TT 3-2004
Bulletin
TT 3-2004
Date de publication : mars 2004
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
0-7794-4630-5 (Imprimé), 0-7794-4631-3 (PDF)
Un « transporteur interterritorial » est l'utilisateur d'un véhicule automobile, l'utilisateur ou l'agent maritime officiel d'un bâtiment, l'utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou l'utilisateur d'un aéronef qui transporte du tabac en vrac et qui utilise à cette fin, selon le cas,
« Tabac en vrac » s'entend d'un lot d'au moins 10 000 cigarettes, d'un lot d'au moins 200 cigares, ou d'un lot d'au moins dix kilogrammes de tout autre produit du tabac par expédition. La quantité de tabac composant chaque expédition détermine si le produit est considéré comme du tabac en vrac.
Chaque transporteur interterritorial doit demander et obtenir un certificat d'inscription auprès du ministre des Finances pour pouvoir transporter du tabac légalement afin de l'amener en Ontario, de l'en sortir ou de le faire passer par l'Ontario. Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il ou elle estime appropriées.
Chaque transporteur interterritorial doit remettre au ministre, pour le 28 de chaque mois au plus tard, une Déclaration relative à la taxe sur le tabac accompagnée d'une Annexe 11 (Transport interterritorial de produits du tabac) pour le 28 de chaque mois au plus tard en rapport avec tous les produits du tabac amenés en Ontario, en transit en Ontario ou sortis de l'Ontario au cours du mois immédiatement précédent.
Chaque transporteur interterritorial doit faire en sorte que le conducteur du véhicule automobile dans lequel il transporte le tabac en vrac ait en sa possession les documents suivants :
Le véhicule automobile dans lequel le tabac en vrac est transporté dont le conducteur ne possède pas les documents requis peut être retenu et le tabac saisi, sans mandat. Si le tabac est saisi, il peut être aliéné, à moins qu'une pénalité ne soit payée dans les 30 jours qui suivent la saisie, d'un montant égal à la taxe qui aurait été payable si le tabac avait été vendu à un consommateur en Ontario.
Chaque transporteur interterritorial qui omet de produire les documents que le conducteur du véhicule automobile est tenu d'avoir en sa possession commet une infraction et, s'il est reconnu coupable, est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque document non produit.
Chaque transporteur interterritorial doit tenir, à son lieu d'affaires commercial principal, des dossiers et des livres comptables. Ces renseignements doivent être conservés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel se rapportent les dossiers.
Le ministre peut demander à une personne de tenir des dossiers et livres comptables pendant toute durée additionnelle qu'il fixera.
Si le transporteur interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables
appropriés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel les dossiers se rapportent, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $. Si le transporteur interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables appropriés pendant la durée fixée par le ministre, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité il sera passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $.
Chaque transporteur interterritorial, transportant du tabac en vrac afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir, qui omet de s'inscrire auprès du ministre, sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 500 $ plus 5 % de la taxe qui serait payable sur tout le tabac transporté par le transporteur afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir au cours de la période pendant laquelle il n'était pas un transporteur interterritorial inscrit, comme si le tabac avait été vendu à un consommateur en Ontario.
Chaque transporteur interterritorial, transportant du tabac en vrac afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir, qui omet de s'inscrire auprès du ministre, sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
Chaque transporteur interterritorial qui omet de produire une déclaration sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 1 000 $ par déclaration non produite.
Chaque transporteur interterritorial qui omet de produire une déclaration ou de fournir l'information requise dans une déclaration sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
Pour obtenir une demande d'inscription pour un transporteur interterritorial, un manifeste normalisé ou un passavant, communiquez avec le ministère des Finances.
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
Programme de la taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec nous à l'un des numéros indiqués ci-dessus.
On peut se procurer cette publication et d'autres bulletins fiscaux du ministère des Finances, en français et en anglais, en visitant le site ontario.ca/finances.
On peut se procurer la Loi de la taxe sur le tabac et toute autre loi ou tout autre règlement de l'Ontario en visitant le site ontario.ca/lois-en-ligne.