Bulletin
LTT 1-2006
Date de publication : juin 2010
Dernière mise à jour : juin 2010
ISBN:
1-4249-0640-7 (Imprimé), 1-4249-0641-5 (PDF), 1-4249-0642-3 (HTML)
La valeur de la contrepartie réelle correspond au montant à déclarer dans les déclarations des droits de cession immobilière, dans le cas des enregistrements électroniques de biens-fonds, ou dans l'Affidavit sur les droits de cession immobilière [PDF - 386 KO] , qui doivent être déposés auprès du registrateur en annexe à toute cession présentée à l'enregistrement.
Les droits de cession immobilière sont calculés en fonction de la valeur réelle de la contrepartie versée, laquelle est définie au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière (la Loi). Pour plus de précisions sur les taux et le calcul des droits, consultez le bulletin fiscal LTT 2-2005 - Calcul des droits de cession immobilière.
La valeur de la contrepartie englobe bien des notions, et ne se limite pas au prix d'achat indiqué sur un accord de vente. Il faut aussi tenir compte des définitions de céder , cession et bien-fonds , elles-mêmes d'une grande portée. Ces définitions sont énoncées à la fin du présent bulletin.
Il arrive souvent que les acheteurs d'un logement neuf acceptent un prix d'achat de base, puis informe le constructeur de certains ajouts ou améliorations à apporter.
La valeur de ces ajouts et améliorations doit entrer dans le calcul de la valeur de la contrepartie. Voici certains exemples de tels ajouts ou améliorations apportés à la structure du logement :
La valeur des améliorations apportées au terrain doit également entrer dans le calcul de la valeur de la contrepartie. En voici certains exemples :
Dans un logement neuf, le constructeur installe généralement les compteurs de gaz, d'électricité et d'eau, et autres appareils similaires. Lorsque le constructeur ajoute au prix d'achat convenu le coût d'installation de ces appareils, la valeur de l'installation doit être incluse dans le calcul de la valeur de la contrepartie.
Dans sa définition, la valeur de la contrepartie intègre la valeur de toute obligation prise en charge ainsi que la valeur de tout avantage conféré dans le cadre d'un arrangement relatif à la cession .
Dans bien des cas, le constructeur a pris en charge des obligations et engagé d'autres coûts divers, lesquels sont transmis à l'acheteur du logement neuf. Étant donné que ces coûts sont assumés par l'acheteur du logement neuf dans le cadre de l'arrangement relatif à la cession, ils font partie de la valeur de la contrepartie. Par exemple :
La définition de bien-fonds englobe la construction devant être édifiée sur un bien-fonds dans le cadre d'un arrangement relatif à la cession. Il s'agit alors d'un ajout au bien-fonds et à toute structure ou tout accessoire fixe existants.
Le fait de conclure des conventions distincts liées à l'achat du bien-fonds et à la construction d'un logement neuf sur ledit bien-fonds n'aura pas pour effet de réduire la valeur de la contrepartie à l'égard de la transaction s'ils font tous deux partie intégrante de l'arrangement relatif à la cession. Pour déterminer sans trop se tromper s'ils font tous deux partie intégrante de l'arrangement, on peut se poser la question suivante : si l'acheteur ne conclut pas de convention à l'égard de la construction du logement neuf, sera-t-il tout de même acquéreur du terrain? Lorsque la cession relative au terrain vacant dépend de la construction du logement, l'arrangement vise alors l'achat du terrain et de la structure qui doit y être édifiée; il faut donc tenir compte des deux conventions pour déterminer la valeur réelle de la contrepartie.
Lorsque le vendeur A et l'acheteur B ont conclu une convention de vente, et que C acquiert un intérêt de B à titre bénéficiaire, la valeur réelle de la contrepartie sur la cession à C comprend :
Remarque : l'enregistrement d'un avis quelconque attestant de la convention entre A et B est également assujetti aux droits de cession immobilière.
Lorsque le vendeur A et l'acheteur B ont conclu une convention de vente et que B conclut une autre convention visant la vente du même bien-fonds à C, la valeur réelle de la contrepartie à l'égard de la cession à C englobe :
Remarque : l'enregistrement d'un avis quelconque attestant de la convention entre A et B est également assujetti aux droits de cession immobilière.
Tous les aspects de l'arrangement/de la (des) convention(s) dans leur ensemble doivent être pris en considération dans le calcul de la valeur de la contrepartie. La déclaration des rajustements représente souvent un bon point de départ pour déterminer les éléments qui devraient entrer dans la valeur de la contrepartie. Les exemples cités précédemment dans cette section ne sont pas exhaustifs.
Les habitations neuves sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TPS et la TVH ne doivent pas être comprises dans le calcul de la valeur de la contrepartie.
Certaines conventions d'achat conclues entre l'acheteur d'un nouveau logement et un vendeur prévoiront que l'acheteur remette au vendeur la TPS/TVH ainsi que la cession des remboursements pour habitations neuves.
Si la TPS/TVH remise ne comprend pas le remboursement pour habitations neuves, et que l'acheteur cède tous les remboursements au vendeur, la valeur des remboursements n'entre alors pas dans la valeur de la contrepartie.
Si, en revanche, la TPS/TVH est remise dans son intégralité et que tous les remboursements pour habitations neuves sont cédés, le montant des remboursements entre alors dans la valeur de la contrepartie.
Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le Bulletin fiscal LTT 1-2010 Incidence de la taxe de vente harmonisée sur la valeur de la contrepartie en application de la Loi sur les droits de cession immobilière ainsi que le Bulletin fiscal LTT 4-2004 Incidence de la taxe sur les produits et services sur la valeur de la contrepartie en application de la Loi sur les droits de cession immobilière.
Lorsqu'une cession est présentée à l'enregistrement sous forme de document électronique, la proportion de la valeur réelle de la contrepartie assujettie aux droits de cession immobilière doit être précisée dans les déclarations 1 (a) à (f) sous l'onglet Contrepartie.
Si la cession est présentée à l'enregistrement autrement que sous forme de document électronique, la proportion de la valeur réelle de la contrepartie assujettie aux droits de cession immobilière doit être précisée aux lignes 2 (a) à (e) de l'Affidavit sur les droits de cession immobilière [PDF - 386 KO] soumis au registrateur avec la cession.
Lorsque des biens meubles tels qu'un réfrigérateur, une cuisinière, un lave-vaisselle, des rideaux, des meubles et de l'équipement sont inclus dans l'achat du logement, la valeur de ces biens n'entre pas dans la valeur de la contrepartie qui est assujettie aux droits de cession immobilière.
Dans le cas des enregistrements électroniques de biens-fonds, la valeur de ces biens meubles doit être indiquée à la ligne 1 (h) - Valeur de tous les biens meubles, sous l'onglet Contrepartie.
Dans le cas des autres enregistrements, la valeur de ces biens meubles doit être indiquée à la ligne 2 (g) - Valeur de tous les biens meubles, de l'Affidavit sur les droits de cession immobilière [PDF - PDF - 386 KO].
« céder » S'entend notamment de la cession, de la rétrocession, de la location, de l'aliénation d'un bien-fonds en Ontario ou de la renonciation à ce bien-fonds, ainsi que du consentement à la vente ou de l'offre d'une option à l'égard d'un bien-fonds en Ontario. S'entend également de l'enregistrement d'un avertissement ou d'un avis quelconque signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit non enregistré qui constate la cession d'un bien-fonds. La présente définition s'applique, que les opérations précitées aient pour effet soit de faire naître un intérêt quelconque dans un bien-fonds soit de lui donner effet ou de reconnaître formellement son existence. Sont exclues toutefois de la présente définition la cession d'un bien-fonds dans le seul but de garantir une dette ou un emprunt ou une cession par un créancier dans le seul but de rétrocéder un bien-fonds affecté à la garantie d'une dette ou d'un emprunt.
« cession » S'entend en outre de l'acte ou de l'écrit qui constate la cession d'un bien-fonds, y compris une ordonnance définitive portant forclusion en exécution d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle grevant un bien-fonds, ainsi que d'un avertissement ou d'un avis quelconque signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit qui constate la cession d'un bien-fonds.
« bien-fonds » S'entend notamment des biens-fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines et des intérêts qui s'y rattachent; s'entend de la construction devant être édifiée sur un bien-fonds dans le cadre d'un arrangement relatif à la cession d'un bien-fonds, à une tenure à bail ou un domaine à bail, à l'intérêt du bénéficiaire d'une option, à l'intérêt d'un acheteur aux termes d'une convention de vente d'un bien-fonds, à l'achalandage imputable à l'emplacement de ce bien-fonds ou imputable à la présence sur ce dernier d'un bâtiment ou d'un accessoire fixe et d'accessoires fixes.
« valeur de la contrepartie » S'entend notamment :
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction de la vérification, de l'inspection et des impôts relatifs aux ressources
Section des impôts relatifs aux biens fonciers et aux ressources
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Sans-frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Télécopieur : 905 433-5770
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
On peut consulter la Loi sur les droits de cession immobilière ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.