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Exigences à l'égard des fabricants de languettes et des marqueurs de cigarettes en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac

Bulletin fiscal TT 1-2004
Révisé en octobre 2009
ISBN: 0-7794-4344-6 (PDF), 0-7794-4345-4 (HTML)

Le présent bulletin renferme d'importants renseignements à l'intention des fabricants de languettes ainsi que des marqueurs de cigarettes en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi). L'information contenue dans ce bulletin n'est fournie qu'à titre indicatif et ne remplace pas les dispositions de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements afférents.

Contexte

Programme de marquage des produits du tabac en Ontario

En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but de mieux faire respecter la Loi. Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de la languette de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la revente en Ontario est requis. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été comptabilisée.

Exception

Les marquages prescrits ne s'appliquent pas aux paquets de cigarettes destinés à l'exportation ni à un usage par des membres des Premières nations et des membres du corps diplomatique.

Marqueurs inscrits

Les cigarettes d'origine nationale destinées à une vente taxable en Ontario sont marquées par des fabricants titulaires d'un permis valide de marquage de cigarettes délivré par le ministre du Revenu.

Permis de détaillant de cigarettes non marquées

Les grossistes qui ont besoin de cigarettes non marquées pour la vente à l'exportation ou la vente exonérée à des membres des Premières nations et à des membres du corps diplomatique doivent se procurer un permis auprès du ministre du Revenu les autorisant à acheter et à entreposer des cigarettes non marquées.

En vertu de la Loi, personne n'est autorisé à acheter, à avoir en sa possession, à entreposer ou à vendre des cigarettes non marquées en Ontario sans un permis valide à cette fin.

Contrôle des languettes

À compter du 1er juillet 2004, la Loi et les règlements ont été modifiés afin d'établir un système de surveillance de la fabrication, de la distribution, de l'inventaire, de la protection, de la vente et de l'utilisation des languettes en Ontario. Quiconque ne se conforme pas à ces nouvelles dispositions est passible d'amendes et de pénalités.

Définitions

« timbre » s'entend d'un mot ou d'une marque prescrit ou les deux, et « timbres » désigne plus d'un timbre.

« cigarettes marquées » s'entend de paquets, cartouches et caisses de cigarettes marquées ou estampillées avec un timbre conformément aux règlements.

« languette » s'entend du ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarettes pour faciliter l'enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre.

« fabricant de languettes » s'entend d'une personne qui fabrique des languettes servant à la fabrication ou à la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario.

Exigences en matière d'inscription et de production à l'égard des fabricants de languettes

Les fabricants de languettes doivent être inscrits

Chaque fabricant de languettes doit faire une demande auprès du ministère en vue d'obtenir un permis de fabrication de languettes marquées aux fins d'utilisation en Ontario. Pour plus de renseignements sur la façon de se procurer une demande de permis pour la fabrication de languettes, consultez la section intitulée « Renseignements supplémentaires » à la fin de ce bulletin.

Conditions et restrictions

Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions sur tout permis délivré.

Exigences en matière de production

Chaque fabricant de languettes inscrit doit remettre au ministre une déclaration, pour le 28 de chaque mois au plus tard, relativement à toutes les languettes fabriquées au cours du mois immédiatement antérieur.

Tenue des dossiers pour comptabiliser les languettes

Chaque fabricant de languettes tiendra un compte exact des :

  • quantités de languettes fabriquées,
  • quantités de languettes vendues,
  • nom et adresse des personnes auxquelles les languettes sont vendues,
  • dates de vente des languettes,
  • dates d'expédition des ventes de languettes, et
  • numéros de référence de toutes les factures émises pour les ventes de languettes.

Contrôle des languettes

Les languettes ne doivent être vendues qu'à des fabricants inscrits

Les fabricants de languettes ne doivent vendre, distribuer ou livrer des languettes qu'à des marqueurs inscrits.

Exigences relatives au marquage et à la protection

Chaque fabricant de languettes inscrit doit :

  1. marquer les languettes qu'il fabrique pour utilisation en Ontario conformément aux règlements de la Loi de la taxe sur le tabac; et
  2. prendre des mesures raisonnables pour protéger les languettes qu'il a en sa possession.

Le ministre peut révoquer ou suspendre

Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de fabrication de languettes si le fabricant ne se conforme pas à ces conditions ou restrictions ou à toute autre condition ou restriction imposée.

Exigences à l'égard des marqueurs de cigarettes inscrits

Obligation d'obtenir les languettes uniquement auprès de fabricants inscrits

Chaque marqueur doit se procurer toutes les languettes nécessaires au marquage des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario auprès d'un fabricant de languettes titulaire d'un permis valide. Il est interdit de se procurer des languettes auprès de quiconque d'autre.

Comptabilisation des languettes

Chaque marqueur de cigarettes doit comptabiliser toutes les languettes reçues.

Interdiction concernant la distribution des languettes

Il est interdit à un marqueur de procurer des languettes à quiconque.

Exigences en matière de production

Chaque marqueur doit remettre au ministre une déclaration pour le 28 de chaque mois au plus tard, relativement à toutes les languettes qu'il a reçues et utilisées au cours du mois immédiatement antérieur.

Si un marqueur a produit une déclaration pour le 10 du mois en vertu du paragraphe 13 (1) du règlement 1034 de l'Ontario, accompagnée des annexes à l'appui relativement à toutes les languettes reçues et utilisées au cours du mois immédiatement antérieur, il n'est pas nécessaire de produire une déclaration séparée le 28 de ce mois.

Il est recommandé aux marqueurs qui produisent régulièrement leur déclaration pour le 10 du mois d'y indiquer leurs acquisitions et utilisations de languettes.

Exigences relatives à la tenue des dossiers et des livres comptables

Dossiers et livres comptables

Chaque marqueur ou fabricant de languettes inscrit doit conserver, à son principal lieu d'affaires, les dossiers et les livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la quantité de languettes qui ont été fabriquées pour utilisation en Ontario ou qui ont été utilisées pour marquer des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario. Ces renseignements doivent être conservés pendant les sept années qui suivent la fin de l'exercice de la personne auquel les dossiers se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s'en départir.

Conséquences du non-respect de la Loi

Conséquences du non-respect de la Loi par les fabricants et les marqueurs de languettes

Quiconque ne respecte pas les exigences de la Loi peut :

  • être passible de pénalités égales à la valeur de la taxe que représentent les languettes (à savoir, la valeur de la taxe qui serait payable si les languettes avaient été apposées sur des paquets de cigarettes et vendus à un consommateur tenu de payer la taxe),
  • passible de pénalités supplémentaires et d'une lourde amende pouvant aller jusquà 10 000 $ dans certains cas,
  • se faire suspendre son permis de conduire, et
  • être passible d'une peine de prison.

Renseignements supplémentaires

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :

Ministère du Revenu
Programme de la taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9

Tél. : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Téléc.: 905 436 4511
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.

On peut consulter la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.

Sujets connexes

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