Bulletin d'information
Août 2007
ISBN: 978-1-4249-3694-6 (Imprimé), 978-1-4249-3696-0 (PDF), 978-1-4249-3695-3 (HTML)
La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) ou les règlements afférents.
Le crédit d'impôt de l'Ontario relatif aux options d'achat d'actions accordées aux employés pour le développement de la recherche (le « crédit ») vise à aider les compagnies ontariennes œuvrant dans le secteur de la technologie de pointe à attirer et à retenir un personnel hautement qualifié.
Ce crédit réduit ou élimine l'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario découlant de l'exercice ou de la cession d'actions octroyées aux employés travaillant pour des compagnies très actives dans la recherche et le développement (R et D) et des gains en capital réalisés à la vente d'actions acquises en exerçant les options d'achat d'actions admissibles.
Les employés en recherche admissibles, travaillant pour des compagnies admissibles très actives dans la recherche-développement, peuvent recevoir un remboursement de leur impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario sur un revenu imposable pouvant atteindre un maximum de 100 000 $ chaque année, jusqu'à l'année d'imposition 2009 inclusivement, provenant d'avantages imposables tirés de l'exercice d'options d'achat d'actions et de gains en capital imposables réalisés à la vente d'actions acquises en exerçant ces options admissibles.
Les options d'achat d'actions doivent avoir été accordées après le 21 décembre 2000 et avant le 18 mai 2004.
Il n'y a pas de limite maximale à vie aux montants d'avantages imposables tirés de l'exercice d'options d'achat d'actions ni à ceux de gains en capital imposables qui peuvent ouvrir droit à un remboursement.
Afin de pouvoir demander le crédit, vous devez répondre à tous les critères suivants :
C'est au particulier de déterminer si tous les critères énoncés ci-dessus sont satisfaits, sauf en ce qui concerne la détermination de l'admissibilité de l'employé(e) (voir ci-après).
Un particulier qui cesse d'être un(e) résident(e) de l'Ontario au cours de l'année n'est pas admissible au crédit pour cette année-là.
Une fiducie ne peut pas demander le crédit.
Un particulier qui décède au cours de l'année est admissible au crédit dans l'année du décès, s'il était un résident de l'Ontario le jour de son décès.
Vous êtes considéré(e) comme un(e) employé(e) admissible au moment où une convention d'option d'achat d'actions admissible est conclue, si les conditions suivantes sont réunies:
C'est à l'employeur de déterminer si un(e) employé(e) est admissible.
Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale définit généralement la recherche scientifique et le développement expérimental comme étant une investigation ou une recherche systématique, effectuée dans un domaine scientifique ou technologique par le biais d'expériences ou d'analyses. On peut trouver une explication plus détaillée de la définition dans la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
Un employeur est un employeur admissible au moment où une convention d'option d'achat d'actions est conclue, si l'employeur:
Pour les sociétés émergentes, la condition d'entreprendre des activités de R et D en Ontario et le critère relatif aux dépenses s'appliquent à leur première année d'imposition. Pour les années d'imposition raccourcies, le montant des dépenses est calculé en multipliant les dépenses par le rapport entre le nombre de jours d'une année complète et le nombre de jours de l'année raccourcie.
Pour les compagnies qui se sont fusionnées, si l'année d'imposition dans laquelle la convention d'option d'achat d'actions a été conclue est la première année d'imposition après la fusion, la condition d'entreprendre des activités de R et D en Ontario et le critère relatif aux dépenses s'appliquent aux années d'imposition de chaque compagnie remplacée qui ont pris fin immédiatement avant la fusion.
Le terme « associée » tel qu'il se définit le lien entre une compagnie et une autre compagnie s'entend au sens du paragraphe 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
Le terme « établissement stable » s'entend à la fois au sens que lui donne :
Le revenu total d'une compagnie correspond essentiellement à son revenu brut. Pour éviter de compter des montants en double lorsque le revenu total d'un groupe d'entités est pris en considération, les transactions inter-compagnies ayant une incidence sur le revenu brut sont exclues.
Le revenu total d'un employeur admissible pour une année d'imposition comprend :
Les dépenses admissibles sont celles engagées par un employeur en entreprenant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ayant droit à la superdéduction pour recherche et développement de l'Ontario en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés.
Les paiements contractuels que reçoit un employeur pour entreprendre des activités de R et D pour une autre entité font partie des dépenses admissibles. Les paiements contractuels que fait l'employeur à une autre entité pour des activités de R et D entreprises par l'autre entité ne font pas partie des dépenses admissibles de l'employeur.
Les dépenses admissibles d'un employeur dans une année d'imposition comprennent :
La part proportionnelle d'un associé du revenu total et des dépenses admissibles est de zéro si l'associé est un associé déterminé d'une société de personnes (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale).
Une convention d'option d'achat d'actions est une convention selon laquelle une compagnie convient de vendre ou d'émettre de ses actions, ou celles d'une compagnie avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un(e) employé(e) de la compagnie ou d'une compagnie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Une convention d'option d'achat d'actions admissible répond aux critères suivants :
Dans ce bulletin, le terme « option d'achat d'actions admissible », a trait aux droits d'acquérir des actions en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions admissible.
L'employeur admissible doit :
Les renseignements devant être fournis dans les certificats sont fondés sur l'année d'imposition de l'employeur admissible.
Dans le Certificat de conventions d'options d'achat d'actions admissibles - Sommaire de l'employé
, l'employeur doit :
Dans le Certificat de conventions d'options d'achat d'actions admissibles - Particulier
, l'employeur doit attester :
La compagnie doit :
Les deux avis doivent être produits pour l'année civile. L'employeur admissible n'est pas tenu de déclarer au ministère des avantages d'options d'achat d'actions reportés qui sont ajoutés au revenu des employés quand ceux-ci vendent les actions qu'ils ont acquises en exerçant des options d'achat d'actions admissibles.
Dans l'Avis d'avantage - Sommaire de l'employé
, l'employeur doit indiquer :
Dans l'Avis d'avantage - Particulier
, l'employeur doit informer l'employé que l'avantage réputé avoir été reçu ou reporté par l'employé en vertu de l'article 7 se rapporte à une convention d'option d'achat d'actions admissible.
Si l'employé(e) choisit de reporter l'avantage se rapportant à une option d'achat d'actions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale et décide par la suite de révoquer son choix, l'employeur doit fournir un Avis d'avantage - Sommaire de l'employé
modifié au ministère, ainsi qu'un Avis d'avantage - Particulier
modifié à l'employé(e).
Un employeur admissible doit informer le ministère par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans un Certificat de conventions d'options d'achat d'actions admissibles ou un Avis d'avantage au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'employeur est avisé que des renseignements ont changé.
Par exemple, si un employeur apprend, en date du 15 janvier 2007, que des renseignements ont changé, il doit en informer le ministère au plus tard le 31 mars 2007.
Pour obtenir un remboursement de l'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario en vertu du crédit, vous devez remplir une Demande de remboursement
et l'envoyer au ministère du Revenu de l'Ontario et joindre une copie de tous les documents suivants :
Le ministère émettra les chèques de remboursement, lesquels sont généralement envoyés dans les 8 semaines suivant la réception de la Demande de remboursement
.
Vous devez attester de votre admissibilité au remboursement dans la Demande de remboursement
, et fournir des renseignements précis sur les revenus et impôts exigés afin de calculer le montant du remboursement.
Vous devez soumettre votre demande au plus tard le 30 septembre de la deuxième année civile commençant après l'année d'imposition à laquelle le remboursement se rapporte.
Par exemple, vous avez jusqu'au 30 septembre 2008 pour produire votre demande de remboursement applicable à des impôts de 2006.
Une fois la demande traitée, vous recevrez un Avis d'admissibilité indiquant le montant de remboursement (le cas échéant) et comment il a été calculé.
Si vous n'êtes pas d'accord avec l'Avis d'admissibilité, vous avez le droit de déposer un Avis d'opposition
auprès du ministère dans un délai de 90 jours à compter de la date de l'avis. Des directives concernant le dépôt d'un Avis d'opposition
sont incluses dans l'Avis d'admissibilité.
Le crédit est calculé à partir des renseignements :
Le montant de remboursement d'impôt correspond à la différence entre l'impôt de l'Ontario que vous avez payé et le montant d'impôt rajusté après l'application du crédit, plus tous intérêts applicables. Le montant d'impôt rajusté est le montant de l'impôt de l'Ontario sur le revenu des particuliers que vous auriez eu à payer si vous aviez eu la possibilité de faire la déduction suivante de votre déclaration de revenus.
La déduction est calculée comme étant la somme :
Dans le but de déterminer le montant du crédit, le montant calculé ci-dessus est déduit du revenu imposable afin de trouver votre revenu imposable rajusté. Le montant de votre impôt rajusté est déterminé à l'aide des calculs de l'impôt de l'Ontario exposés dans le formulaire ON428, Impôt de l'Ontario, et de votre revenu imposable rajusté.
Le calcul du montant de l'impôt rajusté sert uniquement à déterminer un remboursement en vertu du crédit et n'aura pas pour effet d'augmenter ou de diminuer les autres crédits d'impôt ou déductions de l'Ontario calculés dans votre déclaration de revenus et de prestations.
Le montant maximum que vous pouvez déduire au cours de toute année d'imposition est de 100 000 $.
Lorsque vous avez un avantage d'option d'achat d'actions de même qu'une perte en capital découlant de la cession d'actions acquises en exerçant ses droits en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions admissible, la déduction pouvant être demandée à l'égard de l'avantage tiré d'une option d'achat d'actions n'est pas réduite par la perte en capital.
Si vous réalisez un gain en capital à la cession d'actions acquises en exerçant ses droits en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions admissible et d'autres gains en capital, ainsi qu'une perte en capital admissible, la perte en capital admissible est réputée réduire les autres gains en capital en premier. Vous pouvez donc quand même demander le crédit.
Pour l'année d'imposition 2005 et les années suivantes, des intérêts composés, calculés quotidiennement seront versés sur les remboursements à compter de la dernière des dates suivantes :
Toute personne qui obtient un remboursement en faisant sciemment de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses se verra imposer une pénalité égale à 100 $ ou 50 % du montant du remboursement, soit le plus élevé de ces deux montants.
Si une personne doit des montants à la Province d'Ontario, la totalité ou une partie du remboursement d'impôt de l'Ontario, augmentée des intérêts, peut être affectée aux montants redevables au lieu de lui être versés.
Les personnes qui reçoivent un remboursement d'impôt et des intérêts auxquels elles n'ont pas droit doivent rembourser le montant reçu. Des intérêts seront accordés sur tout paiement en trop à compter de la date d'émission du remboursement.
Les règles énoncées dans le présent bulletin sont expliquées aux articles 8.7 et 8.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario).
Pour obtenir la plus récente version de cette publication, ou pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu et entrez 581 dans le champ de recherche au bas de la page ou communiquez avec le ministère du Revenu à l'un des numéros suivants :
Vous pouvez communiquer avec nous par écrit au :
Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
C.P. 624
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H8