FT/GT 2-2004, Août 2004
Tel que précisé dans le bulletin fiscal FT/GT 1-2003 Exigences relatives à l'inscription des fabricants (raffineurs), tous les fabricants (raffineurs) de carburant, d'essence, de propane ou de carburant aviation doivent désormais se procurer un certificat d'inscription et produire des déclarations.
Le règlement 464, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur les carburants et le règlement 534, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur l'essence viennent d'être modifiés afin de préciser les exigences de déclaration auxquelles sont assujettis les fabricants. Bien que ces modifications soient entrées en vigueur le 27 février 2004, leur mise en application a été retardée afin de donner le temps à l'industrie de s'y conformer. La première déclaration devra être produite en novembre 2004, et couvrira la période de déclaration de septembre 2004.
« fabricant » en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, s'entend de toute personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario, à l'exclusion toutefois de toute personne que le ministre désigne comme « distributeur ».
« fabricant » en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, s'entend de toute personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l'essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario.
« distributeur » s'entend de toute personne qui ne vend que des produits spéciaux et que le ministre désigne comme tel.
Chaque fabricant doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de fabricant de carburant et d'essence, et ce, au plus tard le 25e jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapporte la déclaration.
Chaque fabricant doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de fabricant de carburant et d'essence, et ce, au plus tard le 21e jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapporte la déclaration.
Bien que l'Ontario soit régi par des lois distinctes pour la taxation des produits que l'on considère comme du carburant et les produits que l'on considère comme de l'essence, la déclaration de fabricant de carburant et d'essence couvre les produits déclarés en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants et aussi de la Loi de la taxe sur l'essence. Étant donné que la déclaration couvre les deux lois pour des raisons d'efficacité administrative, la Direction acceptera, sans pénaliser le fabricant, la production d'une déclaration de fabricant de carburant et d'essence couvrant tous les produits déclarés en vertu desdites lois le 25e jour du deuxième mois suivant la période de déclaration.
Chaque fabricant est tenu de conserver ses dossiers et livres comptables pendant une période de sept ans à compter de la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Le ministre peut exiger qu'une personne conserve des dossiers et livres comptables pendant une période de temps précisée par ce dernier.
Chaque fabricant est tenu de conserver des dossiers justifiant :
Chaque fabricant est tenu de conserver des dossiers justifiant :
Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration, tel qu'exigé, doit payer une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.
Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration, tel qu'exigé, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
Tout fabricant qui ne fournit pas les renseignements demandés dans une déclaration dont le ministre exige la remise est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
Pour obtenir un formulaire de Déclaration des fabricants de carburant et d'essence, s'adresser au :
Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec nous à l'un des numéros indiqués ci-dessus.
La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.
On peut consulter la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2004
ISBN 0-7794-6693-4