Bulletin
FT 1-2003
Date de publication : septembre 2003
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
0-7794-5296-8 (Imprimé), 0-7794-5297-6 (PDF)
« matériel de prise de force » s'entend d'une application où le béton est malaxé et livré par un matériel auxiliaire rattaché à un véhicule automobile et où l'énergie nécessaire à cette fonction provient de carburant additionnel consommé par le même moteur qui alimente le véhicule automobile.
Le ministre peut rembourser la taxe acquittée sur du carburant incolore servant à l'utilisation du matériel auxiliaire d'un véhicule automobile auquel une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route, si les conditions suivantes sont réunies :
La provision préalablement approuvée pour le matériel de prise de force de bétonnières mobiles était calculée sur 0,8 litres de carburant par mètre cube de béton livré. En moyenne, les remboursements effectués selon cette provision représentaient environ 25 pour cent du carburant consommé.
Après avoir examiné l'ancienne provision, tenu compte de celles accordées dans d'autres territoires et des observations faites par la Ready Mixed Concrete Association of Ontario (RMCAO), une provision de 30 pour cent du carburant incolore consommé a été approuvée. Le calcul de la provision selon un pourcentage (plutôt qu'en fonction des mètres cubes de béton livrés comme c'était le cas auparavant) est une manière plus équitable de tenir compte:
À compter du carburant distribué après le 30 septembre 2003, la provision autorisée pour un remboursement de la taxe sur du carburant utilisé dans du matériel de prise de force est de 30 pour cent du carburant incolore consommé par des bétonnières mobiles.
Pour les demandes de remboursement couvrant les périodes après le 30 septembre 2003, il faut soumettre un sommaire des documents relatifs à la distribution du carburant pour pouvoir utiliser la nouvelle provision. Le sommaire doit être fondé sur les dossiers relatifs à la distribution du carburant à chaque bétonnière mobile. Ces documents comprennent les distributions de carburant provenant d'un entrepôt en vrac, les reçus des points de vente de carburant au détail, et les billets émis par des installations pour carburant munies d'une serrure à carte.
Comme par le passé, les factures acquittées indiquant le volume de carburant pour lequel la taxe de l'Ontario a été payée, acheté pendant la période de demande de remboursement, doivent aussi être soumises.
Afin de donner aux utilisateurs le temps de commencer à tenir des documents relatifs à la distribution du carburant, le ministère traitera les demandes de remboursement en se servant soit de l'ancienne provision (0,8 litres de carburant par mètre cube de béton livré) soit de la nouvelle provision (30 pour cent de carburant incolore consommé) au cours de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.
Les demandes de remboursement pour le matériel de prise de force alimentant des bétonnières mobiles se rapportant à des périodes après le 30 septembre 2004, doivent être accompagnées par les documents relatifs à la distribution du carburant.
Il est rappelé aux personnes qui demandent un remboursement qu'elles doivent conserver les dossiers, y compris les documents de base, aux fins de vérification, pendant une période de sept ans après la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
Programmes de remboursement
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9