Bulletin fiscal FT 2-2001
Mai 2001
ISBN 0-7794-1395-4
Le présent bulletin a pour objet de clarifier les règles régissant l'achat de carburant incolore en vertu d'un Permis d'acquisition de carburant (PAC). L'information contenue dans ce bulletin s'adresse aux titulaires actuels et futurs d'un PAC et à leurs fournisseurs. Ce bulletin remplace l'aide-mémoire précédemment publié et intitulé Permis d'acquisition de carburant - Fournisseurs de carburant.
En général, tout carburant incolore acheté ou utilisé en Ontario est assujetti à la taxe en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants (la « Loi »).
On peut acheter du carburant coloré exonéré de taxe à des fins d'utilisation non taxable, comme l'éclairage, le chauffage ou la cuisine.
Le ministre des Revenu est autorisé par la Loi à délivrer un PAC à un « consommateur inscrit » afin qu'il puisse acheter du carburant coloré exonéré de taxe pour l'un ou l'autre des usages précisés dans les règlements prescrits aux termes de la Loi.
La Loi définit un « consommateur inscrit » comme le titulaire d'un permis d'acquisition de carburant valide délivré aux termes de la Loi.
Outre les restrictions générales qui s'appliquent à tous les titulaires d'un PAC, la Loi autorise le ministre des Finances à fixer d'autres restrictions ou conditions à un PAC s'il le juge indiqué.
Le carburant acheté en vertu d'un PAC ne peut être utilisé à d'autres fins que celles précisées sur le permis.
Le carburant incolore qui doit être consommé de l'une ou l'autre des façons ci-contre peut être acquis par un consommateur inscrit, titulaire d'un PAC valide à cette fin, sans devoir payer la taxe sur les carburants au moment de l'achat :
Nota 1 : Pour plus de précisions concernant l'utilisation de carburant dans du matériel de chemin de fer, y compris les exigences relatives aux déclarations et au paiement de la taxe, consultez le Bulletin fiscal de l'Ontario FT 1-2009.
Nota 2 : Pour plus de précisions concernant le conditionnement du kérosène, consultez le Bulletin fiscal de l'Ontario FT 1-2000, Vente de kérosène, publié en juin 2000.
Un commerçant qui n'est pas un percepteur désigné de la taxe sur les carburants doit payer la taxe sur le carburant incolore acheté auprès de son fournisseur bien que tel carburant incolore puisse être revendu, exonéré de taxe, au titulaire d'un PAC.
Le commerçant doit s'assurer qu'au moment de la vente, le consommateur inscrit présente son PAC valide et que toutes les conditions stipulées sur le permis, dans les limites du contrôle exercé par le commerçant, ont été respectées. Les factures doivent faire état du numéro de permis d'acquisition de carburant de l'acheteur ainsi que de l'adresse de livraison.
Un commerçant peut avoir droit à un remboursement de la taxe payée en trop par lui-même à son fournisseur, en soumettant une demande à cet égard au ministère des Finances. Ou encore, le commerçant peut récupérer la taxe auprès de son fournisseur, si ce dernier est un percepteur désigné de la taxe sur les carburants, et qu'il consente à rembourser le paiement en trop au commerçant au nom du ministère. Dans ce dernier cas, les responsabilités du percepteur à l'égard de la taxe applicable à la vente au commerçant, sont les mêmes que si la vente avait été réalisée directement par le percepteur au titulaire du PAC.
Un percepteur désigné de la taxe sur les carburants peut vendre du carburant incolore exonéré de taxe à des titulaires d'un PAC autorisés à recevoir le produit sans payer la taxe. Le percepteur doit s'assurer, au moment de la vente, que l'acheteur présente effectivement un permis d'acquisition de carburant valide, et que toutes les conditions stipulées sur le permis, dans les limites du contrôle exercé par le commerçant, ont été respectées. Les percepteurs sont tenus de déclarer telles ventes sur leur déclaration mensuelle à l'intention du ministère. La facture remise à l'acheteur doit également faire état du numéro d'inscription du percepteur, du numéro de permis d'acquisition de carburant de l'acheteur et de l'adresse de livraison.
Si l'acheteur ne soumet pas de PAC à la vérification du percepteur lors de l'achat, ce dernier doit percevoir la taxe exigible en vertu de la Loi, comme si l'acheteur n'était pas un consommateur inscrit.
Un percepteur, à titre de représentant du ministre, est tenu de faire preuve de diligence raisonnable afin de veiller à ce que le carburant incolore vendu exonéré de taxe ne soit pas destiné à un usage taxable. Le percepteur n'assume aucune responsabilité à l'égard de la taxe sur les carburants dans le cas de carburant incolore livré au titulaire d'un PAC valide, ou en vertu d'un tel permis, pourvu que le percepteur conserve :
une copie du PAC valide pendant la période en question; et
des copies de tous les connaissements, manifestes ou factures faisant état du volume de carburant livré au titulaire du PAC sur le(s) lieu(x) autorisé(s) durant cette période. Une attestation de livraison du carburant par le(s) conducteur(s) est également requise.
La Loi stipule que le titulaire d'un PAC verse une garantie d'un montant égal à celui de la taxe qui, s'il n'était pas titulaire d'un PAC, aurait dû être acquittée en fonction de la moyenne sur trois mois des reçus de carburant incolore émis au titulaire d'un PAC, ou 100 000 $, selon le plus élevé des deux montants.
Le titulaire d'un PAC ne doit utiliser le carburant acheté en vertu d'un permis d'acquisition de carburant à aucune autre fin que celle stipulée sur le permis, et doit veiller à ce que les conditions énoncées sur le permis soient respectées.
Le titulaire d'un PAC doit présenter son permis au fournisseur au moment de l'achat, ou payer la taxe imposée par la Loi.
Tout titulaire d'un PAC doit, au plus tard le 25 de chaque mois ou selon toute autre indication, produire une déclaration de taxe sur les carburants (formulaire FT814), couvrant tous les achats de carburant réalisés en vertu d'un PAC. Ce formulaire sert également à déclarer le carburant consommé ou éliminé au cours du mois précédent.
Un PAC n'est pas cessible. Le titulaire d'un PAC doit immédiatement informer le ministre de tout changement de nom ou de la nature de son entreprise, ou de la perte ou la destruction de son permis d'acquisition de carburant.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère du Revenue
Direction des services et des dossiers clients
Programme de la taxe sur les carburants
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9