Générales concernant l'importation de tabac

Bulletin fiscal de l'Ontario TT 4-2000
Bulletin TT 4-2000
Date de publication : décembre 2000
Dernière mise à jour : septembre  2009

Toutes les références à la Loi dans le présent bulletin portent sur la Loi de la taxe sur le tabac, à moins d'indication contraire.

DÉFINITIONS :

Un « importateur » s'entend d'une personne qui introduit ou fait introduire du tabac en vrac en Ontario.

Un « transporteur interterritorial » s'entend de l'utilisateur d'un véhicule automobile, de l'utilisateur ou de l'agent maritime officiel d'un bâtiment, de l'utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou de l'utilisateur d'un aéronef qui transporte du tabac en vrac et qui utilise à cette fin :

a) un ou plusieurs véhicules automobiles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario auxquels une plaque d'immatriculation est fixée, tel que l'exige le Code de la route;

b) un ou plusieurs bâtiments aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d'un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario;

d) un aéronef, dont l'utilisateur est approuvé comme transporteur de marchandises ou de passagers aux termes de la Loi sur l'aéronautique (Canada) ou de ses règlements d'application, ou de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Canada) ou de ses règlements d'application; et s'entend en outre du consignataire ou du consignateur de tabac en vrac qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage de cigarettes.

Les « cigarettes marquées » s'entendent de paquets, cartouches et caisses de cigarettes marqués ou estampillés avec un timbre, conformément aux règlements.

Un « importateur inscrit » s'entend de tout importateur auquel un certificat d'inscription a été délivré aux termes de la Loi de la taxe sur le tabac.

Le « tabac en vrac » s'entend d'un lot d'au moins 10 000 cigarettes, d'un lot d'au moins 200 cigares ou d'un lot d'au moins dix kilogrammes de tabac, à l'exclusion des cigarettes ou des cigares. Une série d'importations de tabac sur toute période de six mois consécutifs, dont la quantité totale dépasse 10 000 cigarettes, 200 cigares ou 10 kilogrammes de tout autre produit de tabac, est considérée comme du « tabac en vrac ».

TABAC IMPORTÉ OU REÇU EN ONTARIO

Il est possible d'importer ou de recevoir du tabac en Ontario de l'une ou l'autre des manières suivantes :

  1. par des résidents de retour (produits autres que du tabac en vrac) en provenance de l'extérieur du Canada;
  2. par d'autres territoires canadiens;
  3. par des importateurs (tabac en vrac).

1) EXEMPTION ACCORDÉE AUX RÉSIDENTS DE RETOUR EN PROVENANCE DE L'EXTÉRIEUR DU CANADA

Les résidents de retour en Ontario sont tenus de payer, au point d'entrée au Canada, la taxe sur les produits de tabac (autre que le tabac en vrac) achetés à l'extérieur du Canada et rapportés en Ontario à des fins de consommation.

Tout résident de retour doit faire à un agent des douanes la déclaration que celui-ci exige à l'égard du tabac, fournir à l'agent des douanes tous les renseignements que celui-ci exige à l'égard du tabac et remettre audit agent la taxe payable sur le tabac.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune entente entre le ministère des Finances et le gouvernement du Canada autorisant les agents des douanes à agir au nom du ministre afin de percevoir la taxe payable sur le tabac importé ou livré à des consommateurs en Ontario.

Un résident de retour est tenu d'acquitter la taxe uniquement sur la quantité de tabac importée assujettie à la taxe sur les produits et services du fédéral. Il s'agit là de la quantité dépassant la quantité de tabac autorisée en vertu de la règle d'exemption fédérale pour les résidents de retour.

Si, compte tenu de cette exemption, aucune taxe n'est percevable en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, aucune taxe n'est alors percevable en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

2) IMPORTATIONS DE TABAC PROVENANT D'AUTRES RESSORTS TERRITORIAUX CANADIENS

Tout résident de l'Ontario ainsi que toute personne exploitant une entreprise en Ontario, qui importe du tabac (autre que du tabac en vrac) en Ontario ou en reçoit livraison en Ontario, à des fins de consommation personnelle ou pour la consommation d'autrui, doit immédiatement déclarer telle importation au ministre des Finances, soumettre toutes les factures et acquitter la taxe comme si le produit avait été acheté en Ontario.

3) EXIGENCES IMPOSÉES AUX IMPORTATEURS

Inscription des importateurs

Pour pouvoir importer des produits de tabac en Ontario, vous devez être inscrit en tant qu'importateur.

Pour ce faire, vous devez soumettre une demande de certificat d'inscription auprès du ministre des Finances (le ministre). Ce dernier peut, en guise d'exigence liée à l'émission du certificat d'inscription, imposer certaines conditions et restrictions. En outre, le ministre exigera une garantie de la part de chaque demandeur. Les conditions relatives au montant de la garantie sont exposées ci-dessous.

Garantie exigée pour l'importation de produits de tabac autres que des cigarettes marquées

Tout importateur qui achète des produits de tabac autres que des cigarettes marquées, à l'extérieur de l'Ontario, à des fins de distribution en Ontario, doit verser une garantie au ministre, sous une forme acceptable par ce dernier. Le montant de la garantie doit correspondre au plus élevé des deux montants suivants : 10 000 $ ou la taxe moyenne qui serait percevable et payable par l'importateur durant toute tranche de trois mois de la période de 12 mois précédant immédiatement la date de la demande formulée par le ministre, si les produits de tabac ont été vendus à un client situé en Ontario durant cette période de 12 mois.

Garantie exigée pour l'importation de cigarettes marquées

Tout importateur qui achète des cigarettes marquées à l'extérieur de l'Ontario à des fins de distribution en Ontario, doit verser une garantie au ministre, sous une forme acceptable par ce dernier. Le montant de la garantie doit correspondre au plus élevé des deux montants suivants : 500 000 $ ou la taxe moyenne qui serait percevable et payable par l'importateur durant toute tranche de trois mois de la période de 12 mois précédant immédiatement la date de la demande formulée par le ministre, si les cigarettes ont été vendues à un client situé en Ontario durant cette période de 12 mois.

Exigences imposées aux importateurs relativement à la perception, aux déclarations et au transport

Tout importateur inscrit est tenu de percevoir et de remettre au ministre des Revenu la taxe percevable et payable auprès de toute personne à qui il a vendu ou livré le tabac, ainsi que la taxe sur tout le tabac pour lequel l'importateur est aussi le consommateur.

Tout importateur inscrit est tenu, au plus tard le 10 de chaque mois, de produire une déclaration auprès du ministre et de remettre à ce dernier, avec sa déclaration, la taxe percevable et payable par l'importateur inscrit au cours du mois précédent.

Tout importateur inscrit qui est également un transporteur interterritorial doit s'assurer que le conducteur de tout véhicule motorisé exploité en son nom détienne une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur.

Tout importateur inscrit doit fournir à un transporteur interterritorial chargé de transporter le tabac de l'importateur une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur.

Exigences d'inscription en tant qu'importateur dans le cas des détaillants/distributeurs de cigares

Tout importateur de cigares en vrac doit s'inscrire en tant qu'importateur et verser une garantie, tel qu'indiqué ci-dessus sous la rubrique « Garantie exigée pour l'importation de produits de tabac autres que des cigarettes marquées ».

EXIGENCES CONCERNANT L'ESTAMPILLAGE DE CIGARETTES IMPORTÉES EN ONTARIO

Les cigarettes importées à des fins de distribution en Ontario doivent être soit marquées par un « marqueur inscrit » ou estampillées par un « estampilleur inscrit ». Si l'importateur n'est pas un « marqueur inscrit » (seuls les fabricants peuvent demander le statut de marqueur inscrit), l'importateur doit détenir un permis l'autorisant à estampiller les cigarettes importées.

Un « estampilleur inscrit » (c'est-à-dire le titulaire d'un permis d'estampillage de cigarettes) doit s'assurer que toutes les cigarettes importées sont estampillées conformément à la Loi et aux règlements afférents :

  • Chaque paquet de cigarettes est estampillé (marqué) au moyen d'une bande détachable qui répond aux exigences stipulées dans les règlements. 
  • Chaque cartouche de cigarettes est estampillée (marquée) à chaque extrémité, au moyen d'un timbre respectant les exigences stipulées dans les règlements. 
  • Chaque caisse de cigarettes est estampillée (marquée) du mot « Ontario » en respectant le caractère et la taille fixés par les règlements.

EXIGENCES RELATIVES AUX TRANSPORTEURS INTERTERRITORIAUX

Tout transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac doit détenir un certificat d'inscription en tant que transporteur interterritorial, et doit remplir un manifeste uniforme pour chaque expédition de tabac en vrac transporté en Ontario ou à l'extérieur de cette province.

Lorsqu'il transporte du tabac en vrac, tout transporteur interterritorial doit s'assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport du tabac en vrac détient :

  • le certificat d'inscription du transporteur interterritorial;
  • un manifeste uniforme dûment rempli; et
  • une copie du certificat d'inscription délivré à l'importateur ou l'exportateur, si le tabac est transporté pour un importateur ou un exportateur.

PÉNALITÉS ET INFRACTIONS

Pénalité concernant les cigarettes non marquées

Une pénalité correspondant à trois fois la taxe payable sur les cigarettes marquées peut être imputée à toute personne qui, sauf lorsque autorisée par la Loi, possède 1 000 cigarettes non marquées ou plus, et si ce nombre dépasse 10 000, une pénalité additionnelle de 91 $ par groupe de 200 cigarettes peut être imposée dans bien des cas. [paragraphes 29 (4) et 29 (6)]

Pénalité concernant le manquement à produire une déclaration ou à remettre la taxe avec sa déclaration

Une pénalité correspondant à 10 % de la taxe percevable et 5 % de la taxe payable peut être imputée à toute personne qui omet de produire une déclaration tel que requis, ou de remettre avec sa déclaration la taxe percevable ou la taxe payable. [paragraphe 17 (3)]

Pénalité concernant le manquement à percevoir la taxe

Une pénalité correspondant au montant de la taxe percevable plus 10 % de ce montant peut être imputée à toute personne qui omet de percevoir la taxe qu'elle a la responsabilité de percevoir. [paragraphe 19 (2)]

Pénalité concernant une violation de la Loi et la saisie de tabac en vrac

Une pénalité correspondant à trois fois la taxe payable peut être imputée à toute personne auprès de laquelle du tabac en vrac est saisi par suite d'une violation de la Loi. [paragraphe 24 (12)]

Pénalité concernant la vente non autorisée de cigarettes non marquées

Une pénalité correspondant à 39 $ par cartouche peut être imputée à toute personne qui, sauf lorsque autorisée par la Loi ou les règlements, vend, propose de vendre, ou conserve des cigarettes non marquées à des fins de vente en Ontario. [paragraphe 29 (3)]

Infraction concernant une violation de la Loi

Toute personne qui viole une disposition de la Loi ou des règlements afférents pour laquelle aucune pénalité n'est établie, est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $. [paragraphe 35 (1)]

Infraction concernant l'achat de tabac auprès d'une personne non autorisée

Il est interdit d'acheter du tabac à des fins de revente auprès de toute personne qui n'est pas désignée en tant que percepteur, qui n'est pas un importateur titulaire d'un certificat d'inscription ou qui n'est pas un grossiste détenteur d'un permis. [paragraphe 35 (2)]

Infraction concernant le refus de percevoir la taxe

Tout importateur qui refuse ou néglige de percevoir la taxe conformément à la Loi est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende équivalant au moins au montant de la taxe qu'elle a refusé ou négligé de percevoir, plus une amende minimale de 500 $ et maximale de 10 000 $. [paragraphe 4 (8)]

Infraction concernant le certificat d'inscription

Toute personne qui agit en tant qu'importateur ou exportateur en Ontario sans détenir un certificat d'inscription, qui viole toute condition ou restriction stipulée sur le certificat d'inscription délivré à ladite personne, ou qui viole toute autre exigence stipulée par l'article 5 de la Loi, est coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, telle personne est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 10 000 $, plus, dans le cas d'une condamnation pour exploitation du commerce d'importateur ou exportateur sans détenir un certificat d'inscription, une amende d'au moins trois fois le montant de la taxe payable par les consommateurs en vertu de l'article 2 de la Loi, sur tout le tabac importé en Ontario ou exporté à l'extérieur de la province par ladite personne au cours de la période pendant laquelle cette dernière ne détenait pas de certificat d'inscription. (paragraphe 5 (13)]

Infraction concernant l'achat de tabac auprès d'un importateur non autorisé

Toute personne qui achète du tabac auprès d'un importateur non titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la Loi, ou qui reçoit du tabac de la part de tel importateur, est coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, telle personne est passible d'une amende d'au moins le montant de la taxe payable par le consommateur en vertu de l'article 2 de la Loi, sur le tabac ainsi acheté par ladite personne. [paragraphe 5 (14)].

Infraction concernant le manquement d'un transporteur interterritorial à produire des documents

Tout transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac en Ontario ou à l'extérieur de cette province et qui omet de produire les documents requis que le conducteur doit avoir en sa possession est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour chaque document non produit. [paragraphe 6 (16)]

Infraction concernant la violation du permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées

Toute personne titulaire d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées, qui commet une violation de la Loi ou des règlements afférents ou de toute condition ou restriction prévue par son permis, est coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, telle personne est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 10 000 $, en plus d'une amende d'au moins trois fois la taxe, le cas échéant, qui aurait dû être payée ou remise par cette personne conformément à la Loi ou aux règlements afférents. [paragraphe 9 (5)]

Infraction concernant le manquement à produire une déclaration

Toute personne qui omet de produire une déclaration tel que requis est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende minimale de 200 $ et d'un montant maximal équivalant à 5 % du montant de la taxe qui aurait par ailleurs été déclarée, si la déclaration de cette personne avait été dûment remplie et produite. [paragraphe 17(4)]

Infraction concernant le manquement à remettre la taxe

Toute personne qui est tenue de verser la taxe imposée en vertu de la présente Loi à un percepteur ou à un importateur inscrit, ou de remettre celle-ci au ministre, et qui omet de s'acquitter de cette exigence, est coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, telle personne est passible d'une amende d'un montant minimal égal à 25 % de la taxe, et d'un montant maximal égal à deux fois le montant de la taxe qui aurait dû être remis. [paragraphe 18 (6)]

Infraction concernant la possession non autorisée de cigarettes non marquées

Toute personne qui, sauf autorisation par la Loi ou les règlements afférents, se trouve en possession de cigarettes non marquées à des fins de revente, ou de 1 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets non marqués ou non estampillés, est coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, telle personne est passible d'une amende minimale de 300 $ ou maximale de 10 000 $, en plus d'une amende additionnelle d'au moins 30 cents pour chacune des cigarettes contenues dans un paquet non marqué ou non estampillé conformément aux règlement.[paragraphe 29 (2)]

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Pour plus de précisions, écrivez au :

Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
Oshawa ON  L1H 8H9

  • Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Télécopieur : 905 433-5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
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