Date de publication : janvier 2000
Dernière mise à jour : septembre 2009
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Nous tenons à vous assurer le meilleur service possible. Vous pouvez nous aider à répondre plus rapidement à vos questions si vous avez déjà toute l'information nécessaire sous la main avant de nous contacter. Nous vous recommandons également :
Tous les formulaires et annexes mentionnés dans le présent guide sont disponibles par le biais du site ontario.ca/finances
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Adresse :
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Nom du service (tel qu'indiqué ci-dessus)
Imposition des sociétés
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Dans le but de simplifier la collecte des renseignements sur les corporations, ces dernières peuvent maintenant produire un formulaire regroupant la déclaration d'impôt des corporations CT23 ainsi que la déclaration annuelle. La déclaration d'impôt des corporations CT23 compile l'information requise par la Loi sur l'imposition des corporations. La déclaration annuelle recueille l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux (MSG) en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Pour plus de précisions sur la déclaration annuelle, reportez-vous à la page 20 du présent guide.
La nouvelle déclaration 2000 permet également à certaines corporations de produire une version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle. Consultez la page 5 du présent guide pour plus de détails sur les critères de production de la version abrégée de la déclaration CT23.
Ce guide sert à remplir la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle 2000.
Les acronymes suivants sont utilisés dans le guide :
La Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle se compose de 24 pages, dont les sept (7) pages d'annexe qui suivent :
Le présent guide est fourni à titre d'information seulement. Pour plus de précisions sur les dispositions de la loi, consultez la Loi sur l'imposition des corporations., L.R.O. 1990, chapitre 40, telle que modifiée (la "Loi"). L'inobservation des dispositions de la loi peut entraîner le retrait de la Charte de l'Ontario, la dissolution de la corporation et la confiscation de ses biens au profit de la Couronne.
Des modifications aux articles suivants ont été proposées dans le Budget de l'Ontario 1999, la plupart ayant été présentées par le projet de loi 14, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 1999.
Pour produire une déclaration CT23 ou une déclaration de corporation dispensée de produire, votre compagnie doit posséder un n° de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances). Ce numéro de compte est assigné à votre compagnie peu après son inscription auprès du ministère des Services gouvernementaux. Si votre corporation est déjà inscrite auprès de ce ministère et que vous ne connaissez pas le n° d'impôt des compagnies de l'Ontario assigné (min. des Finances), communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2).
Toute corporation qui possède un établissement permanent seulement en Ontario et dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après peut produire une version abrégée de la Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle si elle répond à tous les critères suivants :
On peut se procurer un exemplaire de la version abrégée de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi que du guide connexe en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'adresse indiquée en page 2 du présent guide.
On peut obtenir des renseignements généraux, des brochures et des formulaires en s'adressant à la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Quiconque désire consulter ou acheter des publications du gouvernement de l'Ontario par voie électronique, y compris les lois et règlements tels que la Loi sur l'imposition des corporations, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales peut consulter le site Web : ontario.ca/finances.
Si vous avez besoin d'éclaircissements après avoir parcouru le présent guide, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Heures normales - Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez autoriser un(e) représentant(e) à obtenir de l'information sur les questions fiscales vous concernant en faisant parvenir, sous pli séparé ou avec votre déclaration, une lettre sur votre papier à en-tête confirmant le nom de la personne ou de l'organisation que vous autorisez à représenter vos intérêts. Cette lettre doit être signée par un signataire autorisé de la compagnie.
En règle générale, toute corporation qui fait affaire en Ontario par le biais d'un établissement permanent (tel que défini à l'art. 4), à l'exception des corporations dispensées (telles que décrites à la page 5 du présent guide), doit produire une Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle portant la signature d'un représentant officiel de la corporation. Pour plus de précisions quant à savoir qui doit produire une déclaration annuelle, consultez la page 20 du présent guide.
La déclaration CT23 et annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
La déclaration CT23 et annuelle sera analysée par imagerie électronique. Assurez-vous de soumettre un document bien présenté, lisible et convenant à la lecture par imagerie. Veuillez dactylographier ou inscrire toute l'information en caractères d'imprimerie, à l'encre noire.
Dans le cas des corporations assujetties à l'impôt minimal sur les corporations (IMC), consultez la page 15 du présent guide.
Les corporations tenues de produire une déclaration CT23 et annuelle ne peuvent utiliser les versions précédentes du formulaire de déclaration CT23 ni les versions précédeutes formulaires informatisés ou préimprimés par le ministère. Veuillez vous assurer que vos logiciels sont conformes à l'an 2000.
Cette méthode de production consiste en une déclaration sur disquette et divers documents papier :
Tous les contribuables qui produisent une Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle. Les compagnies d'assurance ne peuvent pas produire leurs déclarations (CT8) sur disquette car le ministère ne possède pas encore l'équipement nécessaire pour les traiter électroniquement.
La plupart des logiciels de préparation des déclarations d'impôt permettent une présentation sur disquette. Toutefois, seuls les logiciels approuvés par le ministère peuvent être utilisés.
Le bulletin d'information 2749 décrit les exigences relatives à la production de la déclaration CT23 sur disquette. Si cette méthode vous intéresse, vous pouvez vous en procurer un exemplaire en vous adressant à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
Vous pouvez aussi communiquer avec la :
Direction des services aux entreprises
Renseignements sur le matériel et les logiciels de
production sur disquette
Oshawa 905 433-6689
Toronto 416 920-9048, poste 6689
La déclaration CT23, la déclaration annuelle (le cas échéant) et les documents pertinents dûment remplis, doivent être reçus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation. On considère qu'une déclaration CT23 a été remise le jour où elle parvient au ministère des Finances.
La pénalité pour production incomplète ou tardive d'une déclaration CT23 exigible le 18 décembre 1998 ou après correspond à 5 % du montant d'impôt en souffrance pour l'année d'imposition, plus 1 % additionnel par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 12 mois. Un contribuable qui a omis de produire deux déclarations CT23 en quatre années d'imposition fera face à une pénalité, sur la dernière de ces déclarations, de 10 % plus 2 % pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 20 mois.
Tout montant versé, imputé ou crédité (depuis le 1er août 1995) à l'égard de sommes exigibles sera d'abord imputé à tout impôt impayé, puis à toute pénalité exigible, à tout intérêt à payer et enfin à toute autre somme due par la corporation.
Les intérêts débiteurs et créditeurs seront recalculés et fondés sur la révision des acomptes provisionnels découlant d'une nouvelle cotisation de l'impôt exigible, en fonction duquel sont établis les acomptes provisionnels, sauf dans le cas du report rétrospectif d'une perte.
Le report rétrospectif de pertes encourues pendant une année d'imposition ayant pris fin le 1er août 1995 ou après, n'affecte en rien le calcul des intérêts pour le compte des acomptes provisionnels, le compte d'impôt, ou le montant de la pénalité pour production tardive (si la date d'échéance de la déclaration CT23 avait été fixée au 1er août 1995 ou avant), jusqu'à la date indiquée ci-après, selon la dernière éventualité :
Les intérêts débiteurs et créditeurs sont déduits pour une année d'imposition donnée. Le rajustement entre différentes périodes d'imposition n'est pas autorisé.
Vous devez joindre un exemplaire complet des documents suivants à votre déclaration CT23 :
Envoyez le(s) paiement(s) d'impôt (à l'ordre du Ministre des Finances) ainsi que votre déclaration CT23 dûment remplie au :
Ministère des Finances
CP 620, 33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8E9
Pour de plus amples renseignements sur les documents qui doivent accompagner votre déclaration annuelle, consultez la page 20 du présent guide.
Après avoir reçu votre déclaration CT23, nous l'analysons en fonction des renseignements que vous avez fournis, et vous envoyons ensuite un Avis de cotisation fondé sur cette analyse.
Il peut également arriver que votre déclaration CT23 soit sélectionnée pour être soumise à un examen plus approfondi et que des renseignements additionnels vous soient demandés.
Si vous préférez que votre déclaration CT23, vos relevés, cotisations, nouvelles cotisations et(ou) remboursements soient envoyés à une autre adresse que votre adresse postale, communiquez avec l'Unité d'administration du rôle d'imposition (voir page 2 du présent guide).
Non. Aucun acompte provisionnel n'est requis dans les cas suivants :
Vous devez verser des acomptes provisionnels mensuels si votre impôt à payer pour l'année d'imposition en cours et l'année d'imposition précédente s'élevait à 2 000 $ ou plus chacune.
Chaque versement, généralement exigible le dernier jour du mois, doit être calculé selon l'une des méthodes suivantes :
Dans le cas où le calcul des acomptes provisionnels est fondé sur une année d'imposition abrégée antérieure, le montant de l'impôt à payer pour ladite année doit être majoré afin de refléter celui qui aurait été exigible pour une année complète.
Toute corporation assurant la continuation de corporations fusionnées doit fonder le calcul des acomptes provisionnels sur la dette fiscale de la corporation remplacée.
Solde d'impôt
Toute demande de renseignement concernant votre compte/ paiement doit être adressée à la Direction de l'imposition des compagnies, service d'information, à l'un des numéros indiqués à la page 2.
Le ministère des Financesde l'Ontario a pour politique de permettre à toute corporation ou tout particulier qui choisit de divulguer volontairement une infraction à une loi relevant du ministère des Financesde régler toute dette afférente par le versement du paiement intégral, augmenté des intérêts.
Si la compagnie ou le particulier se conforme à la condition ci-dessus, le ministère s'engage à n'intenter aucune poursuite judiciaire et à n'imposer aucune pénalité au civil pour négligence grave, évasion volontaire ou production tardive. L'identité du particulier ou de la corporation qui choisit de divulguer une infraction de son plein gré demeurera strictement confidentielle, à l'instar de tout rapport entre le ministère et ses clients.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous procurer un exemplaire du bulletin sur la divulgation volontaire, publié par le ministère en mars 1999, auprès de la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros indiqués à la page 2 du présent guide.
La page 1 est commune aux deux déclarations, CT23 et annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de vos déclarations, assurez-vous de remplir avec exactitude tous les champs suivants qui figurent à la page 1 :
| Nota : | Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada a autorisé un changement de fin d'année d'imposition pour votre corporation, veuillez joindre à votre déclaration une copie du document d'autorisation. |
Aux fins de la déclaration, la Raison sociale de la corporation correspond à la dénomination sociale de la compagnie, telle qu'inscrite dans les statuts constitutifs ou tout document ultérieur les modifiant. Veuillez inscrire la raison sociale au complet, y compris toute ponctuation.
L'Adresse postale représente l'adresse actuelle de la corporation, à des fins de réception de toute correspondance avec la Direction de l'imposition des compagnies, à savoir : le formulaire de Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle, les avis de cotisation/nouvelle cotisation, les relevés de compte et les chèques de remboursement (le cas échéant).
Si l'Adresse du siège social enregistré et celle de l'emplacement des livres et des registres sont les mêmes que l'adresse postale actuelle, veuillez l'indiquer en inscrivant "comme ci-dessus" à chacune de ces cases. Si l'adresse postale correspond à un numéro de case postale, indiquer l'adresse civique complète, y compris le numéro de lot, de concession, d'unité ou de bureau.
Le Nom de la personne à qui s'adresser désigne la personne avec laquelle le ministère peut communiquer pour plus de précisions au sujet de la déclaration.
La page 1 renferme également l'information requise par le ministère des Services gouvernementaux en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Si la corporation répond " Oui " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ", veuillez donner les renseignements additionnels suivants :
Si la corporation a répondu " Oui " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ", veuillez remplir la section " Attestation " au pas de la page 1. Le signataire autorisé doit être un dirigeant, un gestionnaire ou toute autre personne qui connaît bien les affaires de la compagnie.
Si vous cochez la case 5 (autre) à la rubrique Genre de corporation, inscrivez une description de la corporation dans l'espace prévu.
Si la corporation figure parmi les 19 spécialités énumérées, cochez la case appropriée.
Si une déclaration CT23 a déjà été produite pour cette même année d'imposition, cochez la case "Déclaration modifiée". Même si la production d'une déclaration modifiée constitue une méthode acceptable pour que des rajustements soient apportés à la (aux) déclaration(s) précédemment produite(s), on recommande plutôt d'écrire à la :
Section des vérifications sur place
Direction de l'imposition des compagnies
Ministère des Finances
CP 622, 33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H6
La lettre doit identifier le contribuable en indiquant sa raison sociale ainsi que son numéro de compte d'impôt des corporations de l'Ontario (min. des Finances) composé de sept chiffres. La lettre doit en outre décrire clairement le(s) rajustement(s) demandé(s), et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par ex. annexes modifiées.
Les corporations ne peuvent pas produire une " Déclaration annuelle modifiée ". Si vous produisez une déclaration CT23 modifiée, vous devez répondre " Non " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ".
Veuillez indiquer si votre corporation demande ou non un remboursement en raison du report rétrospectif d'une perte, d'un paiement excédentaire et(ou) d'un crédit d'impôt remboursable désigné, en cochant les cases appropriées (plus de précisions en page 20 du présent guide).
Si la corporation a transféré des éléments d'actif à une autre corporation/reçu des éléments d'actif d'une autre corporation possédant un établissement permanent à l'extérieur de l'Ontario, cochez la case appropriée et joignez à la déclaration des copies des documents confirmant le choix exercé et les détails des transactions.
L'Ontario a apporté des modifications techniques à la Loi, sanctionnant plus fermement les règles adoptées en vertu des art. féd. 85 et 97. D'une manière générale, ces règles lient l'Ontario aux montants choisis par le fédéral et portent sur des choix relatifs aux dispositions entérinées le 6 mai 1997 ou par la suite.
À la ligne [40], en page 4, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de la corporation que vous avez déterminé. Indiquez NUL si vous déclarez une perte autre qu'en capital. S'il y a
| Taux de DEPE | Taux de surtaxe* | S'applique à |
|---|---|---|
| 6% | 4,0% | avant le 5 mai 1998 |
| 6,5% | 4,33% | après le 4 mai 1998 et avant le 1er janvier 1999 |
| 7,0% | 4,67% | année civile 1999 |
| 7,5% | 5,0% | année civile 2000 |
| 8,0% | 5,33% | année civile 2001 |
| 8,5% | 5,67% | année civile 2002 |
| 9,0% | 6,0% | année civile 2003 |
| 9,5% | 6,33% | année civile 2004 |
| 10,0% | 6,67% | année civile 2005 |
| 10,75 % | 7,17 % | 1er janvier 2006 et par la suite |
| * s'applique à toutes les corporations dont le revenu imposable et celui de toutes ses corporations associées dépasse 200 000 $. | ||
Conformément à une initiative similaire annoncée dans le budget fédéral de 1999, il a été proposé dans le Budget de l'Ontario 1999 d'accorder aux corporations qui produisent de l'énergie électrique ou de la vapeur à des Fins de vente, un crédit d'impôt du secteur de la fabrication et de la transformation de 2 %, échelonné sur quatre ans, à savoir : 0,5 % à compter du 1er janvier 1999; 1,0 % au 1er janvier 2000; 1,5 % au 1er janvier 2001; et 2,0 % une fois l'intégration graduelle achevée, le 1er janvier 2002.
Le crédit d'impôt du secteur de la fabrication et de la transformation sera établi au prorata pour les années d'imposition chevauchant une fin d'année civile pendant la durée d'intégration graduelle, jusqu'en 2002.
La loi appliquant cette proposition n'avait pas encore été promulguée au moment de mettre sous presse.
L'Ontario s'aligne sur le traitement fiscal en matière d'impôt sur le revenu, préconisé par le gouvernement fédéral concernant les fiducies environnementales admissibles. Le crédit d'impôt est traité comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Si vous demandez le crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles, inscrivez le montant total dudit crédit à la ligne [985], en page 17.
Les dix (10) crédits d'impôt suivants constituent des crédits d'impôt remboursables désignés. Ils doivent d'abord être affectés individuellement à la réduction des impôts à payer (sur le revenu, sur les primes et sur le capital), et toute portion inutilisée du crédit d'impôt sera traitée comme un paiement réputé affecté aux impôts à payer. Afin d'en faciliter le calcul, inscrivez le total des crédits d'impôts à la ligne [220], en page 6.
Précisez le montant du crédit d'impôt désigné qui servira :
Inscrivez toute portion inutilisée, à affecter en guise de paiement réputé, au sommaire figurant à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez le CIOI, remplissez le formulaire de demande pertinent, joignez-le à votre déclaration, et inscrivez le montant total à la ligne [191], en page 6. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès du ministère des Finances, en communiquant avec la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle, à l'un des numéros figurant à la page 2 du présent guide.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1994, le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'innovation est un crédit d'impôt de 10 % à l'intention de toute corporation privée admissible dont le contrôle est canadien exploitant un établissement permanent en Ontario.
Le CIOI est calculé sur les dépenses admissibles (plafond annuel de 2 000 000 $) de recherche scientifique et développement expérimental (R&D), effectuées durant l'année d'imposition en Ontario et donnant droit au crédit d'impôt fédéral à l'investissement, amélioré et remboursable, pour la R&D à l'intention des petites CPCC, en vertu de l'art. féd. 127.
Le Budget de l'Ontario 1999 a étendu ce crédit d'impôt à toutes les corporations publiques et privées. Les corporations ont le droit de demander la totalité du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario lorsque leur capital versé imposable et leur revenu assujetti à l'impôt fédéral de l'année d'imposition précédente ne dépassent pas 25 millions de dollars et 200 000 $ respectivement. Le plafond des dépenses annuelles admissibles de 2 000 000 $ sera graduellement réduit dans le cas des corporations :
Si la corporation fait partie d'un groupe de corporations associées, le capital versé imposable ainsi que le revenu assujetti à l'impôt fédéral de ces corporations doit également être inclus dans le calcul du plafond des dépenses annuelles admissibles.
Les caisses de crédit, ainsi que les compagnies d'assurance, sont tenues d'utiliser le capital versé imposable engagé au Canada, tel qu'établi aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés, au lieu du " capital versé imposable " ou du " capital versé imposable rajusté ".
Cet élargissement s'applique aux années d'imposition se terminant après le 4 mai 1999, et est établi en fonction d'un calcul au prorata pour les années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [192], en page 6.
Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative est un crédit d'impôt remboursable de 10 % (15 %) à l'intention des contribuables qui embauchent des étudiants universitaires ou collégiens inscrits à un programme reconnu d'études postsecondaires. Les entreprises ontariennes qui possèdent un établissement permanent en Ontario assujetti à l'impôt sur le revenu des corporations de l'Ontario peuvent se prévaloir de ce crédit d'impôt.
On distingue deux types de stages d'éducation : les stages d'éducation coopératifs ayant débuté après le 31 juillet 1996, ainsi que les stages d'éducation ayant débuté après le 31 décembre 1997 dans le cas des étudiants inscrits à un programme de technologie de pointe.
Le taux de 10 % s'applique aux corporations dont le total des traitements et salaires versés l'année précédente était de 600 000 $ ou plus. Un nouveau taux de 15 % sera également offert aux entreprises dont les frais de personnel pour l'année précédente s'élevaient à 400 000 $ ou moins. Ce nouveau crédit est progressivement éliminé dans le cas des entreprises dont les frais de personnel sont supérieurs à 400 000 $ mais inférieurs à 600 000 $. Le nouveau crédit s'applique aux stages d'éducation ayant débuté après le 31 décembre 1997.
Le crédit maximum s'élève à 1 000 $ pour chaque stages, quel que soit le taux appliqué au calcul du crédit.
Pour être admissible, un stages d'éducation coopératif doit durer au moins 10 semaines, alors qu'un stages d'éducation en technologie de pointe doit durer au moins 10 semaines à raison de 24 heures par semaine en moyenne. Dans tous les cas de stages d'éducation, la période maximale d'emploi est de quatre mois.
Un employeur peut obtenir un maximum de quatre stages d'éducation pour un même étudiant (c'est-à-dire 16 mois), à l'exception de deux cas. Le premier cas concerne un stages d'éducation coopératif admissible n'étant pas un stage prolongé en entreprise, pour lequel aucune limite n'est imposée au nombre de stages. La deuxième exception s'applique à un apprentissage admissible dont la période d'emploi a débuté après le 4 mai 1999, et pour lequel le nombre maximum de stages a été fixé à 6 (c'est-à-dire 24 mois).
La deuxième exception a été annoncée dans le Budget de l'Ontario 1999, et proposait que dans le cas des apprentis débutant après le 4 mai 1999, la période maximale au cours de laquelle les traitements et salaires seraient considérés comme des dépenses admissibles passerait de 16 à 24 mois. La période minimale d'emploi demeure de 10 semaines. Les règlements appliquant l'entrée en vigueur de cette proposition n'avaient pas encore été déposés au moment de mettre sous presse.
Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, il faut soumettre :
Dans le cas des emplois dans un domaine axé sur les technologies de pointe ayant débuté avant le 1er mars 1999, il importe de consulter l'avis qui figure sur le Bon de formation d'emploi de l'Ontario pour toute instruction spéciale à suivre.
Les programmes de technologie de pointe englobent l'informatique, la technologie des télécommunications, les sciences (microbiologie), les mathématiques et l'ingénierie.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 96-2R, daté de décembre 1998.
Remplissez l'annexe F à la page 21. Conservez la lettre d'attestation (ou le document justificatif) – ne la joignez pas à votre déclaration CT23.
Si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [193], en page 6 de la déclaration CT23, et joignez le certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne au 416 314-6858.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1996, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable de 15 % applicable aux productions cinématographiques et télévisuelles en Ontario, dont les dépenses de main-d'oeuvre admissibles ont été engagées avant le 7 mai 1997, et de 20 % dans le cas des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées après le 6 mai 1997.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe G à la page 22 et inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [195], en page 6
Inscrivez le nombre total de diplômés embauchés à la ligne [194], en page 6.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés est un crédit d'impôt remboursable, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 lors de l'embauche, en Ontario, de chômeurs titulaires de diplômes postsecondaires.
Si l'emploi admissible a débuté après le 6 mai 1997, mais avant le 1er janvier 1998, le crédit d'impôt est établi au taux de 10 %.
Si l'emploi admissible a débuté après le 31 décembre 1997, les taux suivants s'appliquent :
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt pour l'insertion professionnelle des diplômés, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 98-2, daté de février 1998.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, inscrivez le montant total du crédit demandé à la ligne [196], en page 6. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat d'admissibilité original, portant la signature d'un fonctionnaire autorisé du ministère de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs (MSGL).
On peut se procurer un formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auprès du ministère de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs en composant le 416 314-7745.
Le contribuable doit remplir et signer ce formulaire de demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition et l'envoyer au MSGL, accompagné d'un exemplaire du livre faisant l'objet de la demande de crédit d'impôt.
Si le livre et son éditeur répondent à tous les critères d'admissibilité, un fonctionnaire autorisé du MSGL remplira et signera le certificat d'admissibilité, et le retournera ensuite à la corporation. Cette dernière devra remplir le formulaire de demande du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, figurant au verso du certificat d'admissibilité et le joindre à sa déclaration CT23.
Toute entreprise doit remplir et soumettre un formulaire de demande distinct pour chaque livre faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable de 30 %, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 6 mai 1997 et attribuables à une oeuvre littéraire admissible. Le crédit d'impôt est limité à un maximum de 10 000 $ par oeuvre littéraire admissible.
Corporations admissibles
Maisons d'édition admissibles L'entreprise :
Œuvres littéraires admissibles :
Dépenses admissibles :
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 98-3, daté de juin 1998.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, joignez le certificat d'admissibilité obtenu auprès de la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, et inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la ligne [197], en page 6.
Pour obtenir un certificat d'admissibilité, communiquez avec la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne au 416 314-6858.
Le Budget de l'Ontario 1999 proposait que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques, qui s'appliquerait aux dépenses engagées après le 4 mai 1999, soit élargi pour comprendre 50 % des montants versés en Ontario à des personnes qui ne font pas partie du personnel des corporations admissibles pour des activités professionnelles admissibles exécutées en Ontario. Les règlements appliquant l'entrée en vigueur de cette proposition n'avaient pas encore été déposées au moment de mettre sous presse.
Si vous demandez ce crédit d'impôt, remplissez l'annexe et inscrivez le montant du crédit demandé à la ligne [198], en page 6.
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche est un crédit d'impôt remboursable de 20 % sur toutes les dépenses de recherche-développement engagées dans le cadre d'un contrat admissible conclu entre une entreprise exploitée en Ontario et un institut de recherche admissible, durant l'année d'imposition suivant le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé pour une année d'imposition antérieure pour ces mêmes dépenses.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-2, daté de janvier 2000.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 6, ligne [199]. La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition durant laquelle elle déduit ou demande le crédit d'impôt.
La corporation doit joindre un certificat pour chaque production faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, au 416 314-6858.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable de 11 %, calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'oeuvre engagées dans la province durant l'année d'imposition et après le 31 octobre 1997, dans le cadre d'activités de production admissibles.
Par corporation admissible, il faut entendre toute corporation qui possède un établissement permanent en Ontario et qui réalise des productions admissibles en Ontario. Le crédit n'est offert qu'aux corporations qui n'ont pas demandé ou qui ne sont pas autorisées à demander un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu du paragraphe 43.5.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt désigné pouvant être appliqué pour réduire les impôts exigibles (sur le revenu, sur les primes et sur le capital) et toute partie inutilisée peut être considérée comme paiement réputé à l'égard de comptes d'impôts impayés.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, inscrivez le montant total du crédit d'impôt demandé à la page 6, ligne [200].
Annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable de 20 %, accordé aux corporations admissibles sur les dépenses autorisées de main-d'oeuvre engagées dans la province après le 30 juin 1998 en vue de créer des produits multimédias interactifs numériques en Ontario.
Le Budget de l'Ontario 1999 proposait que, dans le cas des dépenses engagées après le 4 mai 1999, 50 % des montants versés en Ontario à des parties sans lieu de dépendence, qui ne sont pas des employés de la corporation admissible, soient inclus dans les dépenses de main-d'oeuvre autorisées en Ontario. Les règlements appliquant cette proposition n'avaient pas encore été déposés au moment de mettre sous presse.
Par corporation admissible, il faut entendre :
La corporation doit joindre à sa déclaration CT23 le certificat émis par la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne pour l'année d'imposition ou une copie certifiée du certificat.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne, au 416 314-6858.
Si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, inscrivez le montant total du crédit d'impôt à la page 6, ligne [201]. La corporation doit joindre à sa déclaration CT 23 le certificat original ou une copie certifiée du certificat émis par une personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs pour l'année d'imposition durant laquelle elle déduit ou demande le crédit d'impôt. La corporation doit joindre un certificat pour chaque enregistrement sonore admissible faisant l'objet d'une demande de crédit d'impôt.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs au 416 314-7746.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, annoncé dans le Budget de l'Ontario 1998, est un crédit d'impôt remboursable accordé à une entreprise d'enregistrement sonore admissible, correspondant à 20 % des dépenses de main-d'oeuvre admissibles engagées avant la fin de l'année d'imposition et après le 1er janvier 1999, relativement à un enregistrement sonore admissible, pourvu qu'elles n'aient pas été incluses dans une année d'imposition précédente.
Pour être admissible, l'enregistrement sonore doit avoir été produit par un artiste ou un groupe d'artistes canadiens encore peu connus.
Pour de plus amples renseignements sur le crédit d'impôt de l'Ontario pour enregistrement sonore, consultez le Bulletin de législation fiscale numéro 00-1, daté de janvier 2000.
Vous devez remplir cette section si l'actif total de votre corporation dépasse 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus dépasse 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les corporations associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés en nom collectif/entreprises en participation (joint venture) qui revient à la corporation et(ou) aux corporations associées.
Les corporations assujetties à l'IMC sont tenues de produire des états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus (consultez le bulletin d'information 2747 daté de mai 1994). Veuillez noter que les états financiers GIFI ne sont pas acceptés. Votre corporation est exonérée de l'IMC s'il s'agit :
Les corporations assujetties à l'IMC sont tenues de produire leurs déclarations sur disquette informatique. (Consultez à cet égard le bulletin d'information 2749 daté de mars 1995). Les corporations n'ayant pas réussi à se procurer le logiciel nécessaire à la production de leur déclaration sur disquette peuvent utiliser leur formulaire pré-imprimé de déclaration CT23 du ministère des Finances. Remplissez les annexes A à E seulement si votre corporation est assujettie à l'IMC (voir page 18).
Les corporations exonérées de l'IMC, ou qui ne sont pas assujetties à l'IMC durant l'année en cours et ne demandent pas de crédit d'impôt IMC, ne sont pas tenues de joindre les pages 19 et 20 (annexes B, C, D et E sur l'impôt minimum des corporations).
À la ligne [543], en page 13, inscrivez le montant total de l'impôt sur le capital de la corporation que vous avez déterminé.
Joignez les pièces suivantes, s'il y a lieu :
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un certain nombre de modifications à l'impôt sur le capital des petites entreprises, à savoir :
Nota :
| Taux de réduction | Seuil | Période d'application progressive |
|---|---|---|
| 1,5 % | 2 400 000 $ | après le 4 mai 1999 et avant le 1er janvier 2000 |
| 0,75 % | 2 800 000 $ | année civile 2000 |
| 0,5 % | 3 200 000 $ | année civile 2001 |
| 0,375 % | 3 600 000 $ | année civile 2002 |
| 0,3 % | 4 000 000 $ | 1er janvier 2003 et après |
| A = | impôt sur le capital établi aux taux en vigueur le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition; et |
| B = | impôt sur le capital établi aux taux en vigueur après le 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 4 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition. |
Nota :
Les institutions financières sont tenues de remplir la table de calcul de l'impôt sur le capital des institutions financières qui figure à la page 14. Ces institutions financières doivent calculer l'impôt sur le capital conformément à la Division B.1. Une annexe détaillant le calcul des montants utilisés aux lignes [565] et [570], en page 14 doit être jointe séparément à la déclaration CT23 de l'institution financière.
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé un changement dans le calcul de la déduction pour placements d'une institution financière pour certaines corporations. Depuis le 7 mai 1997, cette disposition permet à une institution financière de demander une déduction intégrale pour placements dans des actions et des créances à long terme d'institutions financières ou de sociétés d'assurance liées établies au Canada, qu'elles aient ou non un établissement permanent en Ontario, pourvu que l'institution qui demande la déduction pour placements affecte tout son capital à l'Ontario et qu'elle ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par une autre institution financière.
Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières (à l'exception des caisses populaires), sont établis comme suit :
Institutions de dépôts et institutions financières liées (autre qu'une caisse populaire)
Le Budget de l'Ontario 1999 a annoncé qu'à compter du 5 mai 1999, les caisses populaires considérées comme des institutions financières seront dispensées de l'impôt sur le capital. Dans le cas des années d'imposition chevauchant le 4 mai 1999, le montant de l'impôt sur le capital à payer sera établi en fonctions des règles et des taux en vigueur au 4 mai 1999, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition précédant le 5 mai 1999, et le nombre total de jours de l'année d'imposition.
Les taux d'impôt sur le capital payables par les caisses populaires considérées comme des institutions financières pour les années d'imposition débutant avant le 5 mai 1999, sont établis comme suit :
L'impôt supplémentaire sur le capital des institutions de dépôts annoncé dans le Budget de l'Ontario 1997 touche les institutions de dépôt, y compris les banques, à l'exception des caisses populaires, et s'applique au nombre de jours suivant le 6 mai 1997 et précédant le 1er novembre 1998 dans l'année d'imposition, en fonction du capital versé imposable rajusté de l'institution dépassant 400 000 000 $. L'impôt supplémentaire peut être réduit du montant du crédit d'impôt pour les institutions financières investissant dans les petites entreprises.
Le crédit d'impôt pour les institutions financières permet à certaines institutions financières et caisses populaires de réduire leur impôt à payer sur le capital (y compris l'impôt supplémentaire) en effectuant des investissements admissibles dans des petites entreprises admissibles. Ce crédit comprend un crédit d'impôt de 30 % pour les investissements de capitaux propres dans les Fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (FCIPE) effectués après le 6 mai 1997 et avant le 1er janvier 2000.
Par ailleurs, une institution financière peut demander un autre crédit d'impôt de 30 % dans la mesure où le FCIPE réinvestit le capital dans des investissements admissibles aux fins de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, durant l'année d'imposition. Pour demander ce crédit d'impôt relativement aux investissements effectués dans un FCIPE, l'institution financière doit obtenir une lettre d'autorisation en en faisant la demande par écrit au :
Chef de service, Section des projets
d'investissement des entreprises
Direction des programmes liés à l'impôt sur le revenu
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 624
Oshawa ON L1H 8H5
Cette lettre d'autorisation doit accompagner la déclaration CT23 de l'année à laquelle correspond la demande de crédit d'impôt.
Reportez à la page 4 de la déclaration CT23 le revenu net (pertes) établi à la ligne [690], en page 15.
Les modifications suivantes ont été introduites dans les budgets de l'Ontario 1997, 1998 et 1999.
(page 15)
Tel qu'annoncé dans le Budget de l'Ontario 1999, les redevances suivantes ne sont plus assujetties à la règle de réintégration 5/15,5 :
Les sommes versées à un non-résident avec lien de dépendance ou à une corporation de placement appartenant à un non-résident avec lien de dépendance, ou exigibles, relativement :
Cette disposition s'applique, qu'une convention fiscale les dispense ou non des retenues fédérales d'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Cette modification s'applique aux montants déduits et exigibles par une corporation pour une année d'imposition se terminant après le 4 mai 1999.
Tel qu'introduit dans le Budget de l'Ontario 1997, la modification suivante a été apportée aux frais de gestion, loyers, redevances et paiements similaires :
(page 15, ligne [663])
Annoncée dans le Budget de l'Ontario 1997, stimulant le fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies accorde une déduction pour amortissement de 100 % sur le coût en capital admissible de la propriété intellectuelle prescrite dont une entreprise, sans lieu de dépendance, se porte acquéreur, telle qu'un brevet, du savoir-faire, une licence, etc. (à l'exception des marques de commerce et des droits d'auteur), servant à mettre en oeuvre un procédé, une innovation ou une invention en Ontario.
Les coûts admissibles de la propriété intellectuelle sont regroupés dans une catégorie 12 aux fins de la déduction pour amortissement et donnent droit à une déduction de 100 % sur le revenu de l'année de l'acquisition.
Les entreprises multijuridictionnelles ayant recours à la technologie en Ontario et ailleurs au pays ont droit à une part de la déduction pour amortissement, proportionnelle à ses activités en Ontario. Si la technologie est utilisée exclusivement en Ontario, l'entreprise a droit à une déduction majorée en vertu de l'article 13.1, similaire à la superdéduction pour la recherche-développement. Inscrivez la déduction majorée à la ligne [663], en page 15.
Le plafond des dépenses admissibles accordé pour une année s'élève à 20 millions de dollars pour une corporation ou, dans le cas des corporations associées, à 20 millions de dollars pour le groupe de corporations associées.
La déduction pour amortissement ainsi que la déduction majorée sont toutes deux assujetties à une récupération (réintégration au revenu) une fois que l'entreprise se départit de ladite propriété.
Pour de plus amples renseignements sur le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies, consultez le bulletin de législation fiscale numéro 98-12, daté d'octobre 1998.
(page 15, ligne [666])
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction de 30 % des dépenses admissibles de coût en capital engagées par une corporation pour construire, dans le milieu de travail, de nouveaux locaux de garderie agrée en Ontario, pour rénover des locaux existants en Ontario ou pour le versement de cotisations à une tierce partie non liée relativement à ce type de dépenses.
La corporation doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants attestant que les fonds ou les cotisations admissibles sont utilisés à des fins de construction ou de rénovation de locaux de garderie ou affectés à l'acquisition de matériel de terrains de jeux. De plus, l'entreprise qui dispense les services de garde d'enfants doit fournir à la corporation son numéro de permis délivré aux termes de la Loi sur les garderies.
Les corporations qui allouent une partie de leur revenu imposable à d'autres ressorts peuvent "majorer" le montant de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail afin de profiter pleinement de la déduction.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consulter le Bulletin de législation fiscale numéro 99-2, daté d'août 1999.
(page 15, ligne [668])
L'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail, introduit dans le Budget de l'Ontario 1998, prévoit une déduction relative aux dépenses admissibles engagées par une corporation après le 1er juillet 1998. Cet incitatif fiscal ne peut être demandé qu'une seule fois pour une même dépense admissible, et s'ajoute aux autres déductions accordées aux fins de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses admissibles.
Le montant de l'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail pour une corporation ou une société en nom collectif dont la corporation est membre pendant une année d'imposition donnée, correspond au total des :
Toute corporation ou société en nom collectif qui demande une déduction au titre de l'incitatif fiscal pour l'adaptation en milieu de travail doit conserver dans ses livres et dossiers une copie du certificat susmentionné ou des documents attestant que la corporation invoque dans sa demande que l'employé répond aux critères d'une personne admissible.
Pour de plus amples renseignements sur l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, consulter le Bulletin de législation fiscale numéro 99-1, daté d'août 1999.
(page 15, ligne [671])
L'incitatif fiscal de l'Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, introduit dans le Budget de l'Ontario 1999, prévoit une déduction de 30 % au titre des coûts en capital engagés pour faire l'acquisition d'un nouvel autobus scolaire. Le véhicule doit constituer une dépense décrite dans la catégorie 10 de l'Annexe II des règlements portant sur la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Cet incitatif ne peut être demandé qu'une seule fois relativement à l'acquisition, et s'ajoute à la déduction pour amortissement accordée au titre de l'impôt sur le revenu. Dans le cas d'une entreprise multijuridictionnelle, l'incitatif est majoré du coefficient de répartition de l'Ontario. Par nouvel autobus scolaire aux fins de l'incitatif fiscal, il faut entendre un véhicule correspondant à la définition énoncée au paragraphe 175 (1) du Code de la route, conforme à la norme CSA D250- 1998. L'autobus scolaire doit servir principalement au transport scolaire en Ontario, et doit avoir été acquis après le 4 mai 1999 et avant le 5 mai 2002.
Remplissez ces sections en cas de pertes ou de report de pertes.
Remplissez cette section si la corporation reporte une perte autre qu'en capital, un perte en capital nette, une perte agricole ou une perte agricole restreinte. Il appartient au contribuable de justifier les pertes reportées sur une année antérieure.
Au sommaire, reportez les montants de l'impôt sur le revenu, l'impôt minimum des corporations, l'impôt sur le capital et la l'impôt sur les primes, et inscrivez le total à la ligne [950], en page 17. De plus, inscrivez les paiements versés à la ligne [960], en page 17. Les sociétés de fonds mutuels peuvent inscrire le montant de leur remboursement des gains en capital à la ligne [965], en page 17. Les corporations peuvent inscrire le montant de leur crédit d'impôt sur les fiducies environnementales admissibles à la ligne [985], en page 17. Si vous demandez des crédits d'impôt désignés (voir la section afférente), inscrivez le montant non appliqué à la ligne [955], en page 17.
Si vous demandez un remboursement :
Remplissez la partie " Attestation " en inscrivant le nom, l'adresse et le titre du signataire autorisé de la corporation. N'oubliez pas de signer et de dater la déclaration CT23.
La déclaration annuelle se compose de la page 1 de la Déclaration combinée d'impôt des corporations CT23 et annuelle, ainsi que de l'une ou l'autre des annexes A ou K (MSG) (page 23 ou 24). Les renseignements fournis sur ces pages sont recueillis en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, aux fins de maintien d'une base de données publique d'information sur les compagnies. Le ministère des Finances(MdR) est chargé de la collecte de ces renseignements au nom du ministère des Services gouvernementaux (MSG). Ce processus de collecte d'information s'applique aux corporations dont l'année d'imposition se termine le 1er janvier 2000 ou après. Si vous répondez " Oui " à la question ci-dessous, la plupart des renseignements exigés à la page 1 de la déclaration combinée et, selon le cas, à l'annexe A ou K (MSG), seront transmis au MSG par le MdR. Une telle divulgation est autorisée en vertu du paragraphe 98 (4) de la Loi sur l'imposition des corporations.
Toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée en Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) doit produire une déclaration annuelle. Ce type de corporation est appelé " corporation ontarienne ".
Toute corporation étrangère possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario doit produire une déclaration annuelle. Par corporation extraprovinciale étrangère, il faut entendre toute corporation constituée en personne morale, fusionnée ou prorogée à l'extérieur du Canada. Ce type de corporation est appelé " corporation étrangère ".
Si ni l'un ni l'autre de ces critères ne correspond à votre corporation, répondez " non " à la question " Déclaration annuelle du MSG requise? ".
Si l'une des conditions ci-dessus s'applique, mais que la corporation a déjà produit et communiqué la déclaration annuelle par voie électronique au MSG, la corporation doit répondre " non " à la question.
Nota:
Toute corporation constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée dans un territoire canadien autre que l'Ontario n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle.
La déclaration annuelle peut être produite par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Toute corporation à capital-actions qui est tenue de produire une déclaration CT23 (ou qui est dispensée de le faire) ainsi qu'une déclaration annuelle doit produire cette dernière dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition. Cette exigence s'applique, que la déclaration annuelle soit remise au MdR ou envoyée par voie électronique au MSG.
Une corporation n'est tenue de produire qu'une seule déclaration annuelle par année civile. Cette déclaration est exigible à la date de production, au ministère des Finances, de la première déclaration CT23 pour l'année civile. Toute corporation est tenue de produire sa déclaration CT23 au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de son année d'imposition.
La déclaration annuelle sera jugée livrée à la date où elle est reçue au ministère des Finances. La date de production de la déclaration annuelle correspond à la date à laquelle l'information est mise à jour dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario (SINCO). La date de production de la déclaration CT23 correspond à la date à laquelle elle est reçue par le ministre des Finances.
Si la déclaration annuelle est produite par voie électronique pendant les heures de bureau du MSG, la date de réception sera le jour même. Sinon, la date de réception correspondra au jour ouvrable suivant du MSG.
Toute déclaration annuelle sera jugée avoir été produite si elle est complète et a été enregistrée au SINCO.
Les déclarations annuelles incomplètes seront considérées comme manquantes. Le MSG communiquera avec les corporations concernées à cet égard, et la déclaration annuelle ne sera pas considérée comme ayant été produite avant que la situation n'ait été rectifiée.
Les corporations ontariennes doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle. L'annexe A du MSG n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants ou administrateurs de la corporation.
Les corporations étrangères doivent fournir tous les renseignements demandés à la page 1 de la Déclaration d'impôt des corporations CT23 et annuelle ainsi qu'à l'annexe K du MSG. L'annexe K n'est requise que si des changements doivent être apportés aux renseignements soumis précédemment au MSG quant aux dirigeants/directeurs ou représentants pour signification de la corporation.
Tous les renseignements communiqués dans la déclaration annuelle doivent être à jour en date de la livraison au ministère des Financesou au MSG.
Chaque corporation doit conserver une copie papier ou électronique à jour de l'information prescrite indiquée dans la déclaration, à des fins de vérification au siège social ou à l'établissement principal d'affaires de la corporation en Ontario.
Nota : Si vous produisez une déclaration CT23 ou si vous sollicitez une dispense de produire, reportez-vous au début du présent guide pour plus de détails sur les exigences de production de la déclaration.
La page 1 est commune à la déclaration CT23 et à la déclaration annuelle. Afin d'éviter les retards dans le traitement de la déclaration, il importe de bien indiquer sur la page 1 tous les renseignements suivants :
| Nota : | Si un changement de fin d'année d'imposition a été autorisé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, joignez une copie de l'autorisation à votre déclaration. |
Si vous avez besoin d'assistance après avoir lu cette section, n'hésitez pas à communiquer avec la Direction de l'administration des recettes et des services à la clientèle à l'un de numéros qui figurent à la page 2 du présent guide.
Les articles 13 et 14 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoient des pénalités pour manquement à produire une déclaration annuelle accompagnée de l'annexe A ou K appropriée.
L'amende maximale imposée à un particulier, qui n'est pas une corporation, est de 2 000 $. L'amende maximale imposée à une corporation est de 25 000 $.
L'annexe A du MSG doit fournir des renseignements à jour sur tous les administrateurs ainsi que sur les cinq principaux dirigeants de la corporation. Tout changement survenu depuis la production de la dernière déclaration annuelle, de la déclaration initiale ou d'un avis de changement doit également être indiqué. Vous n'êtes pas tenu de remplir l'annexe A si les renseignements fournis lors de la dernière production de la déclaration sont demeurés inchangés. Les dirigeants englobent les postes suivants ou leur équivalent : président, directeur général, trésorier et secrétaire.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No d'entreprise de l'Ontario (MSG) | inscrivez votre n d'entreprise en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs aux administrateurs/dirigeants Nom au complet et adresse aux fins de signification : | remplissez tous les champs applicables |
|
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| Résident du Canada " Oui " ou " Non " | remplissez tous les champs applicables |
|
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| Dirigeant | remplissez tous les champs applicables |
|
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L'annexe K sert à fournir des renseignements à jour sur le dirigeant principal/directeur ainsi que sur le représentant pour signification des corporations étrangères possédant un permis en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales l'autorisant à exploiter son entreprise en Ontario.
La corporation ne peut soumettre qu'une seule Annexe K. Prière de ne pas photocopier.
Rubrique |
Points à inclure |
|---|---|
| Raison sociale de la corporation | incluez toute ponctuation |
| No d'entreprise de l'Ontario (MSG) | inscrivez votre n° d'entreprise en Ontario |
| Date de constitution ou de fusion | inscrivez la date de constitution ou de fusion de votre corporation dans la case prévue |
| Renseignements relatifs au dirigeant principal/ directeur Nom au complet et adresse commerciale du dirigeant principal/directeur en Ontario : | remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer la période de nomination du dirigeant/directeur : | remplissez tous les champs applicables |
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| Veuillez indiquer si le représentant pour signification est un particulier ou une corporation : |
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Une approche pas à pas facilitant les nouveaux calculs de l'impôt sur le capital
Le Budget de l'Ontario 1999 introduit des changements à l'impôt sur le capital des petites entreprises (voir pages 15 et 16 du présent guide). L'approche générale PAS À PAS qui suit a pour but d'aider les corporations à calculer leur impôt sur le capital.
| ÉTAPE 1 | Déterminez lequel des trois paragraphes, sous la rubrique " Calcul de l'impôt sur le capital pour toutes les corporations à l'exception des institutions financières ", à la page 9 de la déclaration CT23, s'applique à votre corporation. Veuillez noter qu'il importe de lire chacun des paragraphes dans l'ordre. Passez à la (aux) SECTION(S) indiquée(s) dans le paragraphe applicable. Si vous devez remplir la SECTION C, vous devez ensuite déterminer laquelle des SECTION D ou E s'applique dans votre cas. |
| ÉTAPE 2 | Choisissez la première sous-section qui s'applique directement à la situation de votre corporation. Chaque sous-section doit être examinée dans l'ordre. |
| ÉTAPE 3 | Effectuez les calculs requis dans chaque partie applicable de la sous-section. Les calculs effectués dans chacune des sous-sections tiennent compte du coefficient de répartition de l'Ontario ainsi que des années d'imposition abrégées; par conséquent, aucun rajustement n'est nécessaire. Les corporations qui utilisent des années d'imposition flottantes doivent remplacer le chiffre 365 (366 dans le cas d'une année bissextile) par le nombre total réel de jours de leur année d'imposition. |
ABC est une entreprise de fabrication dont :
ABC n'est associée à aucune autre corporation.
| ÉTAPE 1 | ABC examine, dans l'ordre, les trois paragraphes énoncés à la page 9 de la déclaration CT23. ABC établit que c'est le paragraphe 2 qui s'applique dans son cas puisqu'elle n'est pas une corporation agricole (etc.) et qu'elle n'est pas membre d'un groupe de corporations associées. ABC passe ensuite à la SECTION B, à la page 9 de la déclaration CT23. |
| ÉTAPE 2 | ABC examine les sous-sections B1 à B5, en commençant par B1. ABC établit que la sous-section B5 est la première qui s'applique car son capital imposable est inférieur à 2 300 000 $, mais supérieur à 2 000 000 $. Le capital imposable d'ABC est de 2 200 000 $. ABC ne doit passer à aucune autre sous-section de la SECTION B. |
| ÉTAPE 3 | ABC calcule maintenant le capital imposable exigible pour son année d'imposition. Étant donné que l'année d'imposition d'ABC a débuté avant le 5 mai 1999, elle est tenue d'effectuer les calculs indiqués aux parties (a) et (b) de B5. De même, comme son année d'imposition chevauche le 4 mai 1999 et se termine avant le 1er janvier 2000, ABC doit également effectuer les calculs indiqués à la partie (c) de B5. ABC n'a pas à effectuer les calculs de la partie (d) de B5 car aucune partie de son année d'imposition ne tombe le 1er janvier 2000 ou après. ABC additionnerait donc le montant à la ligne [503] (le moindre de (a) ou (b)) et le montant obtenu à la ligne [505] (montant de la partie (c)) et inscrirait ce total à la ligne [508] de B5. |
XYZ est une entreprise de fabrication dont :
XYZ est associée à la corporation AAA et le capital imposable global de XYZ et AAA est de 2 200 000 $.
| ÉTAPE 1 | XYZ examine, dans l'ordre, les trois paragraphes énoncés à la page 9 de la déclaration CT23. XYZ établit que c'est le paragraphe 3 qui s'applique dans son cas puisqu'elle est associée à AAA. XYZ passe ensuite à la SECTION C, à la page 12 de la déclaration CT23. XYZ calcule le capital imposable global de XYZ et AAA, et inscrit le montant total à la ligne [520]. XYZ calculerait également le rapport (ligne [521]) à la SECTION C car le capital imposable global de XYZ et de AAA est supérieur à 2 000 000 $ et inférieur à 2 800 000 $. XYZ doit maintenant passer à la SECTION E car le capital imposable global est supérieur à 2 000 000 $. |
| ÉTAPE 2 | XYZ examine la sous-section E1 et établit que la sous-section E1 s'applique étant donné que le capital imposable global est inférieur à 2 400 000 $. Le capital imposable global de XYZ et AAA est de 2 200 000 $. XYZ ne doit passer à aucune autre sous-section de la SECTION E. |
| ÉTAPE 3 | XXYZ calcule maintenant le capital imposable exigible pour son année d'imposition. Étant donné que l'année d'imposition de XYZ a débuté avant le 5 mai 1999, elle est tenue d'effectuer les calculs indiqués à la partie (a) de E1. De même, comme son année d'imposition chevauche le 4 mai 1999 et se termine avant le 1er janvier 2000, XYZ doit également effectuer les calculs indiqués à la partie (b) de E1. XYZ n'a pas à effectuer les calculs de la partie (c) de E1 car aucune partie de son année d'imposition ne tombe le 1er janvier 2000 ou après. XYZ additionnerait donc le montant obtenu à la ligne [502] (partie (a)) et le montant obtenu à la ligne [505] (partie (b)) et inscrirait ce total à la ligne [508] de E1. |