Bulletin d'information 3-00 Février 2001
La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement la Loi sur l'impôt-santé des employeurs ou les règlements afférents.
Ce guide précise en quoi l'impôt-santé des employeurs (ISE) de l'Ontario s'applique aux agences de placement et explique comment établir s'il existe une « relation employeur-employé » entre l'agence et le travailleur.
Les employeurs sont tenus d'acquitter l'impôt-santé des employeurs en fonction de la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail à un établissement stable de l'employeur en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l'employeur mais dont le salaire est versé par l'établissement stable de l'employeur en Ontario.
En général, lorsqu'un travailleur est embauché par une agence et affecté à un client, il existe une relation employeur-employé entre l'agence et le travailleur. Lorsqu'il n'est pas clair qu'il existe une telle relation, il faut tenir compte de nombreux facteurs pour établir si le travailleur est effectivement un employé de l'agence ou un travailleur indépendant. Outre les modalités et conditions d'emploi du travailleur, la Direction des services de conseils fiscaux prendra en considération toute décision rendue par l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant le Régime de pensions du Canada et l'assurance-emploi, de même que les directives de l'ARC ainsi que les principes de « droit coutumier » (en fonction des précédents établis par la jurisprudence).
Une décision de l'ARC est une décision officielle rendue par un représentant autorisé de l'ARC, pouvant être demandée par un employeur ou un travailleur. Une décision sert à établir si un travailleur occupe un emploi ouvrant droit à pension et (ou) un emploi assurable. Elle indique également si un travailleur est employé ou travailleur autonome.
Aux fins de l'ISE, le ministère acceptera une décision de l'ARC sur le RPC/l'AE en ce qui a trait aux états de service d'un travailleur, émis soit durant l'année en cours soit durant les quatre années précédentes. Le ministère n'acceptera une telle décision que dans la mesure où elle s'applique à l'employeur et aux travailleurs nommés dans la décision.
L'ARC a élaboré des lignes directrices à l'égard des travailleurs embauchés par des agences de placement ou d'emploi.
Le ministère tiendra compte des lignes directrices de l'ARC afin d'établir s'il existe une « relation employeur-employé » entre une agence de placement et un spécialiste professionnel. Le terme « spécialiste professionnel » désigne toute personne qui ne requiert pas de directives précises de la part de l'agence ou du client quant à la façon d'exécuter le travail assigné, tel qu'un ingénieur, un dessinateur, un arpenteur, un médecin, un technicien ou un conseiller en informatique.
Le spécialiste professionnel embauché en vertu d'un contrat de prestation de services par une agence de placement aux seules fins d'exécuter des services pour le compte d'un client de l'agence n'est pas considéré comme un employé de l'agence. Si c'est l'agence qui verse le salaire du travailleur et que c'est le client qui dirige et supervise le travailleur, l'agence est tenue de déduire des cotisations au RPC et à l'AE pour le travailleur, mais pas de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, tout paiement versé au spécialiste professionnel par l'agence n'est pas assujetti à l'ISE.
Bien que les termes « employeur » et « employé » soient définis dans la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, cette dernière ne précise par les situations où il existe une « relation employeur-employé ». Il est donc nécessaire de déterminer si le travailleur a été embauché en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de services.
On parle généralement de contrat de travail, ou « relation employeur-employé» lorsqu'un travailleur accepte de travailler pour le compte d'un employeur, à temps plein ou partiel, pendant une période de temps précise ou indéterminée, moyennant une rémunération ou un salaire. L'employeur a le droit de décider où, quand et comment le travail sera accompli.
On parle généralement de contrat de prestation de services, ou relation d'affaires, lorsqu'un travailleur accepte d'exécuter un travail donné pour le compte d'un payeur moyennant un paiement. Le travailleur autonome n'est habituellement pas tenu d'effectuer le travail lui-même.
Afin d'établir si un travailleur est un employé embauché en vertu d'un contrat de travail ou un travailleur autonome engagé en vertu d'un contrat de prestation de services, il faut avoir recours aux principes de « droit coutumier » afin d'évaluer dans quelle mesure les conditions d'embauche du travailleur sont liées aux quatre facteurs suivants : (a) contrôle, (b) propriété des outils, (c) perspective de bénéfices/risque de perte et (d) intégration. Il importe de souligner qu'un seul de ces facteurs, pris individuellement, ne peut permettre de déterminer avec certitude l'existence d'une « relation employeur-employé ».
Le « test de contrôle » sert à établir si une personne est en position de donner des ordres, ou de décider non seulement du travail à accomplir mais aussi de la façon de procéder. En général, dans une « relation employeur-employé », l'employeur exerce un contrôle, direct ou indirect, sur la façon d'exécuter le travail et sur les méthodes employées.
Dans la plupart des cas d'agences de placement, il incombe au client d'assumer la direction et le contrôle des tâches quotidiennes à effectuer, bien que le contrôle ultime à l'égard du travailleur demeure la responsabilité de l'agence. Étant donné que l'agence a le pouvoir d'embaucher ou de congédier, et de décider où et quand le travail sera accompli, elle est alors considérée comme l'employeur aux fins de l'ISE.
Voici certaines des questions que pourrait poser le ministère afin d'évaluer la notion de contrôle :
Dans une « relation employeur-employé », l'employeur fournit généralement l'équipement et les outils dont a besoin l'employé. De plus, l'employeur assume les frais suivants liés à son emploi : réparations, assurance, transport, location et exploitation.
Voici certaines des questions que pourrait poser le ministère afin d'évaluer cette notion :
En règle générale, lorsqu'on est en présence d'une « relation employeur-employé », l'employeur assume à lui seul le risque d'une perte. L'employeur est également responsable des coûts de fonctionnement, pouvant englober les frais de bureau, les salaires et avantages sociaux des employés, les primes d'assurance, ainsi que les frais de livraison et d'expédition. L'employé n'assume que très peu ou pas de risque financier et a droit à la totalité de son salaire ou traitement, quelle que soit la situation financière de l'entreprise.
Voici certaines des questions que pourrait poser le ministère afin d'évaluer cette notion :
Le « test d'intégration ou d'organisation » permet d'examiner si les tâches effectuées par un travailleur font partie intégrante de l'entreprise (c'est-à-dire s'il existe une « relation employeur-employé »). L'intégration doit être envisagée du point de vue du travailleur, et non de l'agence. Lorsqu'un travailleur intègre ses activités aux activités commerciales du payeur, il existe vraisemblablement une « relation employeur-employé ».
Voici certaines des questions que pourrait poser la Direction des services de conseils fiscaux afin d'évaluer cette notion :
Une interprétation officielle quant à l'existence d'une « relation employeur-employé » ne peut être obtenue qu'à la suite d'un examen de tous les faits relatifs à chaque situation, afin d'établir la nature des relations entre les parties concernées. On peut se procurer une interprétation écrite en communiquant par écrit avec le:
Ministère du Revenu
Direction des services de conseils fiscaux
Impôt-santé des employeurs
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario, L1H 8H5
D'autres bulletins d'information fournissent également plus de détails à ce sujet, notamment :
Pour obtenir la plus récente version de cette publication, ou pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu ou communiquez avec le ministère du Revenu à l'un des numéros suivant :
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2000
ISBN 0-7794-0794-6