Bulletin d'information
Bulletin
Date de publication : novembre 2007
Dernière mise à jour : octobre 2009
ISBN:
978-1-4249-3889-9 (Imprimé), 978-1-4249-3890-2 (PDF), 978-1-4249-3889-6 (HTML)
La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement les dispositions énoncées aux paragraphes 18(12), (13) ou (14) de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Cette publication porte sur les dispositions de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises (la Loi), promulguée le 16 décembre 2004, et traitant de la violation de l'esprit et de l'objet de la Loi.
La Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises a pour but de faciliter la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en Ontario en fournissant du capital de risque. Il peut arriver que certains placements effectués par le biais du Programme des fonds de placement des travailleurs (FPT) enfreignent l'esprit et l'objet du programme, bien qu'ils puissent répondre aux exigences de la Loi. Les pénalités applicables à telle violation de l'esprit et de l'objet de la Loi sont également expliquées ci-dessous.
Pour déterminer si un placement viole les principes fondamentaux du programme des FPT, le ministre doit tenir compte des facteurs liés à l'esprit et à l'objet de la Loi, qu'il juge pertinents. Le paragraphe 18(14) de la Partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises donne plus de précisions sur ces facteurs.
Ces facteurs stipulent que :
La liste des facteurs énumérés ci-dessus ne se veut aucunement exhaustive et est présentée à titre indicatif seulement. La question de savoir si un placement en particulier viole l'esprit et l'objet de la Loi sera évaluée au cas par cas, en prenant en considération toutes les conditions figurant sur les documents de la transaction, ainsi que les circonstances entourant la transaction ou une série de transactions.
En vertu des conditions figurant sur les documents de la transaction, une entreprise bénéficiaire doit avoir un accès illimité aux capitaux fournis, doit pouvoir être signataire autorisée et exercer un contrôle dominant sur les fonds versés. Bien que certaines restrictions puissent être imposées quant à l'utilisation du capital, toute restriction doit être motivée par un but commercial honnête. Par exemple, le fait de poser des limites à l'utilisation des fonds en guise de gratification aux cadres serait considéré comme un usage commercial honnête. Par ailleurs, le fait de placer les fonds en fiducie et de ne pouvoir y accéder que sur approbation du FPT ne constituerait pas un accès illimité. Les fonds libérés lorsqu'une entreprise admissible atteint certains jalons entrent dans les critères d'admissibilité du placement, lorsque les fonds sont versés à l'entreprise bénéficiaire.
La question de savoir si une partie importante de la valeur économique du placement découle directement ou indirectement d'une entreprise qui n'est pas une entreprise admissible dépendra des circonstances et des détails du placement. Bien que l'acquisition de valeurs mobilières convertibles soit autorisée, les facteurs suivants peuvent laisser supposer que l'esprit et l'objet du programme n'ont pas été respectés :
La Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises autorise les FPT à effectuer des placements admissibles dans des sociétés de portefeuille. Un placement dans une société de portefeuille ne constituerait pas une violation de l'esprit et de l'objet de la Loi si, après un nombre de jours raisonnable suivant le placement par le FPT, la totalité ou une partie considérable des fonds investis par le FPT sont réinvestis dans une entreprise qui serait jugée admissible. Si les fonds ne sont pas réinvestis adéquatement, le ministre examinera les conditions du placement afin de déterminer si l'intention initiale était effectivement de faire un placement dans une entreprise admissible.
Il appartient à l'entreprise de décider si elle utilisera ou non les capitaux investis par un FPT dans une entreprise admissible à des fins opérationnelles. Toutefois, lorsqu'une partie importante du capital est retournée au FPT sans avoir été utilisée pour l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire, le moment et les circonstances entourant la remise des capitaux, de même que toute restriction imposée par le FPT, qui aurait effectivement pu empêcher l'entreprise de recourir aux fonds, feront l'objet d'un examen.
Par exemple :
Si un placement d'un FPT a violé l'esprit et l'objet de la Loi à la suite d'une transaction ou d'une série de transactions, le ministre rendra une ordonnance stipulant que ledit placement ne constitue pas un placement admissible pour les besoins de sa conformité avec les exigences du programme. Cette ordonnance entrera en vigueur à la date de la transaction, ou de la première transaction d'une série de transactions. À la suite de cette ordonnance, le ministre peut également signifier un avis de proposition visant à révoquer l'enregistrement du FPT. Si le FPT n'est pas d'accord, il peut déposer un avis d'opposition auprès du ministre dans les 60 jours suivant la date d'envoi de la proposition. [par. 26(1) et 31(1)]
Le ministre peut imputer une pénalité à toute personne (autre qu'un(e) employé(e) du FPT) qui assume le rôle de gestionnaire du fonds, ou de conseiller en placement, pour le FPT. [par. 18(13)]
La pénalité est calculée à raison de 1,5 pour cent du montant versé par le FPT dans la transaction ou série de transactions précédant la violation. La pénalité maximale pour la première violation s'élève à 50 000 $. Pour chaque violation subséquente, la pénalité est calculée au taux de 3 % du montant payé par le FPT dans la transaction ou série de transactions. La pénalité maximale pour toute violation ultérieure est de 100 000 $.
Les gestionnaires de fonds et/ou conseillers en placement investis de l'autorité ou de la responsabilité de diriger les activités de placement du FPT, ou qui conseillent le FPT en matière de placement, d'achat ou de vente de valeurs mobilières, peuvent être assujettis à cette pénalité.
Les membres du conseil d'administration d'un FPT peuvent également être assujettis à des pénalités car c'est à eux que revient l'ultime responsabilité de superviser les affaires du fonds. Les membres du conseil d'administration seraient passibles d'une pénalité uniquement si l'un des membres du conseil savait ou aurait dû savoir que le FPT procédait à des transactions condamnables et avait omis de prendre les mesures nécessaires pour l'en empêcher. [par. 18(13)]
Les employés des gestionnaires d'un fonds ou de conseillers en placement ne seraient pas tenus personnellement responsables. De même, les avocats, comptables, et autres personnes assurant des services professionnels autres que des conseils en placement à l'endroit du FPT ne seraient pas considérés comme des conseillers en placement.
Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :
Ministère des Finances
Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Section des programmes liés à l'impôt sur le revenu
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H5
D'autres publications fournissent également plus de détails à ce sujet, notamment :
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