Bulletin
EA 1-2007
Date de publication : février 2010
Dernière mise à jour : février 2010
ISBN:
978-1-4249-6225-9 (Imprimé), 978-1-4249-6227-3 (PDF), 978-1-4249-6226-6 (HTML)
Depuis le 1er janvier 2001, les impôts fonciers et redevances d'utilisation d'énergie hydraulique actuels auxquels étaient assujettis les propriétaires de centrales hydroélectriques et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydroélectriques ont été remplacés par des impôts et des redevances sur le revenu brut des centrales hydroélectriques. Ces impôts et redevances appliqués en vertu de l'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité représentent des composantes distinctes de ce que l'on appelle la redevance sur le revenu brut (RRB). Pour plus de précisions concernant la redevance sur le revenu brut, consultez le bulletin fiscal de l'Ontario EA 1-2002 – Impôts et redevances sur les revenus bruts des centrales hydroélectriques.
Le règlement sur la RRB (Règlement de l'Ontario 124/02) définissait le revenu brut pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 comme étant le montant établi en multipliant la production annuelle de la centrale pour l'année par un tarif de 40 000 $/gWh.
Le règlement sur la RRB a été modifié par le Règlement de l'Ontario 09/10 pour fixer le prix à 40 000 $/gWh afin que le même calcul du revenu brut continue de s'appliquer pendant toute l'année 2009 et les années suivantes.
Le règlement sur la RRB stipule que les propriétaires de centrales hydroélectriques et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydroélectriques doivent effectuer des versements mensuels au plus tard le 16e jour de chaque mois si le montant total exigible pour toutes leurs centrales aux termes de l'article 92.1 de la Loi pour l'année précédente est de 10 000 $ ou plus. Si le montant total exigible pour l'année précédente est inférieur à 10 000 $, les personnes peuvent faire des versements trimestriels le 16e jour du mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.
Le règlement sur la RRB a été modifié et n'exige plus que les personnes effectuent des versements pour 2010 ou une année ultérieure, si leur montant total exigible pour toutes leurs centrales aux termes de l'article 92.1 de la Loi pour l'année précédente est inférieur à 1 000 $.
Les propriétaires de centrales hydroélectriques et les titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydroélectriques qui ne sont pas tenus de faire des versements échelonnés au cours d'une année doivent payer leur montant total exigible en vertu de l'article 92.1 de la Loi, à la réception de leur déclaration annuelle de la RRB, devant être transmise au plus tard le 16 mars de l'année suivante.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de 1998 sur l'électricité ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Sans-frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Télécopieur : 905 433-4511
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
Le présent bulletin ainsi que différentes autres publications du ministère des Finances, en français et en anglais, sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/finances.
On peut consulter, en ligne, la Loi de 1998 sur l'électricité ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.