TT 5-2000
Bulletin
TT 5-2000
Date de publication : décembre 2000
Dernière mise à jour : septembre 2009
Le présent bulletin a pour objet de rappeler aux marchands de l'Ontario leurs obligations quant à la vente et à la livraison de cigarettes non marquées.
En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but d'accroître le respect de la Loi de la taxe sur le tabac (la « Loi »). Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la vente en Ontario est requis. Les cigarettes sont marquées par des marqueurs et estampilleurs autorisés, inscrits auprès de la province. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été perçue.
Les paquets de cigarettes ne portant pas la timbre désigné pour l'Ontario ne sont pas taxés et peuvent être utilisés par les personnes autorisées à des fins :
En vertu de la Loi, personne n'est autorisé à acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes non marquées en Ontario sans détenir un permis ou une autorisation à cette fin.
Les grossistes qui requièrent des cigarettes non marquées à des fins d'exportation ou de vente exonérée de taxe doivent se procurer un permis d'acquisition de cigarettes non marquées les autorisant à acquérir et à entreposer des cigarettes non marquées. La Loi interdit la vente de cigarettes non marquées ou non estampillées à des consommateurs tenus de payer la taxe sur le tabac.
Seul un grossiste qui est également un percepteur désigné peut demander un permis d'acquisition de cigarettes non marquées. Les grossistes qui ne sont pas des percepteurs désignés et les détaillants n'ont pas droit à un tel permis et doivent s'assurer que toutes les cigarettes qu'ils achètent sont des cigarettes marquées en Ontario.
Un permis d'acquisition de cigarettes non marquées peut être utilisé uniquement pour acquérir des cigarettes non marquées aux fins indiquées sur le permis.
Les cigarettes non marquées doivent être entreposées uniquement dans des endroits autorisés par le ministre.
Le ministre peut exiger une garantie de la part de toute personne qui est titulaire d'un permis d'achat ou de vente de cigarettes non marquées (« titulaire d'un permis ») ou qui en fait la demande, correspondant à 500 000 $ ou à un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable ou payable pour un trimestre par cette personne, selon le montant le plus élevé. La moyenne de la taxe pour un trimestre est calculée d'après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date de la demande du ministre, comme si l'acquisition de cigarettes non marquées correspondait en fait à un achat de cigarettes marquées vendues à des consommateurs en Ontario pendant la période de douze mois.
Les cigarettes non marquées acquises en vertu d'un permis d'acquisition de cigarettes non marquées ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que :
Les cigarettes marquées à des fins de vente dans un territoire autre que l'Ontario et acquises par des détaillants autorisés de l'Ontario sont réservées à l'exportation vers de tels territoires.
Par détaillant autorisé, on entend un détaillant situé sur une réserve, autorisé par le ministère des Finances à acheter des cigarettes non marquées auprès d'un titulaire de permis.
Les revendeurs de cigarettes non marquées doivent conserver des factures pertinentes faisant état du nom et de l'adresse commerciale de chaque acheteur, ainsi que de l'adresse réelle de livraison pour chaque vente de cigarettes non marquées.
En vertu de la Loi, le titulaire d'un permis commet une infraction lorsqu'il enfreint la Loi ou les règlements afférents, ou toute condition ou restriction stipulée sur le permis. Sur déclaration de culpabilité, le titulaire du permis est passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 $ plus trois fois, au minimum, le montant de la taxe par ailleurs exigible.
Toute personne trouvée coupable de possession de cigarettes non marquées autres que celles autorisées en vertu de la Loi est passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 $ plus une amende additionnelle d'au moins 30 ¢ par cigarette et jusqu'à deux ans de prison.
Sauf lorsque autorisé en vertu de la Loi, les cigarettes non marquées détenues ou transportées peuvent être confisquées.
Lorsqu'une personne se trouve en possession de cigarettes non marquées, ou en vend, en propose à des fins de vente, ou en conserve à des fins de vente, sauf tel qu'autorisé en vertu de la Loi, le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une pénalité pouvant atteindre 130 $ par cartouche.
L'information contenue dans le présent bulletin est communiquée à titre de référence. Pour plus de précisions, consultez la Loi de la taxe sur le tabac et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9