EA/FTA/GTA/TTA/LTTA 1-2004, révisé en janvier 2005
Dans le but de codifier la politique du ministre du Revenu préconisant l'acceptation de renonciations soumises par les contribuables dans les cas où la période couverte par des taxes impayées est sur le point d'être prescrite en vertu d'une loi, les amendements à la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi de la taxe sur le tabac autorisent les contribuables à déposer auprès du ministre une renonciation au délai de quatre ans pour l'établissement d'une cotisation. Le contribuable peut révoquer la renonciation qu'il a déposée, mais celle-ci demeure en vigueur pendant un an.
Les amendements autorisent le ministre du Revenu à divulguer publiquement les nom et adresse des personnes inscrites ou désignées aux termes de la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le tabac afin de veiller à ce que les consommateurs et les détaillants sachent quelles personnes sont autorisées par le ministre à distribuer des produits taxés en vertu de ces lois.
Les amendements à la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le tabac permettent l'utilisation de copies conformes (telles que des photocopies) plutôt que de copies notariées des certificats d'inscription d'exportateur/importateur, des certificats d'inscription de transporteur interterritorial et des permis de transport.
En outre, les amendements à la Loi de la taxe sur le tabac autorisent un transporteur interterritorial à avoir en sa possession, au lieu du manifeste type, un document de remplacement, tel que prescrit par le ministre.
Les amendements à la Loi de la taxe sur les carburants permettent qu'une personne, qui y est autorisée par le ministre, arrête et retienne un véhicule utilitaire qui utilise du carburant diesel, prélève des échantillons pour déterminer si le véhicule utilise du carburant coloré ou du carburant non autorisé, et inspecte les documents requis.
Les amendements à la Loi de la taxe sur les carburants et à la Loi de la taxe sur l'essence permettent qu'une personne, qui y est autorisée par le ministre, arrête et retienne un véhicule automobile si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un véhicule de transport admissible (en vertu de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants) afin de déterminer si l'utilisateur est un transporteur interterritorial.
Ces amendements sont nécessaires à l'application routinière des programmes sur les carburants colorés et le transport interterritorial.
Un amendement à la Loi de la taxe sur l'essence permet de déposer un règlement visant à autoriser l'utilisation du système électronique en ligne proposé afin d'accélérer les remboursements de la taxe sur l'essence aux détaillants situés sur une réserve indienne dans le cas de ventes exonérées de taxes à des membres d'une Première nation.
Les dispositions actuelles concernant les remboursements sont élargies afin d'inclure les remboursements aux détaillants qui exploitent leur entreprise dans un établissement indien situé sur des terres de la Couronne.
Les amendements à la Loi sur les droits de cession immobilière autorisent le ministre à désigner des personnes pour percevoir les droits exigibles lorsque des cessions sont enregistrées électroniquement, et précisent les droits et obligations des percepteurs désignés et des registrateurs de biens-fonds. Des amendements corrélatifs à la loi, comprennent des dispositions qui régissent les exigences relatives à la tenue des dossiers, les enquêtes, les infractions et les pénalités en ce qui concerne les percepteurs désignés.
Afin de rationaliser le processus de traitement d'une demande présentée par un accédant à la propriété en vue d'obtenir un remboursement des droits, des amendements à la Loi sur les droits de cession immobilière prévoient que les renseignements figurant dans un affidavit de remboursement des droits de cession immobilière soient mis à la disposition du public. Cette mesure permet de produire la demande par voie électronique, au moment de l'enregistrement.
Afin de clarifier les dispositions de la loi, un amendement à la Loi de la taxe sur le tabac définit le terme acquérir pour englober l'acquisition de produits de tabac par n'importe quel moyen, y compris la fabrication.
D'autres amendements interdisent à qui que ce soit de livrer ou de faire livrer des cigarettes non marquées à une personne en Ontario qui n'a pas le droit d'acheter, de posséder, d'entreposer ou de vendre de telles cigarettes, ou si les cigarettes non marquées sont destinées à être vendues à des personnes tenues de payer la taxe. Des pénalités et infractions sont également prévues.
Les amendements autorisent également la saisie de cigarettes non marquées si :
Les amendements permettent également le recours à des techniques d'enquête en vue d'examiner les cigarettes contenues dans un véhicule.
Les amendements limitent la période de conservation des documents saisis à la suite d'une inspection d'un véhicule détenu à trois mois à compter de la date de la saisie, sauf si une instance judiciaire a été engagée ou une nouvelle ordonnance, rendue.
En vertu des amendements, aucune personne ne peut avoir en sa possession plus de 50 cigares ou plus d'un kilogramme d'autres types de tabac (par exemple : tabac à pipe et tabac à rouler) si elle ne peut prouver que la taxe exigible en vertu de la loi a été acquittée. Des exceptions sont prévues dans le cas des personnes autorisées en vertu de la loi ou des règlements afférents à posséder plus que la quantité limite proposée et, bien entendu, dans les cas où des documents prouvent que la taxe ontarienne sur le tabac a été acquittée. Des dispositions corrélatives sur les pénalités, infractions et saisies sont également prévues.
Des dispositions similaires ont été édictées en juin 2004 afin de limiter à 200 le nombre de cigarettes exonérées de taxe qu'une personne peut avoir en sa possession.
Nota : Le bulletin fiscal de l'Ontario TT 7-2004 explique en détail le renforcement des dispositions sur la réglementation et l'application proposées en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.
Les amendements exemptent les propriétaires de tours d'éoliennes, pour 2005 et les années suivantes, de l'exigence d'effectuer, en vertu du paragraphe 92 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité, des paiements tenant lieu d'impôts supplémentaires aux fins municipales et scolaires à l'égard de toutes les centrales électriques, à l'exclusion des centrales hydro-électriques.
Le paragraphe 92.1 (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité exige que les propriétaires de centrales hydro-électriques déterminées paient la partie de leur redevance sur le revenu brut qui représente les impôts fonciers à la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario au lieu de Sa Majesté du chef de l'Ontario. Ce paragraphe est révisé afin qu'il s'applique également aux centrales acquises ou établies par Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. ou un service municipal d'électricité après le 31 mars 1999.
Les amendements exigent que les titulaires de certificats d'immatriculation délivrés conformément au plan qu'ils conservent les dossiers prescrits pendant cinq ans. À l'heure actuelle, ils sont tenus de les conserver pendant trois ans.
L'intérêt simple est perçu par le ministère sur les frais et pénalités impayés relativement aux années d'immatriculation se terminant le 9 décembre 2002 ou après.
Par ailleurs, l'intérêt commencera à s'accumuler le premier jour suivant l'année d'immatriculation pour laquelle le montant exigible reste impayé.
L'intérêt simple soit est exigible sur toute portion impayée de la taxe applicable aux véhicules à immatriculation multilatérale, en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Un remboursement de taxe sous une loi administrée par le ministre peut être retenu si une personne ne soumet pas une déclaration de taxe sous une loi quelconque administrée par le ministre.
Une ordonnance de dissolution d'une société en défaut de conformité avec la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi sur les droits de cession immobilière ou la Loi de la taxe sur le tabac sera émise à moins que la société se mette en règle dans les 90 jours suivant l'avis de dissolution.
Cet amendement entrera en vigueur à une date à être proclamée par le lieutenant-gouverneur.
Si le présent bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi de la taxe sur le tabac et la Loi sur les droits de cession immobilière, ainsi que les règlements afférents, ou communiquez avec le :
Ministère du Revenu
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.
On peut consulter la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de la taxe sur les carburants, la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi de la taxe sur le tabac et la Loi sur les droits de cession immobilière, ainsi que d'autres lois et règlements publics de l'Ontario, en ligne, à l'adresse ontario.ca/lois-en-ligne.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2002
ISBN 0-7794-7231-4