Date de publication :
Dernière mise à jour : septembre 2009
La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 a été repensée et a abouti à la production d'une nouvelle version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23. Cette nouvelle déclaration peut être utilisée par les petites sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après (consulter les conditions à respecter pour pouvoir produire cette nouvelle déclaration, en page 4 du présent guide). De plus, dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les sociétés, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration abrégée d'impôt des sociétés CT23 ainsi que la déclaration annuelle. La déclaration abrégée d'impôt des sociétés CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des sociétés. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère de la Consommation et du Commerce (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez–vous aux pages 9 à 12 du présent guide.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle 2000 – version abrégée.
Les acronymes suivants sont utilisés dans le guide :
La Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, version abrégée, se compose de 8 pages, dont deux (2) pages d'annexe concernant uniquement la déclaration annuelle du MSG (annexes A et K).
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des sociétés., L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la « Loi »). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un n° de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Revenu). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère de la Consommation et du Commerce. Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le n° d'impôt des sociétés de l'Ontario assigné (min. des Revenu), communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2 du présent guide).
Toute corporation qui possède un établissement permanent seulement en Ontario et dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après peut produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
Si votre corporation ne répond pas aux critères énoncés ci–dessus quant à l'utilisation de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, elle est tenue de produire la version intégrale de la déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. On peut se procurer un exemplaire de cette déclaration ainsi que du guide qui l'accompagne en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle (voir page 2 du présent guide).
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web ontario.ca/finances.
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en–tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.
En règle générale, toute corporation qui fait affaire en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des sociétés dispensées (telles que décrites à la page 4 du présent guide), doit produire une Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, version abrégée ou intégrale, portant la signature d'un représentant officiel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 9 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez–vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Les sociétés tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédentes des formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos logiciels sont conformes à l'an 2000.
Le bulletin d'information 2749 décrit les exigences relatives à la production de la déclaration CT23 sur disquette. Si cette méthode vous intéresse, vous pouvez vous en procurer un exemplaire en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez aussi communiquer avec la :
Direction des services aux entreprises
Renseignements sur le matériel et les logiciels de
production sur disquette
Oshawa (905) 433–6689
Toronto (416) 920–9048, poste 6689
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle parvient au ministère des Revenu.
La pénalité pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après correspond à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, plus 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition fera face à une pénalité, sur la dernière de ces déclarations, de 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois.
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou avant), jusqu'à la date indiquée ci–après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Vous devez joindre un exemplaire complet des documents suivants à votre déclaration CT23 :
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Revenu) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au :
Ministère des Revenu
C.P. 620, 33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8E9
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Si vous préférez que votre déclaration CT23, vos relevés, cotisations, nouvelles cotisations et(ou) remboursements soient envoyés à une autre adresse que votre adresse postale, communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2 du présent guide).
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis pour la première année de production d'une déclaration ou lorsque l'impôt à payer pour l'année en cours ou une année antérieure s'élève à moins de 2 000 $. Tous les impôts doivent être acquittés au plus tard à la date d'échéance (voir « Solde d'impôt » ci–dessous).
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 2 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes :
Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.
Toute corporation assurant la continuation de sociétés fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.
Toute demande de renseignements concernant votre compte/paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des sociétés, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Le ministère des Revenu de l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Revenu de régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.
Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci–dessus, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en mars 1999, auprès de la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de vos déclarations, assurez–vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
| Nota : | Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation. |
Aux fins de la déclaration, la Raison sociale de la corporation/personne morale correspond à la dénomination sociale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des sociétés, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
Si l'Adresse du siège social enregistré et celle de l'emplacement des livres et des registres sont les mêmes que l'adresse postale actuelle, veuillez l'indiquer en inscrivant « comme ci–dessus » à chacune de ces cases. Si l'adresse postale correspond à un numéro de case postale, indiquez l'adresse civique complète, y compris le numéro de lot, de concession, d'unité ou de bureau.
Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère de la Consommation et du Commerce en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez donner les renseignements additionnels suivants :
Si la corporation a répondu « Oui » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? », veuillez remplir la section « Attestation » au bas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.
Si la corporation figure parmi les 3 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case « Déclaration modifiée ». Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la Section des vérifications sur place (adresse en page 2 du présent guide).
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant sa raison sociale ainsi que son numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (min. des Revenu) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les sociétés ne peuvent pas produire une « Déclaration annuelle modifiée ». Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre « Non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Veuillez indiquer si votre corporation demande ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions en page 9 du présent guide).
Si la corporation a transféré des éléments d'actif à une autre corporation/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation possédant un établissement permanent à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée et joignez à la déclaration des copies des documents confirmant le choix exercé et les détails des transactions.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital. S'il y a lieu, indiquez :
Le budget de 1998 a introduit un ensemble d'améliorations apportées au taux de DEPE, qui seront mises en oeuvre au cours des huit prochaines années. L'annexe qui figure ci–dessous illustre les nouveaux taux de DEPE ainsi que les périodes d'application de ces nouveaux taux.
Pour les années d'imposition chevauchant plus d'une période de taux, chacun des taux applicables doit être calculé au prorata en fonction du nombre de jours de la période de l'année d'imposition par rapport au nombre de jours total de ladite année d'imposition.
| Taux de DEPE | S'applique à |
| 7,0 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 1999 |
| 7,5 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 2000 |
| 8,0 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 2001 |
| 8,5 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 2002 |
| 9,0 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 2003 |
| 9,5 % – – – – – – – – – – – – – – | année civile 2004 |
| 10,0 % – – – – – – – – – – – – – | année civile 2005 |
| 10,75 %– – – – – – – – – – – – – | 1er janvier 2006 et par la suite |
Les deux (2) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction de l'impôt sur le revenu à payer, et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôts à la ligne [220], en page 4.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 3.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe F.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (pertes) établi à la ligne [690], en page 5.
Les modifications suivantes ont été annoncées dans les budgets de l'Ontario 1998 et 1999.
(page 5, ligne [666] )
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses de coût en capital admissibles engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie enregistrée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour verser des cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consulter le Bulletin de législation fiscale numéro 99–2, daté d'août 1999.
(page 5, ligne [668] )
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction additionnelle de 100 % relative aux dépenses admissibles engagées par un employeur pour accueillir un nouvel employé atteint d'une incapacité. Le montant maximum des dépenses admissibles est établi à 50 000 $ par employé admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 99–1, daté d'août 1999.
(page 5, ligne [671] )
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes.
Remplissez cette section si la corporation reporte une perte autre qu'en capital, une perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu et inscrivez le total à la ligne [950], en page 3. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 3. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 3.
Si vous demandez un remboursement :
Remplissez la partie « Attestation » en inscrivant le nom du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 7 ou 8). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les sociétés. Le ministère des Revenu (MdF) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère de la Consommation et du Commerce (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux sociétés dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après.
Si vous répondez « Oui » à la question ci–dessous, la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdF. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé « corporation ontarienne ».
Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé « corporation étrangère ».
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez « non » à la question « Déclaration annuelle du MSG requise? ».
Si l'une des conditions ci–dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre « non » à la question.
Nota :
Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute corporation à capital–actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdF ou envoyée par voie électronique au MSG.
Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, au ministère des Revenu, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Revenu. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINCO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Revenu.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINCO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les sociétés concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les sociétés ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la corporation.
Les sociétés étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/directeurs ou représentants pour signification de la corporation.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Revenu ou au MSG.
Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez–vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants :
Nota : Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
Rubrique |
Points à inclure |
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de la personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/
dirigeants Nom au complet et domicile élu :
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remplissez tous les champs applicables |
Administrateur
|
remplissez tous les champs applicables
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Dirigeant
|
remplissez tous les champs applicables
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le directeur général/gérant ainsi que sur le représentant pour signification des sociétés étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Rubrique |
Points à inclure |
| Raison sociale de la corporation/personne morale | incluez toute ponctuation |
| Numéro matricule de la personne morale en Ontario (MSG) | inscrivez votre numéro matricule de la personne morale en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au directeur
général/gérant Nom au complet et adresse du bureau du directeur général/gérant en Ontario :
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remplissez tous les champs applicables |
Veuillez indiquer la période de
nomination du directeur général/gérant :
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remplissez tous les champs applicables
|
Veuillez indiquer si le représentant pour
signification est un particulier ou une corporation /
personne morale:
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