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Fonds de placement des travailleurs

Bulletin d'information
Août 2008
ISBN: 978-1-4249-7895-3 (Imprimé), 978-1-4249-7897-7 (PDF), 978-1-4249-7896-0 (HTML)

La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) ou les règlements afférents/ Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

À propos du présent bulletin

Le 30 septembre 2005, le ministre des Finances a annoncé que le crédit d'impôt relatif aux fonds de placement des travailleurs (FPT) serait éliminé à la fin de l'année d'imposition 2010. Le 14 mai 2008, le gouvernement a annoncé que la période d'élimination graduelle avait été prolongée d'un an, soit jusqu'à la fin de l'année d'imposition 2011.

Calendrier d'élimination progressive

L'élimination progressive du crédit d'impôt au titre de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises (la Loi) est établie comme suit :

Année d'imposition Période de vente de régimes d'épargne-retraite Crédit d'impôt au titre d'un fonds de placement des travailleurs Crédit d'impôt au titre d'un fonds de placement axé sur la recherche
2006
2007
15%
5%
2007
2008
15%
5%
2008
2009
15%
5%
2009
2010
15%
5%
2010
2011
10%
5%
2011
2012
5%
5%
2012
2013
0
0

Les actionnaires qui rachètent des actions avant le huitième anniversaire de leur acquisition continueront d'être assujettis à une pénalité de rachat anticipé.

Les modifications législatives suivantes sont entrées en vigueur pour l'année 2005 et les années ultérieures. Les articles pertinents de la Loi qui seraient modifiés sont indiqués entre parenthèses après chaque sous-titre.

Créance admissible (paragraphe 12(1))

La définition de créance admissible a été modifiée comme suit :

  • La limitation imposée aux FPT qui empêche une entreprise admissible de contracter d'autres dettes a été éliminée.
  • Le terme charge flottante a été remplacé par une formulation permettant aux FPT d'acquérir une garantie à l'égard d'un ou de plusieurs des actifs d'une entité émettrice, pourvu que le contrat de garantie n'empêche pas l'emprunteur de se prévaloir du bien affecté en garantie dans le cours normal des activités de l'entreprise avant la survenue d'une situation de défaut.
  • Les FPT sont autorisés à accepter une garantie de la part de toute personne et pas uniquement d'un autre FPT.
  • L'exigence selon laquelle une créance admissible doit être subordonnée à toutes les autres créances serait remplacée par une exigence stipulant que la créance contractée par le FPT n'ait pas la priorité sur toute autre créance garantie par le même bien.

Les modifications affectant l'alinéa 18(1)(b) de la Loi précisent également que si un FPT garantit une créance admissible émise par une entreprise admissible, la garantie serait considérée comme un placement admissible au coût de 25 pour cent du montant de la créance garantie.

Montant exigé des placements (calcul) (paragraphe 17(1))

Avant 2005, les FPT étaient tenus d'investir 70 pour cent du total des capitaux propres reçus dans des petites et moyennes entreprises, sous réserve de certains rajustements.

Pour les années 2005 à 2012, la formule de calcul serait fondée sur 60 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont été émises avant le 61eme de celle-ci :

  • à l'exception des actions de catégorie A qui sont en circulation depuis au moins huit ans
  • à l'exception des actions de catégorie A pouvant être rachetées dans les 60 premiers jours de l'année civile suivante
  • déduction faite de 20 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le 61e jour de l'année antérieure à l'année civile applicable et se terminant le 60e jour de celle-ci.

Pour 2013 et les années suivantes, la formule de calcul sera fondée sur 60 pour cent du total des capitaux propres reçus par le fonds à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile et qui ont été émises avant le 61eme jour de 2012 :

  • à l'exception des actions de catégorie A qui sont en circulation depuis au moins huit ans
  • à l'exception des actions de catégorie A pouvant être rachetées dans les 60 premiers jours de l'année civile suivante.

Pour 2005 et les années suivantes, le pourcentage des gains réalisés à l'égard de placements admissibles ajouté à la formule de calcul en vertu de la lettre « D » a été abaissé, et passes de 70 à 60 pour cent.

Dispositions (paragraphe 17(3))

En vertu du paragraphe 17(3), un FPT peut inclure dans les exigences de calcul un placement dont il a disposé, pendant neuf mois après la disposition. Cette période d'admissibilité réputée est passée de neuf à 24 mois dans le cas des dispositions survenues le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Restriction à l'égard de placements dans des sociétés cotées (paragraphe 18.1(5))

La restriction à l'égard des placements dans des sociétés cotées a été éliminée pour l'année civile 2005 et les années suivantes.

Montant exigé des placements dans des petites entreprises (paragraphe 18.1(8))

L'exigence relative au montant des placements dans des petites entreprises a été éliminée pour l'année civile 2005 et les années suivantes.

Placements consécutifs (article 18)

Un placement consécutif dans une entité émettrice qui ne répond plus à la définition d'entreprise admissible uniquement parce qu'elle compte soit plus de 500 employés, soit des actifs de plus de 50 millions de dollars, serait considéré comme un placement admissible, pourvu que :

  • l'entité émettrice répondait à la définition d'entreprise admissible lorsque le FPT a effectué son placement initial
  • le FPT continue de détenir le placement initial.

Réserves (paragraphe  19(2))

La définition de « réserves » a été élargie afin de permettre aux FPT de détenir des titres cotés à une bourse canadienne ou une bourse des valeurs étrangères prescrite par la Loi de l'impôt sur le revenu (fédéral).

Total des placements (paragraphe 20(2))

Le plafond de 15 millions de dollars sur le total des placements effectués dans une entreprise admissible et dans toute entreprise liée est passé à 20 million dollars.

Changement important (paragraphe 21(2))

La période d'admissibilité réputée à la suite d'un changement important est passé à 24 mois dans le cas des changements survenus le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Dispositions de liquidation (article  27.2)

Les règles de liquidation permettraient à un FPT dont les administrateurs ont établi qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de continuer de participer au programme, d'y mettre fin sans pénalité imputée au fonds ou à ses actionnaires. Les règles régissant la liquidation sont entreés en vigueur le 29 août 2005.

Un FPT qui choisit de mettre fin au programme serait dans l'obligation d'informer le ministre de son intention de liquider le fonds. Cet avis au ministre comporterait une date raisonnable quant à la fin de la période de liquidation (date de liquidation), date à laquelle le FPT serait tenu de renoncer à son inscription. Toute déclaration publique d'intention de liquidation d'un FPT (par ex. par le biais d'un prospectus, d'un communiqué de presse, d'un site Web) sera considérée comme un avis signifié au ministre.

Un FPT qui informe le ministre de son intention de liquidation serait assujetti aux règles suivantes :

  • Le FPT ne serait plus admissible à l'émission de crédits d'impôt.
  • Les actions de catégorie A rachetées dans le contexte de la liquidation, et ce, un nombre suffisant de jours avant la date de la liquidation, ne seraient pas assujetties aux dispositions de récupération du crédit d'impôt visées de l'article 14.1 de la Loi.
  • Pendant la période de liquidation, les FPT ne seraient pas assujettis aux exigences de calcul prescrites par l'article 17 de la Loi. Si l'avis est reçu :
    • au plus tard le 31 janvier 2006, le FPT ne serait pas assujetti aux exigences de calcul pour 2004 et les années suivantes
    • après le 31 janvier 2006, le FPT ne serait pas assujetti aux exigences de calcul pour l'année au cours de laquelle l'avis a été reçu, ou l'année précédente, si l'avis est reçu dans les 31 premiers jours de l'année.
  • Pendant la période de liquidation, le FPT ne serait pas tenu d'informer le ministre de changements importants concernant ses placements aux termes de l'article 21 de la Loi.
  • Pendant la période de liquidation, les dispositions du paragraphe 27(4.1) de la Loi ne s'appliqueraient pas, et le FPT serait autorisé à verser des capitaux déclarés à ses actionnaires.
  • Le jour de la liquidation, le FPT serait tenu de renoncer à son inscription sans pénalité, en vertu du paragraphe 27 (2.1) de la Loi, en supposant que les actions de catégorie A avaient alors déjà été rachetées.

Un FPT qui informe le ministre après le 31 janvier 2007 de son intention de liquidation serait autorisé à avoir recours aux règles de liquidation, seulement s'il avait réuni moins de 20 pour cent de ses fonds propres de catégorie A, à l'exception des actions de catégorie A qui étaient en circulation depuis au moins huit ans, au cours des 24 mois précédant l'avis. Les actions de catégorie A émises en vertu d'une convention d'achat de biens au titre de l'article 27.1 de la Loi, dans les 24 mois précédant l'avis, ne seraient pas incluses dans ce calcul.

De plus, pendant la période de liquidation, les FPT seront autorisés à vendre des placements à des FPT maintenus. Les placements ainsi achetés par des FPT maintenus seraient réputés être admissibles pour l'acheteur en vertu de l'article 18 de la Loi. La juste valeur marchande au moment de l'achat serait considérée comme le coût du placement pour l'acheteur aux fins des exigences de calcul.

Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir la plus récente version de cette publication, ou pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu et entrez 551 dans le champ de recherche au bas de la page ou communiquez avec le ministère du Revenu à l'un des numéros suivants :

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • 1 800 263-7776 appareil de télécommunications pour sourds - ATS
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