Date de publication : novembre 2004
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISSN: 1710-7121
ISBN:
0-7794-6286-6 (Imprimé)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
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Tous les formulaires et annexes mentionnés dans le présent guide sont disponibles par le biais du site ontario.ca/finances
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Adresse :
Ministère des Finances
Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 622, Oshawa ON L1H 8H6
Site Web : ontario.ca/finances
Dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les sociétés, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration d'impôt des sociétés CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous à la page 28 du présent guide.
De plus, davantage de sociétés pourront produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. Consultez la page 7 du présent guide pour plus de détails sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23 et annuelle.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2004-2005.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le guide :
La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle se compose de 20 pages, dont trois (3) pages portant uniquement sur la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux (annexes A et K du MSG).
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi »). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la société et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Le budget de 2004 propose de mettre en oeuvre un plan (illustré dans le tableau ci-dessous) pour éliminer progressivement l'impôt sur le capital d'ici 2012. Ainsi, à partir du 1er janvier 2005, la déduction actuelle de 5 millions de dollars applicable au capital versé imposable augmentera de 2,5 millions de dollarspar année jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 millions de dollars le 1er janvier 2008. Puis, à partir du 1er janvier 2009, les taux d'imposition du capital diminueront chaque année jusqu'à ce que l'impôt sur le capital soit complètement éliminé le 1er janvier 2012.
Sociétés ordinaires
| Actuellement | 1er janv. 2005 | 1er janv. 2006 | 1er janv. 2007 | 1er janv. 2008 | 1er janv. 2009 | 1er janv. 2010 | 1er janv. 2011 | 1er janv. 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déduction (en millions de dollars) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | Éliminé |
| Taux d'impôtsur le capital ( %) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,225 | 0,15 | 0,075 |
Institutions financières
| Actuellement et jusqu'au 31 déc. 2008 | 1er janv. 2009 | 1er janv. 2010 | 1er janv. 2011 | 1er janv. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er tranche de 400 millions de dollars de capital imposable ( %) | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 | Eliminated | |
| Capital imposable de plus de 400 millions de dollars | N'acceptant pas de dépôts ( %) | 0,72 | 0,54 | 0,36 | 0,18 | |
| Acceptant des dépôts ( %) | 0,9 | 0,675 | 0,45 | 0,225 | ||
Toutes les augmentations proposées de la déduction et les réductions proposées des taux d'imposition sont calculées au prorata dans le cas des années d'imposition chevauchant les dates d'entrée en vigueur.
Pour les années d'imposition se terminant après le 18 mai 2004, la définition de « comptes fournisseurs à court terme » sera modifiée pour confirmer qu'elle s'applique uniquement aux montants à payer à un fournisseur pour l'achat de biens et services.
Le gouvernement propose aussi que l'assouplissement de la règle applicable aux sociétés associées aux fins du plafond de dépenses de 2 millions de dollars pour ce qui est de la fraction remboursable du crédit d'impôt pour recherche scientifique et développement expérimental du gouvernement fédéral s'applique au crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario.
Un nouveau crédit d'impôt pour la formation en apprentissage(CIFA) a été proposé dans le budget afin d'encourager l'embauche d'apprentis dans certains métiers spécialisés. Ainsi, les sociétés auraient droit à un crédit d'impôt remboursable de 25 % ou 30 % sur les dépenses admissibles engagées à l'égard d'apprentis admissibles. Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative (CIEC) continuerait de s'appliquer aux stages d'éducation coopérative admissibles.
Le budget proposait également de s'aligner sur certaines des mesures présentées dans le budget fédéral du 23 mars 2004 quant à leur application aux sociétés et à leurs dates d'entrée en vigueur. Ces mesures englobent :
À compter du 1er janvier 2004 :
Les modifications législatives ci-dessus ont été proposées dans le projet de loi 2, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2003.
Aux fins du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario, les sociétés non résidentes associées ne possédant pas d'établissement stable au Canada doivent, depuis le 9 décembre 2002, faire partie en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.
Des modifications ont été apportées au crédit d'impôt de numériques afin de permettre à une société remplaçante de déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 30 juin 1998.
Des modifications ont été apportées afin de permettre à une filiale canadienne d'une banque étrangère de choisir de transférer des éléments d'actif, selon le principe d'une imposition reportée, à une succursale canadienne de sa société mère.
Par ailleurs, tout crédit d'impôt minimum sur les sociétés inutilisé et toute perte connexe peuvent également être transférés. Ces modifications sont applicables en date du 28 juin 1999.
À compter du 1er octobre 2001 :
À compter du 1er janvier 2003 :
Les sociétés ont le choix de verser des acomptes provisionnels trimestriels si leur impôt exigible pour l'année d'imposition encours ou précédente est égal ou supérieur à 2 000 $, mais inférieur à 10 000 $; cette disposition s'applique aux acomptes provisionnels versés pour les années d'imposition débutant après 2001.
Afin de se conformer avec la prolongation au 31 décembre 2003 de la date limite pour inscrire un nouveau Fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, une modification a été apportée afin de permettre qu'un placement effectué par une institution financière dans un Fonds communautaire de placement dans les petites entreprises avant le 1er janvier 2004 puisse être utilisé au fins du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises offert aux institutions financières. Cette modification est entrée en vigueur le 9 décembre 2002.
À compter des années d'imposition se terminant après le 17 juin 2002, l'Ontario propose de s'aligner sur les traités fiscaux du fédéral pour déterminer si une société non résidente possède un établissement stable en Ontario.
L'exigence actuelle selon laquelle les sociétés sont tenues de soumettre une demande afin d'être reconnues comme des institutions financières visées par règlement aux fins de l'impôt sur le capital sera éliminée. Les institutions financières prescrites par règlement au palier fédéral seront automatiquement considérées comme des institutions financières aux fins de l'Ontario. Toute société prescrite au palier fédéral, mais qui ne souhaite pas être considérée comme une institution financière aux fins de l'Ontario, pourrait demander que ces dispositions soient levées.
La date limite pour faire l'acquisition d'un autobus scolaire admissible en vertu de l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires a été étendue aux autobus scolaires acquis avant le 1er janvier 2006.
Une société titulaire d'une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets a droit à une déduction au titre de l'intérêt gagné sur ladite obligation au cours d'une année d'imposition. Cette mesure est entrée en vigueur le 27 mars 2003.
Votre société est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les critères suivants :
Les sociétés sont tenues de produire une « Dispense de produire la déclaration d'impôt des sociétés » à la page 2 pour chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
Les sociétés qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux; consultez à ce sujet la page 28 du présent guide.
Les institutions financières (banques, caisses populaires, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, sociétés de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les sociétés d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnée.
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de société dispensée de produire, votre société doit posséder un numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre société peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Si votre société est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des sociétés de l'Ontario assigné (min.des Finances), communiquez avec Le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).
Toute société peut produire une version abrégée de la déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant au Centre d'information du ministère, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide OU en visitant notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.
On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web : ontario.ca/finances.
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en-tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la société.
En règle générale, toute société qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement stable (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 7 du présent guide), doit produire une déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant officiel de la société. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 28 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Le bulletin d'information 4003FR1 expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante : ontario.ca/finances
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Dans le cas des sociétés assujetties à l'impôt minimum sur les sociétés (IMS), consultez la page 20 du présent guide.
Les sociétés tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle pour l'année d'imposition 2000 et les années suivantes ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédentes des formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos logiciels sont conformes à l'an 2000.
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la société. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle est reçue au ministère des Finances.
Règles concernant le calcul de la pénalité
Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition pourrait faire face à une pénalité sur la dernière de ces déclarations correspondant à 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois. Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le bulletin d'information 4004FR, intitulé Pénalités et amendes.
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la société.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Le ministère préfère que la société fournisse les états financiers qui ont été préparés à l'intention des actionnaires (consultez le bulletin d'information 4002FR1). Toutefois, le ministère acceptera normalement une copie papier de l'Index général des renseignements financiers (IGRF).
Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du bulletin d'information 4002FR1) lorsque l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la société en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Quelle que soit la méthode de production choisie, les états financiers de toutes les sociétés de personnes et(ou) coentreprises (joint ventures) de la société doivent être remis au ministère.
Dans le cas d'une « reconduction », les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des paragraphes 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les sociétés doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.
On recommande aux sociétés de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les sociétés peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.
Les sociétés qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites sociétés constituent soit une personne morale soit une société de personnes comportant au moins une société associée.
Les sociétés qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de transférer des éléments d'actif à partir ou à destination d'une société avec lien de dépendance possédant un établissement stable dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3 « Transfert interprovincial d'actif » pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au :
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 620
Oshawa ON L1H 8E9
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 28 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Les sociétés peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants :
Le budget de 2001 a instauré une mesure permettant le versement d'acomptes provisionnels trimestriels. Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année en cours ou pour l'année précédente est égal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'applique aux années d'imposition débutant en 2002. Cette initiative a obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent être calculés selon l'une des méthodes suivantes :
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 10 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes :
Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.
Toute société remplaçante assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale totale des sociétés remplacées.
La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde d'impôt exigible.
Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre société avait le statut de société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas le plafond des affaires de la société au titre de l'Ontario (pour plus de précisions concernant les changements au plafond des affaires au titre de l'Ontario annoncés dans le Budget de l'Ontario 2000, consultez la page 13) pour l'année d'imposition précédente.
Dans tous les autres cas, le solde d'impôt doit être acquitté dans les deux mois suivant la fin de votre année d'imposition.
Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond des affaires de la société au titre de l'Ontario doit être divisé au prorata (i.e. 400 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 366). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
Toute demande de renseignements concernant votre compte/ paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des sociétés, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2.
Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute société ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Finances de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts applicables.
Si la société ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, et sous réserve des remarques précisées au paragraphe ci-dessous, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la société qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
La pénalité pour production tardive n'est pas éliminée pour une « déclaration d'impôt courante », soit une déclaration dont l'échéance ne remonte pas à plus d'un an. Toutefois, une déclaration d'impôt courante peut être acceptée si la divulgation n'est pas entreprise dans le seul but d'éviter une pénalité.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en janvier 2004, en communiquant avec le Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide ou en visitant le site Web du ministère à l'adresse : ontario.ca/finances.
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
Nota : Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre société, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation.
Aux fins de production de la déclaration, la Raison sociale de la société/personne morale correspond à la dénomination légale de la société, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la société, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des sociétés, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
L'Adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'Emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.
Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la société répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez donner les renseignements additionnels suivants :
Si la société a répondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la société.
Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique « Genre de société », inscrivez une description de la société dans l'espace prévu.
Si la société figure parmi les 23 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ». Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la :
Section des vérifications au bureau
Direction de l'imposition des sociétés
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant la dénomination sociale de la société ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les sociétés ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre « Non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? » à la page 1.
Tant que les statuts constitutifs d'une société demeurent en vigueur, la société doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute société doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute. Toute société constituée en personne morale à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux, Direction des sociétés, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de détails concernant les dissolutions de société, consultez le bulletin d'information 4006FR1 ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.
Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une fois ce changement approuvé, il vous suffit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case « Changement de la fin de l'année d'imposition ».
Veuillez indiquer si votre société demande ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions sur les crédits d'impôt désignés en page 13 du présent guide).
Si la société a transféré des éléments d'actif à une autre société avec lien de dépendance/reçu des éléments d'actif d'une autre société avec lien de dépendance et possédant un établissement stable à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique « Choix de reconduction » à la page 13 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
Les modifications législatives instaurées par le projet de loi 2 ont augmenté le taux d'imposition sur le revenu des sociétés, qui est passé de 12,5 % à 14 % en date du 1er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition chevauchant une date d'entrée en vigueur, les taux sont calculés au prorata.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la société que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.
Le tableau suivant illustre le plafond des affaires ainsi que les hausses progressives apportées.
| Seuil Ont. | Plage d'augmentation graduelle de la déduction | Période applicable |
|---|---|---|
| 320,000$ | 320 000 $ à 800 000 $ | Année civile 2003 |
| 400,000$ | 400 000 $ à 1 128 519 $ | Année civile 2004 et par la suite |
S'il y a lieu, indiquez le plafond fédéral des affaires établi avant l'application du paragraphe fédéral 125 (5.1) ayant servi à calculer la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE) à la ligne [55], en page 4.
Si vous demandez une DEPE, cochez la case OUI et remplissez les lignes [50], [54], [55] et [45], en page 4.
Si votre société est membre d'une société de personnes qui exploite activement une entreprise au Canada, calculez la partie du revenu de société de personnes determinée qui lui revient en vous servant du plafond des affaires en Ontario en accord avec les paragraphes 41(6) et 41(7) de la Loi afin de déterminer le montant à inscrire à la ligne [50].
Le calendrier qui suit illustre les modifications apportées aux taux de DEPE, les taux de surtaxe ainsi que les périodes applicables.
| Taux de DEPE | Taux de surtaxe* | Période applicable |
|---|---|---|
| 7.0 % | 4.667 % | Année civile 2003 |
| 8.5 % | 4.667 % | Année civile 2004 et par la suite |
* s'applique à toutes les sociétés dont le revenu imposable et celui de toutes ses sociétés associées dépassent le plafond des affaires en Ontario.
Joindre l'annexe 17 de la déclaration CT23 qui indique la déduction supplémentaire pour les caisses populaires, à la ligne [110], en page 6.
Le tableau qui suit précise les taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit ainsi que la période applicable à chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période d'imposition, chaque taux applicable sera calculé au prorata en fonction du nombre de jours correspondant à la période applicable à un taux spécifique, par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.
| Taux de la déduction additionnelle pour les caisses de crédit | Période applicable |
|---|---|
| 7.0 % | Année civile 2003 |
| 8.5 % | Année civile 2004 et par la suite |
Joindre l'annexe fédérale T2 ann. 27 qui indique les changements, aux fins de l'Ontario, du crédit pour bénéfices de fabrication et de transformation, à la ligne [160], en page 6; et
Joindre une annexe des calculs du crédit pour impôts étrangers payés, à la ligne [170], en page 6.
L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985], en page 17.
Les onze (11) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne [220], en page 7.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez le CIIO, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 7. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès du ministère des Finances, en communiquant avec le Centre d'information du ministère, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse : ontario.ca/finances.
Le CIIO est un crédit d'impôt remboursable de 10 % à l'intention des sociétés publiques et privées (avant le 5 mai 1999, seules les sociétés privées reconnues sous contrôle canadien étaient admissibles) exploitant un établissement stable en Ontario.
Le CIIO est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (RS & DE), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, en vertu de l'art. féd. 127.
Les sociétés ont le droit de demander la totalité du CIIO lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 200 000 $ (300 000 $ si l'année d'imposition se termine après 2002) respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 000 000 $ sera graduellement réduit dans le cas des sociétés :
Si la société fait partie d'un groupe de sociétés associées, le capital versé imposable en Ontario ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces sociétés doivent également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.
À compter des années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004, les petites sociétés privées sous contrôle canadien possédant un groupe d'investisseurs communs (n'ayant pas été formé en vue d'avoir accès à plusieurs plafonds des dépenses) ne seront pas tenues de partager le plafond des dépenses de 2 millions de dollars. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
Depuis le 9 décembre 2002, les sociétés associées non résidentes ne possédant pas d'établissement stable en Ontario doivent être comprises en tant que membres d'un groupe de sociétés associées.
Les caisses populaires, ainsi que les sociétés d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du « capital versé imposable » ou du « capital versé imposable rajusté ».
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 7.
Le CIEC est un crédit d'impôt remboursable à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possèdent un établissement stable en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.On distingue deux types de stages : les stages d'éducation coopérative ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.
Le taux de 10 % s'applique aux sociétés dont le total des traitements et salaires versés pour l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus. Un taux supérieur de 15 % est offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement réduit dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'applique aux stages ayant débuté après le 31 décembre 1997.
Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stage, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
Pour être admissible, un stage d'éducation coopérative doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stage d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne.
Dans la plupart des cas de stages, la période maximale d'emploi est de quatre mois. Toutefois, si la période d'emploi d'un stage admissible dépasse quatre mois, il est possible qu'un même étudiant profite de plusieurs stages admissibles. Chaque période d'emploi de quatre mois est considérée comme un stage distinct, chacun donnant droit à un crédit maximum de 1 000 $.
La période maximale d'emploi admissible dans le cas d'un stage en technologie de pointe est de 16 mois, sauf si l'emploi a débuté après le 4 mai 1999 dans le cadre d'un programme de formation en apprentissage admissible, auquel cas la période maximale d'emploi est prolongée et passe à 24 mois.
Des modifications au CIEC ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 2004 à la suite de la mise en oeuvre du nouveau crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA). Le CIEC continue d'être offert à l'égard des stages d'éducation coopérative admissibles. Toutefois, dans le cas des stages d'apprentissage en technologie de pointe, des règles transitoires s'appliquent à l'égard des stages pendant les 36 premiers mois qui chevauchent le 18 mai 2004. Les salaires versés avant le 19 mai 2004 ouvrent droit au CIEC et ceux versés après le 18 mai 2004 ouvrent droit au CIFA.
En ce qui concerne les apprentis qui n'en sont pas à leurs 36 premiers mois de leur stage et les apprentis effectuant un stage dans des domaines d'étude autorisés, à l'exception des programmes d'éducation coopérative, aucune déduction ne peut être demandée à l'égard des salaires versés après le 31 décembre 2004, ou pour les emplois commençant après le 25 octobre 2004.
Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
Pour avoir droit au CIEC, il faut soumettre :
Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.
Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 96-2R2, daté de juin 2000.
Remplissez l'annexe 113 de la Déclaration CT23 et envoyez une copie de la lettre d'attestation à la Direction de l'imposition des sociétés, unité des cotisations spéciales. Toute question concernant un cours admissible en tant que programme d'éducation coopérative ou programme d'éducation en technologie de pointe doit être adressée à ladite unité.
Si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO), inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [193], en page 7 de la déclaration CT23. Joignez l'original du certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne et l'annexe 193/199 CT23.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au 416 314-6858.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1996, le CIPCTO est un crédit d'impôt remboursable de 15 % applicable aux productions cinématographiques et télévisuelles en Ontario, dont les dépenses de main-d'oeuvre admissibles ont été engagées avant le 7 mai 1997, et de 20 % dans le cas des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 6 mai 1997.
Le crédit d'impôt annuel maximum pour toute société ou groupe de sociétés associées s'élève à :
Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario encourues durant l'année d'imposition sont celles engagées après le 30 juin 1996 relativement à une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation clé a débuté après le 7 mai 1996. Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'améliorer et de simplifier le CIPCTO à compter du 2 mai 2000, comme suit :
Aux fins du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, une prime de 10 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario après le 2 mai 2000. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Des améliorations à ce crédit d'impôt ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 2004 afin que l'Ontario maintienne son avantage concurrentiel dans l'industrie cinématographique et télévisuelle. Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé après le 27 mars 2003, les investissements d'organismes gouvernementaux canadiens intervenant dans le domaine du cinéma ne réduiraient pas les dépenses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario.
Le crédit d'impôt serait aussi modifié pour s'harmoniser avec les modifications suivantes apportées au crédit d'impôt fédéral pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne qui ont été annoncées le 14 novembre 2003, y compris les dates d'entrée en vigueur :
Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
Le gouvernement de l'Ontario a proposé une modification au CIPCTO qui, si elle est adoptée par l'Assemblée législative, augmenterait le CIPCTO de 20 à 30 % pendant cinq ans dans le cas des productions canadiennes, et maintiendrait le crédit supplémentaire de 10 %.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 115 de la déclaration CT23 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 7.
Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 7.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le CIIPD est un crédit d'impôt remboursable, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômes postsecondaires.
Il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2004 que le CIIPD prenne fin dans le cas des dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2004 et des emplois ayant débuté après le 5 juillet 2004.
Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10 %. Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997 et avant le 5 juillet 2004, les taux suivants s'appliquent :
Le crédit d'impôt maximum pour chaque placement admissible est de 4 000 $, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
On entend par emploi admissible une semaine de travail d'une moyenne de plus de 24 heures durant la période d'emploi.
La société ne peut demander ce crédit d'impôt qu'en fonction des dépenses admissibles versées durant les douze premiers mois d'emploi admissible. Le crédit doit être demandé au cours de l'année d'imposition englobant le dernier jour de la période d'emploi de douze mois. Le crédit pourra être accordé pour une période d'emploi minimale de six mois consécutifs. Des périodes d'emploi consécutives au sein de deux sociétés associées ou plus seront considérées comme une période d'emploi continue.
Les diplômé(e)s admissibles doivent avoir obtenu leur diplôme postsecondaire dans un programme d'étude prescrit, conformément aux règlements afférents, au cours des trois années précédentes, et ne peuvent pas avoir de lien de dépendance avec l'employeur admissible.
On entend par diplômé(e) admissible une personne qui était au chômage ou qui n'a pas travaillé plus de 15 heures par semaine pendant au moins 16 des 32 semaines précédant immédiatement le premier jour d'emploi admissible.
Toute personne reconnue comme un(e) étudiant(e) à plein temps par l'établissement d'enseignement est réputée être employée pendant toute la période où elle demeure inscrite au programme d'études prescrit.
On entend par dépenses admissibles les salaires et traitements, ainsi que les avantages sociaux imposables, versés ou payables à l'employé(e) durant la première période d'embauche de douze mois, moins toute aide gouvernementale connexe reçue, y compris par des sociétés associées, en rapport avec l'emploi admissible (notamment les subventions, subsides et prêts-subventions). Les dépenses admissibles doivent avoir été engagées avant le 4 juillet 2005.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-3, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 7. La société doit joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et conserver le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SDIMO).
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir du site Web du ministère, à l'adresse : ontario.ca/finances.
Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer à la SDIMO, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.
Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé de la SDIMO remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la société. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, et le joindre à sa déclaration CT23. Ne pas joindre le certificat d'admissibilité à la déclaration CT23
Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et attribuables à une oeuvre littéraire admissible. Le crédit d'impôt est limité à un maximum de 10 000 $ par oeuvre littéraire admissible avant le 3 mai 2000. Selon la modification précisée dans le Budget de l'Ontario 2000, ce maximum est passé à 30 000 $ après le 2 mai 2000.
Sociétés admissibles :
Les maisons d'édition :
Les oeuvres littéraires admissibles :
Dépenses admissibles :
Afin d'aider davantage les nouveaux auteurs canadiens à faire publier leurs oeuvres et à prendre leur essor, il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2000 que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition passe de 10 000 $ à 30 000 $ pour chaque oeuvre littéraire admissible, et ce, pour les trois premières oeuvres d'un(e) auteur(e) canadien(ne). Cette amélioration couvre les dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Le Budget de l'Ontario 2003 a proposé que les livres publiés et les dépenses admissibles engagées par la société remplacée deviennent ceux de la société remplaçante. Cette mesure s'appliquerait aux réorganisations ayant eu lieu après le 31 décembre 2001. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-2, daté de mars 2001.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques (CIOESAI) est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux entreprises pour la création, en Ontario, d'animation numérique et d'effets spéciaux numériques destinés à des productions cinématographiques et télévisuelles.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez à la déclaration CT23 le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne (SDIMO), et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197], en page 7.
Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au 416 314-6858.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable correspondant à la somme :
À compter des dépenses engagées après le 4 mai 1999, 50 % du montant versé en Ontario à des personnes qui ne sont pas des employés de la société mais qui participent à des activités admissibles, est considéré comme une dépense de maind'oeuvre admissible au titre du crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt accordé à toute entreprise admissible ainsi qu'à toutes les entreprises qui y sont associées se limite à 333 000 $ pour l'année civile 1997, et à 500 000 $ dans le cas des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 31 décembre 1997 et avant le 6 mai 1998. Aucun plafond n'est imposé sur les dépenses autrement admissibles engagées après le 5 mai 1998.
On entend par entreprise admissible toute société canadienne qui exerce des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, à partir de son établissement stable en Ontario, soit pour une production cinématographique et télévisuelle qu'elle produit, soit sous contrat avec un réalisateur d'une production cinématographique et télévisuelle; qui
Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles correspondent à la somme de tous les montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de l'entreprise, engagés pour une production admissible durant l'année d'imposition.
Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une année d'imposition sont les suivantes, selon le moindre des deux montants :
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe afférente et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 7.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche (CIOEPIR) en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible, durant l'année d'imposition suivant le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé pour une année d'imposition antérieure pour ces mêmes dépenses.
Avant d'engager de telles dépenses, la société doit obtenir une décision par anticipation auprès du ministre. Si l'entreprise engage des dépenses en vertu de plusieurs contrats, elle doit obtenir une décision par anticipation pour chacun des contrats. Des dépenses engagées avant l'obtention de la décision par anticipation pourront être considérées comme engagées après la décision par anticipation, pourvu que :
On entend par contrat admissible, tout contrat :
On entend par institut de recherche admissible, tout établissement d'enseignement postsecondaire qui reçoit de l'aide financière provinciale (de l'Ontario), tel que :
La société ne peut être liée à l'institut de recherche admissible (consultez les points saillants du Budget de l'Ontario 2004, en page 5).
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.
Si vous demandez le CISOP, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [199]. Joignez le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario et l'annexe 193/199 CT23.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au 416 314-6858.
Le CIOSP est un crédit d'impôt remboursable de 11 %, calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'oeuvre engagées dans la province durant l'année d'imposition et après le 31 octobre 1997, dans le cadre d'activités de production admissibles.
Par société admissible, il faut entendre toute société qui possède un établissement stable en Ontario et qui réalise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé, ou qui ne sont pas autorisées à demander, un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu du paragraphe 43.5.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt désigné pouvant être appliqué pour réduire les impôts exigibles (sur le revenu, sur les primes et sur le capital) et toute partie inutilisée peut être considérée comme paiement réputé à l'égard de comptes d'impôts impayés.
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder de nouvelles primes régionales dans le cas des films et des émissions de télévision dont le tournage en Ontario dure au moins cinq jours et dont au moins 85 % de la production est réalisée dans la province, à l'extérieur de la région du grand Toronto. Aux fins du crédit d'impôt pour les services de production, une prime de 3 % serait accordée au titre des dépenses de main-d'oeuvre engagées en Ontario pour ces productions après le 2 mai 2000, portant à 14 % le total du crédit d'impôt. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Le gouvernement de l'Ontario a proposé une amélioration au Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production qui, si elle est adoptée par l'Assemblée législative, augmenterait le crédit d'impôt dans le cas des productions étrangères, qui passerait de 11 à 18 %, sous réserve d'un examen avant la fin de 2005.
Si vous demandez le CIOPMIN, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 7, ligne [200].
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN) est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux sociétés admissibles sur les dépenses autorisées de maind'oeuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.
Les dépenses admissibles d'une société admissible pour une année d'imposition donnée correspond au total de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles et de ses dépenses admissibles de marketing et de distribution engagées pour des produits admissibles, survenues au cours de l'année d'imposition.
Par société admissible, il faut entendre :
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'élargir le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques afin d'inclure les dépenses de marketing et de distribution (CIOPMIN) admissibles de 100 000 $ et moins, engagées après le 2 mai 2000 et directement liées à un produit multimédia interactif numérique admissible. Les dépenses de marketing et de distribution admissibles se limitent aux coûts engagés au cours des 24 mois précédant l'achèvement du produit multimédia interactif numérique admissible ou au cours de 12 mois suivant l'achèvement de ce produit.
Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Le Budget de l'Ontario 2002 a instauré des modifications visant à permettre à une société remplaçante de déclarer des dépenses admissibles d'une société remplacée lorsque, au cours de certaines réorganisations, le produit admissible en cours de développement devient la propriété de la société remplaçante. Ces modifications s'appliquent aux dépenses admissibles engagées après le 30 juin 1998. Joignez le certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition, ou une copie certifiée du certificat, à la déclaration CT23.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au416 314-6858.
Si vous demandez le CIOES, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 7, ligne [201]. La société doit remplir et joindre à sa déclaration CT23 le formulaire de demande du crédit d'impôt, ainsi que l'original ou une copie certifiée du certificat émis par une personne désignée par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario.
On peut obtenir un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 de notre présent guide, ou en téléchargeant le formulaire à partir de notre site Web, à l'adresse : ontario.ca/finances.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, au 416 314-6858.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore (CIOES), annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, est un crédit d'impôt remboursable accordé à une entreprise d'enregistrement sonore admissible, correspondant à 20 % des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 1er janvier 1999.
Le Budget de l'Ontario 2000 proposait d'accorder ce crédit à toutes les entreprises ontariennes d'enregistrement sonore sous contrôle canadien, en commençant par les dépenses engagées après le 1er janvier 1999. Pour être admissible, une entreprise d'enregistrement sonore doit avoir exercé ses activités pendant au moins 24 mois avant l'année d'imposition et affecter, durant l'année d'imposition en cours, plus de 50 % de son revenu imposable à ses activités ontariennes. Le budget proposait également d'élargir le critère des 24 mois afin d'y inclure la période au cours de laquelle l'entreprise était exploitée à titre de propriété individuelle et, dans le cas d'une réorganisation d'entreprise, la période d'exploitation de la société avant qu'elle soit absorbée. Ces modifications ont été présentées dans le projet de loi 152, qui a reçu la sanction royale le 21 décembre 2000.
Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par un entreprise d'enregistrement sonore admissible.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 01-4, daté de mars 2001.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe 114 de la déclaration CT23. Inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [203], à la page 7 de la déclaration CT23. Inscrivez le nombre total d'apprentis embauchés à la ligne [202], à la page 7.
Le CIFA, proposé dans le budget 2004, est un crédit d'impôt remboursable accordé aux sociétés ayant engagé des dépenses admissibles après le 18 mai 2004 pour l'embauche d'apprentis admissibles dans certains métiers spécialisés pendant les 36 premiers mois d'un programme de formation en apprentissage. Les sociétés ontariennes qui possèdent un établissement stable en Ontario et qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu des sociétés en Ontario sont admissibles à ce crédit d'impôt.
Un crédit de 30 % s'applique si les salaires et traitements versés par la société pendant l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce crédit est progressivement réduit dans le cas des entreprises dont les frais de personnel pour l'année d'imposition précédente sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Un crédit de 25 % s'applique si le total des traitements et salaires versés par la société pendant l'année d'imposition précédente était de 600 000 $ ou plus.
Le crédit d'impôt maximum pour chaque apprenti admissible s'élève à 5 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 15 000 $ pendant les 36 premiers mois du programme de formation en apprentissage. Le crédit d'impôt maximum annuel de 5 000 $ est calculé au prorata du nombre de jours d'emploi de l'apprenti (chez un même employeur) pendant l'année d'imposition.
Les apprentis admissibles doivent recevoir une formation dans un métier spécialisé admissible et être embauchés avant le 1er janvier 2008. Les métiers spécialisés admissibles englobent les métiers désignés des secteurs de la construction, industriel et du matériel moteur, ainsi que les métiers de service admissibles en vertu du volet actuel d'apprentissage au titre du CIEC.
Les dépenses admissibles incluent les traitements et salaires, y compris les avantages imposables, versés à un apprenti admissible après le 18 mai 2004 et avant le 1er janvier 2011, moins toute aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprenti admissible.
Pour plus de précisions sur le CIFA et pour connaître la liste des métiers spécialisés admissibles, consultez le bulletin de législation fiscale numéro 02-04 daté de juillet 2004.
Joignez l'annexe 101 de la déclaration CT23 si l'actif total de votre société dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les sociétés associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés de personnes/coentreprises (joint ventures) qui revient à la société et(ou) aux sociétés associées.
Les sociétés assujetties à l'IMS sont tenues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le bulletin d'information 4002FR1 daté de novembre 2003). Votre société est exonérée de l'IMS s'il s'agit :
Les sociétés assujetties à l'IMS devraient produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le bulletin d'information 4003FR1 daté de mars 2004). Les sociétés n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez l'annexe 101 seulement si votre société est assujettie à l'IMS.
Les sociétés exonérées de l'IMS, ou qui ne sont pas assujetties à l'IMS durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMS, ne sont pas tenues de joindre l'annexe 101 de la déclaration CT23.
Aux fins de l'IMS, le calcul de l'assiette de l'IMS englobe des rajustements en fonction des choix effectués en vertu des articles 85 et 97 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ainsi qu'en application de l'article 85.1 de cette même loi. Lorsque des rajustements s'appliquent, l'article 57.9 de la Loi stipule que les sociétés doivent soumettre leurs choix conjointement par le biais de la formule approuvée par le ministre. Ce dernier acceptera une lettre qui précise spécifiquement que les parties exercent leurs choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi; la lettre doit faire état des noms et numéros de compte de la société auteur du transfert et de la société bénéficiaire du transfert; être signée et datée par ces deux sociétés; et contenir un calcul du rajustement de l'assiette d'IMS. S'il y a lieu, une copie de la formule de choix doit également accompagner la déclaration.
À la ligne [543], en page 12, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la société que vous avez déterminé.
Joignez les pièces suivantes, s'il y a lieu :
Pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2000, les sociétés affichant un actif total et un revenu brut de 1,5 million de dollars ou moins, et ne faisant pas partie d'un groupe de sociétés associées ni d'une société de personnes, sont dispensées de l'impôt sur le capital et de l'obligation de calculer leur capital versé imposable.
Le Budget de l'Ontario 2001 a sanctionné l'augmentation du seuil d'actif total et de revenu brut à 3 millions de dollars pour les années d'imposition commençant après le 30 septembre 2001. Cette mesure de 2001 a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.
Les sociétés agricoles familiales, les sociétés de pêche familiales, les caisses populaires qui ne sont pas considérées comme des institutions financières ainsi que certaines sociétés mutuelles d'assurance sont dispensées de l'impôt sur le capital à compter des années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999 (consultez la page 24 du présent guide pour plus de détails sur l'exemption d'impôt sur le capital dans le cas des caisses populaires considérées comme des institutions financières).
Dans le Budget de l'Ontario 2001, une déduction du capital versé imposable a été présentée, qui correspond au moindre de 5 millions de dollars ou du capital versé imposable de la société, en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001. Si la société est associée à d'autres sociétés possédant des établissements stables au Canada et que le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est inférieur à 5 millions de dollars, la déduction est égale au capital versé imposable de la société. Si le capital versé imposable du groupe de sociétés associées est supérieur à 5 millions de dollars, la déduction est calculée comme suit :
5 millions $ x capital versé imposable de la société
capital versé imposable du groupe de sociétés associées
Pour les années d'imposition chevauchant le 30 septembre 2001, la déduction de l'impôt sur le capital est calculée au prorata en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition survenant après le 30 septembre 2001 et le nombre total de jours dans l'année d'imposition. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.
Depuis le 1er janvier 2003, une « méthode alternative » de répartition de la déduction de 5 millions de dollars parmi un groupe de sociétés associées est en vigueur. Cette méthode permet au groupe de sociétés associées de choisir d'utiliser l'actif total des sociétés membres du groupe pour l'année précédente pour répartir la déduction de 5 millions de dollars entre les différentes sociétés associées du groupe. Toutefois, une fois ce choix posé, chacune des sociétés au sein du groupe doit déterminer sa part de la déduction de 5 millions de dollars, selon les critères du choix effectué. Dans le cas d'une société non résidente, on considère que son actif total au Canada constitue son actif total à de telles fins.
Dans le Budget de l'Ontario 2004, on a proposé d'augmenter de 2,5 millions de dollars par année la déduction sur le capital imposable (DCI), présentement établie à 5 millions de dollars, et ce, à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 millions de dollars d'ici le 1er janvier 2008.
Afin d'aider les sociétés à effectuer le calcul de leur impôt sur le capital, une approche détaillée et 3 exemples illustrant l'application de cette approche sont fournis à l'appendice A (page 32) du présent guide.
Pour les années d'imposition se terminant après le 18 mai 2004, la définition de « comptes fournisseurs à court terme » serait modifiée pour confirmer qu'elle s'applique uniquement aux montants à payer à un fournisseur pour l'achat de biens et de services.
À partir des années d'imposition se terminant après le 19 mai 1993, la loi précise que les passifs découlant de l'achat ou de l'échange d'actions, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des comptes fournisseurs à court terme. Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
La Loi adopte une terminologie comptable moderne pour indiquer qu'une réserve pour passifs d'impôts futurs est comprise dans le capital versé. La Loi codifie également les pratiques d'administration selon lesquelles le capital imposable peut être réduit dans le cas d'un déficit, d'un solde débiteur d'impôts reportés, d'actifs d'impôt futurs et d'une perte au change non matérialisée. Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
La Loi précise qu'un montant versé d'avance quant au droit d'utilisation d'un bien constitue un placement admissible s'il s'agit d'un placement admissible aux fins de l'impôt sur les grandes sociétés, cela s'appliquant aux années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
Les placements précisés ci-après, émis par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle était exploitée au Canada et avait été constituée en personne morale au Canada (institution financière étrangère), sont admissibles à la déduction pour placements :
Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières étrangères ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 14 décembre 1999.
Le revenu reporté est compris dans le capital versé, dans les cas où il serait également inclus dans le capital versé aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés. Le revenu reporté représentant un acompte relatif à la livraison future de produits ou services à partir des comptes de revenus du payeur n'est désormais plus exclu du capital versé, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
Tout acompte relatif à la livraison future de produits ou services représente un placement admissible si tel acompte constitue un placement admissible aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Auparavant, seuls les acomptes relatifs à la livraison de produits et services constituant du capital étaient considérés comme des placements admissibles.
Les placements précisés ci-après, émis par des institutions financières canadiennes, sont admissibles à la déduction pour placements :
Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières canadiennes ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
Les placements en obligations à coupon zéro constituent un placement admissible lorsque les obligations faisant l'objet de l'option constituent elles-mêmes un placement admissible. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
Les actions, les obligations et les billets portant privilège émis à une société liée (et dont la fin de l'année d'imposition n'est pas la même) moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de ladite société, dans le cadre d'une série de placements et de remboursements ou rachats, ne sont pas considérés comme des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements, pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Cette règle s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées en 1997 aux dispositions relatives aux prêts et avances à des sociétés liées.
Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 13. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utilisés aux lignes [565] et [570], en page 13, doit être conservée par l'institution financière.
La définition d'institution financière englobe :
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2001 que des modifications techniques seraient apportées à la Loi :
Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
Institutions de dépôts et institutions financières liées (autres qu'une caisse populaire)
Institutions sans dépôt (autres qu'une caisse populaire) non liées à une institution de dépôts durant l'année d'imposition.
Le Budget de l'Ontario 2001 a présenté une proposition visant à augmenter l'abattement de capital de 2 millions à 5 millions de dollars à compter des années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001.
Lorsque l'institution financière n'est, en aucun moment au cours de l'année d'imposition, liée à une autre société qui est aussi une institution financière possédant un établissement stable au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, l'institution financière reçoit l'abattement intégral.
Lorsque l'institution financière est liée, l'abattement est calculé au prorata en le multipliant par la fraction obtenue en divisant le capital imposable de l'institution financière engagé au Canada pour l'année d'imposition, par le montant total du capital imposable engagé au Canada par toutes les institutions financières prossédant un établissement stable au Canada qui ne sont pas exonérées de l'impôt sur le capital en vertu du paragraphe 71(1).
Lorsque l'année d'imposition chevauche le 1er octobre 2001, l'abattement de capital correspond à la somme de 2 millions de dollars multiplié par le nombre de jours de l'année d'imposition survenant avant le 1er octobre 2001, divisé par le nombre de jours de l'année d'imposition, et 5 millions de dollars multiplié par le nombre de jours de l'année d'imposition survenant après le 30 septembre 2001, divisé par le nombre de jours de l'année d'imposition.
Cette mesure a obtenu compétence législative par le biais des projets de loi 45 et 127, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin et le 5 décembre 2001, respectivement.
Il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2004 d'augmenter de 2,5 millions de dollars par année, à compter du 1er janvier 2005, la déduction actuelle applicable au capital versé imposable jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 millions de dollars le 1er janvier 2008. Les augmentations proposées de la déduction sont calculées au prorata pour ce qui est des années d'imposition chevauchant les dates d'entrée en vigueur. Ces mesures ont obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 149, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2004.
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé que depuis le 5 mai 1999, les caisses populaires considérées comme des institutions financières sont dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonction des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit :
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un changement dans le calcul de la déduction pour placements d'une institution financière pour certaines sociétés. Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement stable en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière. Cette déduction intégrale pour placements ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque étrangère autorisée.
Le crédit d'impôt pour les institutions financières permet à certaines institutions financières et caisses populaires de réduire leur impôt à payer sur le capital en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investissements de capitaux propres dans les Fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1er janvier 2004.
Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des investissements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux investissements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en en faisant la demande par écrit au :
Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction des programmes liés à l'impôt sur le revenu
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 624
Oshawa ON L1H 8H5
Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.
Remplissez cette section si vous administrez des arrangements pour des avantages sociaux non assurés (AASNA) et que vous devez percevoir et remettre un impôt sur les primes relativement à ces AASNA. Cette disposition s'applique aussi bien aux sociétés constituées en personne morale qu'à celles qui ne le sont pas.
Si vous déclarez des primes relatives à des AASNA, inscrivez-en le montant à la ligne [587], en page 13, et reportez le montant approprié de l'impôt sur les primes à la case 588, en page 13. Les sociétés d'assurance doivent calculer cette taxe à l'aide du formulaire CT8.
Lorsqu'un régime d'avantages sociaux non assurés est géré par plus d'un administrateur au cours d'une même période, l'un de ces administrateurs peut produire le montant intégral de l'impôt sur les primes applicable au régime, en indiquant son choix par écrit et en joignant sa lettre à la déclaration CT23. Cette lettre doit faire état du nom du régime en question, du nom et de l'adresse de chacun des autres administrateurs, ainsi que d'une attestation, à l'effet que la totalité de l'impôt sur les primes afférent audit régime pour la période spécifiée est comptabilisé dans la déclaration produite par l'administrateur.
Les associés d'une société de personnes qui administrent un même régime peuvent déclarer leur obligation fiscale des AASNA pour l'année d'imposition en produisant une déclaration CT23 conjointe couvrant leurs impôts AASNA seulement. Une lettre signée par chaque associé doit accompagner chacune des déclarations conjointes, attestant que l'obligation fiscale AASNA des associés a été déclarée en entier pour l'année d'imposition donnée.
Remplissez cette section si vous êtes :
Inscrivez le montant total de l'impôt versé sur les primes durant l'année d'imposition à la ligne [588], en page 13. Joignez à votre déclaration CT23 une annexe indiquant le calcul de l'impôt sur les primes.
Dans le cas d'une assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis, l'impôt sur les primes d'assurance est perçu en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, sur les primes versées à un courtier durant son année d'imposition débutant après 1997, ainsi que sur les primes payées directement par une société après 1997.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (perte nette) établi à la ligne [690], en page 15.
Il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 2004 d'adopter les mesures suivantes s'harmonisant avec les modifications à la déduction pour amortissement apportées par le fédéral relativement aux acquisitions faites après le 22 mars 2004 :
Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5. Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une société de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement :
Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une société pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'Ontario entendait ne pas s'aligner sur la mesure fédérale, présentée dans le budget fédéral de 2003, qui remplace la déduction de 25 % relative aux ressources par une déduction applicable aux redevances à la Couronne et aux impôts miniers payés. (La déduction fédérale relative aux ressources est en fait éliminée progressivement sur une période de cinq ans ayant débuté le 1er janvier 2003, et une déduction provinciale ainsi que d'autres redevances à la Couronne sont progressivement instaurées au cours de cette même période de cinq ans.) Par conséquent, les sociétés pourront demander le plein montant de la déduction relative aux ressources aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Inscrivez le montant de la déduction fédérale relative aux ressources appliquée à la ligne [609].
Inscrivez le montant des redevances à la Couronne déduites aux fins du fédéral à la ligne [617].
Inscrivez le montant de la déduction relative aux ressources en Ontario demandée à la ligne [659]. Joignez l'annexe justifiant les calculs.
Dans le Budget de l'Ontario 2001 de même que dans l'annonce faite par le premier ministre le 1er octobre 2001, des changements ont été présentés au taux de réintégration des frais de gestion, loyers, redevances et paiements similaires versés à des non-résidents liés, à la suite de la réduction du taux d'imposition sur le revenu des sociétés de l'Ontario. Le budget de 2002 et le projet de loi 2 ont modifié l'échéancier d'entrée en vigueur de ces taux. Le tableau qui suit précise les taux proposés ainsi que la date d'entrée en vigueur de chacun. Si une année d'imposition chevauche plus d'une période de taux, un calcul au prorata pour chaque taux applicable sera nécessaire en fonction du rapport existant entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui entrent dans une période de taux précise et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
| Taux de réintégration | Période applicable |
|---|---|
| 5/12.5 | Année civile 2003 |
| 5/14 | Année civile 2004 et par la suite |
Le 12 novembre 2002, l'Ontario a proposé plusieurs initiatives visant à accroître la production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement. Toutefois, des dispositions législatives récemment instaurées abolissent certains de ces incitatifs fiscaux n'ayant pas été entièrement mis en oeuvre, notamment le congé fiscal de dix ans applicable à l'impôt foncier (déduction du revenu en vertu de l'article 13.6) ainsi que la déduction fiscale immédiate de 100 % pour l'équipement électrique économe d'énergie.
Les nouveaux investissements dans des biens admissibles utilisés pour produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement ainsi que dans de l'équipement à haut rendement énergétique admissible, acquis après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008 donneraient droit à un amortissement de 100 % au cours de l'année d'acquisition. Le ministre de l'Énergie ou son (sa) délégué(e) peut déterminer quels biens sont admissibles à cet amortissement accéléré.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles en capital engagées par une société pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agréée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
La société doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrain de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doit fournir à la société son numéro de permis délivré aux termes de la Loi sur les garderies.
Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent « majorer » le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.
Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail prendrait fin relativement aux dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2004.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une société après le 1er juillet 1998. Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail prendrait fin relativement aux dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2004. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles. Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail pour une société ou une société de personnes dont la société est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des :
Le plafond de 50 000 $ par employé admissible est réduit de toute dépense admissible engagée au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'employé qualifié, et ayant servi au calcul de la déduction afférente pour cette même année. Les sociétés qui répartissent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent « majorer » le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction. Toute société ou société de personnes qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la société invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, introduit dans le Budget de l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250- 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 5 mai 2002. Le Budget de l'Ontario 2002 a proposé une nouvelle date limite pour l'acquisition d'un autobus scolaire. Ainsi, le véhicule doit être acquis avant le 1er janvier 2006.
Pour plus de précisions sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, consultez le bulletin fiscal numéro 003, daté de juin 2000.
L'incitatif fiscal pour la technologie éducative, présenté dans le Budget de l'Ontario 2000, correspond à une déduction de 15 % calculée sur le montant d'un don fait ou d'un rabais accordé après le 2 mai 2000 à un collège communautaire ou une université admissible en Ontario, relativement à du nouveau matériel pédagogique et à de nouvelles technologies d'apprentissage. Il a été annoncé dans le Budget de l'Ontario 2004 que l'incitatif fiscal pour la technologie éducative prendrait fin relativement aux dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2004.
Cet incitatif fiscal s'adresse aux sociétés en général ainsi qu'à toute société agissant à titre d'associé commandité au sein d'une société de personnes, dans le cas où cette dernière a versé le don ou accordé le rabais.
Pour demander cet incitatif fiscal, la société doit obtenir un certificat émis par l'établissement d'enseignement admissible ayant reçu le don ou le rabais, et attestant que le matériel pédagogique ou la technologie d'apprentissage répond effectivement aux critères d'admissibilité à l'incitatif. La société doit conserver le formulaire d'attestation afin de pouvoir demander cet incitatif. Il ne doit pas être soumis avec la déclaration d'impôt des sociétés.
Si vous demandez l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, inscrivez le montant total admissible pour les dons et rabais à la ligne [672], à la page 15, de la déclaration CT23.
Le montant de l'incitatif demandé doit être inscrit à la ligne [673] et s'élèvera à 15 % du montant déclaré à la ligne [672] dans le cas des sociétés exploitées uniquement en Ontario (coefficient de répartition de 100 % en Ontario). Dans le cas des sociétés multijuridictionnelles (coefficient de répartition de moins de 100 % en Ontario), le montant déclaré à la ligne [672] doit être majoré en le divisant par le coefficient de répartition de l'Ontario pour la société. L'incitatif de 15 % est alors calculé sur le chiffre majoré et inscrit à la ligne [673].
Pour plus de précisions concernant l'incitatif fiscal pour la technologie éducative, consultez le bulletin fiscal numéro 01-07, daté de juin 2001.
Cet incitatif fiscal auquel une société a droit en vertu du paragraphe 37.1 (2) de la Loi à l'égard des intérêts reçus ou à recevoir pendant l'année, relativement à une obligation ontarienne de financement d'emplois et de projets au cours de l'année d'imposition, correspond au montant qui serait autrement inclus dans le revenu en vertu de l'article 12 et du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), moins tout intérêt accumulé qui serait autrement déduit en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Les obligations sont souvent vendues entre les dates de versement des intérêts, de sorte qu'au moment du transfert entre le cédant et le cessionnaire, des intérêts peuvent s'être accumulés. Aux termes du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si la société cessionnaire inclut le total des intérêts reçus dans son revenu, elle peut alors déduire la partie des intérêts accumulés avant la cession.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des années ultérieures.
Le Budget de l'Ontario 2004 proposait de s'aligner sur la mesure fédérale prolongeant la période de report prospectif d'une perte dans le cas des pertes autres qu'en capital, qui passe de 7 à 10 ans.
Nota : À compter de la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées comme correspondant à 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion).
Remplissez cette section si la société reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des sociétés, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remboursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les sociétés peuvent inscrire le montant de leur crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez un remboursement :
Dans le Budget de l'Ontario 2001, il a été proposé de rajuster le calcul du remboursement des gains en capital d'une société de fonds mutuels pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Ce rajustement reflète les modifications apportées au taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu (66 2/3 % dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000 et 50 % dans le cas des gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000) ainsi que les modifications apportées au taux d'imposition sur le revenu des sociétés (voir page 13 du présent guide).
Remplissez la partie « Attestation » en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la société. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration combinée d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 18, 19 ou 20). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les sociétés. Le ministère des Finances (MdR) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez « Oui » à la question ci-dessous « Déclaration annuelle du MSG requise? », la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdR. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Toute société constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de société est appelé « société ontarienne ».
Toute société étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par société extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute société constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de société est appelé « société étrangère ».
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre société, répondez « non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la société a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la société doit répondre « non » à la question.
Nota : Toute société constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute société à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdR ou envoyée par voie électronique au MSG.
Une société n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, auprès du ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute société est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée dans le SINEO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les sociétés concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la société.
Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant au directeur général/gérant ou représentant pour signification de la société.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Finances ou au MSG.
Chaque société doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la société en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter un retard dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants :
Nota : Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du ministère à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K du MSG appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une société, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une société est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la société. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
La société doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une société ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.
L'annexe A du MSG prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants.
Veuillez faire des photocopies de l'annexe A du MSG vierge si vous avez besoin d'espace supplémentaire. Indiquez le nombre d'annexes A du MSG soumises dans la case prévue à cette fin à la page 1 de la déclaration annuelle.
Veuillez remplir toutes les sections applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.
Si la case « Autre (préciser) » s'applique dans le but d'indiquer la date de cessation d'un dirigeant auparavant inscrit sous « Autres postes » ou d'en modifier le titre, indiquez la date de cessation, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No d'entreprise de l'Ontario (MSG) | inscrivez votre n d'entreprise en Ontario No. |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Administrateur | remplissez tous les champs applicables |
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| Dirigeant | remplissez tous les champs applicables |
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La société ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Veuillez remplir toutes les sections et cases applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la société et en vous assurant que le numéro matricule de la personne morale en l'Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario : |
remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant : | remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale : | |
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Les récents budgets de l'Ontario ont introduit de nombreux changements à l'impôt sur le capital. Ces changements affectent le calcul de l'impôt sur le capital de nombreuses sociétés pour les années d'imposition commençant après le 31 décembre 2004. Voir page 5 du présent guide pour plus de détails. L'approche générale par étapes qui est présentée ci-après a pour but d'aider les sociétés à calculer leur impôt sur le capital.
ABC est une entreprise de fabrication dont :
ABC n'est associée à aucune autre société, et n'est pas membre d'une société de personnes.
XYZ est une entreprise de fabrication dont :
XYZ est associée à la société AAA, un détaillant dont :
XYZ est une entreprise de fabrication dont :
XYZ est associée à la société AAA, un détaillant dont :
Impôt sur le capital pour XYZ
Impôt sur le capital pour AAA :
En supposant, tel qu'indiqué ci-dessus, qu'AAA opte pour le montant réparti de la déduction nette de 6 171 $, les Étapes 5 et 6 deviennent :