FT/GT 2-2003, Avril 2003
« Carburant aviation en vrac » s'entend du carburant aviation stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d'un aéronef ou d'un véhicule automobile où est conservé le carburant servant à produire l'énergie dans l'aéronef ou le véhicule automobile.
« Carburant en vrac » s'entend du carburant transporté ou transféré autrement que dans le réservoir d'un véhicule automobile où est conservé le carburant servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.
« Essence en vrac » s'entend de l'essence stockée, transportée ou transférée autrement que dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile où est conservée l'essence servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.
Un « Agent interterritorial » est le propriétaire inscrit (ou le locataire, lorsqu'une location dépasse 30 jours) d'un véhicule automobile, l'utilisateur ou l'agent maritime officiel d'un bâtiment, l'utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou le propriétaire ou l'utilisateur d'installations d'oléoduc qui se livre au transport ou au transfert de tout produit ou qui utilise à cette fin, selon le cas,
« Propane en vrac » s'entend du propane stocké, transporté ou transféré autrement que dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile où est conservé le propane servant à produire l'énergie dans le véhicule automobile.
Chaque agent interterritorial doit demander et obtenir un certificat d'inscription auprès du ministre du Revenu. Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d'inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu'il ou elle estime appropriées.
Chaque agent interterritorial inscrit qui transporte du carburant en vrac doit remettre au ministre une Déclaration relative à la taxe sur les carburants à remplir par les agent interterritoriaux pour le 25 de chaque mois au plus tard en rapport avec tout le carburant en vrac amené en Ontario ou sorti de l'Ontario au cours du mois immédiatement précédent.
Chaque agent interterritorial inscrit qui transporte de l'essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac doit remettre au ministre une Déclaration relative à la taxe sur l'essence à remplir par les agents interterritoriaux pour le 21 de chaque mois au plus tard en rapport avec toute l'essence en vrac, le carburant aviation en vrac et le propane en vrac amené en Ontario ou sorti de l'Ontario au cours du mois immédiatement précédent.
Chaque agent interterritorial doit faire en sorte que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment dans lequel il transporte ou transfert le produit ait en sa possession les documents suivants :
Un véhicule ou un bâtiment peut être arrêté et retenu si un inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire que l'agent interterritorial ou l'importateur ou l'exportateur pour le compte duquel il transporte le produit n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription.
Si, à la suite d'une telle détention, le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment ne produit pas les documents qu'il est tenu d'avoir en sa possession, le ministre peut saisir, détenir et aliéner le produit.
Chaque agent interterritorial transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de produire les documents que le conducteur du véhicule automobile ou le capitaine du bâtiment est tenu d'avoir en sa possession commet une infraction et, s'il est reconnu coupable, est passible d'une amende d'au moins 150 $ (dans le cas de carburant en vrac) ou 200 $ (dans le cas d'essence en vrac, de carburant aviation en vrac ou de propane en vrac) et d'au plus 1 000 $ pour chaque document non produit.
Si un agent interterritorial transporte le produit en qualité d'importateur non inscrit ou pour le compte d'un tel importateur, ou si l'agent interterritorial n'a pas en sa possession une copie notariée du certificat d'inscription de l'importateur délivré par l'Ontario, à son entrée en Ontario d'un point situé à l'extérieur du Canada, l'agent interterritorial doit payer au douanier un montant égal à la taxe et remettre au douanier un formulaire Taxe ontarienne sur les carburants et sur l'essence - (Frontière) - FGTB-1 dûment rempli.
Chaque agent interterritorial doit tenir, à son lieu d'affaires commercial principal, des dossiers et des livres comptables. Ces renseignements doivent être conservés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel se rapportent les dossiers.
Le ministre peut demander à une personne de tenir des dossiers et livres comptables pendant toute durée additionnelle qu'il fixera.
Si l'agent interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables appropriés pendant une période de sept ans suivant la fin de l'exercice auquel les dossiers se rapportent, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
Si l'agent interterritorial omet de tenir des dossiers et livres comptables appropriés pendant la durée fixée par le ministre, il sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité il sera passible d'une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial, transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de s'inscrire auprès du ministre sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 500 $ plus 5 % de la taxe qui serait payable sur tout le produit transporté ou transféré par le transporteur afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir au cours de la période pendant laquelle il n'était pas un agent interterritorial inscrit, comme si le produit était reçu ou utilisé par un acheteur en Ontario pour produire l'énergie dans un véhicule automobile.
À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial, transportant ou transférant le produit afin de l'amener en Ontario ou de l'en sortir qui omet de s'inscrire auprès du ministre sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial qui omet de produire une déclaration sera passible d'une pénalité qui, lorsqu'une cotisation à cet égard est établie, sera égale à 1 000 $ par déclaration non produite.
À compter du 1er juillet 2003, chaque agent interterritorial qui omet de produire une déclaration sera coupable d'une infraction et, sur déclaration de sa culpabilité, il sera passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
Pour obtenir une demande d'inscription d'un agent interterritorial, un manifeste normalisé, un formulaire Taxe ontarienne sur les carburants et sur l'essence(Frontière) FGTB-1, une déclaration relative à la taxe sur les carburants à remplir par les agents interterritoriaux ou une déclaration relative à la taxe sur l'essence à remplir par les agents interterritoriaux, communiquez avec le ministère du Revenu.
Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez les Lois et les règlements afférents, ou communiquez avec nous à l'un des numéros indiqués ci-dessus.
On peut se procurer cette publication et d'autres bulletins fiscaux du ministère du Revenu, en français et en anglais, en visitant le site ontario.ca/revenu.
On peut se procurer la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l'essence et toute autre loi ou tout autre règlement de l'Ontario en visitant le site ontario.ca/lois-en-ligne.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2003
ISBN 0-7794-4635-6