Bulletin
TT 2-2005
Date de publication : avril 2010
Dernière mise à jour : avril 2010
ISBN:
0-7794-8373-1 (Imprimé), 0-7794-8374-X (PDF), 0-7794-8375-8 (HTML)
En vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada), les biens meubles d'un Indien (inscrit) situés sur une réserve sont exempts de taxation. Afin de refléter cette exemption, la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi) et les règlements afférents prévoient un système d'attribution de cigarettes (système d'attribution) dans le cas des Premières nations de l'Ontario, qui autorise les membres d'une Première nation à acheter des cigarettes sur une réserve, pour leur usage exclusif, exemptées de la taxe ontarienne sur le tabac. Ce système d'attribution est également parfois désigné sous l'appellation de « quota de cigarettes ».
Chaque année, le ministère des Finances (le ministère) calcule (vous trouverez plus de détails sur ce calcul ci-après) la quantité totale, pour chaque réserve, de cigarettes attribuées que les grossistes de tabac autorisés par le ministère ont le droit de livrer à des détaillants autorisés par le ministère et établis sur une réserve, durant l'année d'attribution, laquelle s'étend du 1er avril au 31 mars. Le conseil élu ou, dans certains cas, le ministère, attribue alors une partie de la quantité totale attribuée à la réserve à chacun des détaillants autorisés par le ministère et établis sur cette réserve.
Les cigarettes sanctionnées par le système d'attribution se présentent dans un paquet portant la languette de couleur pêche du fédéral. La taxe ontarienne sur le tabac n’est pas imposée sur les cigarettes ainsi attribuées.
Pendant l'année d'attribution, chaque détaillant autorisé par le ministère et établi sur une réserve peut commander des cigarettes attribuées auprès de son grossiste de tabac désigné, autorisé par le ministère, jusqu'à concurrence de la quantité maximum attribuée aux détaillants de la réserve (quota). Ces derniers doivent vendre les cigarettes attribuées uniquement à des membres d'une Première nation qui achètent telles cigarettes sur une réserve pour leur usage exclusif.
Les paquets des cigarettes attribuées portent une languette de couleur pêche émise par le fédéral. La taxe ontarienne sur le tabac n'a pas été perçue sur les cigarettes contenues dans des paquets portant cette languette.
Les cigarettes attribuées doivent être fournies exclusivement par des grossistes de produits de tabac inscrits auprès du ministère et autorisés par ce dernier à vendre telles cigarettes en respectant des quantités bien définies. Ces grossistes doivent livrer les cigarettes attribuées sur une réserve et uniquement à des détaillants de la réserve ayant été autorisés par le ministère à vendre de telles cigarettes. Les grossistes ne peuvent livrer plus de cigarettes attribuées que la quantité prévue pour les détaillants de la réserve.
Si des paquets de cigarettes portant la languette de couleur pêche du fédéral sont distribués sans que toutes les conditions applicables au système d'attribution ne soient respectées, les cigarettes sont alors illégales. Des pénalités et amendes sont imposées pour possession, distribution, achat ou vente de telles cigarettes.
Le système d'attribution concrétise une approche uniforme et équitable à l'égard de l'attribution de cigarettes exemptées de la taxe ontarienne sur le tabac à des consommateurs des Premières nations. Ce système tient compte des facteurs suivants :
*Selon les statistiques annuelles rapportées par Affaires indiennes et du Nord Canada.
**Selon un rapport de Statistique Canada.
Le conseil élu d'une bande de Première nation peut :
Si un conseil choisit de ne pas répartir les cigarettes attribuées parmi les détaillants de la réserve, le ministère se chargera de leur attribution aux détaillants de la réserve en tenant compte du nombre de détaillants et du volume de vente de chacun. Si le ministère n'est pas en mesure de déterminer les volumes de vente, les stocks seront répartis également.
Dans certains cas, la quantité attribuée sera répartie par le ministère en fonction d'une entente conclue entre le conseil élu et le ministre.
Chaque détaillant établi sur une réserve est informé de la quantité attribuée pour l'année d'attribution au plus tard le 1er avril. Le détaillant choisit alors un grossiste autorisé par le ministère comme son fournisseur de cigarettes attribuées. Le ministre informe ensuite ce grossiste de la quantité de cigarettes attribuées qu'il peut vendre à ce détaillant de la réserve. Enfin, le fournisseur doit livrer les cigarettes attribuées au détaillant de la réserve à un endroit situé sur la réserve.
Les détaillants de la réserve ayant été autorisés par le ministre à acheter des cigarettes attribuées doivent vendre ces cigarettes à des membres d'une Première nation seulement. Il est illégal de vendre des cigarettes attribuées à toute personne qui n'est pas membre d'une Première nation.
Les détaillants de la réserve ayant été autorisés par le ministre à acheter des cigarettes attribuées ne peuvent avoir en leur possession plus de cigarettes attribuées que la quantité qu'ils sont autorisés à acheter. Les détaillants n'ayant pas été autorisés par le ministre à acheter des cigarettes attribuées ne doivent avoir aucune cigarette attribuée en leur possession.
Les cigarettes attribuées se présentent dans un paquet portant la languette de couleur pêche du fédéral et des tampons de couleur pêche à chacune des extrémités de la cartouche. On peut s'en procurer auprès des grossistes possédant une autorisation valide émise par le ministère. Seules les cigarettes portant cette marque distinctive peuvent être vendues exemptées de taxe à des membres d'une Première nation.
La taxe ontarienne sur le tabac n'a pas été acquittée dans le cas des paquets de cigarettes portant la languette de couleur pêche du fédéral.
L'année d'attribution correspond à une période d'un an allant du 1er avril au 31 mars.
Aux fins de ce système d'attribution, un membre d'une Première nation s'entend de toute personne considérée comme un(e) Indien(ne) au titre de la Loi sur les Indiens (fédérale) et qui possède un Certificat de statut d'Indien émis par Affaires indiennes et du Nord Canada.
Les Métis, Inuits ou Indiens des États-Unis n'entrent pas dans cette catégorie, car ils ne sont pas compris dans la définition d'« Indien » aux termes de la loi fédérale.
Les cigarettes marquées se présentent dans des paquets portant la languette jaune de l'Ontario. La présence de cette languette jaune sur le paquet de cigarettes indique que la taxe ontarienne sur le tabac a été acquittée.
Les cigarettes marquées ne font pas partie du système d'attribution. Aucun remboursement de la taxe sur le tabac n'est accordé sur des cigarettes portant la languette jaune de l'Ontario.
Une réserve s'entend d'une terre de réserve aux termes de la Loi sur les Indiens (fédérale).
Par détaillant établi sur une réserve, il faut entendre un détaillant situé sur une réserve et qui, dans le courant de ses activités commerciales habituelles, vend des produits de tabac à des membres d'une Première nation.
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33 rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9
La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère des Finances sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/finances.
On peut consulter la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/e-laws.