Avis aux lecteurs : Cette publication fait partie des archives pour des raisons historiques. Puisque ce document reflète la loi qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Bulletin fiscal TT 6-2004
Bulletin
TT 6-2004
Date de publication : juin 2004
Dernière mise à jour : mars 2011
ISBN:
0-7794-6459-1 (Imprimé), 0-7794-6460-5 (PDF)
Avis aux lecteurs : Cette publication fait partie des archives pour des raisons historiques. Puisque ce document reflète la loi qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi ou des règlements afférents.
La contrebande et la distribution illégale du tabac ont des répercussions sur le marché du tabac de l'Ontario. Pour réduire au minimum ces activités frauduleuses, particulièrement à l'égard des jeunes, et pour protéger les revenus fiscaux tirés du tabac, un certain nombre de mesures visant à renforcer les dispositions réglementaires et d'application de la Loi ont été annoncées dans le budget de l'Ontario 2004.
Le taux de taxe est passé à 11,10 cents à compter de 00 h 01 le mercredi 19 mai 2004 et les mesures réglementaires et d'application sont entrées en vigueur le 17 juin 2004.
Les tableaux ci-après énumèrent les renforcements dans les dispositions réglementaires et d'application de la Loi.
Un astérisque (*) indique que le tabac peut être confisqué.
| Infraction | Amende sur déclaration de culpabilité |
|---|---|
| Omettre sciemment de payer la taxe | minimum - 500 $ maximum - trois fois le montant de la taxe |
| Le détaillant omet de percevoir et de remettre la taxe | minimum - 1 000 $ maximum - 50 000 $ |
| Exercer des activités de grossiste sans permis | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ plus au moins trois fois la taxe |
| Le grossiste ne respecte pas les conditions ni les restrictions du permis, ni toute autre exigence connexe | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ |
| Le percepteur, l'importateur, le grossiste, le détaillant refuse ou néglige de percevoir la taxe comme l'exige la Loi | un montant égal à la taxe non perçue
plus au moins 1 000 $ |
| Importer ou exporter |
minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ plus au moins trois fois la taxe |
| L'importateur ou l'exportateur ne respecte pas une condition ou une restriction du permis ou toute autre exigence connexe | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ |
| Acheter ou recevoir du tabac d'un importateur non inscrit | minimum - 500 $ plus trois fois le
montant de la taxe maximum - 10 000 $ plus trois fois le montant de la taxe |
| Fabriquer des produits du tabac sans certificat d'inscription | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ plus au moins trois fois la taxe |
| Le fabricant inscrit ne respecte pas les conditions du permis ou des dispositions connexes | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ |
| Marquage ou estampillage des cigarettes sans permis | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $, plus au moins trois fois la taxe |
| Le marqueur ou l'estampilleur de cigarettes ne respecte pas les conditions du permis ou des dispositions connexes | minimum - 1 000 $ maximum - 10 000 $ |
| Omettre de faire une déclaration | minimum - 500 $ maximum - 5 000 $ |
| Omettre de remplir les renseignements exigés dans une déclaration | minimum - 500 $ maximum - 5 000 $ |
| Omettre de payer ou de remettre la taxe exigée | minimum - 25 % de la taxe maximum - trois fois le montant de la taxe |
* Sauf autorisation, acheter, recevoir ou posséder des cigarettes non marquées en vue de les vendre |
minimum - 500 $ maximum - 10 000 $, plus au moins trois fois la taxe |
| * Sauf autorisation, posséder plus
de 200 cigarettes non marquées |
minimum - $500 plus au moins trois
fois la taxe maximum - $10,000, plus au moins trois fois la taxe |
| * Vente en gros de cigarettes non marquées - sans permis | minimum - la taxe exigible maximum - au moins trois fois la taxe |
| * Vente en gros de cigarettes marquées - sans permis | 4 $ par tranche de 200 cigarettes |
| * Récidive - cigarettes marquées - sans
permis |
4 $ par tranche de 200 cigarettes, jusqu'à
six mois d'emprisonnement, ou les deux |
| * Récidive - tabac en gros autre
que des cigarettes - sans permis |
minimum - 1 000 $ maximum - 50 000 $, jusqu'à six mois d'emprisonnement, ou les deux |
| * Acheter ou recevoir, en vue d'une revente, d'une personne autre qu'un grossiste inscrit | cigarettes non marquées : minimum - la taxe exigible, maximum - trois fois le montant de la taxe cigarettes marquées : 4 $ par tranche de 200 cigarettes autre tabac : minimum - 1 000 $, maximum - 50 000 $ |
| * Récidive - acheter ou recevoir des cigarettes
marquées, en vue d'une revente, d'une personne
autre qu'un grossiste inscrit |
4 $ par tranche de 200 cigarettes, jusqu'à
six mois d'emprisonnement, ou les deux |
| * Récidive - acheter ou recevoir du tabac autre
que des cigarettes, en vue d'une revente, d'une personne
autre qu'un grossiste inscrit |
minimum - 1 000 $, maximum - 50 000 $, jusqu'à six mois d'emprisonnement, ou les deux |
| * Livrer, entreposer, transporter ou posséder
du tabac en vrac acheté auprès d'une personne
non autorisée ou appartenant à une telle personne |
cigarettes non marquées : minimum - la taxe exigible, maximum - trois fois la taxe, ou jusqu'à deux ans d'emprisonnement; cigarettes marquées : 4 $ par tranche de 200 cigarettes; autre tabac : minimum - 1 000 $, maximum - 50 000 $ |
| * Récidive - livrer, entreposer, transporter
ou posséder du tabac en vrac acheté auprès d'une
personne non autorisée ou appartenant à une telle personne |
cigarettes marquées : 4 $ par
tranche de 200 cigarettes et jusqu'à six mois d'emprisonnement
|
| * Récidive - livrer, entreposer, transporter
ou posséder du tabac en vrac acheté auprès d'une
personne non autorisée ou appartenant à une telle personne
|
autre tabac (pas de cigarettes) : minimum - 1 000 $, maximum - 50 000 $ et jusqu'à six mois d'emprisonnement |
| Contravention | Sanction au civil |
|---|---|
| Omettre sciemment de payer la taxe |
trois fois le montant de la taxe |
| Importer ou exporter |
un montant égal à la taxe |
| Vendre des cigarettes non marquées ou les garder en vue de les vendre | trois fois le montant de la taxe |
| Sauf autorisation, posséder plus de 200 |
trois fois le montant de la taxe |
| Vendre, offrir en vente ou garder en vue de les vendre, acheter ou recevoir en vue de les vendre au moins 10 000 cigarettes non marquées | un montant supplémentaire égal à
cinq fois la taxe |
| Posséder au moins 10 000 cigarettes non marquées | un montant supplémentaire égal à
cinq fois la taxe |
| Vendre du tabac en gros - sans permis | minimum de1 000 $ |
| Marqueur, estampilleur ou détaillant possédant des cigarettes en paquet, cartouche ou caisse marqué frauduleusement ou ayant déjà servi pour des cigarettes marquées | première cotisation - trois fois le montant
de la taxe cotisation subséquente - cinq fois le montant de la taxe |
| Acheter auprès d'une personne
autre qu'un grossiste non inscrit, en vue de revendre, ou entreposer,
livrer, transporter ou posséder du tabac acheté auprès
d'une personne qui n'est pas un grossiste inscrit ou appartenant
à une telle personne |
minimum 500 $ - maximum 10 000 $ plus
pour: les cigarettes - trois fois le montant de la taxe; autre tabac - trois fois le montant de la taxe; les cigares - 170 % du prix d'achat |
Le ministre est tenu d'exiger une garantie des percepteurs, importateurs, exportateurs et titulaires de permis en vertu de la Loi.
À moins que la Loi ou les Règlements ne l'autorisent, personne n'a le droit de posséder plus de 200 cigarettes non marquées¹. Toute contravention peut entraîner les amendes, pénalités ou la possibilité de sanctions accrues telles qu'elles sont décrites dans les tableaux.
¹ Les « cigarettes non marquées » ne portent pas la languette jaune de l'Ontario avec l'indication « ONTARIO – CANADA DUTY PAID — DROIT ACQUITTE ». Par exemple, un paquet de cigarettes portant la languette fédérale de couleur pêche n'est pas marqué en vertu de la Loi de l'Ontario et, de manière générale, seuls les membres d'un corps diplomatique et les membres des Premières nations peuvent les posséder pour leur usage personnel.
Le ministre a le pouvoir élargi de suspendre ou de révoquer l'autorisation d'une personne à se livrer à des activités relatives au tabac si :