Date de publication : avril 2006
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISSN: 1710-7199
ISBN:
1-4249-0015-8 (Imprimé)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
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Ministère des Finances
Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
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CP 622
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Cette déclaration abrégée peut être utilisée par les petites sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000
ou après (consultez les conditions à respecter pour pouvoir produire cette nouvelle déclaration, en page 6 du présent guide).
De plus, dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les sociétés, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration abrégée d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années
d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration abrégée d'impôt des sociétés CT23 compile l'information requise par la Loi sur
l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MGCS) (auparavant ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises [MSCE]) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous aux pages 13 à 16 du présent guide.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2006 - version abrégée.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le guide :
La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, version abrégée, se compose de 8 pages, dont deux (2) pages d'annexes concernant uniquement la déclaration annuelle du MGCS (annexes A et K).
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi »). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la société et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Pour les années d'imposition débutant après le 31 décembre 2005, l'Ontario s'aligne sur le calcul des acomptes provisionnels prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu du fédéral dans le cas d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation ou d'un roulement, ou lorsque l'année d'imposition précédente comptait moins de 183 jours. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin d'information 4007FR1.
La Déclaration d'impôt CT23 2006 – version abrégée comporte trois nouvelles cases à cocher à la page 3 du formulaire. Ces
cases doivent être cochées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
Cette annexe doit être remplie lorsqu'une première déclaration est produite par une société nouvellement constituée, par une société fusionnée ou par une société mère après la liquidation d'une ou de plusieurs filiale(s) en vertu de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale), pendant l'année d'imposition courante. Pour plus de précisions, consultez la section Identification du présent guide.
Cette annexe doit être remplie lorsque la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens d'une société ayant un lien de
dépendance ont été reçus dans l'année d'imposition, et que les dispositions du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale) s'appliquaient. Pour plus de précisions, consultez la section Identification du présent guide.
Ce nouveau formulaire doit être rempli afin d'autoriser la divulgation de renseignements confidentiels au sujet de votre
compte d'impôt des sociétés ou d'impôt minier à la personne nommée, ou pour annuler telle autorisation à l'égard d'un(e) représentant(e) actuel(le).
À compter du 1er mars 2006, les déclarations sur cédérom seront acceptées.
L'annexe 2 a été modifiée afin de tenir compte du fait que l'Ontario s'aligne sur la nouvelle règle fédérale applicable aux
dons de charité reportés à la suite d'une acquisition de contrôle.
Dans le calcul du revenu imposable d'une société, la déduction maximale accordée pour les contributions politiques au cours d'une année d'imposition donnée est passée de 15 000 $ à 16 800 $ pour les contributions versées après le 31 décembre 2003 et avant le 31 janvier 2009. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin d'interprétation 3002FR2.
Le Budget de l'Ontario 2006 propose que la province s'aligne, sous réserve de leur mise en oeuvre, sur les mesures
fédérales visant l'impôt sur le revenu annoncées par le gouvernement canadien en novembre 2005 ou dans le budget fédéral de 2005 en ce qui concerne les sociétés, ainsi que sur leurs dates d'entrée en vigueur. Ces mesures s'énoncent comme suit :
Au moment de mettre le Budget de l'Ontario 2006 sous presse, les mesures proposées nécessitaient encore l'adoption par
l'Assemblée législative et la sanction royale pour passer en loi.
Votre société est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les
critères suivants :
Les sociétés sont tenues de produire une Dispense de produire la déclaration d'impôt des sociétés pour chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
Les sociétés qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une
déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux; consultez à ce sujet la page 13 du présent guide.
Les institutions financières (banques, caisses populaires, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs
mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, sociétés de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les
compagnies d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnée.
Nota : Dans les situations suivantes, les sociétés autrement exemptées de le faire devront produire une déclaration d'impôt
CT23, accompagnée de toutes les annexes applicables et états financiers connexes :
Toute société dispensée peut être tenue de produire une déclaration CT23 si le ministère des Finances l'exige.
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de société dispensée de produire, votre société doit posséder un
numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre société
peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux. Si votre société est déjà inscrite auprès de
ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des sociétés de l'Ontario assigné (min. des Finances),
communiquez avec le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).
Toute société peut produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi que du guide qui l'accompagne en s'adressant au Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide) ou en visitant notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les
lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web ontario.ca/finances
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un
des numéros figurant à la page 2 du guide.
Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en
faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration CT23 abrégée, le formulaire d'autorisation ou annulation d'un(e)
représentant(e). Ce formulaire doit être signé par un signataire autorisé de la société.
En règle générale, toute société qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement stable (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, version abrégée ou intégrale, portant la signature d'un représentant officiel de la société. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 13 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Le b.inf. 4003FR1 expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez
obtenir un exemplaire de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante ontario.ca/finances
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien
présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères
d'imprimerie, à l'encre noire.
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus
dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la société. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le
jour où elle est reçue au ministère des Finances.
Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18
décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité
correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois
complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en
quatre années d'imposition fera face à une pénalité, sur la dernière de ces déclarations, de 10 % plus 2 % pour chaque
mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois.
Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le b.inf. 4004FR, intitulé Pénalités et amendes.
Calcul des intérêts composés quotidiens (b.inf. 4010F)
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la société.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une
nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report
rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité
pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Déclarations sur papier et sur disquette
Le ministère préfère que la société fournisse les états financiers qui ont été préparés à l'intention des actionnaires (consultez le b. inf. 4002FR1). Toutefois, le ministère acceptera normalement une copie papier de l'IGRF.
Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du b. inf. 4002FR1) si l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la société en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Dans le cas d'un « roulement », les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des articles 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les sociétés doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.
On recommande aux sociétés de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les sociétés peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.
Les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule
de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites sociétés constituent soit une société soit une société de personnes comportant au moins une société associée.
Les sociétés qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de transférer des éléments
d'actif à partir ou à destination d'une société avec lien de dépendance possédant un établissement stable dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3
« Transfert interprovincial d'actif » pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au
Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide, ou consultez notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au :
Ministère des Finances
33, rue King Ouest, CP 620
Oshawa ON L1H 8E9
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la
page 13 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous
envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des
renseignements additionnels vous soient demandés.
Les sociétés peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis pour la première année de production d'une déclaration ou lorsque l'impôt à
payer pour l'année en cours ou une année antérieure s'élève à moins de 2 000 $. Tous les impôts doivent être acquittés au plus tard à la date d'échéance (voir « Solde d'impôt » ci-après).
Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année
en cours ou pour l'année précédente est égal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'applique aux années d'imposition débutant en 2002.
Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent être calculés selon l'une des méthodes suivantes :
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 10 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes :
Si l'une des années d'imposition précédentes utilisée dans le calcul des acomptes provisionnels comptait moins de 365 jours,
le montant de l'impôt à payer pour telle année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année
complète de 365 jours. Dans le cas des années d'imposition débutant après le 31 décembre 2005, si l'une des années
d'imposition précédentes comptait moins de 183 jours, l'impôt exigible pour l'année en question est remplacé par le plus élevé des montants suivants :
Toute société remplaçante assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale totale des sociétés remplacées.
Dans le cas des années d'imposition débutant après le 31 décembre 2005, lorsqu'une société a fait l'objet d'une
liquidation ou d'un roulement, elle doit inclure les obligations fiscales de ses sociétés filiales ou celles des sociétés cédantes
dans le calcul des acomptes provisionnels.
La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde
d'impôt exigible.
Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre société avait le statut de société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas le plafond des affaires de la société aux fins de l'Ontario pour l'année d'imposition précédente. Pour plus de précisions concernant les changements au plafond des affaires aux fins de l'Ontario, consultez la page 13 du guide de la Déclaration CT23 2004-2005 (version intégrale).
Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond des affaires de la société aux fins de l'Ontario doit être divisé au prorata (i.e. 280 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 365). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
Toute demande de renseignements concernant votre compte/paiement doit être adressée au Service d'information sur l'imposition des sociétés, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute société ou tout particulier qui choisit de
divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Finances de régler toute dette afférente par le
versement du paiement intégral, augmenté des intérêts applicables.
Si la société ou le particulier se conforme à cette condition, et sous réserve des remarques précisées au paragraphe cidessous, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la société qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
La pénalité pour production tardive n'est pas éliminée pour une « déclaration d'impôt courante », soit une déclaration dont
l'échéance ne remonte pas à plus d'un an. Toutefois, une déclaration d'impôt courante peut être acceptée si la divulgation
n'est pas entreprise dans le seul but d'éviter une pénalité.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le
ministère en janvier 2004, en communiquant avec le Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la
page 2 du présent guide ou en visitant notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter des retards dans le traitement de vos
déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
Nota : Si l'Agence du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre société, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation.
Aux fins de production de la déclaration, la raison sociale de la société correspond à la dénomination légale de la société, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'adresse postale représente l'adresse actuelle de la société, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des sociétés, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
L'adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un numéro et d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.
Le nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur
les renseignements exigés des personnes morales. Si la société répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MGCS
requise? », veuillez donner les renseignements additionnels suivants :.
Si la société a répondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MGCS requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui
connaît bien les affaires de la société.
Si la société figure parmi les 3 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ».
Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la Section des services de
vérification au bureau (adresse en page 2 du présent guide).
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant sa raison sociale ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les sociétés ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23
modifiée, vous devez répondre « Non » à la question « Déclaration annuelle du MGCS requise? ».
Les sociétés qui produisent une déclaration pour la première fois après leur constitution ou fusion doivent remplir l'annexe 24 – IS Ontario. Cette annexe correspond pratiquement à l'annexe 24 du fédéral. Le type de société doit être indiqué si la
société possède des caractéristiques inhabituelles et qu'elle figure parmi les types énumérés. Si elle ne figure pas dans telle
liste de types de sociétés, cocher la case « autre ».
S'il s'agit de la première déclaration d'une société fusionnée, l'annexe 24 – IS Ontario doit être remplie et les noms et
numéros de compte d'impôt des sociétés en Ontario de chacune des sociétés remplacées doivent être précisés.
S'il s'agit de la première déclaration d'une société mère après la liquidation d'une filiale, l'annexe 24 – IS Ontario doit être remplie et les noms et numéros de compte d'impôt des sociétés en Ontario de chacune des sociétés remplacées doivent être
précisés.
Lorsque la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens d'une société ayant un lien de dépendance ont été reçus au cours de
l'année d'imposition, et que les dispositions du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale) s'appliquent, la société cessionnaire doit remplir l'annexe 44 – IS Ontario. Cette annexe doit faire état du nom et du numéro de compte d'impôt des sociétés en Ontario du cédant.
Tant que les statuts constitutifs d'une société demeurent légalement en vigueur, la société doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute société doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute.
Toute société constituée en société à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services
gouvernementaux, Direction des compagnies, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de détails concernant les dissolutions de société, consultez le b.inf. 4006FR1 ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances
Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence du revenu du Canada. Une fois ce changement
approuvé, il vous suffit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case « Changement de la fin de l'année d'imposition ».
Si la société a transféré des éléments d'actif à une autre société avec lien de dépendance/reçu des éléments d'actif d'une autre société avec lien de dépendance et possédant un établissement stable dans un territoire canadien autre que l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique « Transfert de biens - Roulement » à la page 8 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des
art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des
choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
Les modifications législatives instaurées par le projet de loi 2 ont eu pour effet d'augmenter le taux d'imposition sur le revenu des sociétés, qui est passé de 12,5 % à 14 % en date du 1er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition chevauchant une date d'entrée en vigueur, les taux sont calculés au prorata.
À la ligne 40 , en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la société que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.
Si vous demandez une DEPE, cochez la case OUI et remplissez les lignes 50 , 54 et 55 , à la page 4.
Si votre société fait partie d'une société de personnes exploitée activement au Canada, calculez la part du revenu de société de personnes déterminé revenant à votre société en utilisant le plafond des affaires en Ontario conformément aux paragraphes 41 (6) et 41 (7) de la Loi pour déterminer le montant à déclarer à la ligne 50 .
Le calendrier qui suit illustre les modifications apportées aux taux de DEPE, ainsi que les périodes applicables.
Taux - de DEPE Période applicable
Les trois (3) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction de l'impôt sur le revenu à payer, et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne 220 , en page 4.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné - affecté à la réduction de l'impôt sur le revenu, ligne 225 ; en page 4.
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, à la ligne 955 du sommaire, en page 3.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 113 de la déclaration CT23.
Des modifications au CIEC ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 2004 à la suite de la mise en oeuvre du nouveau crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA). Le CIEC continue d'être offert à l'égard des stages d'éducation
coopérative admissibles. Toutefois, dans le cas des stages d'apprentissage en technologie de pointe, des règles transitoires
s'appliquent à l'égard des stages pendant les 36 premiers mois qui chevauchent le 18 mai 2004. Les salaires versés avant le
19 mai 2004 ouvrent droit au CIEC et ceux versés ou payables pour services rendus après le 18 mai 2004 ouvrent droit au
CIFA.
En ce qui concerne les apprentis qui n'en sont pas aux 36 premiers mois de leur stage et les apprentis effectuant un stage dans des domaines d'étude autorisés, à l'exception des programmes d'éducation coopérative, aucune déduction ne peut
être demandée à l'égard des traitements et salaires versés après le 31 décembre 2004, ou pour les emplois commençant
après le 25 octobre 2004.
Toute question concernant un cours admissible en tant que programme d'éducation coopérative ou programme d'éducation
en technologie de pointe doit être adressée à ladite unité. Pour plus de précisions, consultez le b. d'int. B3021FR.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 115 de la déclaration CT23.
Le CIIPD est un crédit d'impôt remboursable applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et avant le
1er janvier 2005 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires d'un diplôme postsecondaire.
Il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2004 que le CIIPD prenne fin dans le cas des dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2004 et des emplois ayant débuté après le 5 juillet 2004.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 114 de la déclaration CT23.
Le CIFA est un crédit d'impôt remboursable de 25 % (30 % si les frais de personnel sont de 400 000 $ ou moins) accordé aux sociétés ayant engagé des dépenses admissibles après le 18 mai 2004 pour l'embauche d'apprentis admissibles dans
certains métiers spécialisés pendant les 36 premiers mois d'un programme de formation en apprentissage.
Le crédit d'impôt maximum pour chaque apprenti admissible s'élève à 5 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 15 000 $
pendant les 36 premiers mois du programme de formation en apprentissage. Les dépenses admissibles incluent les
traitements et salaires, y compris les avantages imposables, versés à un apprenti admissible après le 18 mai 2004 et avant
le 1er janvier 2011, moins toute aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprenti admissible. Pour plus de précisions,
consultez le b. d'int. B3020FR.
Le rapprochement entre le revenu net aux fins de l'impôt fédéral, selon l'annexe 1 du fédéral, et l'impôt de l'Ontario doit être
effectué chaque fois que des postes compris dans le revenu ou que les déductions accordées aux fins de l'impôt de l'Ontario
diffèrent de ceux utilisés pour le calcul du revenu net aux fins de l'impôt fédéral.
Certaines des différences les plus fréquentes entraînant des rajustements sur l'annexe de rapprochement portent sur la
déduction pour amortissement, le montant cumulatif des immobilisations admissibles, et les réserves. Étant donné qu'il
s'agit souvent là de déductions discrétionnaires, les contribuables peuvent choisir de déclarer des montants
différents aux fins de l'impôt de l'Ontario et de l'impôt fédéral.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (perte nette) établi à la ligne 690 en page 5.
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'Ontario entendait ne pas s'aligner sur la mesure fédérale, présentée
dans le budget fédéral de 2003, qui remplace la déduction de 25 % relative aux ressources par une déduction applicable aux
redevances à la Couronne et aux impôts miniers payés. (La déduction fédérale relative aux ressources est en fait éliminée
progressivement sur une période de cinq ans ayant débuté le 1er janvier 2003, et une déduction provinciale ainsi que d'autres redevances à la Couronne sont progressivement instaurées au cours de cette même période de cinq ans.) Par conséquent, les sociétés pourront demander le plein montant de la déduction relative aux ressources aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Inscrivez le montant de la déduction fédérale relative aux ressources appliquée à la ligne 609 .
Inscrivez le montant des redevances à la Couronne déduites aux fins du fédéral à la ligne 617 . Inscrivez le montant de la déduction relative aux ressources en Ontario demandée à la ligne 659 . Joignez l'annexe justifiant les calculs.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail prévoit une déduction de 30 % des dépenses en capital admissibles engagées par une société pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie enregistrée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour verser des cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail s'applique aux dépenses admissibles engagées après le 5 mai 1998 et
avant le 1er janvier 2005. Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail,
consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail prévoit une déduction additionnelle de 100 % relative aux dépenses
admissibles engagées par un employeur pour accueillir un nouvel employé atteint d'une incapacité. Le montant maximum des dépenses admissibles est établi à 50 000 $ par employé admissible.
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail s'applique aux dépenses admissibles engagées après le 1er juillet 1998 et avant le 1er janvier 2005.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, consultez le Bulletin de
législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en
capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire après le 4 mai 1999 et avant le 1er janvier 2006.
Pour plus de renseignements sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, consultez le bulletin fiscal numéro 00-3, daté de juin 2000.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des exercices ultérieurs.
L'Ontario s'aligne sur la mesure fédérale prolongeant la période de report prospectif d'une perte dans le cas des pertes autres 13 (13) 1593E (2006-05) qu'en capital, qui passe de 7 à 10 ans dans le cas des pertes survenues lors d'années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004.
Nota : À compter de la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées en tant que 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion). .
Remplissez cette section si la société reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur un exercice antérieur.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu et inscrivez le total à la ligne 950 , en page 3. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne 960 , en page 3. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section
afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne 955 , en page 3.
Remplissez la partie « Attestation » en inscrivant le nom du signataire autorisé de la société. N'oubliez pas de signer et de
dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, ainsi que de
l'une ou l'autre des annexes A ou K (MGCS) (page 7 ou 8). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique
d'information sur les sociétés. Le ministère des Finances (MdF) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du
ministère des Services gouvernementaux (MGCS). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année
d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez « Oui » à la question ci-dessous « Déclaration annuelle du MGCS requise? », la plupart des renseignements
exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MGCS), seront transmis au MGCS par le MdF. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Toute société constituée, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit
produire une déclaration annuelle. Ce type de société est appelé « société ontarienne ».
Toute société étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les sociétés extraprovinciales l'autorisant à exploiter son
entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par société extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute société constituée, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce
type de société est appelé « société étrangère ».
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre société, répondez « non » à la question « Déclaration annuelle du MGCS requise? ».
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la société a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MGCS, la société doit répondre « non » à la question.
Nota : Toute société constituée, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de
produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute société à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une
déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence
s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdF ou envoyée par voie électronique au MGCS.
Une société n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, au ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute société est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la
déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MGCS, la date de réception sera
le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MGCS.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINEO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MGCS communiquera avec les sociétés
concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation
n'ait été rectifiée.
Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. L'annexe A du MGCS n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MGCS quant aux dirigeants, gestionnaires ou administrateurs de la société.
Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MGCS. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MGCS quant au directeur général/gérant ou représentant pour signification de la société.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère
des Finances ou au MGCS.
Chaque société doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la société en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter des retards dans le traitement de la
déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants :
Nota : Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du
ministère à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K du MGCS appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une société, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une société est de 25 000 $.
L'annexe A du MGCS doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la société. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
La société doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une société ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.
L'annexe A du MGCS prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants.
Veuillez faire des photocopies de l'annexe A du MGCS vierge si vous avez besoin d'espace supplémentaire. Indiquez le nombre d'annexes A du MGCS soumises dans la case prévue à cette fin à la page 1 de la déclaration annuelle.
Veuillez remplir toutes les sections applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en Ontario (MGCS ) correspond à celui assigné par le MGCS .
Si la case « Autre (préciser) » s'applique dans le but d'indiquer la date de cessation d'un dirigeant auparavant inscrit sous « Autres postes » ou d'en modifier le titre, indiquez la date de cessation, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No d'entreprise de l'Ontario (MGCS ) | inscrivez votre n d'entreprise en Ontario No. |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Administrateur | remplissez tous les champs applicables |
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| Dirigeant | remplissez tous les champs applicables |
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La société ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Veuillez remplir toutes les sections et cases applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en l'Ontario (MGCS ) correspond à celui assigné par le MGCS .
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MGCS ) | inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant : | remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale : | |
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