TT 2-2004
Bulletin
TT 2-2004
Date de publication : mars 2004
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
0-7794-4340-3 (Imprimé), 0-7794-4341-1 (PDF)
À compter du 1er juillet 2004 :
En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but de mieux faire respecter la Loi. Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de la languette de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la revente en Ontario est requis. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été comptée.
Les marquages prescrits ne s'appliquent pas aux paquets de cigarettes destinés à l'exportation ni à un usage par des membres des Premières nations et des membres du corps diplomatique.
Les cigarettes d'origine nationale destinées à une revente taxable en Ontario sont marquées par des fabricants titulaires d'un permis valide de marquage de cigarettes délivré par le ministère des Finances.
timbre s'entend d'un mot ou d'une marque prescrit ou les deux, et timbres s'entend de plus d'un timbre.
cigarettes marquées s'entend de paquets, cartouches et caisses de cigarettes marquées ou estampillées avec un timbre conformément aux règlements.
languette s'entend du ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarette pour faciliter l'enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre.
fabricant de languettes s'entend d'une personne qui fabrique des languette pour la fabrication ou la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario.
À compter du 1er juillet 2004, chaque paquet de cigarettes destiné à être vendu en Ontario to à un consommateur qui est tenu de payer la taxe en vertu de la Loi doit être marqué comme suit :
En outre, à compter du 1er juillet 2004, l'inscription ON doit être clairement imprimée (y compris la gaufrure) dans un endroit visible du côté extérieur du paquet de cigarettes.
Toujours à compter du 1er juillet 2004, personne ne doit vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou à ses règlements, ou aux exigences d'une autre autorité législative.
À compter du 1er juillet 2004, quiconque vend, distribue ou a en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou à ses règlements, ou aux exigences d'une autre autorité législative, paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable si les languettes avaient été apposées aux paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe.
À compter du 1er juillet 2004, quiconque vend, distribue, livre ou a en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou aux exigences d'une autre autorité législative, est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $, ou d'un emprisonnement d'au plus de deux ans, ou des deux peines.
Veuillez consulter le Bulletin fiscal TT 1-2004 - Nouvelles exigences à l'égard des fabricants de languettes et des marqueurs de cigarettes.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
Programme de la taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
On peut se procurer ce bulletin et d'autres documents fiscaux publiés en français et en anglais par le ministère des Finances en visitant le site ontario.ca/finances.
On peut se procurer la Loi de la taxe sur le tabac et toute autre loi ou tout autre règlement de l'Ontario en visitant le site ontario.ca/lois-en-ligne.