Bulletin Fiscal de l'Ontario TT 2-2001
Bulletin
TT 2-2001
Date de publication : mars 2001
Dernière mise à jour : septembre 2009
En vertu de la Loi, tout produit de tabac, peu importe sous quelle forme il est utilisé ou consommé en Ontario, est assujetti à la taxe sur le tabac, à l'exception
Par « tabac », il faut entendre tout tabac, peu importe sous quelle forme il est utilisé ou consommé.
La liste des produits de tabac courants assujettis à la taxe sur le tabac comprend, mais sans s'y limiter : les cigarettes, cigares, cigarillos, le tabac à pipe, le tabac coupé fin, le tabac à chiquer et le tabac à priser.
La taxe sur le tabac est une taxe à la consommation perçue directement auprès des consommateurs de tabac. Par consommateur, il faut entendre toute personne qui, en son propre nom ou au nom d'une autre personne, achète du tabac, en prend livraison ou l'importe en Ontario, pour sa propre consommation ou son usage personnel, ou destiné à la consommation ou à l'usage par d'autres personnes et à leurs frais.
Les échantillons et quantités gratuites de produits de tabac fournies par toute personne ou organisation en Ontario sont assujettis à la taxe sur le tabac. Il incombe au fournisseur de tels échantillons et produits gratuits de comptabiliser et de remettre la taxe applicable.
Les personnes ci-dessous sont exemptées de la taxe sur le tabac :
Seuls les marchands autorisés par le ministère des Finances peuvent vendre des produits exonérés à des personnes exemptées de la taxe. S'ils ne sont pas situés sur une réserve indienne, les détaillants de produits de tabac ne sont pas autorisés à vendre du tabac à des personnes exemptées sans percevoir la taxe.
Le taux de taxe sur le tabac de l’Ontario s’applique sur chaque cigarette et chaque gramme ou partie de gramme de tout produit de tabac, autre que les cigares et les cigarettes, acheté par un consommateur.
Toute modification ultérieure de la taxe ou du droit d'accise fédéral applicable aux cigarettes entraînera une modification correspondante du taux de la taxe ontarienne sur le tabac, applicable aux cigarettes et autres produits de tabac, autres que les cigares, qui entrera en vigueur le même jour que le nouveau taux de taxe ou du droit d'accise fédéral.
La taxe sur les cigares s’applique sur le « prix taxable » d’un cigare.
Bien que les consommateurs soient tenus de payer la taxe sur le tabac au moment de l'achat, les grossistes et les détaillants doivent - en vertu du processus de perception de la taxe sur le tabac de l'Ontario - verser à leurs fournisseurs de produits de tabac un montant correspondant au montant de la taxe exigible. Les marchands recouvrent par la suite ce montant auprès de leurs clients lors de la vente des produits de tabac.
Les grossistes qui sont inscrits ou désignés par le ministère des Finances à titre d'importateurs ou de percepteurs et qui achètent des produits de tabac sans acquitter la taxe, doivent calculer et remettre toute la taxe perceptible ou exigible au ministre sur une base mensuelle.
Les grossistes de produits de tabac doivent détenir un permis de grossiste valide, délivré en vertu de la Loi par le ministère des Finances, afin de pouvoir acheter et vendre légalement des produits de tabac en Ontario. Tous les détaillants de tabac doivent détenir un permis de vendeur. Les détaillants doivent détenir un permis de vendeur valide, délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail par le ministère des Finances, afin de pouvoir acheter et vendre légalement des produits de tabac en Ontario.
Les importateurs de produits de tabac étrangers ne sont pas autorisés à vendre leurs produits en Ontario à d'autres marchands sans un permis de grossiste délivré par le ministère des Finances. Les importateurs qui désirent vendre des produits de tabac étrangers directement aux consommateurs doivent détenir un permis de vendeur valide, délivré en vertu de la Loi sur le taxe de vente au détail. Les importateurs de produits de tabac en vrac doivent également être inscrits en tant qu'importateurs.
Les exportateurs de produits de tabac domestiques ne sont pas autorisés à acheter du tabac en Ontario s'ils ne détiennent pas un permis de grossiste ou un permis de vendeur délivré par le ministère des Finances. Les exportateurs de tabac en vrac doivent également être inscrits en tant qu'exportateurs.
Les consommateurs ne sont pas tenus de détenir un permis spécial pour acheter du tabac pour leur propre consommation ou leur usage personnel.
En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but d'accroître le respect de la Loi. Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la revente est requis. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été perçue. Les paquets de cigarettes non marqués n'ont donc pas été taxés. Les cigarettes canadiennes destinées à la vente taxable en Ontario sont marquées par les fabricants, qui doivent s'inscrire en tant que « marqueurs » auprès du ministère des Finances.
Les cigarettes étrangères destinées à la vente taxable en Ontario sont marquées par les fabricants et importateurs étrangers, qui doivent s'inscrire en tant qu'« estampilleurs » auprès du ministère des Finances.
Les grossistes qui requièrent des cigarettes non marquées à des fins d'exportation ou de vente exonérée de taxe doivent se procurer un permis spécial les autorisant à acquérir et à entreposer des cigarettes non marquées.
En vertu de la Loi, personne n'est autorisé à acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes non marquées en Ontario sans détenir un permis ou une autorisation à cette fin.
La Loi interdit la vente de cigarettes non marquées ou non estampillées à des consommateurs tenus de payer la taxe sur le tabac.
Les consommateurs doivent payer la taxe sur tous les produits de tabac achetés en Ontario et s'assurer que toutes les cigarettes qu'ils achètent portent la marque de l'Ontario. Il est illégal pour les consommateurs tenus de payer la taxe sur le tabac d'acheter des cigarettes non marquées ou de se trouver en possession de telles cigarettes.
Tout consommateur qui prend livraison de produits de tabac ou qui apporte en Ontario des produits de tabac achetés à l'extérieur de l'Ontario doit immédiatement en informer le ministre par écrit et remettre la taxe qui aurait été exigible si les produits de tabac avaient été achetés à des fins de consommation ou d'utilisation en Ontario.
Une entente existe présentement entre le ministère des Finances et le gouvernement du Canada, qui autorise les agents des douanes, à titre de représentants du ministre, à percevoir la taxe exigible sur le tabac apporté en Ontario ou livré à des consommateurs dans cette province.
Tout consommateur qui achète du tabac auprès d'une personne qui ne détient pas un permis de vendeur valide, délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, ou un permis de grossiste valide délivré en vertu de la Loi, doit en déclarer les détails et remettre les taxes exigibles directement au ministre dans les 25 jours suivant l'achat.
Les consommateurs ne sont pas autorisés à vendre du tabac en Ontario.
En vertu de la Loi, les détaillants sont tenus de percevoir la taxe sur tout tabac vendu ou livré par le détaillant à des consommateurs.
Au moment de l'achat, les détaillants doivent verser à leur fournisseur un montant correspondant à la taxe sur le tabac et s'assurer que toutes les cigarettes qu'ils achètent sont effectivement des cigarettes marquées pour l'Ontario.
Les détaillants ne doivent acheter aucun produit de tabac en Ontario, ni en prendre livraison, provenant de quiconque ne détient pas un permis de grossiste valide et en vigueur au moment de l'achat.
Tout détaillant qui achète du tabac auprès d'une personne autre qu'un grossiste détenant un permis de grossiste valide doit en déclarer les détails et remettre les taxes exigibles directement au ministre dans les 25 jours suivant l'achat.
Les détaillants ne peuvent vendre du tabac à d'autres marchands à des fins de revente en Ontario.
En vertu de la Loi et à titre de représentants du ministre, tout grossiste est tenu de percevoir la taxe sur tout tabac vendu ou livré par lui-même à d'autres marchands ou à des consommateurs.
Les grossistes qui ne sont pas désignés en tant que percepteurs par le ministre doivent verser à leur fournisseur de tabac, au moment de l'achat, un montant correspondant à la taxe sur le tabac et s'assurer que toutes les cigarettes qu'ils achètent sont effectivement des cigarettes marquées pour l'Ontario.
Les grossistes ne doivent acheter aucun produit de tabac en Ontario, ni en prendre livraison, provenant de quiconque ne détient pas un permis de grossiste valide et en vigueur au moment de l'achat.
Les grossistes ne peuvent vendre ou livrer du tabac en Ontario à un détaillant ne possédant pas un permis de vendeur valide délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Les grossistes qui produisent, confectionnent ou fabriquent des produits du tabac à des fins de distribution, de vente ou d'entreposage en Ontario doivent détenir un permis de fabricant valide.
La Loi interdit à tout grossiste d'acheter, d'avoir en sa possession, d'entreposer ou de vendre en Ontario, des cigarettes non marquées sans détenir un permis valide à cette fin.
Les grossistes qui sont désignés ou inscrits par le ministre à titre de percepteurs de la taxe sur le tabac ou d'importateurs sont tenus, en tant que représentants du ministre, de percevoir la taxe sur le tabac auprès de toute personne, autre qu'un autre percepteur désigné, qui achète du tabac à des fins de revente, à qui le percepteur ou l'importateur vend ou livre du tabac en Ontario, et de remettre au ministre ladite taxe, en plus de toute taxe relative à tout tabac utilisé ou consommé, au plus tard le 10e jour du mois suivant le mois de la livraison, de la vente ou de l'utilisation dudit tabac. La date d'échéance imposée aux percepteurs désignés ayant conclu une entente de versement avec le ministre, selon laquelle ils doivent produire leurs déclarations de taxe sur le tabac en fonction de leurs achats, est prolongée jusqu'au 28e jour du mois.
Les percepteurs désignés ou importateurs inscrits qui vendent ou livrent du tabac exonéré de taxe à un autre percepteur désigné, qui n'est pas un consommateur dudit tabac, sont tenus de déclarer ces ventes et livraisons au ministre au plus tard le 7e jour du mois suivant le mois de la vente ou de la livraison.
Les percepteurs désignés doivent tenir à jour leurs registres et livres comptables en y incluant les renseignements appropriés, de manière à permettre l'établissement exact des taxes qu'ils sont tenus de percevoir et de remettre. Chaque percepteur doit conserver tels registres ou livres comptables jusqu'à ce qu'il ait reçu une lettre du ministre l'autorisant à s'en débarrasser.
Le ministre peut exiger une garantie de la part des percepteurs désignés, correspondant à la moyenne, sur trois mois, de la taxe perceptible et exigible par le percepteur, ou à 1 million de dollars, selon le montant le plus élevé.
Tout grossiste doit informer le ministre par écrit de tout changement survenu quant à son nom, son adresse ou la nature de son entreprise, ou encore, de la fermeture de son entreprise.
Toute personne qui désire importer du tabac en vrac à des fins de vente en Ontario est tenue d'obtenir un certificat d'inscription d'importateur auprès du ministère des Finances avant d'entreprendre toute importation.
Les importateurs inscrits doivent fournir une copie notariée de leur certificat d'inscription à tout transporteur interterritorial transportant du tabac en leur nom.
Toute les importateurs de tabac inscrits sont tenus, à titre de représentants du ministre, de percevoir la taxe sur le tabac auprès de toute personne, autre qu'un percepteur désigné, à qui l'importateur vend ou livre du tabac en Ontario, et de remettre au ministre ladite taxe, en plus de toute taxe relative à tout tabac utilisé ou consommé, au plus tard le 10e jour du mois suivant le mois de la livraison, de la vente ou de l'utilisation dudit tabac. Les ventes exonérées à des percepteurs doivent être signalées au ministre au plus tard le 7e jour du moins suivant le mois de la vente.
Le ministre peut exiger une garantie de la part de tout importateur qui achète des produits de tabac en dehors de l'Ontario à des fins de distribution en Ontario.
Tout importateur doit immédiatement informer le ministre par écrit de tout changement survenu quant au nom ou à la nature de son entreprise, ou encore, de la fermeture de son entreprise.
Toute personne qui désire exporter du tabac en vrac est tenue d'obtenir un certificat d'inscription d'exportateur auprès du ministère des Finances avant d'entreprendre toute exportation.
Les exportateurs inscrits doivent fournir une copie notariée de leur certificat d'inscription à tout transporteur interterritorial transportant du tabac en leur nom.
Tous les exportateurs de tabac en vrac sont tenus de déclarer toutes les exportations de tabac au ministre, au plus tard le 28e jour de chaque mois en ce qui a trait à toutes les exportations effectuées au cours du mois précédent.
Les exportateurs doivent fournir une preuve satisfaisante au ministre que le tabac a été exporté en dehors de l'Ontario. Une telle preuve peut prendre la forme de documents d'expédition, documents de douane, bordereaux de livraison ou d'une attestation de paiement de la taxe sur le tabac dans le ressort territorial où le tabac a été livré.
Le ministre peut exiger une garantie de la part des exportateurs de tabac.
Tout exportateur doit immédiatement informer le ministre par écrit de tout changement survenu quant au nom ou à la nature de son entreprise, ou encore, de la fermeture de son entreprise.
Pour pouvoir transporter du tabac en vrac en provenance ou à destination de l'Ontario, quel que soit le moyen utilisé, le transporteur doit détenir un certificat d'inscription de transporteur interterritorial délivré par le ministère des Finances.
Outre un certificat d'inscription de transporteur interterritorial, tous les transporteurs interterritoriaux doivent détenir et remettre, au conducteur du véhicule utilisé par le transporteur interterritorial ou en son nom, un manifeste uniforme fourni par le ministre, dûment rempli, pour chaque cargaison de tabac en vrac.
Si le tabac en vrac est transporté pour un importateur ou un exportateur, le transporteur interterritorial doit également détenir et remettre, au conducteur du véhicule utilisé par le transporteur interterritorial ou en son nom, une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur ou de l'exportateur.
Si le tabac en vrac est transporté pour une personne de l'extérieur de l'Ontario, qui n'est pas un importateur ou un exportateur inscrit, et que cette personne désire acheminer le tabac à partir d'un endroit situé à l'extérieur de l'Ontario jusqu'à un autre endroit également situé à l'extérieur de l'Ontario, tout en traversant cette province, le transporteur interterritorial doit détenir retemettre au conducteur du véhicule utilisé par le transporteur interterritorial ou en son nom, une copie notariée du permis de transit de cette personne, délivré par le ministère des Finances.
Par « tabac en vrac », il faut entendre 10 000 cigarettes ou plus, 200 cigares ou plus, ou 10 kilogrammes ou plus de tout autre produit de tabac. Une série de transactions relatives à des produits de tabac, échelonnée sur une période de six mois consécutifs et totalisant ou dépassant les quantités précisées par la définition ci-dessus, est considérée comme du « tabac en vrac ».
L'information contenue dans le présent bulletin est communiquée à titre de référence. Pour plus de précisions, consultez la Loi de la taxe sur le tabac et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9
Télécopieur : 905 433-5680
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ce programme ou tout autre programme du ministère des Finances, appelez :