Date de publication :
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
0-7794-4477-9 (Imprimé)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest, CP 622
Oshawa ON L1H 8H6
Français 1 800 668-5821
Anglais 1 800 263-7965
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1 800 263-7776
Heures de bureau:
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Nous tenons à vous assurer le meilleur service possible. Vous pouvez nous aider à répondre plus rapidement à vos questions si vous avez déjà toute l'information nécessaire sous la main avant de nous contacter. Nous vous recommandons également :
Tous les formulaires et annexes mentionnés dans le présent guide sont disponibles par le biais du site ontario.ca/finances
Télécopieur 905 433-5418
Heures de bureau :
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Adresse :
Ministère des Finances
Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 622, Oshawa ON L1H 8H6
Site Web : ontario.ca/finances
Cette déclaration abrégée peut être utilisée par les petites corporations dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après (consultez les conditions à respecter pour pouvoir produire cette nouvelle déclaration, en page 5 du présent guide). De plus, dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les compagnies, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration abrégée d'impôt des corporations CT23 ainsi que la déclaration annuelle pour les années d'imposition 2000 et suivantes. La déclaration abrégée d'impôt des corporations CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des corporations. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous aux pages 12 à 16 du présent guide.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle 2003 - version abrégée.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le guide ;
La Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, version abrégée, se compose de 8 pages, dont deux (2) pages d'annexe concernant uniquement la déclaration annuelle du MSG (annexes A et K).
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des corporations, L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi »).
L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Des récentes modifications aux taux d'imposition sur le revenu des sociétés ont été présentées dans le projet de loi 2, Loi concernant la gestion responsable des finances, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2003.
| Taux général d'imposition des sociétés | Période applicable |
| 12,5 % | Du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003 |
| 14 % | 1er janvier 2004 et par la suite |
Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux sont rajustés au prorata.
Votre corporation est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les critères suivants ;
Les corporations sont tenues de produire une Dispense de produire la déclaration d'impôt des corporations pour chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
Les corporations qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux; consultez à ce sujet la page 12 du présent guide.
Les institutions financières (banques, caisses de crédit, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, compagnies de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les compagnies d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnée.
Nota : Dans les situations suivantes, les corporations autrement exemptées de le faire devront produire une déclaration d'impôt CT23, accompagnée de toutes les annexes applicables et états financiers connexes ;
Toute corporation dispensée peut être tenue de produire une déclaration CT23 si le ministère des Finances l'exige.
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un numéro de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux. Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le numéro d'impôt des corporations de l'Ontario assigné (min. des Finances), communiquez avec le Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide).
Toute corporation peut produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants ;
On peut se procurer un exemplaire de version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi que du guide qui l'accompagne en s'adressant au Centre d'information du ministère (voir page 2 du présent guide) ou en visitant notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances.
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des corporations, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web ontario.ca/finances.
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en-tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.
En règle générale, toute corporation qui fait des affaires en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des corporations dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, version abrégée ou intégrale, portant la signature d'un représentant officiel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 12 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes ;
Le b.inf. 4003F expose les exigences de production de la déclaration CT23, sur disquette et sur papier. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce bulletin en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide, ou en visitant notre site Web, à l'adresse suivante ontario.ca/finances.
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Les corporations tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 préimprimé ni les versions précédentes des formulaires informatisés ou sur disquette du ministère pour les années d'imposition 2000 et suivantes. Veuillez vous assurer que vos logiciels sont conformes à l'an 2000.
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle est reçue au ministère des Finances.
Les pénalités suivantes peuvent être imposées pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après. Un contribuable ayant produit une déclaration CT23 en retard peut être assujetti à une pénalité correspondant à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, augmenté de 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition fera face à une pénalité, sur la dernière de ces déclarations, de 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois.
Pour plus de détails sur ces pénalités, consultez le b.inf. 4004F, intitulé Pénalités et amendes.
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou après), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité ;
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes 'imposition n'est pas autorisé.
Déclarations sur papier et sur disquette
Lorsque l'IGRF est produit, le ministère peut demander des états financiers sous la forme précisée par la loi (voir paragraphes 2 et 3 du bulletin d'information 4002RF) si l'IGRF est incomplet, inexact, ou qu'il ne fournit pas suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du montant d'impôt payable par la corporation en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations.
Dans le cas d'une « reconduction », les corporations qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires sont tenues de soumettre une formule de choix commun en Ontario aux termes des paragraphes 29.1 et 31.1 de la Loi. Ces choix constituent les homologues des choix fédéraux effectués en vertu des paragraphes 85 (1), 85 (2) et 97 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les corporations doivent utiliser une copie papier de la formule fédérale T2057, T2058 ou T2059, selon le cas, modifiée au besoin aux fins de l'Ontario.
On recommande aux corporations de produire leur formule de choix en Ontario avec la déclaration CT23. Toutefois, en vertu de la loi, les corporations peuvent soumettre leur formule de choix en Ontario au plus tard à la date d'échéance la plus éloignée de la déclaration de revenus fédérale pour l'une ou l'autre des parties concernées. Cette date peut être ultérieure à la date d'échéance de la déclaration CT23.
Les corporations qui sont les auteurs du transfert et celles qui en sont les bénéficiaires doivent fournir une copie de leur formule de choix fédérale T2057, T2058 ou T2059 avec leur déclaration CT23, si lesdites corporations constituent soit une personne morale soit une société de personnes comportant au moins une compagnie associée.
Les corporations qui choisissent, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de transférer des éléments d'actif à partir ou à destination d'une corporation avec lien de dépendance possédant un établissement permanent dans un ressort territorial canadien autre que l'Ontario, doivent fournir des renseignements additionnels. Voir le bulletin fiscal 96-3 « Transfert interprovincial d'actif » pour plus de détails. On peut se procurer un exemplaire de ce bulletin en s'adressant au Centre d'information du ministère à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au ;
ministère des Finances CP 620, 33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8E9
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 12 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Les corporations peuvent effectuer des paiements d'impôt par le biais de l'une ou l'autre des méthodes suivantes ;
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis pour la première année de production d'une déclaration ou lorsque l'impôt à payer pour l'année en cours ou une année antérieure s'élève à moins de 2 000 $. Tous les impôts doivent être acquittés au plus tard à la date d'échéance (voir « Solde d'impôt » ci-après).
Le budget de 2001 a instauré une mesure permettant le versement d'acomptes provisionnels trimestriels. Vous pouvez verser des acomptes provisionnels trimestriels d'impôt (tous les trois mois) si votre impôt exigible pour l'année en cours ou pour l'année précédente est égal ou supérieur à 2 000 $ et inférieur à 10 000 $. Cette modification s'applique aux années d'imposition débutant en 2002. Cette initiative a obtenu compétence législative par le biais du projet de loi 127, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2001.
Les versements trimestriels d'acomptes provisionnels doivent être calculés selon l'une des méthodes suivantes ;
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 10 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes ;
Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.
Toute corporation assurant la continuation de corporations fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.
La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde d'impôt exigible.
Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre corporation avait le statut de corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas le plafond des affaires de la corporation aux fins de l'Ontario pour l'année d'imposition précédente (pour plus de précisions concernant les changements au plafond des affaires aux fins de l'Ontario, consultez la page 12 du guide de la Déclaration CT23 2003, version intégrale).
Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond des affaires de la corporation aux fins de l'Ontario doit être divisé au prorata (280 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 365). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
Toute demande de renseignements concernant votre compte/paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des compagnies, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Le ministère des Finances de l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Finances de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.
Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en janvier 2002, auprès du Centre d'information du ministère à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide ou en visitant notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances.
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 ;
Nota : Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation.
Aux fins de la production de la déclaration, la Raison sociale de la corporation/personne morale correspond à la dénomination légale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des compagnies, à savoir ; le formulaire de Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
L'Adresse du siège social (enregistré) et l'adresse de l'Emplacement des livres et des registres doivent se composer d'un numéro et d'un nom de rue, ou d'un numéro et d'une route rurale, ou d'un numéro de terrain et de concession. Une case postale ne constitue pas une adresse acceptable. Veuillez ne pas abréger les noms de villes ou villages.
Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez donner les renseignements additionnels suivants ;
Si la corporation a répondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.
Si la corporation figure parmi les 3 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ». Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la Section des services de vérification au bureau (adresse en page 2 du présent guide).
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant sa raison sociale ainsi que son numéro de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les corporations ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre « Non » à la question« Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Tant que les statuts constitutifs d'une corporation demeurent légalement en vigueur, la corporation doit produire soit une déclaration d'impôt soit, s'il y a lieu, une déclaration de Dispense de produire. Cette exigence s'applique à toutes les corporations, y compris celles qui n'ont aucun revenu imposable ni actif en raison de leur inactivité. Étant donné que des cotisations ne sont pas produites pour les années exonérées, toute corporation doit produire une déclaration CT23 à la dernière année où ses statuts constitutifs sont actifs et obtenir une lettre de consentement auprès du ministère afin de pouvoir être dissoute. Toute corporation constituée en personne morale à l'extérieur du territoire ontarien doit communiquer avec le ministère des Services gouvernementaux, Direction des compagnies, au 1 800 361-3223 afin que ce changement de statut soit répertorié dans les dossiers publics de l'Ontario. Pour plus de détails concernant les dissolutions de compagnie, consultez le b.inf. 4006RF ou notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.
Tout changement de fin d'année d'imposition doit être autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une fois ce changement approuvé, il vous suffit de l'indiquer à la page 3 de la déclaration CT23, en cochant la case « Changement de la fin de l'année d'imposition ».
Si la corporation a transféré des éléments d'actif à une autre corporation avec lien de dépendance/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation avec lien de dépendance et possédant un établissement permanent dans un territoire canadien autre que l'Ontario, cochez la case appropriée. Voir la rubrique « Choix de reconduction »à la page 8 du présent guide pour plus de détails sur les formules confirmant le choix exercé et autres renseignements requis.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
Le Budget de l'Ontario 2002 a présenté un nouveau plan de réduction des taux d'imposition sur le revenu des sociétés. En effet, le 1er octobre 2001, le taux a été réduit, passant de 14 % à 12,5 %. Des récentes modifications législatives présentées dans le projet de loi 2 ont augmenté ce taux à 14 % à compter du 1er janvier 2004. Dans le cas d'une année d'imposition qui chevauche les dates d'entrée en vigueur, les taux seront rajustés au prorata.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital.
Si vous demandez une DEPE, cochez la case OUI et remplissez les lignes [50], [54] et [55], à la page 4.
Le calendrier qui suit illustre les modifications apportées aux taux de DEPE, ainsi que les périodes applicables.
| Taux de DEPE | Période applicable | |
|---|---|---|
| 6,5 % | Du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002 | |
| 7,0 % | Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 | |
| 8,5 % | 1er janvier 2004 | et par la suite |
Gains en capital Dans le Budget de l'Ontario 2000, il a été annoncé que l'Ontario ramènerait de 75 % à 66 2/3 % le taux d'inclusion des gains en capital, dans le cas des gains en capital réalisés après le 27 février 2000. De plus, tel qu'annoncé par le ministre des Finances dans un communiqué de presse publié le 4 décembre 2000 et intitulé« Le gouvernement de l'Ontario prévoit un excédent de 1,4 milliard de dollars », l'Ontario a encore réduit le taux d'inclusion des gains en capital, de 66 2/3 % à 50 %, cela s'appliquant rétroactivement aux gains en capital réalisés après le 17 octobre 2000. Ces modifications ainsi que les dates d'entrée en vigueur coïncident avec les modifications apportées par le gouvernment fédéral aux taux d'inclusion des gains en capital.
Les deux (2) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction de l'impôt sur le revenu à payer, et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôt à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôt à la ligne [220], en page 5.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné - affecté à la réduction de l'impôt sur le revenu, ligne [225], en page 5.
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 3.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe F.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (perte) établi à la ligne [690] en page 5.
Les modifications suivantes ont été annoncées dans les budgets de l'Ontario 1998, 1999 et 2002.
Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail
(page 5, ligne [666])
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses de coût en capital admissibles engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie enregistrée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour verser des cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
Incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail
(page 5, ligne [668])
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction additionnelle de 100 % relative aux dépenses admissibles engagées par un employeur pour accueillir un nouvel employé atteint d'une incapacité. Le montant maximum des dépenses admissibles est établi à 50 000 $ par employé admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
Incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires
(page 5, ligne [671])
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire.
Le Budget de l'Ontario 2002 a proposé une nouvelle date limite pour l'acquisition d'un autobus scolaire. Ainsi, le véhicule doit être acquis avant le 1er janvier 2006.
Pour plus de précisions sur l'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, consultez le bulletin fiscal numéro 00-3, daté de juin 2000.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes sur des années ultérieures.
Nota ; À compter de la déclaration CT23 2001, les pertes en capital sont maintenant indiquées en tant que 100 % des pertes (avant application du taux d'inclusion).
Remplissez cette section si la corporation reporte rétrospectivement une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu et inscrivez le total à la ligne [950], en page 3. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 3. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 3.
Si vous demandez un remboursement ;
Remplissez la partie « Attestation » en inscrivant le nom du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 7 ou 8). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les compagnies. Le ministère des Finances (MdR) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux corporations dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez « Oui » à la question ci-dessous« Déclaration annuelle du MSG requise? », la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdR. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des corporations.
Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé « corporation ontarienne ».
Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé « corporation étrangère ».
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez « non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre « non » à la question.
Nota : Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute corporation à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdR ou envoyée par voie électronique au MSG.
Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, au ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINEO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINEO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les corporations concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les corporations ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants, gestionnaires ou administrateurs de la corporation.
Les corporations étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/ directeurs ou représentants pour signification de la corporation.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Finances ou au MSG.
Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants ;
Nota : Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information du ministère à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K du MSG appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent ; président, directeur général, trésorier et secrétaire.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No d'entreprise de l'Ontario (MSG) | inscrivez votre n° d'entreprise en Ontario No. |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/ dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification ; |
remplissez tous les champs applicables |
|
|
| Administrateur | remplissez tous les champs applicables |
|
|
| Dirigeant | remplissez tous les champs applicables |
|
|
L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des corporations étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario ; | remplissez tous les champs applicables |
|
|
| Veuillez indiquer la période de nomination du directeur général/gérant ; | remplissez tous les champs applicables |
|
|
| Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation/personne morale ; | |
|
|