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La coloration du carburant

Bulletin Fiscal FT 2-99
Septembre 2009 (rév.)
ISBN 0-7778-8933-1

  • Le présent bulletin a été modifié en septembre 2009 dans le but d'intégrer des changements au coût du colorant pour les préposés à la coloration inscrits en ce qui a trait à la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada.
  • L'information générale contenue dans ce bulletin ne remplace pas les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants et des règlements afférents.

Consentement du ministre et conditions et restrictions du consentement relativement à la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada

La Loi de la taxe sur les carburants (la Loi) autorise la pratique de la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada.

Le ministre du Revenu (le ministre) peut autoriser le mélange manuel de colorant à un carburant, ainsi qu'une concentration plus élevée de colorant dans un carburant que celle normalement permise par la Loi. De plus, le ministre peut imposer certaines conditions et restrictions à son consentement. Veuillez consulter les paragraphes 4.18 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi pour obtenir plus de détails à ce sujet.

En ce qui a trait à la coloration du carburant destiné à être exporté du Canada, aux termes des paragraphes 4.18 (4.1) et (4.2) de la Loi, le présent bulletin constitue le consentement écrit préalable, ainsi que les conditions et restrictions de tel consentement, du ministre à l'endroit de tous les préposés à la coloration inscrits, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou annulé par un bulletin fiscal de l'Ontario ultérieur ou un avis signifié auxdits préposés.

Le consentement ainsi que les conditions et restrictions du consentement s'énoncent comme suit :

  1. Le présent consentement ainsi que les conditions et restrictions qui s'y rapportent s'appliquent uniquement au carburant destiné à être exporté du Canada.
  2. Le présent consentement ainsi que les conditions et restrictions qui s'y rapportent demeureront valides jusqu'à ce qu'un avis écrit soit signifié aux préposés à la coloration inscrits, ou qu'un bulletin fiscal de l'Ontario confirme l'annulation du présent consentement ou la modification des conditions ou restrictions imposées auxdits préposés.
  3. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger du colorant à du carburant incolore dans des concentrations inférieures à 170 et supérieures à 190 parties par million, établies par le ministre dans le cas du carburant utilisé en Ontario, si le carburant est coloré en vue d'être exporté du Canada.
  4. Les préposés à la coloration inscrits sont autorisés à mélanger manuellement le colorant à du carburant sans que ne soit requise une autre approbation du ministre. Il n'est pas non plus nécessaire qu'un représentant du ministère soit présent.
  5. Les préposés à la coloration inscrits doivent indiquer, dans leur déclaration mensuelle, la quantité de carburant ayant été coloré durant le mois précédent en vue d'être exporté du Canada, ainsi que la quantité de colorant utilisée à cette fin.
  6. Les préposés à la coloration inscrits doivent rembourser au ministre le coût du colorant mentionné à la clause (e), conformément au paragraphe 4.18 (4.3) de la Loi. Le paiement ainsi versé doit être indiqué dans la déclaration mensuelle du percepteur. Le ministère doit informer les préposés à la coloration inscrits du coût du colorant, lequel peut varier de temps à autre, selon les contrats d'approvisionnement conclus par le ministère.
  7. Le coût du colorant, à compter du 1er octobre 2009, en vertu des contrats d'approvisionnement actuels, s'élève à 1,506 $ le litre. Le montant du paiement de colorant à verser chaque mois doit être déterminé par le préposé à la coloration inscrit, en multipliant la quantité de colorant utilisée au cours du mois (en litres) par 1,506 $ (ou le prix au litre alors en vigueur), puis reporté à la ligne 26 de la Déclaration de taxe sur les carburants - Percepteurs (FT812) ou à la ligne 14 du Sommaire générique du percepteur - essence et produits connexes. Les préposés à la coloration inscrits doivent joindre tous les détails relatifs au rajustement de la déclaration.

    Ancien coût du colorant :

    Période
    Ancien coût du colorant :
    Du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009
    1,437 $ per litre
    Du 1er avril 2009 au 30 juin 2009
    1,475 $ le litre
    Du 1er février 2009 au 31 mars 2009
    1,5277 $ le litre
    Avant le 1er février 2009
    1,058 $ le litre

  8. Les préposés à la coloration inscrits ne doivent pas utiliser, en Ontario ou au Québec, ni vendre à des fins d'utilisation, en Ontario ou au Québec, du carburant coloré dans des concentrations supérieures à la proportion autorisée de 170 à 190 particules par million.
  9. Il importe de noter que le carburant coloré exporté au Québec n'entre pas dans les dispositions ci-dessus, car l'Ontario et le Québec ont conclu un accord réciproque qui prévaut sur les dispositions qui précèdent.
  10. Il convient également de préciser que des contenants d'un litre sont mis à la disposition des préposés à la coloration inscrits afin de faciliter la coloration manuelle du carburant destiné à être exporté du Canada. Ces derniers peuvent prendre les dispositions nécessaires – et acquitter le paiement requis – directement auprès de Vulsay Industries Ltd., quant à l'emballage de colorant dans des contenants d'un litre et au transport de tel colorant. Dans un tel cas, le préposé à la coloration inscrit devra verser à Vulsay Industries Ltd. les coûts d'emballage et de transport, mais devra continuer de verser au ministère le coût du colorant.

Approbation par le ministre de substances chimiques (colorant) pouvant servir à colorer le carburant

Lieu d'affaires de la concentration de colorant par le ministre et Lieu d'affaires du seuil de carburant coloré et de carburant incolore par le ministre

La Loi autorise le ministre à :

  1. approuver des substances chimiques pouvant servir à colorer le carburant (une recette de colorant, en quelque sorte);
  2. fixer la quantité de colorant qui, proportionnellement à celle du carburant, doit servir à cette fin;
  3. établir la quantité de colorant pour l'application des définitions de « carburant incolore » et de « carburant coloré » (seuil entre le carburant coloré et incolore) au paragraphe 1(1) de la Loi.

Le ministre, en déléguant ses pouvoirs au sous-ministre adjoint, a approuvé la recette de colorant, établi la concentration de colorant et fixé le seuil entre le carburant coloré et incolore, dispositions étant toutes entrées en vigueur le 1er janvier 1999.

Vous trouverez ci-joint, à titre de référence, une copie du document d'approbation et d'établissement du sous-ministre adjoint, conformément aux exigences du paragraphe 28.3 (3) de la Loi, stipulant que « le ministre avise les préposés à la coloration inscrits de ce qui est approuvé ou fixé en vertu du présent article ».

Bien que ces questions aient maintenant été approuvées et établies par le ministre, ces exigences demeurent, pour l'essentiel, les mêmes que dans le cas d'une prescription par règlement.

Renseignements supplémentaires

Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, ou communiquez avec le :

Ministère du Revenu
Vérification, inspection et impôts relatifs aux resources
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H9

  • Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Télécopieur : 905 433-5680
  • Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.

On peut consulter la Loi de la taxe sur les carburants ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.


Le 9 juin 1999

RECETTE DE CARBURANT ET CONCENTRATION

Objet : Loi de la taxe sur les carburants (Loi)
art. 1, art. 28.3

  1. En vertu du paragraphe 28.3 (1) de la Loi, le ministre du Revenu (ministre) est autorisé à approuver les substances chimiques pouvant servir à colorer le carburant.
  2. En vertu du paragraphe 28.3 (1) de la Loi, le ministre est autorisé à fixer la quantité de colorant qui, proportionnellement à celle du carburant, doit servir à cette fin.
  3. En vertu du paragraphe 28.3 (2) de la Loi, le ministre est autorisé à établir la quantité de colorant pour l'application des définitions de carburant coloré et de carburant incolore au paragraphe 1 (1).
  4. Par le biais d'une délégation écrite datée du 30e jour de mai 1994, émise en vertu des paragraphes 64 (1) et (3) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, L.O. 1993, ch. 23, le ministre autorisait le sous-ministre adjoint, Division des taxes et impôts, à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions conférés ou imposés au ministre en vertu de tous les articles de la Loi et des Règlements. Le 1er janvier 1998, la Division des taxes et impôts a été rebaptisée la Division des recettes fiscales.
  5. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le sous-ministre adjoint approuve et établit ce qui suit :
    1. Les substances chimiques, exigences et spécifications connexes, énoncées aux paragraphes 1 (8), (9), (10), et (11) du Règlement 464, R.R.O. 1990, tel que formulé au 31 décembre 1998, sont approuvées en tant que substances chimiques pouvant servir à colorer le carburant.
    2. La quantité de colorant qui, proportionnellement à celle du carburant, doit servir à cette fin pour l'application des définitions de coloration et de coloré à l'article 1 de la Loi ne doit pas être inférieure à 170 ni supérieure à 190 parties par million de carburant (tel qu'établi au paragraphe 1 (3) du Règlement 464, R.R.O. 1990, tel que formulé au 31 décembre 1998).
    3. La quantité de colorant pour l'application des définitions de carburant coloré et de carburant incolore au paragraphe 1 (1) de la Loi est de 3,42 parties de colorant par million de parties de carburant (tel qu'établi au paragraphe 1 (2) du Règlement 464, R.R.O. 1990, tel que formulé au 31 décembre 1998).
    4. Les clauses 1, 2 et 3 sont en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

Roy A. Lawrie
Sous-ministre adjoint
Division des recettes fiscales

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