Bulletin fiscal TT 1-2004
Révisé en octobre 2009
ISBN: 0-7794-4344-6 (PDF), 0-7794-4345-4 (HTML)
Le présent bulletin renferme d'importants renseignements à l'intention des fabricants de languettes ainsi que des marqueurs de cigarettes en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi). L'information contenue dans ce bulletin n'est fournie qu'à titre indicatif et ne remplace pas les dispositions de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements afférents.
En 1990, l'Ontario a instauré un système de marquage des cigarettes taxables dans le but de mieux faire respecter la Loi. Dans le cadre de ce système, le marquage distinct de la languette de tous les paquets de cigarettes taxables destinés à la revente en Ontario est requis. Ce marquage signifie que la taxe sur le tabac a bien été comptabilisée.
Les marquages prescrits ne s'appliquent pas aux paquets de cigarettes destinés à l'exportation ni à un usage par des membres des Premières nations et des membres du corps diplomatique.
Les cigarettes d'origine nationale destinées à une vente taxable en Ontario sont marquées par des fabricants titulaires d'un permis valide de marquage de cigarettes délivré par le ministre du Revenu.
Les grossistes qui ont besoin de cigarettes non marquées pour la vente à l'exportation ou la vente exonérée à des membres des Premières nations et à des membres du corps diplomatique doivent se procurer un permis auprès du ministre du Revenu les autorisant à acheter et à entreposer des cigarettes non marquées.
En vertu de la Loi, personne n'est autorisé à acheter, à avoir en sa possession, à entreposer ou à vendre des cigarettes non marquées en Ontario sans un permis valide à cette fin.
À compter du 1er juillet 2004, la Loi et les règlements ont été modifiés afin d'établir un système de surveillance de la fabrication, de la distribution, de l'inventaire, de la protection, de la vente et de l'utilisation des languettes en Ontario. Quiconque ne se conforme pas à ces nouvelles dispositions est passible d'amendes et de pénalités.
« timbre » s'entend d'un mot ou d'une marque prescrit ou les deux, et « timbres » désigne plus d'un timbre.
« cigarettes marquées » s'entend de paquets, cartouches et caisses de cigarettes marquées ou estampillées avec un timbre conformément aux règlements.
« languette » s'entend du ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarettes pour faciliter l'enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre.
« fabricant de languettes » s'entend d'une personne qui fabrique des languettes servant à la fabrication ou à la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario.
Chaque fabricant de languettes doit faire une demande auprès du ministère en vue d'obtenir un permis de fabrication de languettes marquées aux fins d'utilisation en Ontario. Pour plus de renseignements sur la façon de se procurer une demande de permis pour la fabrication de languettes, consultez la section intitulée « Renseignements supplémentaires » à la fin de ce bulletin.
Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions sur tout permis délivré.
Chaque fabricant de languettes inscrit doit remettre au ministre une déclaration, pour le 28 de chaque mois au plus tard, relativement à toutes les languettes fabriquées au cours du mois immédiatement antérieur.
Chaque fabricant de languettes tiendra un compte exact des :
Les fabricants de languettes ne doivent vendre, distribuer ou livrer des languettes qu'à des marqueurs inscrits.
Chaque fabricant de languettes inscrit doit :
Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de fabrication de languettes si le fabricant ne se conforme pas à ces conditions ou restrictions ou à toute autre condition ou restriction imposée.
Chaque marqueur doit se procurer toutes les languettes nécessaires au marquage des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario auprès d'un fabricant de languettes titulaire d'un permis valide. Il est interdit de se procurer des languettes auprès de quiconque d'autre.
Chaque marqueur de cigarettes doit comptabiliser toutes les languettes reçues.
Il est interdit à un marqueur de procurer des languettes à quiconque.
Chaque marqueur doit remettre au ministre une déclaration pour le 28 de chaque mois au plus tard, relativement à toutes les languettes qu'il a reçues et utilisées au cours du mois immédiatement antérieur.
Si un marqueur a produit une déclaration pour le 10 du mois en vertu du paragraphe 13 (1) du règlement 1034 de l'Ontario, accompagnée des annexes à l'appui relativement à toutes les languettes reçues et utilisées au cours du mois immédiatement antérieur, il n'est pas nécessaire de produire une déclaration séparée le 28 de ce mois.
Il est recommandé aux marqueurs qui produisent régulièrement leur déclaration pour le 10 du mois d'y indiquer leurs acquisitions et utilisations de languettes.
Chaque marqueur ou fabricant de languettes inscrit doit conserver, à son principal lieu d'affaires, les dossiers et les livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la quantité de languettes qui ont été fabriquées pour utilisation en Ontario ou qui ont été utilisées pour marquer des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario. Ces renseignements doivent être conservés pendant les sept années qui suivent la fin de l'exercice de la personne auquel les dossiers se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s'en départir.
Quiconque ne respecte pas les exigences de la Loi peut :
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère du Revenu
Programme de la taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9
Tél. : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Téléc.: 905 436 4511
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.
On peut consulter la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.