659]. Joignez l'annexe justifiant les calculs.
Dans le cas des années d'imposition débutant après le 6 mai 1997, le revenu calculé aux fins de l'impôt de l'Ontario doit être utilisé pour calculer les bénéfices relatifs à des ressources. Cette mesure empêchera les sociétés d'obtenir un double avantage en demandant à la fois la déduction d'encouragement de l'Ontario de même qu'une déduction additionnelle relative aux ressources.
Le paragraphe 11 (5) englobe dans le revenu d'une société une fraction désignée des honoraires ou frais de gestion, loyers, redevances et paiements semblables qui sont payés ou payables à une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance. Pour plus de précisions, consultez le bulletin d'interprétation B.3004F.
Le tableau qui suit précise les taux proposés ainsi que la date d'entrée en vigueur de chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période de taux, un calcul au prorata pour chaque taux applicable sera nécessaire en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui entrent dans une période de taux précise et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
| Taux de réintégration | Période applicable |
|---|---|
| 5/12,5 | Année civile 2003 |
| 5/14 | Année civile 2004 et par la suite |
Depuis le 4 mai 1999 les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5. Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une société de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement :
Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale).
Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une société pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.
Les nouveaux investissements dans des biens admissibles utilisés pour produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement ainsi que dans de l'équipement à haut rendement énergétique admissible, acquis après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008 donneraient droit à un amortissement de 100 % au cours de l'année d'acquisition. Le ministre de l'Énergie ou son (sa) délégué(e) peut déterminer quels biens sont admissibles à cet amortissement accéléré.
La déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel de l'Ontario vise à aider les sociétés à assumer les coûts engagés pour l'achat de nouveau matériel de dépollution à des fins d'utilisation en Ontario. Dans le calcul de leur revenu imposable aux fins de l'impôt de l'Ontario, les sociétés ont ainsi droit à une déduction unique relativement au« coût admissible » pour la société de tous les « biens admissibles » acquis par la société pendant l'année d'imposition. Cette déduction s'ajoute aux déductions pour amortissement accordées aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt de l'Ontario. Pour plus de précisions, consultez le bulletin d'interprétation B.3005F.
En 2001, l'Ontario a instauré la déduction de l'Ontario pour les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental en remplacement de la superdéduction pour la recherche-développement.
Cette nouvelle initiative permet aux sociétés d'exclure de leur revenu imposable, aux fins de l'impôt de l'Ontario, le crédit d'impôt fédéral à l'investissement relativement aux dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental.
Pour demander la déduction de remplacement de la superdéduction, remplissez l'annexe 161 et inscrivez le montant à la ligne [679].
Le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies s'applique aux années d'imposition se terminant après le 6 mai 1997. Il permet la réduction immédiate, par le biais d'une déduction pour amortissement de 100 %, du coût des propriétés intellectuelles admissibles acquises lors du transfert de propriété intellectuelle. Une propriété intellectuelle admissible englobe par exemple des brevets, des licences, du savoir-faire et toute autre propriété intellectuelle similaire constituant un connaissance. La propriété intellectuelle doit principalement servir à la mise en oeuvre d'une innovation ou d'une invention ontarienne au sein d'une entreprise exploitée en Ontario. Le plafond des dépenses admissibles accordé pour une année s'élève à 20 millions de dollars. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin de législation fiscale numéro 98-12.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles en capital engagées par une société pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agréée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
La société doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrain de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doit fournir à la société son numéro de permis délivré aux termes de la Loi sur les garderies.
Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable dans d'autres ressorts peuvent majorer le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail s'applique aux dépenses admissibles engagées aprés le 5 mai 1998 et avant le 1er janvier 2005.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une société après le 1er juillet 1998 et avant le 1er janvier 2005. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles. Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail pour une société ou une société de personnes dont la société est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des :
Le plafond de 50 000 $ par employé admissible est réduit de toute dépense admissible engagée au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'employé qualifié, et ayant servi au calcul de la déduction afférente pour cette même année. Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable dans d'autres ressorts peuvent « majorer » le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction. Toute société ou société de personnes qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la société invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail (IFAMT), consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250-M 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 1er janvier 2006.
Pour plus de précisions sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires (IFSAS), consultez le bulletin fiscal numéro 003, daté de juin 2000.
L'incitatif fiscal pour la technologie éducative correspond à une q déduction de 15 % calculée sur le montant d'un don fait ou d'un rabais accordé après le 2 mai 2000 et avant le 1er janvier 2005, à un collège communautaire ou une université admissible en Ontario, relativement à du nouveau matériel pédagogique et à de nouvelles technologies d'apprentissage.
Cet incitatif fiscal s'adresse aux sociétés en général ainsi qu'à toute société agissant à titre d'associé commandité au sein d'une société de personnes, dans le cas où cette dernière a versé le don ou accordé le rabais.
Pour demander cet incitatif fiscal, la société doit obtenir un certificat émis par l'établissement d'enseignement admissible ayant reçu le don ou le rabais, et attestant que le matériel pédagogique ou la technologie d'apprentissage répond effectivement aux critères d'admissibilité à l'incitatif. La société doit conserver le formulaire d'attestation afin de pouvoir demander cet incitatif. Il ne doit pas être soumis avec la déclaration CT23.
Si vous demandez l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, inscrivez le montant total admissible pour les dons et rabais à la ligne [672], à la page 15 de la déclaration CT23.
Le montant de l'incitatif demandé doit être inscrit à la ligne [673] et s'élèvera à 15 % du montant déclaré à la ligne [672] dans le cas des sociétés exploitées uniquement en Ontario (coefficient de répartition de 100 % en Ontario). Dans le cas des sociétés multijuridictionnelles (coefficient de répartition de moins de 100 % en Ontario), le montant déclaré à la ligne [672] doit être majoré en le divisant par le coefficient de répartition de l'Ontario pour la société. L'incitatif de 15 % est alors calculé sur le chiffre majoré et inscrit à la ligne [673].
Pour plus de précisions concernant l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, consultez le bulletin fiscal numéro 01-07, daté de juin 2001.
Cet incitatif fiscal auquel une société a droit en vertu du paragraphe 37.1 (2) de la Loi à l'égard des intérêts reçus ou à recevoir pendant l'année, relativement à une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets au cours de l'année d'imposition, correspond au montant qui serait autrement inclus dans le revenu en vertu de l'article 12 et du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale), moins tout intérêt accumulé qui serait autrement déduit en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale).
Les obligations sont souvent vendues entre les dates de versement des intérêts, de sorte qu'au moment du transfert entre le cédant et le cessionnaire, des intérêts peuvent s'être accumulés. Aux termes du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale), si la société cessionnaire inclut le total des intérêts reçus dans son revenu, elle peut alors déduire la partie des intérêts accumulés avant la cession.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des exercices ultérieurs.
L'Ontario s'aligne sur la mesure fédérale prolongeant la période de report prospectif d'une perte dans le cas des pertes autres qu'en capital, qui passe de 7 à 10 ans dans le cas des pertes survenues lors d'années d'imposition se terminant aprés le 22 mars 2004.
Le Budget de l'Ontario 2006 propose de s'aligner sur les mesures fédérales visant à prolonger la période de report prospectif avant des pertes autres que les pertes en capital, qui passe de 10 à 20 ans. Pour plus de détails, consultez le bulletin 6013F.
Nota : Depuis la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées comme correspondant à 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion).
Remplissez cette section si la société reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier toute perte reportée sur un exercice antérieur.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des sociétés, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remboursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les sociétés peuvent inscrire le montant de leur crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez un remboursement :
Le calcul du remboursement des gains en capital d'une société de placement à capital variable est rajusté pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Ce rajustement reflète les modifications apportées au taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu (662/3 dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000 et 50 % dans le cas des gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000) ainsi que les modifications apportées au taux d'imposition sur le revenu des sociétés (voir page 13 du présent guide).
Remplissez la partie Attestation en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la société. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la déclaration combinée CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 18, 19 ou 20). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les sociétés. Le ministère des Finances (MdR) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez Oui à la question ci-dessous Déclaration annuelle du MSG requise?, la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdR. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Toute société constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de société est appelé société ontarienne.
Toute société étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par société extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute société constituée en personne morale, fusionnée ou 10prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de société est appelé société étrangère.
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre société, répondez Non à la question Déclaration annuelle du MSG requise?.
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la société a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG , la société doit répondre Non à la question.
Nota : Toute société constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute société à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdR ou envoyée par voie électronique au MSG .
Une société n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, auprès du ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute société est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le MdR.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG , la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG .
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée dans le SINEO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les sociétés concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la déclaration CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la société.
Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la déclaration CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG . L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant au directeur général/gérant ou représentant pour signification de la société.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Finances ou au MSG .
Chaque société doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la société en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants :
Nota : Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du ministère à l'un des numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K du MSG appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une société, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une société est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la société. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
La société doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une société ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.
L'annexe A du MSG prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants.
Veuillez faire des photocopies de l'annexe A du MSG vierge si vous avez besoin d'espace supplémentaire. Indiquez le nombre d'annexes A du MSG soumises dans la case prévue à cette fin à la page 1 de la déclaration annuelle.
Veuillez remplir toutes les sections applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG .
Si la case Autre (préciser) s'applique dans le but d'indiquer la date de cessation d'un dirigeant auparavant inscrit sous Autres postes ou d'en modifier le titre, indiquez la date de cessation, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.
| Rubrique | Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No matricule de la société en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de société en Ontario No. |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Administrateur | remplissez tous les champs applicables |
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| Dirigeant | remplissez tous les champs applicables |
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La société ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Veuillez remplir toutes les sections et cases applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en l'Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG .
| Rubrique | Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre société dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant : | remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale : | |
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