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exigences de déclaration dans le cas des fabricants (raffineurs) en application de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence

FT/GT 2-2004, Août 2004

  • Le présent bulletin précise les exigences de déclaration dans le cas des fabricants (raffineurs) en vertu du règlement 464, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur les carburants et du règlement 534, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur l'essence.
  • L'information contenue dans ce bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l'essence ou des règlements afférents.

Généralités

Tel que précisé dans le bulletin fiscal FT/GT 1-2003 Exigences relatives à l'inscription des fabricants (raffineurs), tous les fabricants (raffineurs) de carburant, d'essence, de propane ou de carburant aviation doivent désormais se procurer un certificat d'inscription et produire des déclarations.

Le règlement 464, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur les carburants et le règlement 534, L.R.O. 1990 en application de la Loi de la taxe sur l'essence viennent d'être modifiés afin de préciser les exigences de déclaration auxquelles sont assujettis les fabricants. Bien que ces modifications soient entrées en vigueur le 27 février 2004, leur mise en application a été retardée afin de donner le temps à l'industrie de s'y conformer. La première déclaration devra être produite en novembre 2004, et couvrira la période de déclaration de septembre 2004.

Définitions

« fabricant » en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, s'entend de toute personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit du carburant destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario, à l'exclusion toutefois de toute personne que le ministre désigne comme « distributeur ».

« fabricant » en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, s'entend de toute personne qui fabrique, mélange, modifie ou produit de l'essence, du propane ou du carburant aviation destiné à la distribution, à la vente ou à l'entreposage en Ontario.

« distributeur » s'entend de toute personne qui ne vend que des produits spéciaux et que le ministre désigne comme tel.

Exigences de déclaration

Déclaration du fabricant - carburant

Chaque fabricant doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de fabricant de carburant et d'essence, et ce, au plus tard le 25e jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapporte la déclaration.

Déclaration du fabricant - essence, carburant aviation, propane

Chaque fabricant doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de fabricant de carburant et d'essence, et ce, au plus tard le 21e jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapporte la déclaration.

Déclaration du fabricant - carburant et essence

Bien que l'Ontario soit régi par des lois distinctes pour la taxation des produits que l'on considère comme du carburant et les produits que l'on considère comme de l'essence, la déclaration de fabricant de carburant et d'essence couvre les produits déclarés en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants et aussi de la Loi de la taxe sur l'essence. Étant donné que la déclaration couvre les deux lois pour des raisons d'efficacité administrative, la Direction acceptera, sans pénaliser le fabricant, la production d'une déclaration de fabricant de carburant et d'essence couvrant tous les produits déclarés en vertu desdites lois le 25e jour du deuxième mois suivant la période de déclaration.

Exigences relatives à la tenue des dossiers

Période de conservation des livres et dossiers

Chaque fabricant est tenu de conserver ses dossiers et livres comptables pendant une période de sept ans à compter de la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

Obligation de conserver les dossiers

Le ministre peut exiger qu'une personne conserve des dossiers et livres comptables pendant une période de temps précisée par ce dernier.

Dossiers à conserver - Loi de la taxe sur les carburants

Chaque fabricant est tenu de conserver des dossiers justifiant :

  1. la quantité de carburant produite par le fabricant pour sa propre distribution ou en vue d'être distribuée par une autre personne;
  2. la quantité de carburant vendue, livrée, exportée, consommée ou transférée par le fabricant;
  3. la quantité de produits produite par le fabricant autre que le carburant, que le ministre oblige ce dernier à inclure dans ses déclarations au termes du paragraphe 10 (3); et
  4. la quantité de carburant en stock du fabricant.

Dossiers à conserver - Loi de la taxe sur l'essence

Chaque fabricant est tenu de conserver des dossiers justifiant :

  1. la quantité d'essence, de carburant aviation et de propane produite par le fabricant pour sa propre distribution ou en vue d'être distribuée à une autre personne;
  2. >la quantité d'essence, de carburant aviation et de propane vendue, livrée, exportée, consommée ou transférée par le fabricant dans un réservoir de carburant;
  3. la quantité de produits, autre que l'essence, le carburant aviation et le propane, produite par le fabricant et que ce dernier est tenu de déclarer dans ses déclarations mensuelles; et
  4. la quantité d'essence, de carburant aviation et de propane en stock du fabricant.

Amendes et pénalités

Pénalité pour manquement à remettre une déclaration

Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration, tel qu'exigé, doit payer une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Infraction pour manquement à remettre une déclaration

Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration, tel qu'exigé, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Infraction pour manquement à remplir une déclaration

Tout fabricant qui ne fournit pas les renseignements demandés dans une déclaration dont le ministre exige la remise est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.

Renseignements additionnels

Pour obtenir un formulaire de Déclaration des fabricants de carburant et d'essence, s'adresser au :

Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

  • Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Télécopieur : 905 433-5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec nous à l'un des numéros indiqués ci-dessus.

La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.

On peut consulter la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2004

ISBN 0-7794-6693-4

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