Bulletin fiscal FT 1-2001
mai 2001
ISBN 0-7794-1391-1
Bulletin fiscal FT 1-2001, mai 2001
L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants et des règlements afférents.
Le présent bulletin fournit des renseignements généraux sur l'achat, l'utilisation, l'entreposage, l'étiquetage et la manutention de carburant coloré exonéré de taxe en Ontario.
Aux fins du présent bulletin, le carburant coloré s'entend de tout carburant auquel un certain type de colorant rouge a été ajouté, selon une quantité donnée, conformément à la Loi de la taxe sur les carburants et aux règlements afférents.
Le carburant coloré est exonéré de la taxe sur les carburants de l'Ontario et peut être utilisé à des fins non taxables seulement.
Le carburant coloré peut être utilisé à toute fin autre que : l'alimentation d'un véhicule automobile immatriculé l'alimentation d'un véhicule de tourisme, d'une embarcation personnelle, d'un bateau ou de toute autre machine utilisée ou destinée à être utilisée principalement à des fins d'agrément ou de loisirs par son propriétaire ou son utilisateur; ou la propulsion de matériel de chemin de fer fonctionnant sur rails dans le cadre d'un réseau de transport en commun. (Utilisation de carburant par les transporteurs ferroviaires en Ontario précise une exception administrative à la restriction imposée sur l'utilisation du carburant coloré dans le cas de certains types d'opérations de chemin de fer.)
Exemples d'usages autorisés de carburant coloré :
Un véhicule automobile immatriculé s'entend de tout véhicule automobile comportant une plaque d'immatriculation, tel que requis par le Code de la route.
Il n'est pas permis d'utiliser du carburant coloré dans un véhicule automobile immatriculé, même si ce véhicule est utilisé principalement en rapport avec une exploitation agricole, forestière ou minière, ou des affaires de construction.
Pour pouvoir colorer du carburant en Ontario, une personne doit être inscrite auprès du ministre en tant que préposée à la coloration. Seul un distributeur de carburant désigné par le ministre en tant que percepteur de la taxe sur les carburants ou en tant que distributeur de produits spéciaux peut être inscrit en tant que préposé à la coloration.
Les préposés à la coloration doivent colorer le carburant au moyen du colorant fourni par le ministre, en employant la méthode, le processus et le matériel précisés dans la Loi et les règlements afférents.
Le fait de colorer du carburant en Ontario sans une autorisation adéquate constitue une grave infraction à la Loi.
On peut acheter du carburant coloré auprès de la plupart des fournisseurs de carburant en vrac en Ontario.
Si aucun permis ni aucune autorisation spéciale ne sont requis en vertu de la Loi pour acheter ou vendre du carburant coloré, il est néanmoins interdit de verser ou faire verser du carburant coloré dans le réservoir d'un véhicule immatriculé, et de vendre du carburant coloré en sachant qu'il sera utilisé dans des conditions taxables.
Le carburant coloré doit être entreposé dans un lieu distinct portant une indication bien claire à cet effet.
Le ministère du Revenu fournit des étiquettes qui doivent être utilisées par quiconque possède ou exploite du matériel utilisé pour colorer, entreposer, transporter ou livrer du carburant coloré, afin d'identifier clairement tel carburant en tant que carburant coloré.
Chaque étiquette d'identification doit être placée à un endroit bien visible dans des conditions d'utilisation normales.
Le carburant coloré ne peut être mélangé à aucun autre carburant d'un autre type ou d'une autre qualité. Quiconque omet de se conformer à cette exigence et est reconnu coupable d'une telle infraction est passible d'amendes ou même d'une peine d'emprisonnement.
Des sanctions similaires peuvent également être imposées à toute personne qui détruit ou retire le colorant ou toute composante du colorant contenu dans du carburant coloré.
Même si la coloration a été effectuée conformément aux dispositions de la Loi et des règlements afférents, le carburant exonéré qui a été coloré aux États-Unis ou dans une autre province est considéré comme du carburant non autorisé, et est assujetti à la taxe sur les carburants au même taux que le carburant incolore.
La Loi de la taxe sur les carburants interdit l'utilisation de carburant on autorisé dans un véhicule automobile immatriculé en Ontario.
Exceptionnellement, l'utilisation en Ontario de carburant coloré dans la province de Québec conformément aux exigences de la Loi et des règlements afférents est autorisée en vertu d'une entente réciproque de coloration conclue entre l'Ontario et le Québec.
En outre, le ministre peut exceptionnellement autoriser dans certains cas un préposé à la coloration à colorer du carburant à l'extérieur de l'Ontario.
Le ministère du Revenu a pour politique de permettre l'utilisation de carburant coloré, quelle qu'elle soit, dans les localités éloignées du nord de la province. Cela englobe toute localité située au nord du 51e parallèle, à l'exception de celles comprises dans un rayon de quatre-vingt kilomètres des autoroutes 618, 125, 599, 808, ainsi que de Moosonee et de Moose Factory.
Les inspecteurs du ministère du Revenu sont autorisés à effectuer des contrôles routiers sur des véhicules automobiles immatriculés afin de vérifier si leur réservoir ne contient que du carburant incolore. S'il s'avère que le réservoir contient du carburant coloré ou non autorisé, l'exploitant dudit véhicule pourrait être passible de pénalités et d'amendes.
En plus des contrôles routiers, les inspecteurs du ministère du Revenu peuvent également vérifier les wagons-citernes, les installations de carburant en vrac, les postes de vente au détail, les cours de camionnage, les fermes ou tout autre lieu d'affaires, en vue d'assurer la conformité aux exigences de la Loi et des règlements afférents.
Quiconque est reconnu coupable d'une infraction concernant l'usage, l'entreposage, l'étiquetage ou la manutention impropres de carburant coloré en Ontario est passible d'une amende fixée à 355 $, pour une contravention émise en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP), ou une amende pouvant atteindre de 200 $ à 1 000 000 $, pour une infraction à la Loi de la taxe sur les carburants. Différentes infractions sont décrites ci-dessous, accompagnées des amendes correspondantes :
| Infraction | Amende fixe (LIP) |
Amende (Loi) |
|---|---|---|
| Véhicules automobiles contenant du carburant coloré | 355 $ | jusqu'à 1 000 $ |
| Carburant non autorisé dans le réservoir d'un véhicule automobile |
355 $ | jusqu'à 1 000 $ |
| Refus de permettre la détention ou l'examen d'un véhicule automobile |
355 $ | jusqu'à 1 000 $ |
| Refus de permettre le prélèvement d'échantillon de carburant | 355 $ | jusqu'à 1 000 $ |
| Chargement de carburant coloré dans un véhicule automobile | 355 $ | jusqu'à 2 000 $ |
| Vente de carburant coloré à des fins d'utilisation taxable | 355 $ | jusqu'à 2 000 $ |
| Retrait, bris ou modification d'un sceau ou d'un étiquette de carburant coloré | 355 $ | jusqu'à 100 000 $ |
| Entreposage et étiquetage incorrects de carburant coloré | s.o. | jusqu'à 100 000 $ |
| Destruction, retrait ou tentative de destruction ou de retrait de colorant | s.o. | jusqu'à 1 000 000 $ |
| Mélange de carburant coloré à tout autre carburant | s.o. | jusqu'à 1 000 000 $ |
| Refus ou négligence de colorer le carburant conformément à la Loi | s.o. | jusqu'à 1 000 000 $ |
Outre ces amendes, la Loi confère au ministre l'autorité d'imposer des pénalités pour usage impropre de carburant coloré ou non autorisé, correspondant à trois fois le montant de la taxe qui serait par ailleurs exigible en vertu de la Loi s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.
Les pénalités imposées par la suite correspondent à dix fois la taxe qui serait par ailleurs exigible en vertu de la Loi s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.
Le fait de régler une amende, une pénalité ou les deux n'élimine pas l'assujettissement à la taxe.
Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de la taxe sur les carburants et les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
Programme de la taxe sur les carburants
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
On peut se procurer la présente publication ainsi que plusieurs autres bulletins fiscaux du ministère du Revenu en français et en anglais, à partir du site ontario.ca/revenu