TT 3-2008
Bulletin
TT 3-2008
Date de publication : avril 2008
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
978-1-4249-6108-5 (Imprimé), 978-1-4249-6110-8 (PDF), 978-1-4249-6109-2 (HTML)
La Loi de la taxe sur le tabac (la Loi) a été modifiée en date du 17 mai 2007 afin de sanctionner un « programme d'interdiction temporaire ». Ce programme interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente et d'entreposer des produits de tabac à un établissement où elle a commis des infractions répétées à la Loi et/ou certaines infractions en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. La durée de l'interdiction peut s'étendre jusqu'à 180 jours.
On recommande aux détaillants de consulter la Loi de la taxe sur le tabac et la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin de bien comprendre les infractions spécifiques pouvant entraîner une interdiction.
Toute personne qui enfreint la Loi peut se voir imposer une pénalité. Une infraction peut également entraîner une inculpation qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait donner lieu à des amendes et/ou une peine d'emprisonnement. De plus, les produits de tabac en cause dans une infraction peuvent être saisis et confisqués. Voici quelques exemples d'infractions à la Loi de la taxe sur le tabac :
La Loi favorisant un Ontario sans fumée est administrée par le ministère de la Promotion de la santé. Certaines infractions en vertu de cette Loi constituent également des « infractions relatives au tabac » aux fins du programme d'interdiction temporaire. Plus particulièrement :
Le ministre des Finances peut interdire la vente, la mise en vente et l'entreposage de produits de tabac à la suite d'infractions répétées relatives à la Loi. Une telle mesure a pour effet d'interdire la vente, la mise en vente et l'entreposage de produits de tabac à un établissement en particulier pendant une période pouvant atteindre 180 jours.
Des interdictions peuvent aussi être imposées en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. La durée de ces interdictions peut s'étendre de six à douze mois.
Les détaillants de tabac peuvent se voir imposer une interdiction temporaire si, au cours d'une même période de cinq ans :
et que les pénalités et inculpations respectives portent sur des activités survenues à l'établissement en particulier, appartenant au détaillant ou occupé par ce dernier, ou en rapport avec cet établissement.
Les pénalités et infractions survenues avant le 17 mai 2007 ne seront pas prises en compte aux fins de ce programme.
La durée de l'interdiction temporaire dépendra du nombre et de la nature des infractions précédentes survenues au cours de la période de cinq ans. Cette durée augmente progressivement, tel qu'illustré dans le tableau suivant :
| Si une infraction fait présentement l'objet : | Et au cours des 5 dernières années, les infractions englobent : | Une interdiction temporaire peut être imposée, qui pourra durer : |
|---|---|---|
| D'une pénalité | Pas plus de 2 pénalités ou 1 infraction ou plus | Jusqu'à 15 jours |
| D'une pénalité | 3 pénalités ou plus | Jusqu'à 30 jours |
| D'une inculpation | 1 pénalité ou plus | Jusqu'à 15 jours |
| D'une inculpation | 1 infraction | Jusqu'à 30 jours |
| D'une inculpation | 2 infractions | Jusqu'à 60 jours |
| D'une inculpation | 3 infractions ou plus | Jusqu'à 180 jours |
Le ministère publiera le nom et l'établissement de chaque détaillant faisant l'objet d'une interdiction temporaire. Cette information pourra également être divulguée aux grossistes de produits de tabac car il leur est également interdit de livrer, ou de faire livrer, des produits de tabac aux établissements assujettis à une interdiction temporaire.
Le ministre informera le détaillant concerné de l'imposition d'une interdiction temporaire. Un Avis d'interdiction temporaire sera livré au détaillant, en personne ou par courrier recommandé, avant l'imposition de l'interdiction.
Lorsqu'un détaillant reçoit un avis d'interdiction temporaire imminente, ce dernier peut demander une audience. Cette demande, faisant état des motifs soutenant l'opposition, doit être soumise par écrit au ministre dans les cinq jours suivant la réception de l'avis d'interdiction. Une audience aura alors lieu dans les 15 jours suivant la date de l'émission de l'avis. La marche à suivre pour demander une audience est énoncée dans les directives qui accompagnent l'Avis d'interdiction temporaire.
Au lieu d'une interdiction temporaire, le ministre peut imposer certaines conditions et restrictions à l'égard des activités du détaillant relatives au tabac; toutefois, si le détaillant omet de se conformer à telles conditions et restrictions, une interdiction immédiate pourrait être imposée sur livraison d'un Avis d'interdiction temporaire.
Dans les 10 jours suivant la réception d'un avis d'interdiction immédiate, le détaillant peut demander l'annulation de l'interdiction. Cette demande doit être signifiée par écrit au ministre, en indiquant les motifs justifiant l'opposition. Une audience sera alors prévue dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande par le ministre. La marche à suivre pour demander une audience est énoncée dans les directives qui accompagnent l'Avis d'interdiction temporaire.
Les grossistes ne peuvent livrer ou faire livrer des produits de tabac à un établissement faisant l'objet d'une interdiction temporaire. Pour confirmer si un détaillant fait l'objet d'une interdiction à un établissement en particulier, consultez le site Web du ministère. De plus, des affiches seront apposées à l'établissement faisant l'objet d'une interdiction.
Lorsqu'un détaillant fait l'objet d'une interdiction, il doit poser des affiches fournies par le ministère à l'établissement concerné afin d'informer le public de l'interdiction imposée.
Si les affiches ne sont pas posées tel que requis, un(e) représentant(e) autorisé(e) du ministre pourra pénétrer sur les lieux et poser de telles affiches annonçant l'interdiction. Il est interdit d'enlever ces affiches tant que l'interdiction est en vigueur.
Si un détaillant omet de respecter l'interdiction temporaire, tous les produits de tabac qui se trouvent à cet endroit pourront être saisis et des pénalités de 5 000 $ à 10 000 $ pourront être imposées. De plus, sur déclaration de culpabilité, le détaillant pourrait faire face à des amendes minimums de 5 000 $ à 50 000 $, selon les circonstances.
Les grossistes ne doivent pas livrer, ou faire livrer, des produits de tabac à des établissements de détail faisant l'objet d'une interdiction temporaire.
Si un grossiste livre des produits de tabac à un établissement faisant l'objet d'une interdiction temporaire, le ministre peut suspendre le permis dudit grossiste et lui imposer une pénalité correspondant à trois fois le montant de la taxe qui aurait été exigible en vertu de la Loi sur les produits de tabac livrés.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction de l'observation fiscale
Vérification et inspections – Taxe sur le tabac
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
La présente publication ainsi que différents autres bulletins du ministère des Finances sont disponibles, en français et en anglais, en ligne à l'adresse ontario.ca/finances.
On peut consulter, en ligne, la Loi de la taxe sur le tabac ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.