Bulletin d'information
Août 2008
ISBN: 978-1-4249-7895-3 (Imprimé), 978-1-4249-7897-7 (PDF), 978-1-4249-7896-0 (HTML)
La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) ou les règlements afférents/ Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Le 30 septembre 2005, le ministre des Finances a annoncé que le crédit d'impôt relatif aux fonds de placement des travailleurs (FPT) serait éliminé à la fin de l'année d'imposition 2010. Le 14 mai 2008, le gouvernement a annoncé que la période d'élimination graduelle avait été prolongée d'un an, soit jusqu'à la fin de l'année d'imposition 2011.
L'élimination progressive du crédit d'impôt au titre de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises (la Loi) est établie comme suit :
| Année d'imposition | Période de vente de régimes d'épargne-retraite | Crédit d'impôt au titre d'un fonds de placement des travailleurs | Crédit d'impôt au titre d'un fonds de placement axé sur la recherche |
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2006
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2007
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15%
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5%
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2007
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2008
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15%
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5%
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2008
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2009
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15%
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5%
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2009
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2010
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15%
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5%
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2010
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2011
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10%
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5%
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2011
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2012
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5%
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5%
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2012
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2013
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0
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0
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Les actionnaires qui rachètent des actions avant le huitième anniversaire de leur acquisition continueront d'être assujettis à une pénalité de rachat anticipé.
Les modifications législatives suivantes sont entrées en vigueur pour l'année 2005 et les années ultérieures. Les articles pertinents de la Loi qui seraient modifiés sont indiqués entre parenthèses après chaque sous-titre.
La définition de créance admissible a été modifiée comme suit :
Les modifications affectant l'alinéa 18(1)(b) de la Loi précisent également que si un FPT garantit une créance admissible émise par une entreprise admissible, la garantie serait considérée comme un placement admissible au coût de 25 pour cent du montant de la créance garantie.
Avant 2005, les FPT étaient tenus d'investir 70 pour cent du total des capitaux propres reçus dans des petites et moyennes entreprises, sous réserve de certains rajustements.
Pour les années 2005 à 2012, la formule de calcul serait fondée sur 60 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont été émises avant le 61eme de celle-ci :
Pour 2013 et les années suivantes, la formule de calcul sera fondée sur 60 pour cent du total des capitaux propres reçus par le fonds à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile et qui ont été émises avant le 61eme jour de 2012 :
Pour 2005 et les années suivantes, le pourcentage des gains réalisés à l'égard de placements admissibles ajouté à la formule de calcul en vertu de la lettre « D » a été abaissé, et passes de 70 à 60 pour cent.
En vertu du paragraphe 17(3), un FPT peut inclure dans les exigences de calcul un placement dont il a disposé, pendant neuf mois après la disposition. Cette période d'admissibilité réputée est passée de neuf à 24 mois dans le cas des dispositions survenues le 1er janvier 2005 ou après cette date.
La restriction à l'égard des placements dans des sociétés cotées a été éliminée pour l'année civile 2005 et les années suivantes.
L'exigence relative au montant des placements dans des petites entreprises a été éliminée pour l'année civile 2005 et les années suivantes.
Un placement consécutif dans une entité émettrice qui ne répond plus à la définition d'entreprise admissible uniquement parce qu'elle compte soit plus de 500 employés, soit des actifs de plus de 50 millions de dollars, serait considéré comme un placement admissible, pourvu que :
La définition de « réserves » a été élargie afin de permettre aux FPT de détenir des titres cotés à une bourse canadienne ou une bourse des valeurs étrangères prescrite par la Loi de l'impôt sur le revenu (fédéral).
Le plafond de 15 millions de dollars sur le total des placements effectués dans une entreprise admissible et dans toute entreprise liée est passé à 20 million dollars.
La période d'admissibilité réputée à la suite d'un changement important est passé à 24 mois dans le cas des changements survenus le 1er janvier 2005 ou après cette date.
Les règles de liquidation permettraient à un FPT dont les administrateurs ont établi qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de continuer de participer au programme, d'y mettre fin sans pénalité imputée au fonds ou à ses actionnaires. Les règles régissant la liquidation sont entreés en vigueur le 29 août 2005.
Un FPT qui choisit de mettre fin au programme serait dans l'obligation d'informer le ministre de son intention de liquider le fonds. Cet avis au ministre comporterait une date raisonnable quant à la fin de la période de liquidation (date de liquidation), date à laquelle le FPT serait tenu de renoncer à son inscription. Toute déclaration publique d'intention de liquidation d'un FPT (par ex. par le biais d'un prospectus, d'un communiqué de presse, d'un site Web) sera considérée comme un avis signifié au ministre.
Un FPT qui informe le ministre de son intention de liquidation serait assujetti aux règles suivantes :
Un FPT qui informe le ministre après le 31 janvier 2007 de son intention de liquidation serait autorisé à avoir recours aux règles de liquidation, seulement s'il avait réuni moins de 20 pour cent de ses fonds propres de catégorie A, à l'exception des actions de catégorie A qui étaient en circulation depuis au moins huit ans, au cours des 24 mois précédant l'avis. Les actions de catégorie A émises en vertu d'une convention d'achat de biens au titre de l'article 27.1 de la Loi, dans les 24 mois précédant l'avis, ne seraient pas incluses dans ce calcul.
De plus, pendant la période de liquidation, les FPT seront autorisés à vendre des placements à des FPT maintenus. Les placements ainsi achetés par des FPT maintenus seraient réputés être admissibles pour l'acheteur en vertu de l'article 18 de la Loi. La juste valeur marchande au moment de l'achat serait considérée comme le coût du placement pour l'acheteur aux fins des exigences de calcul.
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