Fonds de placement des travailleurs - Violation de l'esprit et de l'objet de la Loi

Bulletin d'information
Bulletin
Date de publication : novembre 2007
Dernière mise à jour : octobre 2009
ISBN: 978-1-4249-3889-9 (Imprimé), 978-1-4249-3890-2 (PDF), 978-1-4249-3889-6 (HTML)

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La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement les dispositions énoncées aux paragraphes 18(12), (13) ou (14) de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

À propos de la présente publication

Cette publication porte sur les dispositions de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises (la Loi), promulguée le 16 décembre 2004, et traitant de la violation de l'esprit et de l'objet de la Loi.

Objet

La Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises a pour but de faciliter la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en Ontario en fournissant du capital de risque. Il peut arriver que certains placements effectués par le biais du Programme des fonds de placement des travailleurs (FPT) enfreignent l'esprit et l'objet du programme, bien qu'ils puissent répondre aux exigences de la Loi. Les pénalités applicables à telle violation de l'esprit et de l'objet de la Loi sont également expliquées ci-dessous.

Principes fondamentaux

Pour déterminer si un placement viole les principes fondamentaux du programme des FPT, le ministre doit tenir compte des facteurs liés à l'esprit et à l'objet de la Loi, qu'il juge pertinents. Le paragraphe 18(14) de la Partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises donne plus de précisions sur ces facteurs.

Ces facteurs stipulent que :

  • le fonds de placement des travailleurs doit fournir à des petites et moyennes entreprises de l'aide financière et des conseils en matière de gestion dans le but de soutenir leur croissance
  • les entreprises bénéficiaires doivent avoir un accès illimité aux capitaux placés pour leur exploitation et leur expansion
  • une partie importante de la valeur économique du placement FPT doit découler de l'entreprise admissible
  • si un placement a été effectué par l'intermédiaire d'une filiale du FPT, celle-ci doit raisonnablement s'efforcer d'investir dans des petites et moyennes entreprises ontariennes
  • l'entreprise admissible doit avoir utilisé le produit du placement avant que le FPT ne dispose de son placement.

La liste des facteurs énumérés ci-dessus ne se veut aucunement exhaustive et est présentée à titre indicatif seulement. La question de savoir si un placement en particulier viole l'esprit et l'objet de la Loi sera évaluée au cas par cas, en prenant en considération toutes les conditions figurant sur les documents de la transaction, ainsi que les circonstances entourant la transaction ou une série de transactions.

Accès illimité au capital

En vertu des conditions figurant sur les documents de la transaction, une entreprise bénéficiaire doit avoir un accès illimité aux capitaux fournis, doit pouvoir être signataire autorisée et exercer un contrôle dominant sur les fonds versés. Bien que certaines restrictions puissent être imposées quant à l'utilisation du capital, toute restriction doit être motivée par un but commercial honnête. Par exemple, le fait de poser des limites à l'utilisation des fonds en guise de gratification aux cadres serait considéré comme un usage commercial honnête. Par ailleurs, le fait de placer les fonds en fiducie et de ne pouvoir y accéder que sur approbation du FPT ne constituerait pas un accès illimité. Les fonds libérés lorsqu'une entreprise admissible atteint certains jalons entrent dans les critères d'admissibilité du placement, lorsque les fonds sont versés à l'entreprise bénéficiaire.

Valeur économique du placement

La question de savoir si une partie importante de la valeur économique du placement découle directement ou indirectement d'une entreprise qui n'est pas une entreprise admissible dépendra des circonstances et des détails du placement. Bien que l'acquisition de valeurs mobilières convertibles soit autorisée, les facteurs suivants peuvent laisser supposer que l'esprit et l'objet du programme n'ont pas été respectés :

  • Les conditions et circonstances de la transaction ainsi que le moment où est effectué tout échange ultérieur de valeurs mobilières laissent supposer que le FPT n'avait pas l'intention d'utiliser son placement dans l'exploitation d'une entreprise admissible, que cette entreprise fasse partie ou non d'une plus grande organisation englobant des activités d'une entreprise non admissible ou des activités exécutées en dehors de l'Ontario.
  • Le produit versé par le FPT est utilisé indirectement pour financer des activités inadmissibles de l'entreprise. Tout paiement découlant de l'entreprise admissible à une entreprise non admissible doit être effectué selon les mêmes conditions qu'une transaction de tierce partie sans lien de dépendance.

Placements indirects

La Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises autorise les FPT à effectuer des placements admissibles dans des sociétés de portefeuille. Un placement dans une société de portefeuille ne constituerait pas une violation de l'esprit et de l'objet de la Loi si, après un nombre de jours raisonnable suivant le placement par le FPT, la totalité ou une partie considérable des fonds investis par le FPT sont réinvestis dans une entreprise qui serait jugée admissible. Si les fonds ne sont pas réinvestis adéquatement, le ministre examinera les conditions du placement afin de déterminer si l'intention initiale était effectivement de faire un placement dans une entreprise admissible.

Partie importante du produit

Il appartient à l'entreprise de décider si elle utilisera ou non les capitaux investis par un FPT dans une entreprise admissible à des fins opérationnelles. Toutefois, lorsqu'une partie importante du capital est retournée au FPT sans avoir été utilisée pour l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire, le moment et les circonstances entourant la remise des capitaux, de même que toute restriction imposée par le FPT, qui aurait effectivement pu empêcher l'entreprise de recourir aux fonds, feront l'objet d'un examen.

Par exemple :

  1. Le FPT conclut avec l'entreprise bénéficiaire du placement un contrat de prêt comportant deux taux d'intérêt différents, le taux le plus élevé étant applicable aux fonds destinés à être utilisés à des fins opérationnelles. On considérerait alors que le FPT a effectivement empêché l'entreprise d'utiliser le prêt pour ses activités d'exploitation générales.
  2. Un contrat de prêt avec l'entreprise bénéficiaire du placement autorisant le FPT à demander la restitution du prêt en tout temps, sauf en cas de difficultés financières, constitue un autre exemple d'une situation qui empêcherait effectivement une entreprise bénéficiaire de faire usage des fonds octroyés dans ses activités d'exploitation.

Conséquences pour le FPT

Si un placement d'un FPT a violé l'esprit et l'objet de la Loi à la suite d'une transaction ou d'une série de transactions, le ministre rendra une ordonnance stipulant que ledit placement ne constitue pas un placement admissible pour les besoins de sa conformité avec les exigences du programme. Cette ordonnance entrera en vigueur à la date de la transaction, ou de la première transaction d'une série de transactions. À la suite de cette ordonnance, le ministre peut également signifier un avis de proposition visant à révoquer l'enregistrement du FPT. Si le FPT n'est pas d'accord, il peut déposer un avis d'opposition auprès du ministre dans les 60 jours suivant la date d'envoi de la proposition. [par. 26(1) et 31(1)]

Pénalités

Le ministre peut imputer une pénalité à toute personne (autre qu'un(e) employé(e) du FPT) qui assume le rôle de gestionnaire du fonds, ou de conseiller en placement, pour le FPT. [par. 18(13)]

La pénalité est calculée à raison de 1,5 pour cent du montant versé par le FPT dans la transaction ou série de transactions précédant la violation. La pénalité maximale pour la première violation s'élève à 50 000 $. Pour chaque violation subséquente, la pénalité est calculée au taux de 3 % du montant payé par le FPT dans la transaction ou série de transactions. La pénalité maximale pour toute violation ultérieure est de 100 000 $.

Les conseillers en placement peuvent être assujettis à une pénalité

Les gestionnaires de fonds et/ou conseillers en placement investis de l'autorité ou de la responsabilité de diriger les activités de placement du FPT, ou qui conseillent le FPT en matière de placement, d'achat ou de vente de valeurs mobilières, peuvent être assujettis à cette pénalité.

Les membres du conseil d'administration peuvent être assujettis à une pénalité

Les membres du conseil d'administration d'un FPT peuvent également être assujettis à des pénalités car c'est à eux que revient l'ultime responsabilité de superviser les affaires du fonds. Les membres du conseil d'administration seraient passibles d'une pénalité uniquement si l'un des membres du conseil savait ou aurait dû savoir que le FPT procédait à des transactions condamnables et avait omis de prendre les mesures nécessaires pour l'en empêcher. [par. 18(13)]

Particuliers non assujettis à une pénalité

Les employés des gestionnaires d'un fonds ou de conseillers en placement ne seraient pas tenus personnellement responsables. De même, les avocats, comptables, et autres personnes assurant des services professionnels autres que des conseils en placement à l'endroit du FPT ne seraient pas considérés comme des conseillers en placement.

Interprétation écrite

Pour obtenir une interprétation écrite d'une situation particulière non traitée dans ce bulletin, veuillez en faire la demande par écrit au :

Ministère des Finances
Direction des services consultatifs et des politiques relatives aux programmes
Section des programmes liés à l'impôt sur le revenu
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON  L1H 8H5

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Pour de plus amples renseignements

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