Marquage amélioré des cigarettes en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac

TT 2-2004
Bulletin TT 2-2004
Date de publication : mars 2004
Dernière mise à jour : septembre  2009
ISBN: 0-7794-4340-3 (Imprimé), 0-7794-4341-1 (PDF)

  • Le présent bulletin renferme d'importants renseignements à l'intention des fabricants de languettes ainsi que des marqueurs de cigarettes en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi).

Points saillants

  • Le règlement 1034, R.R.O. 1990 a été modifié afin d'améliorer les languettes pour le marquage des cigarettes.

À compter du 1er juillet 2004 :

  • La languette doit être faite d'un ruban autocollant.
  • La languette doit comporter un code ou un symbole identifiant son fabricant.
  • L'inscription ON doit être imprimée (y compris la gaufrure) dans un endroit visible du côté extérieur du paquet de cigarettes.
  • Des amendes et pénalités en rapport avec les nouvelles dispositions ont été introduites.
  • L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi ou des règlements afférents.

Contexte

Programme de marquage des produits du tabac en Ontario

En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but de mieux faire respecter la Loi. Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de la languette de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la revente en Ontario est requis. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été comptée.

Exception

Les marquages prescrits ne s'appliquent pas aux paquets de cigarettes destinés à l'exportation ni à un usage par des membres des Premières nations et des membres du corps diplomatique.

Marqueurs inscrits

Les cigarettes d'origine nationale destinées à une revente taxable en Ontario sont marquées par des fabricants titulaires d'un permis valide de marquage de cigarettes délivré par le ministère des Finances.

Définitions

timbre s'entend d'un mot ou d'une marque prescrit ou les deux, et timbres s'entend de plus d'un timbre.

cigarettes marquées s'entend de paquets, cartouches et caisses de cigarettes marquées ou estampillées avec un timbre conformément aux règlements.

languette s'entend du ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarette pour faciliter l'enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre.

fabricant de languettes s'entend d'une personne qui fabrique des languette pour la fabrication ou la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario.

Améliorations apportées aux languettes et aux marquages

Languette

À compter du 1er juillet 2004, chaque paquet de cigarettes destiné à être vendu en Ontario to à un consommateur qui est tenu de payer la taxe en vertu de la Loi doit être marqué comme suit :

  • Le paquet sera marqué d'une languette fabriquée avec un ruban autocollant à la satisfaction du ministre.
  • La languette doit comprendre le code ou le symbole approuvé par le ministre permettant d'en identifier son fabricant.
  • Les exigences actuellement en vigueur relativement au timbre sont maintenues, c'est-à-dire que la languette portera un timbre répondant aux spécifications suivantes :
  • Le timbre doit porter la mention CANADA DUTY PAID - DROIT ACQUITTÉ - ONTARIO .
  • La largeur du timbre ne doit pas être inférieure à 4,5 millimètres.
  • La couleur de fond du timbre sera jaune opaque, 100 pour cent.
  • Le texte sera de couleur noire, 100 pour cent.
  • Le texte sera imprimé en caractère Helvetica huit points.

Autres marquages

En outre, à compter du 1er juillet 2004, l'inscription ON doit être clairement imprimée (y compris la gaufrure) dans un endroit visible du côté extérieur du paquet de cigarettes.

Toujours à compter du 1er juillet 2004, personne ne doit vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou à ses règlements, ou aux exigences d'une autre autorité législative.

Nouvelles amendes et pénalités

Pénalité - Languettes non marquées conformément à la Loi

À compter du 1er juillet 2004, quiconque vend, distribue ou a en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou à ses règlements, ou aux exigences d'une autre autorité législative, paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable si les languettes avaient été apposées aux paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe.

Infraction

À compter du 1er juillet 2004, quiconque vend, distribue, livre ou a en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la Loi ou aux exigences d'une autre autorité législative, est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $, ou d'un emprisonnement d'au plus de deux ans, ou des deux peines.

Modifications

Veuillez consulter le Bulletin fiscal TT 1-2004 - Nouvelles exigences à l'égard des fabricants de languettes et des marqueurs de cigarettes.

Renseignements supplémentaires

Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :

Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
Programme de la taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

  • Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Télécopieur : 905 433-5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

On peut se procurer ce bulletin et d'autres documents fiscaux publiés en français et en anglais par le ministère des Finances en visitant le site ontario.ca/finances.

On peut se procurer la Loi de la taxe sur le tabac et toute autre loi ou tout autre règlement de l'Ontario en visitant le site ontario.ca/lois-en-ligne.

Sujets connexes

Page : 604  |