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Exigences imposées aux percepteurs qui effectuent des ventes de carburant et d'essence en vrac à des fins d'exportation immédiate et directe aux États-Unis

Bulletin fiscal de l'Ontario FT/GT 3-2000, Octobre 2000

Le présent bulletin précise les exigences de déclaration, de versement et de conservation des registres à l'intention des percepteurs de taxe sur les carburants et l'essence désignés par le ministère du Revenu en ce qui a trait aux ventes de carburant et d'essence (tous deux appelés « carburant » ci-après) à des fins d'exportation immédiate et directe aux États-Unis.

Renseignements généraux

Conformément aux dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence (les « lois »), certains commerçants en gros de carburant peuvent être désignés par le ministre du Revenu (le « ministre ») comme percepteurs de taxe sur les carburants de l'Ontario.

Les percepteurs ainsi désignés sont tenus, en tant que représentants du ministre, de percevoir les taxes sur les carburants auprès de toute personne à qui le percepteur vend ou livre du carburant en Ontario et de remettre les taxes ainsi perçues, outre celles s'appliquant à tout carburant utilisé ou consommé par lui-même, directement au ministre.

Exceptionnellement, les percepteurs désignés sont autorisés, en vertu des lois, à vendre ou à livrer du carburant à un autre percepteur désigné, qui n'est pas un consommateur de carburant, sans percevoir de taxe sur les carburants.

Les lois n'autorisent pas les percepteurs à vendre du carburant non taxé à des exportateurs de carburant qui ne sont pas des percepteurs désignés. Toutefois, sous réserve de certaines conditions, le ministère du Revenu a pour pratique de permettre aux percepteurs de vendre du carburant non taxé en vrac à des exportateurs inscrits ayant l'intention d'exporter le carburant immédiatement et directement aux États-Unis.

Conditions

Afin de vendre du carburant non taxé en vrac à une personne qui prévoit exporter le carburant immédiatement ou directement aux États-Unis, le percepteur désigné effectuant la vente doit s'assurer du respect des conditions suivantes :

  • le percepteur désigné est inscrit auprès du ministère du Revenu en tant qu'exportateur;
  • le percepteur désigné déclare ces ventes en tant qu'exportations sur sa déclaration mensuelle;
  • l'exportateur de fait du carburant détient un certificat d'exportateur ou un document d'enregistrement valide délivré par le ministère du Revenu;
  • une facture renfermant toute l'information requise par le ministère est remise à l'exportateur au moment de la vente;
  • tous les documents d'exportation requis par le ministère sont obtenus par le percepteur, conservés sur les lieux d'affaires du percepteur en Ontario ou à un autre lieu d'affaires approuvé par le ministre, tout comme les copies de toute facture d'achat et de vente connexe, et mis, sur demande, à la disposition de toute personne autorisée par le ministre à des fins de vérification;
  • le percepteur désigné assume la responsabilité de la taxe relative aux ventes de carburant en vrac jusqu'à ce que toutes les factures et tous les documents requis aient été présentés et que le ministère ait la certitude que le carburant a effectivement été exporté de l'Ontario; et
  • la personne à qui l'exportateur vend le carburant n'est pas un(e) résident(e) canadien(ne).

Exigences relatives aux factures

Toute facture émise par un percepteur à un exportateur à l'égard d'une vente de carburant en vrac destiné à être immédiatement et directement exporté aux États-Unis doit faire état des éléments suivants :

  • les noms et adresses du percepteur et de l'exportateur;
  • le numéro d'enregistrement ou de compte du percepteur;
  • le numéro du certificat ou d'enregistrement de l'exportateur (l'enregistrement en tant que transporteur interterritorial n'est pas suffisant);
  • le prix de vente du carburant au litre;
  • le montant de la taxe perçue sur le carburant, ou une déclaration attestant que les taxes ontariennes sur les carburants n'ont pas été perçues;
  • la quantité de carburant vendu;
  • la date de la vente et de la livraison du carburant; et
  • l'endroit où le titre de propriété du carburant est passé du percepteur à l'exportateur de carburant.

Documents d'exportation

Les percepteurs désignés sont chargés de se procurer et de conserver les documents suivants relativement à l'exportation de carburant, en plus de toute autre pièce justificative jugée nécessaire par le ministre, en guise de preuve de livraison du produit à un lieu d'affaires situé à l'extérieur de l'Ontario :

  • les factures émises par le percepteur à l'égard des ventes destinées à l'exportation (les factures doivent comporter une déclaration attestant que les taxes sur le carburant de l'Ontario n'ont pas été perçues; autrement, les taxes doivent être expliquées en détail);
  • une copie de la facture standard des douanes américaines préparée par un courtier en douane et portant le sceau du service des douanes des États-Unis;
  • le formulaire 7533 du service des douanes américaines ou l'équivalent, tel qu'approuvé par le ministre;
  • tous les billets de chargement de produits pétroliers et rapports de vérification;
  • une copie d'un connaissement nominatif dûment rempli; et
  • toutes les factures des ventes à l'exportation remises par l'exportateur.

Déclarations

Les percepteurs désignés sont tenus de déclarer sur une base mensuelle toutes les ventes de carburant en vrac destinées à l'exportation immédiate et directe aux États-Unis auprès du ministère du Revenu en tant qu'exportations, au moyen des formulaires approuvés par le ministre.

Les exportateurs enregistrés sont tenus de déclarer sur une base mensuelle toutes les exportations, y compris les exportations directes à destination des États-Unis, auprès du ministère du Revenu, au moyen des formulaires approuvés par le ministre.

Exigences relatives à la conservation des registres

Tout percepteur a la responsabilité de conserver tous les documents et factures susmentionnés dans ses lieux d'affaires en Ontario, ou à tout lieu d'affaires approuvé par le ministre, à des fins d'inspection ou de vérification par une personne autorisée par le ministère du Revenu.

Le percepteur ayant réalisé la vente est tenu de conserver les registres, factures, livres comptables ou autres documents se rapportant aux ventes non taxées à des exportateurs, pendant une période de sept ans suivant la fin de l'année civile à laquelle s'appliquent tels registres, factures, livres comptables ou autres documents.

Assujettissement à la taxe

Tout manquement à se conformer à l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences, telles qu'énoncées dans les lois ou règlements, ou encore dans le présent bulletin, pourrait assujettir le percepteur à toute taxe autrement perceptible et payable à l'Ontario relativement aux ventes non taxées entre ledit percepteur et des exportateurs.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Direction des services et des dossiers clients.

Ou encore, écrire à :

Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

  • Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Télécopieur : 905 433-5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776
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