• Imprimer

Méthode de mesure du volume des produits pétroliers en fonction de la température et calcul des taxes ontariennes sur les carburants et l'essence
Dispositions relatives au remboursement/à la réduction accordé selon la méthode traditionnelle de mesure du volume des carburants et de l'essence

Bulletin fiscal de l'Ontario FT/GT 2-2000, Août 2000

Veuillez noter que le formulaires suivants, mentionnés dans le Bulletin fiscal de l'Ontario FT/GT 2-2000, ont été remplacés comme suit:

Ancien nom des formulaires (cités dans le Bulletin)

Nom actuel des formulaires

Remboursement applicable/déduction aux grossistes/température ambiante FT 370W (p.6) Sommaire TEU, et TEU 5
Remboursement applicable/déduction aux grossistes/température ambiante GT 270W (p.6) Sommaire TEU, et TEU 4
Remboursement aux détaillants/vente à température ambiante FT 375R (p.7) Sommaire TEU, et TEU 3
Remboursement aux détaillants/vente à température ambiante GT 257R (p.7) Sommaire TEU, et TEU 2

Introduction

Révoque le bulletin précédent

Le présent bulletin révoque et remplace le bulletin d'information publié en novembre 1996 portant sur l'achat de produits pétroliers fondé sur la méthode de mesure en fonction de la température et sur le calcul des taxes ontariennes sur les carburants et l'essence.

Le présent bulletin fiscal décrit les exigences réglementaires imposées par la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence (les Lois) relativement au calcul et à la comptabilisation des taxes sur les carburants et sur l'essence, à la lumière de la méthode de mesure du volume corrigé (en fonction de la température) des produits pétroliers. Il expose les critères définissant un détaillant admissible et un grossiste admissible , tels que stipulés dans les modifications réglementaires déposées le 3 décembre 1999.

Le présent bulletin traite également des questions connexes de paiements effectués ou reçus en guise de taxe à payer en vertu desdites lois, ainsi que des moyens permettant d'obtenir, dans certains cas précis, une réduction ou un remboursement fondé sur une méthode traditionnelle de mesure.

À qui s'adresse ce bulletin?

Ce bulletin s'adresse aux percepteurs désignés de taxe sur les carburants ou sur l'essence, ainsi qu'aux grossistes et détaillants qui utilisent la méthode traditionnelle de mesure des carburants ou de l'essence, ou qui traitent avec des clients qui procèdent ainsi.

Faits saillants

Les taxes ontariennes sur les carburants et sur l'essence doivent tre calculées et comptabilisées au moyen de la mme méthode de mesure du volume  (méthode traditionnelle ou de correction en fonction d'une température de référence de 15 Celsius) que celle employée pour calculer le prix de vente du produit.

Les percepteurs et les grossistes peuvent accorder à leurs clients une réduction fondée sur la méthode traditionnelle de mesure, en vue de compenser la différence de taxe survenant dans le cas d'un client qui effectue ses achats de produits pétroliers en fonction d'un volume corrigé mais ne réalise que des ventes mesurées à température ambiante (méthode traditionnelle).

Les détaillants qui distribuent leurs produits à température ambiante seulement peuvent demander un remboursement de la différence de taxe lorsque leur fournisseur a perçu la taxe en fonction d'un volume corrigé et qu'il ne leur a accordé aucune réduction liée à la méthode traditionnelle de mesure du volume de carburants et d'essence.

Généralités

Modifications apportées à la loi

En novembre 1996, la Direction des services et des dossiers clients a publié un bulletin décrivant les exigences de calcul et de comptabilisation de la taxe, en vue d'encourager le recours à la méthode de mesure du volume des produits pétroliers en fonction de la température. En date du 1er décembre 1996, ce bulletin décrivait également un système de réductions et remboursements accordés en fonction de la méthode traditionnelle de mesure à l'intention des grossistes et détaillants de carburants et d'essence. La Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l'essence ainsi que les règlements afférents ont par la suite été modifiés afin d'appuyer légalement les exigences du programme et les dispositions relatives aux remboursements. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 1996.

Les exigences

Percepteurs désignés

une seule méthode de mesure doit servir à calculer la taxe et le prix des produits

Les percepteurs doivent calculer et percevoir les taxes en se fondant sur la mme méthode de mesure au litre (traditionnelle ou corrigée en fonction de la température) que celle employée par le percepteur pour calculer le prix de vente du produit. Le type de méthode utilisé doit tre indiqué sur la facture. Les percepteurs doivent conserver la mme méthode de mesure aux fins du calcul de la taxe pendant au moins un an, pour chaque client. Une exception unique est autorisée lorsqu'un client passe d'une méthode de mesure traditionnelle à une méthode de mesure du volume corrigé en fonction de la
température (changement d'équipement).

Les percepteurs qui calculent généralement le prix des produits selon une méthode de mesure en fonction de la température doivent percevoir la taxe selon cette mme méthode lorsqu'ils vendent du carburant ou de l'essence à un distributeur qui, à leur connaissance, utilise un équipement permettant d'employer cette méthode de mesure du volume corrigé en fonction de la température.

Clients qui revendent le produit selon une méthode de mesure traditionnelle

Certains clients revendent le carburant ou l'essence selon une méthode de mesure traditionnelle, mais il arrive que le percepteur ait calculé la taxe à percevoir auprès du client à partir d'une méthode de mesure en fonction de la température. Dans de tels cas, pourvu que le percepteur dispose des pièces justificatives nécessaires (voir ci-dessous), ce dernier est autorisé à accorder une réduction pour méthode traditionnelle sur la taxe autrement perceptible.

Cette réduction correspond à un montant égal à :

  • 0,25 % de la taxe autrement calculée au taux précisé à l'alinéa 2 (1) b) de la Loi de la taxe sur les carburants, pour du carburant (pour le moment, la réduction correspond à 0,25 % x 14,3 cents le litre, soit 0,03575 de cent par litre).
  • 0,35 % de la taxe autrement calculée au taux précisé à l'alinéa 2 (1) b) de la Loi de la taxe sur l'essence, pour de l'essence (pour le moment, la réduction correspond à 0,35 % x 14,7 cents le litre, soit 0,05145 de cent par litre).

Documents requis

Le percepteur doit obtenir une déclaration écrite (Certificat FT/GT 706) de la part du client. Dans cette déclaration, le client doit attester (i) qu'il emploie toujours la méthode traditionnelle aux fins de revente des produits, et (ii) qu'il informera immédiatement le percepteur ainsi que la Direction des services et des dossiers clients de toute transition vers la méthode de mesure du volume corrigé en fonction de la température, dans l'un ou l'autre des secteurs de son entreprise.

Le percepteur ne doit pas avoir été informé que le client a commencé à avoir recours à la méthode de mesure du volume fonction de la température dans l'un ou l'autre des secteurs de son entreprise (assujettie aux exigences relatives aux cas spéciaux décrites à la page 5).

Les factures et déclarations doivent faire état des réductions, le cas échéant

Lorsqu'une réduction pour méthode traditionnelle est accordée, elle doit figurer sur la facture fournie par le percepteur. Le total des réductions accordées doit tre indiqué sur la déclaration du percepteur pour la période donnée. Dans le cas de la taxe sur l'essence, les réductions doivent tre déclarées à la ligne 13 du formulaire GT 66. Dans le cas de la taxe sur les carburants, les réductions doivent tre indiquées à la ligne 36 du formulaire FT 812, ou si le formulaire FT 820 est utilisé, à la ligne 22. Si d'autres rajustements sont également déclarés sur ces lignes, il convient de joindre une annexe afin de détailler les montants et types de rajustements.

Les réductions accordées peuvent tre déduites du montant du versement

Le percepteur est autorisé à réduire le montant de la taxe à remettre au ministre sur cette déclaration, du montant des réductions accordées.

Détaillants et grossistes admissibles

Qui est admissible?

Les détaillants et grossistes qui, en plus de se conformer aux autres exigences mentionnées, respectent les règles suivantes, sont dits admissibles à une réduction ou un remboursement justifié par l'emploi de la méthode traditionnelle :

Par détaillant admissible, il faut entendre toute personne qui, au cours de la période faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de réduction de taxe,

  1. était un détaillant, tel que défini dans la (les) loi(s) applicable(s); 
  2. s'est conformée aux lois nécessitant un permis relativement à la manutention de carburant ou d'essence;
  3. a vendu et distribué à des personnes du grand public sans lien de dépendance avec elle, au moins 70 % du carburant vendu et distribué par ladite personne au cours de la période faisant l'objet d'une demande de réduction ou de remboursement accordé dans le cadre de la méthode
    traditionnelle de mesure. La mme règle s'applique concernant le statut de détaillant admissible d'essence.

Par grossiste admissible, il faut entendre toute personne qui, au cours de la période faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de réduction de taxe,

  1. était un grossiste, tel que défini dans la (les) loi(s) applicable(s);
  2. s'est conformée aux lois nécessitant un permis relativement à la manutention de carburant ou d'essence, selon le cas, vendu par elle;
  3. a vendu et distribué du carburant ou de l'essence (autre que du propane), le cas échéant, à des détaillants.

Règlements modifiés

Les règlements ci-dessus ont été modifiés en vertu de l'article 13 du règlement 464, au titre de la Loi de la taxe sur les carburants, telle que modifiée par le règl. 556/99 de l'Ontario et de l'article 9 du règlement 534 au titre de la Loi de la taxe sur l'essence, telle que modifiée par le règl. 557/99 de l'Ontario, tous deux entrés en vigueur le 1er décembre 1996.

Consommateurs non admissibles

Conformément aux règlements, les consommateurs ne sont pas admissibles à une réduction ou un remboursement dans le cadre de la méthode traditionnelle de mesure des carburants et de l'essence. Ils doivent acquitter la taxe en fonction du nombre de litres achetés ou reçus.

Grossistes autres que des percepteurs désignés

Les exigences applicables aux percepteurs désignés, énoncées aux pages 2 et 3, s'appliquent également aux grossistes admissibles, sauf dans le cas des règles régissant les déclarations et remises, auxquelles ne sont pas assujettis les grossistes qui ne sont pas aussi des percepteurs désignés.

Comment obtenir un remboursement

Les grossistes doivent soumettre toute demande de remboursement de taxe directement à la Direction des services et des dossiers clients lorsque, après avoir accordé la réduction de 0,25 % ou 0,35 % à leurs clients qui vendent leur carburant ou leur essence selon une méthode traditionnelle seulement, la taxe versée par le grossiste à son fournisseur dépasse le montant recouvré auprès desdits clients. De telles demandes de remboursement peuvent mme tre produites chaque mois. On peut se procurer un formulaire de demande de remboursement en s'adressant, par téléphone ou par télécopieur, à l'un des numéros indiqués à la fin du présent bulletin, et en demandant le formulaire FT 370W dans le cas du carburant, ou GT 270W dans le cas de l'essence.

Certains grossistes peuvent demander la réduction auprès de leur fournisseur

Lorsque des produits achetés selon la méthode de mesure du volume corrigé en fonction de la température ont été facturés à un grossiste admissible et que ce dernier les revend selon la méthode traditionnelle, il peut demander à son fournisseur la réduction pertinente.

Détaillants

Les détaillants doivent calculer les taxes ontariennes sur les carburants et l'essence selon la mme méthode de mesure que le détaillant pour calculer le prix de vente du produit.

La réduction peutelle tre obtenue par le biais du fournisseur?

Lorsque des produits achetés selon la méthode de correction en fonction de la température ont été facturés à un détaillant admissible et que ce dernier les revend selon la méthode traditionnelle, il peut demander à son fournisseur la réduction pour méthode traditionnelle décrite précédemment, soit de 0,25 % dans le cas du carburant et de 0,35 % dans le cas de l'essence.

Attestation requise sur le formulaire FT/GT 706

Le détaillant doit remplir et remettre au fournisseur l'original d'un certificat FT/GT 706 faisant état des achats selon un volume corrigé en fonction de la température et des ventes mesurées en fonction de la méthode traditionnelle, et attestant que (i) le détaillant emploie toujours la méthode traditionnelle aux fins de revente des produits, et (ii) qu'il informera immédiatement le percepteur/grossiste ainsi que la Direction des services et des dossiers clients de toute transition vers la méthode de mesure du volume corrigé en fonction de la température, dans l'un ou l'autre des secteurs de son entreprise.

On peut obtenir un remboursement directement auprès du ministère

Si un détaillant auquel s'appliquent les circonstances décrites cidessus ne demande pas à son fournisseur, ou ne reçoit pas de la part de ce dernier, de réduction fondée sur la méthode de mesure traditionnelle, il peut soumettre une demande de remboursement directement auprès de la Direction des services et des dossiers clients (documents justificatifs requis). On peut se procurer un formulaire de demande de remboursement en s'adressant, par téléphone ou par télécopieur, à l'un des numéros indiqués à la fin du présent bulletin, et en demandant le formulaire GT 275R dans le cas de l'essence et FT 375R dans le cas du carburant.

Les détaillants peuvent demander les remboursements décrits au paragraphe ci-dessus à raison d'une fois par année. Un rapprochement annuel sera effectué afin de comparer le total de la taxe à payer par le détaillant à ses fournisseurs, avec le total de la taxe perceptible par le détaillant auprès des consommateurs. Tous les remboursements et réductions accordés ainsi que tout recouvrement excédentaire de taxe par le détaillant durant l'année sera pris en considération. Si le montant de la taxe perceptible par le détaillant dépasse celui de la taxe à payer à ses fournisseurs, le détaillant sera tenu de rembourser la somme excédentaire au ministère.

Cas spéciaux de réduction par lieu d'affaires

Il arrive que certains lieux d'affaires d'un mme revendeur de produits pétroliers aient seulement recours à la méthode traditionnelle et que d'autres lieux d'affaires utilisent essentiellement la méthode de mesure en fonction de la température.

Dans de tels cas spéciaux, le revendeur peut demander, et le fournisseur est autorisé à la lui accorder, une réduction sur les produits livrés à un lieu d'affaires qui applique une méthode de mesure traditionnelle, et qui sont par la suite distribués en fonction de cette mme méthode. L'autorité du fournisseur à accorder une réduction dans de telles circonstances dépend de sa capacité d'identifier avec précision les quantités livrées aux lieux d'affaires qui emploient la méthode de mesure traditionnelle du volume des carburants et de l'essence.

Le fournisseur doit avoir reçu un certificat FT/GT 706 dment rempli pour chaque lieu d'affaires o le produit est distribué selon une méthode de mesure traditionnelle.

Restrictions et pénalités

Taxes ontariennes seulement

Le présent bulletin s'applique uniquement aux taxes ontariennes sur l'essence et les carburants. Il n'a aucune incidence sur la taxe d'accise ou la taxe sur les produits et services du fédéral.

La réduction ne s'applique pas à certains produits

La réduction ou le remboursement accordé dans le cadre de la méthode de mesure traditionnelle ne s'applique pas (i) au carburant d'aviation, (ii) au kérosène, (iii) au propane, ou (iv) au carburant ferroviaire, étant donné l'usage particulier de ces produits.

Les remboursements et réductions sont assujetties à une vérification

Tous les remboursements, réductions et compensations accordés sont assujettis à une vérification ultérieure. Il importe de conserver les documents justificatifs appropriés afin d'appuyer toutes les demandes. Les remboursements, réductions et compensations erronés ou non appuyés des documents requis feront l'objet d'une cotisation, augmentée des intérts, et une pénalité sera imposée.

Pénalité pour fausses déclarations

Le fait de soumettre une fausse déclaration concernant l'information fournie pour demander un remboursement, une réduction ou une compensation accordé constitue une infraction grave. En vertu des lois afférentes, toute personne trouvée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 $ plus deux fois le montant de la taxe non versée, et(ou) d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux ans.

Période limite

Toute demande de remboursement ou réduction justifiée par l'emploi de la  méthode traditionnelle de mesure du volume de carburant et d'essence doit carburant et d'essence doit tre présentée dans les quatre années suivant la date de versement de la taxe.

Généralités paiements versés en guise de taxe à payer

Tous les paiements versés en guise de taxe à payer à une personne qui vend du carburant ou de l'essence doivent tre déclarés au ministre. Voici un exemple illustrant cette situation un détaillant reçoit de l'essence ou du carburant de la part d'un fournisseur qui facture le produit et la taxe selon une méthode traditionnelle. Le détaillant vend ensuite le produit en fonction d'une méthode de mesure en fonction de la température et reçoit donc la taxe versée par ses clients en fonction de cette mme méthode. Généralement, le montant de taxe perçu par le détaillant dans un tel cas dépasserait le montant de la taxe versé au fournisseur. Le détaillant est alors tenu de rembourser au
ministre le montant excédentaire de la taxe perçue.

Autres remboursements obtenus par demande

Dans le cas o, malgré les dispositions susmentionnées relativement aux réductions/remboursements, un percepteur, un grossiste ou un détaillant a remis au ministre un montant dépassant la taxe perceptible et exigible, une demande de remboursement du montant excédentaire peut tre présentée à la Direction des services et des dossiers clients.

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir un formulaire, communiquer par téléphone au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297), par télécopieur au 905 433-4511, ou par écrit avec le:

Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
Oshawa ON  L1H 8H9

Page : 538  |