Guide de la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle - 2000

Date de publication : janvier 2000
Dernière mise à jour : septembre  2009

Table des matières

Centre d'information

  • Inscription et exigences de production
  • Changement d'adresse et numéros de compte
  • Formulaires et publications

Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON  L1H 8H6
Français 1 800 668-5821
Anglais 1 800 263-7965
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1 800 263-7776

Heures de bureau:
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

Renseignements - Imposition des sociétés

Nous tenons à vous assurer le meilleur service possible. Vous pouvez nous aider à répondre plus rapidement à vos questions si vous avez déjà toute l'information nécessaire sous la main avant de nous contacter. Nous vous recommandons également :

  • de lire les sections appropriées du présent guide;
  • de lire les sections appropriées des autres publications mentionnées dans le présent guide;
  • de préparer votre question et de rassembler tous les détails concernant votre cas;
  • d'avoir à portée de la main le brouillon de votre déclaration CT23, tout document ou reçu pertinent, ainsi qu'un crayon et du papier
  • d'avoir également sous la main les numéros de compte suivants :
    • numéro de compte d'impôt des sociétés de l'Ontario (MdR)
    • numéro matricule de la société en Ontario (MSG) (aupararant MSG)
    • numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada (ARC)

Tous les formulaires et annexes mentionnés dans le présent guide sont disponibles par le biais du site ontario.ca/finances

Comptes
Paiements, intérêts et pénalités

  • Toronto 416 920-9048, poste 3036;
  • français, poste 6062
  • Oshawa 905 433-6708
  • Sans frais 1 800 262-0784, poste 3036;
    français, poste 6062
  • Télécopieur 905 433-5197

Vérification au bureau
Renseignements généraux sur l'impôt, les cotisations ou nouvelles cotisations, les déclarations modifiées, les demandes de report rétrospectif d'une perte

  • Pickering 905 837-3888 et 905 837-3889;
  • français, 905 837-3907
  • Sans frais 1 866 805-7702, postes 3888 et 3889;
    français, poste 3907
  • Télécopieur 905 837-3800

Centre de traitement des déclarations
Production sur disquette

  • Toronto 416 920-9048, poste 4440
  • Oshawa 905 436-4440
  • Sans frais 1 800 262-0784, poste 4440
  • Télécopieur 905 433-5287

Papier

  • Toronto 416 920-9048, poste 6700
  • Oshawa 905 433-6700
  • Sans frais 1 800 262-0784, poste 6700
  • Télécopieur 905 433-5287

Cotisations spéciales
Crédits d'impôt remboursables désignés

  • Pickering 905 837-3814, français 905 837-3882
  • Sans frais 1 866 805-7702, poste 3882;
  • anglais, poste 3814
  • Télécopieur 905 837-3824

Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Section, Imposition des sociétés
Décisions anticipées concernant le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

  • Toronto 416 920-9048, poste 6618
  • Oshawa 905 433-6618
  • Sans frais 1 800 262-0784, poste 6618
  • Télécopieur 905 433-6747

Services relatifs au rôle d'imposition
Sociétés extra-provinciales, consentement de dissolution,maintien ou reconstitution

  • Toronto 416 920-9048, poste 6666; français, poste 6263
  • Oshawa 905 433-6666
  • Sans frais 1 800 262-0784, poste 6666;
  • français, poste 6263
  • Télécopieur 905 433-5418

Heures de bureau :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Adresse :
Ministère des Finances
Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 622
Oshawa ON  L1H 8H6

Site Web : ontario.ca/finances

Généralités

Nouveau format de la déclaration 2000

Dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les corporations, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des corporations CT23 ainsi que la déclaration annuelle. La déclaration d'impôt des corporations CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des corporations. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous à la page 20 du présent guide.

La nouvelle déclaration 2000 permet également à certaines corporations de produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle. Consultez la page 5 du présent guide pour plus de détails sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23.

Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle 2000.

Les acronymes suivants sont utilisés dans le guide : 

  • CT23 - désigne la déclaration d'impôt des corporations CT23.
  • Déclaration annuelle - désigne la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux.
  • Déclaration combinée CT23 et annuelle - désigne la version combinée de la déclaration d'impôt des corporations CT23 et de la déclaration annuelle.
  • Les renvois à la loi sont indiqués comme suit : art. 5 (article 5).
  • Les renvois aux bulletins d'information ou d'interprétation du ministère des Financesde l 'Ontario sont indiqués comme suit : bulletin d'information 2739 ou bulletin d'interprétation 2619. On peut obtenir des exemplaires de ces bulletins en téléphonant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, aux numéros indiqués en page 2.
  • Les renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale sont indiqués comme suit  : art. féd.

Présentation de la déclaration CT23 et annuelle

La Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle se compose de 24 pages, dont les sept (7) pages d'annexe qui suivent : 

  • trois (3) pages concernant uniquement les corporations assujetties à l'impôt minimal sur les corporations (IMC)(annexes A à E);
  • une (1) page sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative (annexe F);
  • une (1) page sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés (annexe G); et
  • deux (2) pages portant uniquement sur la déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux (annexes A et K).

La Loi sur l'imposition des corporations

Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des corporations., L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la "Loi"). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.

Points saillants du Budget de l'Ontario 1999 et autres modifications législatives

Des modifications aux articles suivants ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 1999, la plupart ayant été présentées par le projet de loi 14, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 1999.

Crédits d'impôt et incitatifs fiscaux

  • Amélioration du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
  • Amélioration du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques
  • Amélioration du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne
  • Amélioration des incitatifs fiscaux accordés aux entreprises qui embauchent des apprentis
  • Élargissement du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario
  • Élargissement au secteur de la production d'électricité du crédit d'impôt accordé au secteur de la fabrication et de la transformation
  • Mesure incitative pour la sécurité des autobus scolaires

Modifications à l'impôt sur le capital

  • Amélioration de l'exemption de l'impôt sur le capital pour les petites entreprises
  • Élimination de l'impôt sur le capital pour les caisses populaires et les caisses de crédit
  • Investissements dans des institutions financières admissibles

Autres modifications

  • Amélioration de l'exemption de réintégration 5/15,5 pour les redevances

Votre corporation est-elle tenue de produire une Déclaration d'impôt des corporations de l'Ontario?

Dispense de produire

  • Votre corporation est dispensée de produire la déclaration CT23 pour l'année d'imposition courante si elle répond à tous les critères suivants : 
    • elle produit une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu (T2) auprès de l 'Agence des douanes et du revenu du Canada (auparavant Revenu Canada);
    • elle n'a pas de revenu imposable en Ontario;
    • elle n'a aucun impôt des corporations à payer en Ontario;
    • il s'agissait d'une corporation privée dont le contrôle est canadien pendant toute l' année d'imposition (généralement, une corporation privée dont au moins 50 % des actions sont détenues par des résidents du Canada, telle que définie par l'art. féd. 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada));
    • elle a communiqué son numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à la Direction de l'imposition des compagnies de l'Ontario; et
    • elle n'est pas assujettie à l'impôt minimal sur les corporations (seule ou en tant que membre d'un groupe de compagnies associées dont l'actif dépasse 5 millions de dollars ou dont le total des revenus dépasse 10 millions de dollars).
  • Les corporations sont tenues de produire une "dispense de produire la déclaration d'impôt des corporations" chaque année d'imposition pour laquelle elles invoquent ce statut (dans le cas des années d'imposition se terminant le 1er janvier 2000 ou après).
  • Les corporations qui demandent à être dispensées de produire la déclaration peuvent tout de même être tenues de produire une déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux; consulter à ce sujet la page 21 du présent guide.
  • Aucun Avis de cotisation ne sera émis pour les déclarations CT23 produites par des corporations dispensées de le faire.
  • Les institutions bancaires (banques, caisses de crédit, sociétés de placement hypothécaire, courtiers en valeurs mobilières inscrits, filiales hypothécaires de banques, compagnies de prêt et de fiducie et curateurs publics) ainsi que les compagnies d'assurance ne sont pas dispensées de produire une déclaration CT23 pour une année d'imposition donnée.
  • Les corporations dispensées qui reportent des pertes à des exercices antérieurs ou à des exercices ultérieurs sont tenues de produire une déclaration CT23 accompagnée de toutes les annexes pertinentes pour l'année d'imposition de la perte et pour l'année d'imposition à laquelle la perte est imputée.
  • Le fait de ne pas produire de déclaration CT23 pour une année de perte pourrait entraîner le traitement de la déclaration sans que la perte ne soit imputée.
  • Toute corporation dispensée peut être tenue de produire une déclaration CT23 si le ministère des Financesl'exige.

No de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (ministère des Finances)

Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un n° de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux. Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le n° d'impôt des compagnies de l'Ontario assigné (min. des Finances), communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2).

Pouvez-vous produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle?

Toute corporation qui possède un établissement permanent seulement en Ontario et dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après peut produire une version abrégée de la Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants : 

  • Il s'agissait d'une corporation privée dont le contrôle est canadien pendant toute l'année d'imposition.
  • Le revenu imposable de la corporation pour l'année d'imposition s'élève à 200 000 $ ou moins. Dans le cas d'une année d'imposition de moins de 51 semaines, le revenu imposable doit être majoré. La majoration correspond au revenu impossable de la corporation multiplié par 365 jours et divisé par le nombre de jours de son année d'imposition.
  • La corporation n'était pas membre d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en participation (joint venture), ni membre d'un groupe de corporations associées pendant l'année d'imposition.
  • L'actif total et les bénéfices bruts de la corporation s'élèvent à 1 000 000 $ ou moins chacun.
  • La corporation n'est pas une institution financière.
  • Les seuls crédits d'impôt demandés par la corporation sont la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE), le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative ou le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés.
  • Une corporation agricole ou de pêche familiale peut également utiliser la version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères ci-dessus, à l'exception de l'exigence relative à l'actif total et au bénéfice brut.

On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide.

Pour mieux vous servir

On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des corporations, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web : ontario.ca/finances.

Comment procéder si vous avez besoin d'aide pour remplir cette déclaration?

Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.

Heures de bureau

Heures normales - Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Autorisation d'un(e) représentant(e)

Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en-tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.

Production de la déclaration CT23 et annuelle

Qui doit produire une déclaration?

En règle générale, toute corporation qui fait affaire en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des corporations dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant officiel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 20 du présent guide.

Comment procéder pour produire votre déclaration?

La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 

  • remplir et remettre la déclaration papier pré-imprimée qui accompagne le présent guide;
  • soumettre une déclaration sur papier ordinaire produite au moyen d'un logiciel autorisé acheté auprès d'une compagnie reconnue; ou
  • soumettre une déclaration sur disquette (Dfile) produite au moyen d'un logiciel approuvé, achet é auprès d'une compagnie reconnue.
  • À l'avenir, il sera possible de soumettre sa déclaration électroniquement (Efile).

La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.

Dans le cas des corporations assujetties à l'impôt minimal sur les corporations (IMC), consultez la page 15 du présent guide.

Les corporations tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédeutes formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos logiciels sont conformes à l'an 2000.

Qu'entend-on par déclaration sur disquette?

Cette méthode de production consiste en une déclaration sur disquette et divers documents papier : 

  • La disquette englobe le formulaire CT23, la déclaration annuelle ainsi que certaines annexes fiscales de l'Ontario.
  • Les documents papier englobent un formulaire d'attestation original de production sur disquette, le formulaire T2 du fédéral, les annexes fédérales, les états financiers ainsi que toute autre annexe requise et non comprise sur la disquette.

Qui peut produire une déclaration sur disquette?

Tous les contribuables qui produisent une Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle. Les compagnies d'assurance ne peuvent pas produire leurs déclarations (CT8) sur disquette car le ministère ne possède pas encore l'équipement nécessaire pour les traiter électroniquement.

Quel logiciel doit-on utiliser pour produire une déclaration sur disquette?

La plupart des logiciels de préparation des déclarations d'impôt permettent une présentation sur disquette. Toutefois, seuls les logiciels approuvés par le ministère peuvent être utilisés.

Où les corporations peuvent-elles obtenir plus de précisions concernant la production des déclarations sur disquette?

Le bulletin d'information 2749 décrit les exigences relatives à la production de la déclaration CT23 sur disquette. Si cette méthode vous intéresse, vous pouvez vous en procurer un exemplaire en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Vous pouvez aussi communiquer avec la : 

Direction des services aux entreprises
Renseignements sur le matériel et les logiciels de
production sur disquette
Oshawa 905 433-6689
Toronto 416 920-9048, poste 6689

Quand faut-il produire sa déclaration?

La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle parvient au ministère des Finances.

Quelles sont les pénalités imposées en cas de production tardive de votre déclaration CT23 et si vos paiements étaient insuffisants pour l'année?

Règles concernant le calcul de la pénalité

La pénalité pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après correspond à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, plus 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition fera face à une pénalité, sur la dernière de ces déclarations, de 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois.

Quand doit-on payer ou imputer des intérêts?

Règles concernant le calcul des intérêts composés quotidiens à partir du 1er août 1995 (bulletin d'information 2743-R1)

Avis de (nouvelle) cotisation

  1. Les intérêts débiteurs, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés et imputés quotidiennement pour chaque jour où votre compte présente un solde en souffrance (y compris les taxes ou impôts impayés, intérêts, pénalités et autres montants impayés). Aux fins de calcul des intérêts, le compte de toute corporation est réparti par période de temps entre un compte d'acomptes provisionnels pour la période de versement des acomptes provisionnels, et un compte d'impôt pour la période suivant la période de versement des acomptes provisionnels. La période de versement des acomptes provisionnels correspond à la période qui débute le premier jour de l'année d'imposition, et se termine le jour précédant la date d'échéance du solde d'impôt exigible, ou le jour précédant la plus récente cotisation (nouvelle cotisation) applicable à l'année d'imposition courante, selon la première éventualité.
  2. Les intérêts créditeurs, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés quotidiennement pour chaque jour où votre compte d'acomptes provisionnels présente un solde excédentaire, à compter du dernier jour du premier mois de la période de versement des acomptes provisionnels, jusqu'à la fin de ladite période.
  3. Les intérêts créditeurs sur les paiements excédentaires, appliqués au taux prescrit dans le Règlement, sont calculés et imputés quotidiennement pour chaque jour où votre compte d'impôt présente un solde excédentaire, après la fin de votre période de versement des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition.
    Lorsqu'une déclaration est produite en retard, les intérêts créditeurs cessent de s'accumuler à compter du jour où la déclaration devait être produite, jusqu'au jour suivant sa production.

Affectation des paiements

Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.

Révision des acomptes provisionnels

Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.

Incidence du report rétrospectif de pertes

Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou avant), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité : 

  1. le premier jour de l'année d'imposition suivant l'année de la perte;
  2. le jour où la déclaration CT23 de la corporation relativement à l'année de la perte est remise au ministre; ou
  3. le jour où le ministre reçoit une demande par écrit de la part de la corporation, requérant qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de ladite année d'imposition en tenant compte de la déduction de la perte.

Compensation d'intérêt

Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.

Que faut-il joindre à sa déclaration CT23 et que faut-il conserver dans ses dossiers?

Vous devez joindre un exemplaire complet des documents suivants à votre déclaration CT23 : 

  • les états financiers de la corporation pour l'année d'imposition en cause, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (veuillez noter que les relevés de l'index général des renseignements financiers (GIFI) ne sont pas acceptés);
  • la Déclaration de revenus des sociétés (fédéral) T2, y compris toutes les annexes et tous les autres renseignements qui l'accompagnent (le feuillet T2 RSI n'est pas accepté),
  • les états financiers de toutes les sociétés en nom collectif ou entreprise(s) en participation (joint venture) de la corporation;
  • une copie de la formule fédérale T2 ann. 5 indiquant la répartition des revenus bruts, des salaires et des traitements, y compris les pourcentages correspondants, dans d'autres territoires; et
  • l'annexe fédérale T2 ann. 49 pour les corporations associées, et les annexes fédérales T2057, T2058 et T2059.

Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au : 

Ministère des Finances
CP 620, 33, rue King Ouest
Oshawa ON  L1H 8E9

Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 20 du présent guide.

Après avoir produit votre déclaration

Qu'advient-il de votre déclaration CT23 une fois que nous l'avons reçue?

Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.

Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.

Comment procéder si vous déménagez, ou si vous souhaitez faire envoyer votre correspondance à une autre adresse?

Si vous préférez que votre déclaration CT23, vos relevés, cotisations, nouvelles cotisations et(ou) remboursements soient envoyés à une autre adresse que votre adresse postale, communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2 du présent guide).

Le versement mensuel d'acomptes provisionnels est-il toujours requis?

Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants : 

  • Production d'une première déclaration — tous les impôts doivent être acquittés au plus tard à la date d'échéance fixée sur le solde d'impôt à payer, soit deux ou trois mois suivant la fin de l'année d'imposition (voir " Solde d'impôt " ci-dessous).
  • L'impôt à payer pour l'année en cours ou une année antérieure s'élève à moins de 2 000 $ — tous les impôts doivent être acquittés au plus tard à la date d'échéance fixée sur le solde d'impôt à payer, soit deux ou trois mois suivant la fin de l'année d'imposition (voir " Solde d'impôt " ci-dessous).

Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 2 000 $ ou plus chacune.

Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes : 

  • 1/12e de l'impôt à payer pour l'année d'imposition en cours; ou
  • 1/12e de l'impôt à payer pour l'année d'imposition précédente; ou
  • pour les deux premiers mois, 1/12e de l'impôt exigible deux ans auparavant; et pour les dix mois suivants, 1/10e de la différence entre l'impôt exigible l'année de d'imposition précédente et le montant versé pour les deux premiers mois.

Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.

Toute corporation assurant la continuation de corporations fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.

Solde d'impôt

  • La différence entre l'impôt à payer pour l'année en cours et le montant versé par acomptes provisionnels représente le solde d'impôt exigible.
  • Le solde d'impôt à payer doit être acquitté dans les trois mois suivant la fin de votre année d'imposition, si votre corporation avait le statut de corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de l'année, et que son revenu imposable ne dépassait pas 200 000 $ pour l'année d'imposition précédente.
  • Dans tous les autres cas, le solde d'impôt doit être acquitté dans les deux mois suivant la fin de votre année d'imposition.
  • Si l'année d'imposition précédente comportait moins de 51 semaines, le plafond de 200 000 $ doit être divisé au prorata (200 000 $ X nombre de jours dans l'année d'imposition ÷ 365). Le revenu imposable ne doit pas dépasser cette limite proportionnelle.
  • Toute demande de renseignement concernant votre compte/ paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des compagnies, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2.

Divulgation volontaire

Le ministère des Financesde l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Financesde régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.

Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en mars 1999, auprès de la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.

Identification (Page 1)

La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 : 

  • Répondez à la question : Déclaration annuelle du MSG requise? (voir page 20 du présent guide pour plus de précisions)
  • Raison sociale et adresse postale de la corporation
  • No de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances)
  • Date du début de l'année d'imposition
  • Date de la fin de l'année d'imposition
  • Répondez à la question : La corporation a-t-elle changé d'adresse depuis la dernière déclaration CT23 produite? Si oui, indiquer la date du changement.
  • Date de constitution ou de fusion de la corporation
  • No d'entreprise de l'Ontario (min. de la Consommation et du Commerce)
  • Numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
  • Ressort de constitution en personne morale
  • Si la corporation n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle les activités commerciales de l'entreprise ont débuté et cessé (le cas échéant) en Ontario.
Nota :  Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation.

Nom et adresse

Aux fins de la déclaration, la Raison sociale de la corporation correspond à la dénomination sociale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.

L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des compagnies, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).

Si l'Adresse du siège social enregistré et celle de l'emplacement des livres et des registres sont les mêmes que l'adresse postale actuelle, veuillez l'indiquer en inscrivant "comme ci-dessus" à chacune de ces cases. Si l'adresse postale correspond à un numéro de case postale, indiquer l'adresse civique complète, y compris le numéro de lot, de concession, d'unité ou de bureau.

Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.

Renseignements aux fins du ministère des Services gouvernementaux (MSG)

La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond " Oui " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ", veuillez donner les renseignements additionnels suivants : 

  • Le No d'entreprise de l'Ontario (MSG). Il s'agit du numéro assigné à la corporation par le ministère des Services gouvernementaux.
  • Si la corporation est une corporation extraprovinciale aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, veuillez inscrire l'Adresse du bureau principal en Ontario et, le cas échéant, l'Ancien nom de la corporation.
  • Si plusieurs annexes A du MSG sont soumises, veuillez indiquer le numéro dans la case prévue à cette fin.
  • Veuillez cocher la case " Aucun changement " si l'information fournie précédemment au MSG sur les dirigeants/gestionnaires/administrateurs de la compagnie est demeurée inchangée.

Attestation (MSG) (Page 1)

Si la corporation a répondu " Oui " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ", veuillez remplir la section " Attestation " au pas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.

Identification (Page 3)

Genre de corporation

Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique Genre de corporation, inscrivez une description de la corporation dans l'espace prévu.

Si la corporation figure parmi les 19 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.

Déclaration CT23 modifiée

Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case "Déclaration modifiée". Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la : 

Section des vérifications sur place
Direction de l'imposition des compagnies
Ministère des Finances
CP 622, 33, rue King Ouest
Oshawa ON  L1H 8H6

La lettre doit identifier le contribuable en indiquant sa raison sociale ainsi que son numéro de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.

Les corporations ne peuvent pas produire une " Déclaration annuelle modifiée ". Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre " Non " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ".

Autres renseignements

Veuillez indiquer si votre corporation demande ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions en page 20 du présent guide).

Si la corporation a transféré des éléments d'actif à une autre corporation/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation possédant un établissement permanent à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée et joignez à la déclaration des copies des documents confirmant le choix exercé et les détails des transactions.

L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.

Loi de l'impôt sur le revenu (Page 4, 5 et 6)

À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital. S'il y a

  • Le plafond fédéral des affaires établi avant l'application du paragraphe fédéral 125 (5.1) ayant servi à calculer la déduction d'encouragement accordée aux petites entreprises (DEPE) à la ligne [55], en page 4.
  • Si vous demandez une DEPE, cochez la case OUI et remplissez les lignes [50], [54] et [55], à la page 4.
    Le budget de 1998 a sanctionné un ensemble d'améliorations apportées au taux de DEPE, qui seront mises en oeuvre au cours des huit prochaines années. L'annexe qui figure ci-dessous illustre les nouveaux taux de DEPE, les taux de surtaxe correspondants ainsi que les périodes d'application de ces nouveaux taux.
    Pour les années d'imposition chevauchant plus d'une période de taux, chacun des taux applicables doit être calculé au prorata en fonction du nombre de jours de la période de l'année d'imposition par rapport au nombre de jours total de ladite année d'imposition.
Taux de DEPE Taux de surtaxe* S'applique à
6% 4,0% avant le 5 mai 1998
6,5% 4,33% après le 4 mai 1998 et avant le 1er janvier 1999
7,0% 4,67% année civile 1999
7,5% 5,0% année civile 2000
8,0% 5,33% année civile 2001
8,5% 5,67% année civile 2002
9,0% 6,0% année civile 2003
9,5% 6,33% année civile 2004
10,0% 6,67% année civile 2005
10,75 % 7,17 % 1er janvier 2006 et par la suite
* s'applique à toutes les corporations dont le revenu imposable et celui de toutes ses corporations associées dépasse 200 000 $.
  • Joindre l'annexe qui indique la déduction supplémentaire pour les caisses de crédit, à la ligne [110], en page 5;
  • joindre l'annexe fédérale T2 ann. 27 qui indique les changements, aux fins de l'Ontario, du crédit pour bénéfices de fabrication et de transformation, à la ligne [160], en page 5; et
  • joindre une annexe des calculs du crédit pour impôts étrangers payés, à la ligne [170], en page 6.

Élargissement au secteur de la production d'électricité du crédit d'impôt accordé au secteur de la fabrication et de la transformation

Conformément à une initiative similaire annoncée dans le budget fédéral de 1999, il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 1999 d'accorder aux corporations qui produisent de l'énergie électrique ou de la vapeur à des Fins de vente, un crédit d'impôt du secteur de la fabrication et de la transformation de 2 %, échelonné sur quatre ans, à savoir : 0,5 % à compter du 1er janvier 1999; 1,0 % au 1er janvier 2000; 1,5 % au 1er janvier 2001; et 2,0 % une fois l'intégration graduelle achevée, le 1er janvier 2002.

Le crédit d'impôt du secteur de la fabrication et de la transformation sera établi au prorata pour les années d'imposition chevauchant une fin d'année civile pendant la durée d'intégration graduelle, jusqu'en 2002.

La loi appliquant cette proposition n'avait pas encore été promulguée au moment de mettre sous presse.

Crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles (QET) (Page 17

L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu, préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985], en page 17.

Crédits d'impôt désignés (Page 6)

Les dix (10) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôts à la ligne [220], en page 6.

Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira : 

  • à réduire l'impôt sur le revenu, ligne [225], page 6;
  • à réduire l'impôt sur le capital, ligne [546], page 13; et
  • à réduire l'impôt sur les primes, ligne [589], page 14.

Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'innovation (CIOI)

Si vous demandez le CIOI, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 6. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès du ministère des Finances, en communiquant avec la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1994, le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'innovation est un crédit d'impôt de 10 % à l'intention de toute corporation privée admissible dont le contrôle est canadien exploitant un établissement permanent en Ontario.

Le CIOI est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (R&D), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, amélioré et remboursable, pour la R&D à l'intention des petites CPCC, en vertu de l'art. féd. 127.

Le Budget de l'Ontario 1999 a étendu ce crédit d'impôt à toutes les corporations publiques et privées. Les corporations ont le droit de demander la totalité du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 200 000 $ respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 000 000 $ sera graduellement réduit dans le cas des corporations : 

  • dont le capital versé imposable ou le " capital versé imposable rajusté " de l'année d'imposition précédente, s'élève à plus de 25 millions de dollars, mais est inférieur à 50 millions de dollars, et
  • dont le revenu assujetti à l'impôt fédéral dépasse 200 000 $, mais est inférieur à 400 000 $ pour l'année d'imposition précédente.

Si la corporation fait partie d'un groupe de corporations associées, le capital versé imposable ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces corporations doit également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.

Les caisses de crédit, ainsi que les compagnies d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du " capital versé imposable " ou du " capital versé imposable rajusté ".

Cet élargissement s'applique aux années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999, et est établi en fonction d'un calcul au prorata pour les années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999.

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 6.

Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative est un crédit d'impôt remboursable de 10 % (15 %) à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possèdent un établissement permanent en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des corporations de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.

On distingue deux types de stages d'éducation : les stages d'éducation coopératifs ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages d'éducation ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.

Le taux de 10 % s'applique aux corporations dont le total des traitements et salaires versés l'année précédente était de 600 000 $ ou plus. Un nouveau taux de 15 % sera également offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement éliminé dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'applique aux stages d'éducation ayant débuté après le 31 décembre 1997.

Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stages, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.

Pour être admissible, un stages d'éducation coopératif doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stages d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne. Dans tous les cas de stages d'éducation, la période maximale d'emploi est de quatre mois.

Un employeur peut obtenir un maximum de quatre stages d'éducation pour un même étudiant (c'est-à-dire 16 mois), à l'exception de deux cas. Le premier cas concerne un stages d'éducation coopératif admissible n'étant pas un stage prolongé en entreprise, pour lequel aucune limite n'est imposée au nombre de stages. La deuxième exception s'applique à un apprentissage admissible dont la période d'emploi a débuté après le 4 mai 1999, et pour lequel le nombre maximum de stages a été fixé à 6 (c'est-à-dire 24 mois).

La deuxième exception a été annoncée dans le Budget de l'Ontario 1999, et proposait que dans le cas des apprentis débutant après le 4 mai 1999, la période maximale au cours de laquelle les traitements et salaires seraient considérés comme des dépenses admissibles passerait de 16 à 24 mois. La période minimale d'emploi demeure de 10 semaines. Les règlements appliquant l'entrée en vigueur de cette proposition n'avaient pas encore été déposés au moment de mettre sous presse.

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, il faut soumettre : 

  • une lettre d'attestation émise par un collège, une université ou tout autre établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ontario, tel que prescrit par le ministre, confirmant que l'étudiant(e) est inscrit(e) à un programme d'enseignement admissible; ou
  • un document justificatif pour les programmes de technologie de pointe (autres qu'un stage d'apprentissage) confirmant qu'ils correspondent à la définition d'un programme de technologie de pointe admissible et que le travail effectué par l'étudiant(e) durant sa période de stage s'applique à un domaine connexe.

Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.

Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 96-2R, daté de décembre 1998.

Remplissez l'annexe F à la page 21. Conservez la lettre d'attestation (ou le document justificatif) – ne la joignez pas à votre déclaration CT23.

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

Si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [193], en page 6 de la déclaration CT23, et joignez le certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne au 416 314-6858.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1996, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable de 15 % applicable aux productions cinématographiques et télévisuelles en Ontario, dont les dépenses de main-d'oeuvre admissibles ont été engagées avant le 7 mai 1997, et de 20 % dans le cas des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 6 mai 1997.

  • Le crédit d'impôt annuel maximum pour toute corporation ou groupe de corporations associées s'élève à : 
    • 2 000 000 $ pour les productions ayant débuté en 1996; et à
    • 2 666 667 $ pour les productions ayant débuté avant le 1er novembre 1997.
    • Le plafond annuel du crédit d'impôt a été éliminé dans le cas des productions ayant débuté après le 31 octobre 1997.
  • Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario encourues durant l'année d'imposition sont celles engagées après le 30 juin 1996 relativement à une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation clé a débuté après le 7 mai 1996.

Crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés

Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G à la page 22 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 6

Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 6.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés est un crédit d'impôt remboursable, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômes postsecondaires.

Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10 %.

Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997, les taux suivants s'appliquent : 

  • Dans le cas des entreprises dont les traitements et salaires pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés sera appliqué au taux de 15 %.
  • Le taux de crédit d'impôt sera proportionnellement réduit dans le cas des entreprises dont le total des traitements et salaires versés l'année précédente est supérieur à 400 000 $, mais inférieur à 600 000 $.
  • Dans le cas des entreprises dont les traitements et salaires pour l'année d'imposition précédente s'élevaient à 600 000 $ ou plus, le crédit d'impôt sera appliqué au taux de 10 %.

Le crédit d'impôt maximum pour chaque placement admissible est de 4 000 $, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.

  • On entend par emploi admissible une semaine de travail d'une moyenne de plus de 24 heures durant la période d'emploi.
  • La corporation ne peut demander ce crédit d'impôt qu'en fonction des dépenses admissibles versées durant les douze premiers mois d'emploi admissible. Le crédit doit être demandé au cours de l'année d'imposition englobant le dernier jour de la période d'emploi de douze mois. Le crédit pourra être accordé pour une période d'emploi minimale de six mois consécutifs.
  • Des périodes d'emploi consécutives au sein de deux corporations associées ou plus seront considérées comme une période d'emploi continue.
  • Les diplômé(e)s admissibles doivent avoir obtenu leur diplôme postsecondaire dans un programme d'étude prescrit, conformément aux règlements afférents, au cours des trois années précédentes, et ne peuvent pas avoir de lien de dépendance avec l'employeur admissible.
  • On entend par diplômé(e) admissible une personne qui était au chômage ou qui n'a pas travaillé plus de 15 heures par semaine pendant au moins 16 des 32 semaines précédant immédiatement le premier jour d'emploi admissible.
  • Toute personne reconnue comme un(e) étudiant(e) à plein temps par l'établissement d'enseignement est considérée comme ayant un emploi pendant toute la période où elle demeure inscrite au programme d'étude prescrit.
  • On entend par dépenses admissibles les salaires et traitements, ainsi que les avantages sociaux imposables, versés ou payables à l'employé(e) durant la première période d'embauche de douze mois, moins toute aide gouvernementale connexe reçue, y compris par des corporations associées, en rapport avec l'emploi admissible (notamment les subventions, subsides et prêtssubventions).

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 98-2, daté de février 1998.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 6. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé du ministère de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs (MSGL).

On peut se procurer un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auprès du ministère de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs en composant le 416 314-7745.

Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer au MSGL, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.

Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé du MSGL remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la corporation. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, figurant au verso du certificat d'admissibilité et le joindre à sa déclaration CT23.

Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et attribuables à une oeuvre littéraire admissible. Le crédit d'impôt est limité à un maximum de 10 000 $ par oeuvre littéraire admissible.

Corporations admissibles

  • Corporation sous contrôle canadien en vertu des art. 26 à 28 de la Loi concernant l'investissement au Canada (Canada) tout au long de l'année d'imposition; et
  • dont la principale activité est définie par la sélection, l'édition et la publication de livres en Ontario.

Maisons d'édition admissibles L'entreprise : 

  • doit soumettre l'oeuvre littéraire à des fins de vente sur le marché de détail;
  • doit être propriétaire de son propre inventaire;
  • doit assumer les risques financiers liés à l'exploitation d'une maison d'édition;
  • doit conclure une entente contractuelle avec les auteurs et les titulaires du droit d'auteur quant à l'impression d'oeuvres littéraires;
  • ne peut demander le crédit d'impôt si l'oeuvre littéraire a été publiée en consignation; et
  • ne peut avoir conclu une entente avec l'auteur ou toute personne qui lui est liée, dans le but de garantir le paiement des coûts de publication ou de mise en marché de l'oeuvre littéraire.

Œuvres littéraires admissibles : 

  • doivent être homologuées par le ministère de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs;
  • doivent avoir été publiées après le 7 mai 1997;
  • doivent avoir été affectées d'un numéro normalisé international du livre;
  • doivent faire partie d'une catégorie littéraire admissible telle que la fiction ou la poésie, et se composer, à au moins 90 %, de nouvelle matière n'ayant jamais été publiée;
  • doivent être l'oeuvre d'un nouvel auteur canadien;
  • doivent comporter au moins 48 pages (à l'exception des livres pour enfants) et être dotées d'une reliure souple ou rigide; et
  • doivent présenter un rapport texte-images d'au moins 65 %, sauf dans le cas des livres pour enfants.

Dépenses admissibles : 

  • les frais préparatoires à l'impression;
  • les frais de promotion; et
  • la moitié des frais de production pour les activités d'impression, d'assemblage et de reliure réalisées principalement en Ontario.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 98-3, daté de juin 1998.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197], en page 6.

Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne au 416 314-6858.

  • Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt à l'égard d'activités admissibles liées aux effects spéciaux et à l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable correspondant à la somme : 
    1. du moindre des deux montants suivants : 
      1. 20 % des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour l'année d'imposition engagées par l'entreprise avant le 6 mai 1998, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques; et
      2. le montant du crédit d'impôt maximum accordé à la corporation par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour les effets spéciaux et l'animation informatiques; et
  • 20 % des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées par l'entreprise au cours de l'année d'imposition, après le 5 mai 1998, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques.
  • Le crédit d'impôt accordé à toute entreprise admissible ainsi qu'à toutes les entreprises qui y sont associées se limite à 333 000 $ pour l'année civile 1997, et à 500 000 $ dans le cas des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 31 décembre 1997 et avant le 6 mai 1998. Aucun plafond n'est imposé sur les dépenses autrement admissibles engagées après le 5 mai 1998.
  • On entend par entreprise admissible toute corporation canadienne qui exerce des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, à partir de son établissement permanent en Ontario, soit pour une production cinématographique et télévisuelle qu'elle produit, soit sous contrat avec un réalisateur d'une production cinématographique et télévisuelle;
    1. n'est pas une corporation à capital de risque de travailleurs; et qui
    2. ne peut être contrôlée par une ou plusieurs corporations dispensées d'impôt.
  • Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles correspondent à la somme de tous les montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de l'entreprise, engagés pour une production admissible durant l'année d'imposition.
  • Les dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une année d'imposition sont les suivantes, selon le moindre des deux montants : 
    1. les salaires ou traitements directement imputables à des activités liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, versés par l'entreprise après le 30 juin 1997 (mais au plus tard 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'entreprise) à des particuliers qui relèvent de l'établissement permanent de la corporation en Ontario; et
    2. le montant par lequel 48 % des coûts prescrits à l'égard d'activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques engagés par la corporation dans une production admissible dépassent l'aide gouvernementale, relativement aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, dont le coût est compris dans le coût ou le coût en capital de la production admissible.

Le Budget de l'Ontario 1999 proposait que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques, qui s'appliquerait aux dépenses engagées après le 4 mai 1999, soit élargi pour comprendre 50 % des montants versés en Ontario à des personnes qui ne font pas partie du personnel des corporations admissibles pour des activités professionnelles admissibles exécutées en Ontario. Les règlements appliquant l'entrée en vigueur de cette proposition n'avaient pas encore été déposées au moment de mettre sous presse.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 6.

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible, durant l'année d'imposition suivant le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé pour une année d'imposition antérieure pour ces mêmes dépenses.

  • Avant d'engager de telles dépenses, la corporation doit obtenir une décision par anticipation auprès du ministre. Si l'entreprise engage des dépenses en vertu de plusieurs contrats, elle doit obtenir une décision par anticipation pour chacun des contrats. Des dépenses engagées avant l'obtention de la décision par anticipation pourront être considérées comme engagées après la décision par anticipation, pourvu que : 
    • la décision rendue soit en faveur de l'entreprise;
    • la demande de décision ait été présentée dans les 90 jours suivant le jour où le contrat a été conclu, ou le 18 décembre 1997, selon l'éventualité la plus éloignée; ou
    • la décision ait été rendue dans les trois années suivant l'obtention du contrat, si, de l'avis du ministre, la corporation n'a pas pu présenter sa demande de décision plus tôt pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  • On entend par contrat admissible, tout contrat : 
    • conclu entre une corporation ou une société en nom collectif et un institut de recherche admissible qui consent à exécuter directement en Ontario des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental portant sur les activités canadiennes de la corporation ou la société en nom collectif; et
    • conclu après le 6 mai 1997; dans le cas d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997, les modalités du contrat doivent être formulées de telle sorte que l'institut de recherche continuera d'exécuter des activités de recherche scientifique en vertu du contrat jusqu'à une date ultérieure au 6 mai 1999.
  • On entend par institut de recherche admissible, tout établissement d'enseignement postsecondaire qui reçoit de l'aide financière provinciale (de l'Ontario), tel que : 
    • une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie en Ontario;
    • un centre d'excellence de l'Ontario;
    • un organisme de recherche à but non lucratif prescrit par les règlements; et
    • un institut de recherche hospitalière.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 6, ligne [199]. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition durant laquelle elle déduit ou demande le crédit d'impôt.

La corporation doit joindre un certificat pour chaque production faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, au 416 314-6858.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable de 11 %, calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'oeuvre engagées dans la province durant l'année d'imposition et après le 31 octobre 1997, dans le cadre d'activités de production admissibles.

Par corporation admissible, il faut entendre toute corporation qui possède un établissement permanent en Ontario et qui réalise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux corporations qui n'ont pas demandé ou qui ne sont pas autorisées à demander un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu du paragraphe 43.5.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt désigné pouvant être appliqué pour réduire les impôts exigibles (sur le revenu, sur les primes et sur le capital) et toute partie inutilisée peut être considérée comme paiement réputé à l'égard de comptes d'impôts impayés.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 6, ligne [200].

Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux corporations admissibles sur les dépenses autorisées de main-d'oeuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.

Le Budget de l'Ontario 1999 proposait que, dans le cas des dépenses engagées après le 4 mai 1999, 50 % des montants versés en Ontario à des parties sans lieu de dépendence, qui ne sont pas des employés de la corporation admissible, soient inclus dans les dépenses de main-d'oeuvre autorisées en Ontario. Les règlements appliquant cette proposition n'avaient pas encore été déposés au moment de mettre sous presse.

Par corporation admissible, il faut entendre : 

  • une corporation canadienne possédant un établissement permanent en Ontario;
  • une compagnie associée dont le revenu annuel total ne dépasse pas 20 millions de dollars et dont l'actif total ne dépasse pas 10 millions de dollars pour l'année d'imposition précédente; et
  • une corporation qui n'est pas dispensée d'impôt en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations.

La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition ou une copie certifiée du certificat.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, au 416 314-6858.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore

Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 6, ligne [201]. La corporation doit joindre à sa déclaration CT 23 le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par une personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs pour l'année d'imposition durant laquelle elle déduit ou demande le crédit d'impôt. La corporation doit joindre un certificat pour chaque enregistrement sonore admissible faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs au 416 314-7746.

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, est un crédit d'impôt remboursable accordé à une entreprise d'enregistrement sonore admissible, correspondant à 20 % des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées avant la fin de l'année d'imposition et après le 1er janvier 1999, relativement à un enregistrement sonore admissible, pourvu qu'elles n'aient pas été incluses dans une année d'imposition précédente.

Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par un artiste ou un groupe d'artistes canadiens encore peu connus.

Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-1, daté de janvier 2000.

Impôt minimal des corporations (IMC)

Vous devez remplir cette section si l'actif total de votre corporation dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les corporations associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés en nom collectif/entreprises en participation (joint venture) qui revient à la corporation et(ou) aux corporations associées.

Les corporations assujetties à l'IMC sont tenues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le bulletin d'information 2747 daté de mai 1994). Veuillez noter que les états financiers GIFI ne sont pas acceptés. Votre corporation est exonérée de l'IMC s'il s'agit : 

  • d'une corporation de placement, telle que décrite à l'art. 47;
  • d'une corporation de fonds mutuels, ou d'une société de placement appartenant à des non-résidents, telle que décrite à l'art. 49; ou
  • d'un organisme communautaire, une corporation exonérée d'impôt sur le revenu, ou une corporation non résidente qui est assujettie à l'impôt sur le revenu de l'Ontario, pour la seule raison qu'elle a aliéné un bien imposable canadien situé en Ontario.

Les corporations assujetties à l'IMC sont tenues de produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le bulletin d'information 2749 daté de mars 1995). Les corporations n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez les annexes A à E seulement si votre corporation est assujettie à l'IMC (voir page 18).

Les corporations exonérées de l'IMC, ou qui ne sont pas assujetties à l'IMC durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMC, ne sont pas tenues de joindre les pages 19 et 20 (annexes B, C, D et E sur l'impôt minimum des corporations).

Impôt sur le capital (Page 8, 9, 10, 11, 12 et 13)

À la ligne [543], en page 13, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la corporation que vous avez déterminé.

Joignez les pièces suivantes, s'il y a lieu : 

  • Les annexes qui montrent les calculs de votre part du capital versé, des placements admissibles, de l'actif total et des revenus bruts de toutes les sociétés en nom collectif ou entreprises en participation (joint venture).
  • Les calculs à l'appui des ajouts ou déductions effectués au capital versé total, lignes [361] et [371], page 8, et à l'actif total, ligne [443], page 9.
  • Une liste des raisons sociales des corporations et des montants et types de placements réclamés comme placements admissibles, lignes [400] à [406], page 8.

Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un certain nombre de modifications à l'impôt sur le capital des petites entreprises, à savoir : 

Exemption d'impôt sur le capital

  • Les corporations agricoles familiales, les corporations de pêche familiales, les caisses de crédit qui ne sont pas considérées comme des institutions financières ainsi que certaines sociétés mutuelles d'assurance seront dispensées de l'impôt sur le capital à compter des années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999 (consultez la page 18 du présent guide pour plus de détails sur l'exemption d'impôt sur le capital dans le cas des caisses de credit qui sont des institutions financières).
  • Les corporations ou les groupes de corporations associées ayant un capital versé imposable global de 2 millions de dollars ou moins seront exemptées de l'impôt sur le capital, en date du 5 mai 1999. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonction des règles en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
  • Afin d'aider les corporations à calculer l'impôt sur le capital auquel elle sont assujetties, une approche générale détaillée, accompagnée de deux exemples en illustrant l'application, sont fournis à l'annexe A (page 24) du présent guide.
  • Les corporations ayant un actif total et un revenu brut de 1 million de dollars ou moins et ne faisant pas partie d'un groupe de corporations associées ni d'une société en nom collectif continueront d'être dispensées de l'impôt sur le capital et de l'obligation de calculer leur capital versé imposable.

Taux d'impôt sur le capital

  • Les taux uniformes d'impôt sur le capital (100 $, 200 $, 500 $) seront éliminés en date du 5 mai 1999.
  • À compter du 5 mai 1999, le taux général d'impôt sur le capital de 0,3 % sera graduellement appliqué dans le cas des corporations ou groupes de corporations associées dont le capital versé imposable est supérieur à 2 millions de dollars et inférieur à 2,4 millions de dollars. Le seuil de 2,4 millions de dollars sera augmenté de 400 000 $ par année à compter du 1er janvier 2000, et jusqu'au 1er janvier 2003. L'instauration graduelle de cette mesure prendra la forme d'une réduction de l'impôt sur le capital exigible au taux général. Dans de tels cas, l'impôt sur le capital sera calculé selon la formule suivante : 
(Capital versé imposable x 0,3 %) - RÉDUCTION
la RÉDUCTION accordée à une corporation qui n'est pas membre d'un groupe de corporations associées ou d'une société en nom collectif correspond à : 
(seuil - capital versé imposable) X taux de réduction
OU
la RÉDUCTION accordée à une corporation qui est membre d'un groupe de corporations associées et(ou) d'une société en nom collectif correspond à : 
(seuil - capital versé imposable général) x taux de réduction x capital versé imposable
                                                                                             capital versé imposable général

Nota : 

  1. Le capital versé imposable général correspond au capital versé imposable global de chaque membre du groupe de corporations associées, y compris leur part du capital versé imposable des sociétés en nom collectif.
  2. Le capital versé imposable ainsi que le capital versé imposable général ne peuvent dépasser le seuil applicable.
  • Le tableau qui suit illustre le taux de réduction, le seuil ainsi que la période d'application progressive. Dans le cas des années d'imposition chevauchant plusieurs périodes d'application progressive, un montant de RÉDUCTION doit être établi pour chaque période applicable, et calculé au prorata en fonction du rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans cette période et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

    Taux de réduction Seuil Période d'application progressive
    1,5 % 2 400 000 $ après le 4 mai 1999 et avant le 1er janvier 2000
    0,75 % 2 800 000 $ année civile 2000
    0,5 % 3 200 000 $ année civile 2001
    0,375 % 3 600 000 $ année civile 2002
    0,3 % 4 000 000 $ 1er janvier 2003 et après

  • Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, l'impôt sur le capital auquel est assujetti une corporation correspondra au cumul de A et B, où : 

    A  = impôt sur le capital établi aux taux en vigueur le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition; et
    B  = impôt sur le capital établi aux taux en vigueur après le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 4 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

Nota : 

  1. Sociétés rattachées

    • Les corporations qui font partie d'une société en nom collectif rattachée peuvent être tenues d'effectuer un rajustement dans le calcul de la RÉDUCTION à laquelle elles ont droit. En règle générale, deux sociétés sont dites rattachées lorsque 50 % du revenu de l'une d'elles est affecté à une personne ou un groupe de personnes en particulier, et 50 % du revenu de l'autre société est également affecté à cette même personne ou ce même groupe de personnes, ou à une corporation liée à cette personne ou à tout membre de ce groupe de personnes. Les corporations peuvent s'adresser aux Services de conseils fiscaux de la Direction de l'imposition des compagnies au 905 433-6513 pour plus de précisions sur le calcul du rajustement.
  2. Année d'imposition abrégée

    • L'impôt sur le capital exigible est calculé au prorata dans le cas des corporations dont l 'année d'imposition compte moins de 365 jours (366 s'il s'agit d'une année bissextile). Ce calcul proportionnel est établi en multipliant l'impôt sur le capital autrement exigible par le rapport entre le nombre total de jours de l'année d'imposition et 365 (366 s'il s'agit d'une année bissextile).
    • L'impôt sur le capital ne sera pas calculé au prorata lorsqu'une année d'imposition de moins de 365 jours (366 s'il s'agit d'une année bissextile) provient du recours, par la corporation, à une fin d'année flottante.

Les budgets de l'Ontario 1997, 1998 et 1999 ont annoncé les modifications suivantes relativement au capital versé et aux déductions pour placements : 

1999

Déduction pour placements

  • Les placements précisés ci-après, émis par une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle était exploitée au Canada et avait été constituée en personne morale au Canada (institution financière étrangère), sont admissibles à la déduction pour placements : 
    1. les actions;
    2. les dettes à long terme;
    3. les acceptations bancaires émises pour une durée d'au moins 120 jours et détenues par la corporation pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
  • Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières étrangères ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 14 décembre 1999.

1998

Capital versé

  • Le produit reporté est compris dans le capital versé, dans les cas où il serait également inclus dans le capital versé aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés. Le produit reporté représentant un acompte relatif à la livraison future de produits ou services à partir des comptes de produits du payeur n'est désormais plus exclu du capital versé, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.

Déduction pour placements

  • Tout acompte relatif à la livraison future de produits ou services représente un placement admissible si tel acompte constitue un placement admissible aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, et ce, à compter des années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Auparavant, seuls les acomptes relatifs à la livraison de produits et services constituant du capital étaient considérés comme des placements admissibles.
  • Les placements précisés ci-après, émis par des institutions financières canadiennes, sont admissibles à la déduction pour placements : 
    1. les actions de l'institution financière;
    2. les dettes à long terme;
    3. les acceptations bancaires émises pour une durée d'au moins 120 jours et détenues par la corporation pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d'imposition.
  • Les placements prenant la forme de dépôts, dépôts à terme, certificats de placement, prêts et avances, et autres obligations à court/moyen terme offerts par des institutions financières canadiennes ne sont désormais plus admissibles. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
  • Les placements en obligations à coupon zéro constituent un placement admissible lorsque les obligations faisant l'objet de l'option constituent elles-mêmes un placement admissible. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998.
  • Les actions, les obligations et les billets portant privilège émis à une corporation liée (et dont la fin de l'année d'imposition n'est pas la même) moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de ladite corporation, dans le cadre d'une série de placements et de remboursements ou rachats, ne sont pas considérés comme des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements, pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1998. Cette règle s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées en 1997 aux dispositions relatives aux prêts et avances à des corporations rattachées.

1997

Déduction pour placements

  • À compter des années d'imposition se terminant après le 31 décembre 1997, les prêts et avances accordés à tout gouvernement, les obligations, obligations non garanties, bons du Trésor ou autres valeurs mobilières émis par tout gouvernement, société de la Couronne exonérée d'impôt de l'Ontario sur le capital, corporation municipale ou scolaire, ne font pas partie des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements.
  • Les dépôts en espèces versés à toute corporation autorisée à accepter des dépôts de la part des contribuables ne sont pas considérés comme des prêts ou avances accordés à une autre corporation et ne font pas partie des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements. Cette disposition s'applique aux années d'imposition se terminant après le 6 mai 1997. Auparavant, seuls les dépôts versés à toute corporation assurant les services d'une banque ne faisaient pas partie des placements admissibles.
  • Les prêts et avances accordés pour une période de moins de 120 jours ou détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition, ne sont pas considérés comme des prêts ou avances accordés à une autre corporation si cette dernière est une institution financière canadienne ou étrangère. Cette disposition s'applique aux années d'imposition se terminant après le 6 mai 1997. Auparavant, cette restriction s'appliquait généralement seulement aux corporations assurant les services d'une banque.
  • Les prêts et avances accordés pour une période de moins de 120 jours ou détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition, ne sont pas considérés comme des prêts ou avances accordés à une autre corporation si cette dernière n'a aucun lien de dépendance avec une corporation qui : 
    1. est une institution financière étrangère, ou qui
    2. est une institution financière canadienne, et
  • que la corporation décrite en 1 ou 2 garantit le montant du prêt ou de l'avance, ou en garantit le remboursement. Cette disposition est en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1997.
  • Les prêts ou avances accordés à une corporation liée (et dont la fin de l'année d'imposition n'est pas la même) moins de 120 jours avant la fin de l'année d'imposition de ladite corporation, dans le cadre d'une série de prêts ou avances, ne sont pas considérés comme des placements admissibles aux fins de la déduction pour placements, pour les années d'imposition se terminant après le 30 octobre 1997.
  • Les déductions appliquées au capital versé sur tout solde différé aux fins de l'impôt, relativement aux activités de recherche et de développement en Ontario, ou au stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, pourvu qu'elles n'aient pas déjà été déduites à des fins comptables, sont maintenant autorisées pour les années d'imposition se terminant après le 6 mai 1997.

Impôt sur le capital : institutions financières (Page 14)

Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 14. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utilisés aux lignes [565] et [570], en page 14 doit être jointe séparément à la déclaration CT23 de l'institution financière.

  • La définition d'institution financière englobe : 
    • les banques;
    • les courtiers en valeurs mobilières inscrits;
    • les corrporations de placements hypothécaires;
    • les caisses populaires (à l'exclusion d'une fédération prescrite par les règlements);
    • les sociétés autorisées par la législation fédéral ou provincial à accepter des dépôts du public et à exploiter une entreprise de prêt d'argent;
    • les sociétés autorisées par la législation fédérale ou provinciale;
    • toute autre société prescrite par règlement en tant qu'institution financière.

Placements dans des institutions financières liées

Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un changement dans le calcul de la déduction pour placements d'une institution financière pour certaines corporations. Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement permanent en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière.

Impôt sur le capital des institutions financières

Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières (à l'exception des caisses populaires), sont établis comme suit : 

Institutions de dépôts et institutions financières liées (autre qu'une caisse populaire)

  • 0,6 % du moindre des deux montants suivants : son capital versé imposable rajusté en vertu de la Division B.1 ou le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario; et
  • 0,9 % de son capital versé imposable rajusté dépassant le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario.
Institutions sans dépôt (autres qu'une caisse populaire) non liées à une institution de dépôts durant l'année d'imposition.
  • 0,6 % du moindre des deux montants suivants : son capital versé imposable rajusté, ou le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario; et
  • 0,72 % de son capital versé imposable rajusté dépassant le montant de son capital de base multiplié par le coefficient de répartition pour la corporation en Ontario.

Caisses populaires considérées comme des institutions financières

Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé qu'à compter du 5 mai 1999, les caisses populaires considérées comme des institutions financières seront dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonctions des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit : 

  • 0,05 % du capital versé imposable, calculé au prorata en fonction du rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 31 décembre 1997 et précédant le 1er janvier 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition, multiplié par le coefficient de répartition en Ontario; et
  • 0,1 % du capital versé imposable, calculé au prorata en fonction du rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 31 décembre 1998 et précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition, multiplié par le coefficient de répartition en Ontario.

Impôt supplémentaires, capital des institutions de dépôts

L'impôt supplémentaire sur le capital des institutions de dépôts annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997 touche les institutions de dépôt, y compris les banques, à l'exception des caisses populaires, et s'applique au nombre de jours suivant le 6 mai 1997 et précédant le 1er novembre 1998 dans l'année d'imposition, en fonction du capital versé imposable rajusté de l'institution dépassant 400 000 000 $. L'impôt supplémentaire peut être réduit du montant du crédit d'impôt pour les institutions financières investissant dans les petites entreprises.

Crédit d'impôt pour les institutions financières investissant dans les petites entreprises

Le crédit d'impôt pour les institutions financières permet à certaines institutions financières et caisses populaires de réduire leur impôt à payer sur le capital (y compris l'impôt supplémentaire) en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investissements de capitaux propres dans les Fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1er janvier 2000.

Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des investissements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux investissements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en en faisant la demande par écrit au : 

Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction des programmes liés à l'impôt sur le revenu
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 624
Oshawa ON  L1H 8H5

Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.

Impôt sur les primes d'assurance (Page 14)

  1. Arrangements pour des avantages sociaux non assurés

    • Remplissez cette section si vous administrez des arrangements pour des avantages sociaux non assurés (AASNA) et que vous devez percevoir et remettre unimpôt sur les primes relativement à ces AASNA. Cette disposition s'applique aussi bien aux compagnies constituées en personne morale qu'à celles qui ne le sont pas.
    • Si vous déclarez des primes relatives à des AASNA, inscrivezen le montant à la ligne [587], en page 14, et reportez le montant approprié de l'impôt sur les primes à la case 588 , en page 14. Les compagnies d'assurance doivent calculer cette taxe à l'aide du formulaire CT8.
    • Lorsqu'un régime d'avantages sociaux non assurés est géré par plus d'un administrateur au cours d'une même période, l'un de ces administrateurs peut produire le montant intégral de l'impôts sur les primes applicable au régime, en indiquant son choix par écrit et en joignant sa lettre à la déclaration CT23. Cette lettre doit faire état du nom du régime en question, du nom et de l'adresse de chacun des autres administrateurs, ainsi que d'une attestation, à l'effet que la totalité de l'impôts sur les primes afférent audit régime pour la période spécifiée est comptabilisé dans la déclaration produite par l'administrateur.
    • Les associés d'une société en nom collectif qui administrent un même régime peuvent déclarer leurs résponsabilités des AASNA pour l'année d'imposition en produisant une déclaration CT23 conjointe couvrant leurs impôts AASAN seulement. Une lettre signée par chaque associé doit accompagner chacune des déclarations conjointes, attestant que les résponsabilités des AASNA des associés ont été déclarées en entier pour l'année d'imposition donnée.
  2. Assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis

    • Remplissez cette section si vous êtes : 
      1. un courtier d'assurance produisant actuellement une déclaration CT23 et ayant passé un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'un permis; ou
      2. une entreprise ayant contracté une assurance directement auprès d'un assureur non titulaire d'un permis.
    • Inscrivez le montant total de l'impôt versé sur les primes durant l'année d'imposition à la ligne [588], en page 14. Joignez à votre déclaration CT23 une annexe indiquant le calcul de l'impôt sur les primes.
    • Dans le cas d'une assurance contractée auprès d'un assureur non titulaire d'un permis, l'impôt sur les primes d'assurance est perçu en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations, sur les primes versées à un courtier durant son année d'imposition débutant après 1997, ainsi que sur les primes payées directement par une corporation après 1997.

Rapprochement entre le revenu net (pertes) aux fins de l'impôt fédéral et de l'Ontario (si différent) (Page 15)

Effectuez le rapprochement entre le revenu net (pertes) aux fins de l'impôt fédéral et le revenu net (pertes) aux fins de l'impôt de l'Ontario, si les montants sont différents.

Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (pertes) établi à la ligne [690], en page 15.

Les modifications suivantes ont été introduites dans les budgets de l'Ontario 1997, 1998 et 1999.

Redevances

(page 15)

Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5 : 

Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une corporation de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement : 

  • à l'utilisation ou au droit d'utilisation au Canada de logiciels; ou
  • à l'utilisation ou au droit d'utilisation au Canada de brevets ou de renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les dessins, modèles, plans, formules secrètes et procédés de fabrication.

Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une corporation pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.

Tel qu'introduit dans le Budget de l'Ontario 1997, la modification suivante a été apportée aux frais de gestion, loyers, redevances et paiements similaires : 

  • Dans le cas d'une entreprise ayant versé des paiements à des non-résidents non liés pour l'utilisation, ou le droit d'utilisation, au Canada, d'un logiciel, d'un brevet ou de renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, ou des dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication, la règle de réintégration (5/15,5) de l'Ontario ne s'appliquera pas auxdits paiements s'ils sont exonérés de l'impôt prévu à de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) en vertu d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays. La présente modification s'applique aux sommes versées ou exigibles et déduites dans le calcul du revenu imposable après le 31 décembre 1997, mais avant le 5 mai 1999.

Stimulant le fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies

(page 15, ligne [663])

Annoncée dans le Budget de l'Ontario 1997, stimulant le fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies accorde une déduction pour amortissement de 100 % sur le coût en capital admissible de la propriété intellectuelle prescrite dont une entreprise, sans lieu de dépendance, se porte acquéreur, telle qu'un brevet, du savoir-faire, une licence, etc. (à l'exception des marques de commerce et des droits d'auteur), servant à mettre en oeuvre un procédé, une innovation ou une invention en Ontario.

Les coûts admissibles de la propriété intellectuelle sont regroupés dans une catégorie 12 aux fins de la déduction pour amortissement et donnent droit à une déduction de 100 % sur le revenu de l'année de l'acquisition.

Les entreprises multijuridictionnelles ayant recours à la technologie en Ontario et ailleurs au pays ont droit à une part de la déduction pour amortissement, proportionnelle à ses activités en Ontario. Si la technologie est utilisée exclusivement en Ontario, l'entreprise a droit à une déduction majorée en vertu de l'article 13.1, similaire à la superdéduction pour la recherche-développement. Inscrivez la déduction majorée à la ligne [663], en page 15.

Le plafond des dépenses admissibles accordé pour une année s'élève à 20 millions de dollars pour une corporation ou, dans le cas des corporations associées, à 20 millions de dollars pour le groupe de corporations associées.

La déduction pour amortissement ainsi que la déduction majorée sont toutes deux assujetties à une récupération (réintégration au revenu) une fois que l'entreprise se départit de ladite propriété.

Pour de plus amples renseignements sur le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, consultez le bulletin de législation fiscale numéro 98-12, daté d'octobre 1998.

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

(page 15, ligne [666])

L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles de coût en capital engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agrée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.

La corporation doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrains de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doit fournir à la corporation son numéro de permis délivré aux termes de la Loi sur les garderies.

Les corporations qui allouent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent "majorer" le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.

Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consulter le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.

Incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail

(page 15, ligne [668])

L'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une corporation après le 1er juillet 1998. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles.

Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail pour une corporation ou une société en nom collectif dont la corporation est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des : 

  1. Dépenses engagées en vue d'assurer, lors d'une entrevue d'emploi en Ontario, des services de soutien d'un interprète gestuel, d'un intermédiaite, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou d'un préposé.
  2. Dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 $ par employé admissible, autre que les dépenses admissibles comprises dans le montant établi en vertu du paragraphe 1 ci-dessus. Le plafond de 50 000 $ par employé admissible est réduit de toute dépense admissible engagée au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'employé qualifié, et ayant servi au calcul de la déduction afférente pour cette même année. Les corporations qui allouent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent "majorer" le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.

Toute corporation ou société en nom collectif qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la corporation invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.

Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consulter le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.

Incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(page 15, ligne [671])

L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, introduit dans le Budget de l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250- 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 5 mai 2002.

Continuité des pertes reportées sur des années ultérieures - analyse du solde par exercice d'origine (Page 16)

Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes.

Demande de report de pertes sur des années antérieures (Page 17)

Remplissez cette section si la corporation reporte une perte autre qu'en capital, un perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.

Sommaire des impôts exigibles (Page 17)

Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des corporations, l'impôt sur le capital et la l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remboursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les corporations peuvent inscrire le montant de leur crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.

Si vous demandez un remboursement : 

  • correspondant à la totalité du paiement en trop, remplissez la ligne [975] – tout intérêt créditeur applicable vous sera également remis;
  • si vous souhaitez que le montant intégral du paiement en trop, augmenté de tout intérêt créditeur applicable, soit affecté à une année d'imposition donnée, remplissez la section " Appliquer au " mais n'inscrivez rien à la ligne [980] vierge;
  • si vous souhaitez affecter un montant donné à une année d'imposition, remplissez la section " Appliquer au " et précisez le montant à la ligne [980] – toute portion restante vous sera remboursée.

Attestation (CT23) (Page 17)

Remplissez la partie " Attestation " en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.

La déclaration annuelle (MSG)

La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 23 ou 24). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les compagnies. Le ministère des Finances(MdR) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux corporations dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après. Si vous répondez " Oui " à la question ci-dessous, la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdR. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des corporations.

Déclaration annuelle du MSG requise?

Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé " corporation ontarienne ".

Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé " corporation étrangère ".

Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez " non " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ".

Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre " non " à la question.

Nota:

Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.

Comment procéder pour produire votre déclaration?

La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : 

  • Remplissez le formulaire pré-imprimé de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle et retournez-le au ministère des Financesà l'adresse indiquée au haut de la page 1 de ladite déclaration.
  • Remplissez la version électronique de la déclaration annuelle avec le ministère des Services gouvernementaux. Pour de plus amples renseignements sur les différentes façons de compléter votre déclaration, veuillez consulter le site Web de ServiceOntario à http://ontario.ca/teg2. Le cas échéant, la société produirait séparément sa déclaration CT23 auprès du ministre des Finances.

Quand faut-il produire une déclaration?

Toute corporation à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdR ou envoyée par voie électronique au MSG.

Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, au ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.

La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINCO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.

Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.

Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINCO.

Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les corporations concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.

Que faut-il produire?

Les corporations ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la corporation.

Les corporations étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/directeurs ou représentants pour signification de la corporation.

Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Financesou au MSG.

Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.

Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.

Comment remplir la page 1

La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants : 

  • Répondez à la question : Déclaration annuelle du MSG requise? (voir ci-dessus pour savoir si la corporation est tenue de produire une déclaration)
  • Raison sociale et adresse postale de la corporation
  • No de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (MoF)
  • Date de début d'année d'imposition
  • Date de fin d'année d'imposition
  • Répondez à la question : La corporation a-t-elle changé d'adresse depuis la dernière déclaration CT23 produite?
  • Date de constitution ou de fusion de la corporation
  • No d'entreprise de l'Ontario (MSG)
  • Numéro d'entreprise de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
  • Territoire de constitution en personne morale
Nota :  Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration.

Vous avez besoin d'aide pour remplir la présente déclaration annuelle?

Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.

Amendes et pénalités

Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K appropriée.

L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.

Annexe A du MSG

L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.

  • La corporation doit inclure au moins un administrateur dans le cas d'une corporation ne faisant pas appel au public, et au moins trois administrateurs dans tous les autres cas.
  • L'annexe A du MSG prévoit suffisamment d'espace pour deux administrateurs/dirigeants..
  • Veuillez faire des photocopies de l'annexe A du MSG vierge si vous avez besoin d'espace supplémentaire. Indiquez le nombre d'annexes A du MSG soumises dans la case prévue à cette fin à la page 1 de la déclaration annuelle.
  • Veuillez remplir toutes les sections applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la corporation et en vous assurant que le numéro d'entreprise de l'Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.
  • Si la case " Autre (préciser) " s'applique dans le but d'indiquer la fin du mandat d'un dirigeant auparavant inscrit sous " Autres postes " ou d'en modifier le titre, indiquez la fin du mandat, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements.

Directives pour remplir l'annexe A du MSG

Rubrique

Points à inclure

Raison sociale de la corporation incluez toute ponctuation
No d'entreprise de l'Ontario (MSG) inscrivez votre n d'entreprise en Ontario
Date de constitution ou de fusion inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue
Renseignements relatifs aux administrateurs/dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification :  remplissez tous les champs applicables
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province/État
  • Pays
  • Code postal/Zip
Résident du Canada " Oui " ou " Non " remplissez tous les champs applicables
  • Résident du Canada " Oui " ou " Non "
  • Élu le
  • Fin du mandat
  • cochez la case applicable (s'applique uniquement aux administrateurs de sociétés par actions)
  • inscrivez la date à laquelle la personne est devenue administratrice
  • inscrivez la date à laquelle l'administrateur a cessé d'occuper sonposte
Dirigeant remplissez tous les champs applicables
  • " Nommé le "

  • " Autre (préciser) "

  • " Fin du mandat "


  • " Autre (préciser) "
  • indiquez le poste actuellement occupé par le dirigeant et inscrivez la date de sa nomination à ce poste
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant a été nommé et ochez la case appropriée sous la rubrique " Autres postes "
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant a cessé d'occuper son poste
  • indiquez si d'" autres postes " s'appliquent
  • pour indiquer la fin du mandat d'un dirigeant auparavant inscrit sous " Autres postes " ou en modifier le titre, indiquez la fin du mandat, puis utilisez une annexe A vierge pour ajouter (le cas échéant) les nouveaux renseignements

Annexe K du MSG

L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le dirigeant principal/directeur ainsi que sur le représentant pour signification des corporations étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.

La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.

  • Veuillez remplir toutes les sections et cases applicables de l'annexe, en prenant soin d'inclure toute ponctuation dans le nom de la corporation et en vous assurant que le numéro d'entreprise de l'Ontario (MSG) correspond à celui assigné par le MSG.

Directives pour remplir l'annexe K du MSG

Rubrique

Points à inclure

Raison sociale de la corporation incluez toute ponctuation
No d'entreprise de l'Ontario (MSG) inscrivez votre n° d'entreprise en Ontario
Date de constitution ou de fusion inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans
la case prévue
Renseignements relatifs au dirigeant principal/ directeur Nom au complet et adresse commerciale du dirigeant principal/directeur en Ontario :  remplissez tous les champs applicables
  • Nom de famille
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal/Zip
Veuillez indiquer la période de nomination du dirigeant/directeur :  remplissez tous les champs applicables
  • " Élu le "
  • Fin du mandat
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant/directeur a été élu
  • inscrivez la date à laquelle le dirigeant/directeur a terminé son mandat
Veuillez indiquer si le représentant pour
signification est un particulier ou une corporation : 
 
  • " Particulier "
  • Nom de famille du représentant
  • Prénom
  • Autre(s) prénom(s)
  • Numéro et rue
  • Bureau
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal
  • " Corporation "
  • Raison sociale de la corporation
  • N° d'entreprise
  • Aux soins de
  • Numéro et rue
  • No du bureau (le cas échéant)
  • Ville/village
  • Province
  • Pays
  • Code postal
  • cochez si cette case s'applique
  • remplissez tous les champs applicables









  • cochez si cette case s'applique
  • remplissez tous les champs applicables

Annexe A

Une approche pas à pas facilitant les nouveaux calculs de l'impôt sur le capital

Le Budget de l'Ontario 1999 introduit des changements à l'impôt sur le capital des petites entreprises (voir pages 15 et 16 du présent guide). L'approche générale PAS À PAS qui suit a pour but d'aider les corporations à calculer leur impôt sur le capital.

ÉTAPE 1 Déterminez lequel des trois paragraphes, sous la rubrique " Calcul de l'impôt sur le capital pour toutes les corporations à l'exception des institutions financières ", à la page 9 de la déclaration CT23, s'applique à votre corporation. Veuillez noter qu'il importe de lire chacun des paragraphes dans l'ordre. Passez à la (aux) SECTION(S) indiquée(s) dans le paragraphe applicable. Si vous devez remplir la SECTION C, vous devez ensuite déterminer laquelle des SECTION D ou E s'applique dans votre cas.
ÉTAPE 2 Choisissez la première sous-section qui s'applique directement à la situation de votre corporation. Chaque sous-section doit être examinée dans l'ordre.
ÉTAPE 3 Effectuez les calculs requis dans chaque partie applicable de la sous-section. Les calculs effectués dans chacune des sous-sections tiennent compte du coefficient de répartition de l'Ontario ainsi que des années d'imposition abrégées; par conséquent, aucun rajustement n'est nécessaire. Les corporations qui utilisent des années d'imposition flottantes doivent remplacer le chiffre 365 (366 dans le cas d'une année bissextile) par le nombre total réel de jours de leur année d'imposition.

Voici deux exemples illustrant l'application de l'approche PAS À PAS

Exemple n° 1

ABC est une entreprise de fabrication dont : 

  • le revenu brut est de 4 000 000 $
  • l'actif total (rajusté) est de 3 600 000 $
  • le capital imposable est de 2 200 000 $
  • l'année d'imposition se termine le 31 décembre 1999
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario est de 72,0 %.

ABC n'est associée à aucune autre corporation.

Solution pour l'exemple n° 1

ÉTAPE 1 ABC examine, dans l'ordre, les trois paragraphes énoncés à la page 9 de la déclaration CT23. ABC établit que c'est le paragraphe 2 qui s'applique dans son cas puisqu'elle n'est pas une corporation agricole (etc.) et qu'elle n'est pas membre d'un groupe de corporations associées. ABC passe ensuite à la SECTION B, à la page 9 de la déclaration CT23.
ÉTAPE 2 ABC examine les sous-sections B1 à B5, en commençant par B1. ABC établit que la sous-section B5 est la première qui s'applique car son capital imposable est inférieur à 2 300 000 $, mais supérieur à 2 000 000 $. Le capital imposable d'ABC est de 2 200 000 $. ABC ne doit passer à aucune autre sous-section de la SECTION B.
ÉTAPE 3 ABC calcule maintenant le capital imposable exigible pour son année d'imposition. Étant donné que l'année d'imposition d'ABC a débuté avant le 5 mai 1999, elle est tenue d'effectuer les calculs indiqués aux parties (a) et (b) de B5. De même, comme son année d'imposition chevauche le 4 mai 1999 et se termine avant le 1er janvier 2000, ABC doit également effectuer les calculs indiqués à la partie (c) de B5. ABC n'a pas à effectuer les calculs de la partie (d) de B5 car aucune partie de son année d'imposition ne tombe le 1er janvier 2000 ou après. ABC additionnerait donc le montant à la ligne [503] (le moindre de (a) ou (b)) et le montant obtenu à la ligne [505] (montant de la partie (c)) et inscrirait ce total à la ligne [508] de B5.

Exemple no 2

XYZ est une entreprise de fabrication dont : 

  • le revenu brut est de 1 200 000 $
  • l'actif total (rajusté) est de 1 300 000 $
  • le capital imposable est de 1 200 000 $
  • l'année d'imposition se termine le 31 décembre 1999
  • le nombre de jours de l'année d'imposition est de 365
  • le coefficient de répartition de l'Ontario est de 100 %

XYZ est associée à la corporation AAA et le capital imposable global de XYZ et AAA est de 2 200 000 $.

Solution pour l'exemple n° 2

ÉTAPE 1 XYZ examine, dans l'ordre, les trois paragraphes énoncés à la page 9 de la déclaration CT23. XYZ établit que c'est le paragraphe 3 qui s'applique dans son cas puisqu'elle est associée à AAA. XYZ passe ensuite à la SECTION C, à la page 12 de la déclaration CT23. XYZ calcule le capital imposable global de XYZ et AAA, et inscrit le montant total à la ligne [520]. XYZ calculerait également le rapport (ligne [521]) à la SECTION C car le capital imposable global de XYZ et de AAA est supérieur à 2 000 000 $ et inférieur à 2 800 000 $. XYZ doit maintenant passer à la SECTION E car le capital imposable global est supérieur à 2 000 000 $.
ÉTAPE 2 XYZ examine la sous-section E1 et établit que la sous-section E1 s'applique étant donné que le capital imposable global est inférieur à 2 400 000 $. Le capital imposable global de XYZ et AAA est de 2 200 000 $. XYZ ne doit passer à aucune autre sous-section de la SECTION E.
ÉTAPE 3 XXYZ calcule maintenant le capital imposable exigible pour son année d'imposition. Étant donné que l'année d'imposition de XYZ a débuté avant le 5 mai 1999, elle est tenue d'effectuer les calculs indiqués à la partie (a) de E1. De même, comme son année d'imposition chevauche le 4 mai 1999 et se termine avant le 1er janvier 2000, XYZ doit également effectuer les calculs indiqués à la partie (b) de E1. XYZ n'a pas à effectuer les calculs de la partie (c) de E1 car aucune partie de son année d'imposition ne tombe le 1er janvier 2000 ou après. XYZ additionnerait donc le montant obtenu à la ligne [502] (partie (a)) et le montant obtenu à la ligne [505] (partie (b)) et inscrirait ce total à la ligne [508] de E1.

Sujets connexes

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