Bulletin fiscal de l'Ontario LTT 4-2000
Bulletin
LTT 4-2000
Date de publication : mai 2000
Dernière mise à jour : septembre 2009
Le présent bulletin a pour but de clarifier l'application de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi ) dans le cas d'une cession de certains biens-fonds lorsque le bienfonds a été pris en vertu d'un pouvoir légal (tel que dans le cas d'une expropriation) et lorsque le bien-fonds a été acquis en remplacement de celui qui lui a été pris en vertu d'un pouvoir légal.
Lorsqu'un bien-fonds est cédé à une personne qui a donné avis de son intention de prendre le bien-fonds en vertu d'un pouvoir légal et qu'une indemnité d'état préjudiciable (dommages commerciaux ou personnels) est versée par la personne faisant l'acquisition du bien-fonds, le montant de cette indemnité n'est pas compris dans la valeur de la contrepartie taxable en vertu de la Loi. Les montants versés à l'égard d'un état préjudiciable ne doivent pas être déclarés dans l'Affidavit de résidence et valeur de la contrepartie. Toutefois, le montant versé pour acquérir le bien-fonds en soi fait partie de la valeur de la contrepartie sur laquelle les droits sont calculés.
Il convient de noter que l'enregistrement d'un avis d'expropriation constitue une cession taxable en vertu de la Loi, et est donc taxable.
NOTA : Ce raisonnement s'applique également aux aliénations non enregistrées décrites à l'article 3 de la Loi. Comme dans tous les cas d'aliénation énoncés à l'article 3, une déclaration doit être produite et les droits doivent être acquittés tel que prescrit.
Le paragraphe 1 (2) de la Loi s'énonce comme suit :
La valeur de la contrepartie versée pour un bien-fonds est réduite d'un montant équivalant à l'indemnité ou au produit de la vente qui sont raisonnablement imputables au bien-fonds, si le ministre est convaincu qu'une personne acquiert le bien-fonds en remplacement de celui qui lui a été pris en vertu d'un pouvoir légal, ou de celui qu'elle a vendu soit à une personne qui a donné avis de son intention de prendre le bien-fonds en vertu d'un pouvoir légal, soit à une personne ayant le pouvoir de le prendre en vertu d'un pouvoir légal, et qu'il est raisonnable de présumer que, dans le cas où le bien-fonds est vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu d'un pouvoir légal s'il n'avait pas été vendu.
Toute demande de réduction de la valeur de la contrepartie en vertu du paragraphe 1 (2) doit être présentée au ministère des Finances, et les droits doivent être acquittés directement en fonction de la valeur de la contrepartie déclarée. Les documents suivants sont exigés :
L'original, le duplicata et une photocopie du document à enregistrer.
Trois Affidavits de résidence et valeur de la contrepartie dûment signés (originaux) établissant la réduction de la valeur de la contrepartie.
Une copie du contrat établissant la valeur de la contrepartie ou l'indemnité accordée relativement au bien-fonds pris, ou toute autre preuve disponible confirmant l'évaluation du bien-fonds.
Une copie du contrat d'achat-vente relatif au bien-fonds acheté ainsi que tout autre document pertinent.
Un affidavit supplémentaire précisant que les conditions stipulées au paragraphe 1 (2) de la Loi ont été respectées.
Un chèque couvrant le montant des droits de cession immobilière applicables.
Pour de plus amples renseignements concernant les situations décrites ci-dessus, communiquer avec la section des droits de cession immobilière, Direction de l'observation fiscale.
Vous pouvez aussi écrire à :
Ministère des Finances
Direction de l'observation fiscale
La taxe sur les droits de cession immobilière
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Télécopieur : 905 433-5770
Ou composez le 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)