Bulletin d'information 2-00 (révisé) Février 2001
La présente publication est fournie à titre de référence seulement. Elle ne remplace aucunement la Loi sur l'impôt-santé des employeurs ou les règlements afférents.
Ce guide précise en quoi l'impôt-santé des employeurs (ISE) de l'Ontario s'applique aux agents immobiliers agréés et, plus particulièrement, explique comment établir s'il existe une relation employeur-employé entre un agent immobilier et un courtier en immeubles.
Les employeurs sont tenus d'acquitter l'impôt-santé des employeurs en fonction de la rémunération versée aux employés qui se présentent au travail à un établissement stable en Ontario, ainsi qu'aux employés qui ne se présentent pas au travail à un établissement stable mais dont le salaire est versé par l'établissement stable de l'employeur en Ontario.
En règle générale, les transactions immobilières sont réalisées par des personnes agréées en vertu de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, qui agissent à titre de courtiers en immeubles (courtiers) ou agents immobiliers (agents). Si l'agent est un employé du courtier, ce dernier est tenu de payer l'ISE en fonction de la rémunération versée à l'agent. Par conséquent, il est nécessaire d'établir si l'agent est un «employé» ou un « travailleur indépendant ».
S'il est établi qu'une « relation employeur-employé » existe entre un agent et un courtier, ce dernier est tenu de payer l'ISE en fonction de la rémunération versée à l'agent.
S'il est établi qu'un agent est en fait un « travailleur indépendant » et, par conséquent qu'il n'existe pas de « relation employeur-employé », les paiements qu'un courtier verse à cet agent ne sont pas assujettis à l'ISE des employeurs. Toutefois, l'agent peut, de son côté, être assujetti à l'ISE des travailleurs indépendants pour les années antérieures à 1999. L'impôt-santé des employeurs pour les travailleurs indépendants a été éliminé le 1er janvier 1999.
Dans la détermination d'une relation employeur-employé entre un courtier en immeubles et un agent immobilier, le ministère n'a pas adopté de position applicable à l'industrie tout entière. Le présent document est donc publié à titre d'indication seulement.
Une décision de l'ARC est une décision officielle rendue par un représentant autorisé de l'ARC, pouvant être demandée par un employeur ou un travailleur. Une décision sert à établir si un travailleur occupe un emploi ouvrant droit à pension et(ou) un emploi assurable. Elle indique également si un travailleur est employé ou travailleur autonome.
Aux fins de l'ISE, le ministère acceptera une décision de l'ARC sur le RPC/l'AE en ce qui a trait aux états de service d'un travailleur, émise soit durant l'année en cours soit durant les quatre années précédentes. Le ministère n'acceptera une telle décision que dans la mesure où elle s'applique au courtier et au(x) travailleur(s) nommé(s) dans la décision.
L'Agence du revenu du Canada a élaboré certains critères visant à établir le statut d'un agent immobilier. Le ministère fera valoir ces critères pour déterminer l'existence d'une relation employeur-employé.
Un agent sera considéré comme travailleur indépendant si tous les critères énoncés en (A) ou (B) sont respectés (c'est-à-dire que le courtier ne serait pas assujetti à l'ISE en fonction de la rémunération versée à l'agent) :
ou
Si les critères qui précèdent ne sont pas respectés, l'Agence du revenu du Canada considérera l'agent comme un employé. Cependant, le ministère du Revenu fera des recherches plus approfondies afin d'établir si la relation qui existe entre un agent et un courtier est, en fait, une relation employeur-employé. Le ministère du Revenu aura alors recours aux quatre tests de « droit coutumier » décrits ci-dessous afin d'examiner tous les faits pertinents de manière à établir la nature de la relation entre les parties.
Afin d'établir si un travailleur est un employé ou un travailleur indépendant, il faut avoir recours aux principes de « droit coutumier » afin d'évaluer dans quelle mesure les conditions d'embauche du travailleur sont liées aux quatre facteurs suivants : (a) contrôle, (b) propriété des outils, (c) perspective de bénéfices/risque de perte et (d) intégration. Il importe de souligner qu'un seul de ces facteurs, pris individuellement, ne peut permettre de déterminer avec certitude l'existence d'une relation employeur-employé.
Le « test de contrôle » sert à établir si une personne est ou non en position de donner des ordres, ou de décider non seulement du travail à accomplir mais aussi de la façon de procéder. En général, dans une relation employeur-employé, l'employeur exerce un contrôle, direct ou indirect, sur la façon d'exécuter le travail et sur les méthodes employées. L'employeur assigne des tâches précises qui définissent le cadre de travail réel qui circonscrira le travail à effectuer. On considère que le payeur exerce un contrôle s'il a le pouvoir d'embaucher ou de congédier, et de décider où, quand et comment le travail sera accompli. Si tel est le cas, l'employeur exerce de toute évidence un « contrôle » sur le travailleur, qui peut alors être considéré comme un « employé » aux fins de l'ISE.
Il n'est pas nécessaire que le contrôle soit vraiment exercé, mais seulement qu'il puisse l'être.
Voici certaines des questions que pourrait poser le ministère afin d'évaluer la notion de contrôle :
Principaux points qui entrent en ligne de compte :
Dans une relation employeur-employé, l'employeur fournit généralement l'équipement et les outils dont a besoin l'employé. De plus, l'employeur assume les frais suivants liés à son emploi: réparations, assurance, transport, location et fonctionnement.
En règle générale, lorsqu'on est en présence d'une relation employeur-employé, l'employeur assume à lui seul le risque d'une perte. L'employeur est également responsable des coûts de fonctionnement, pouvant englober les frais de bureau, les salaires et avantages sociaux des employés, les primes d'assurance, ainsi que les frais de livraison et d'expédition. L'employé n'assume que très peu ou pas de risque financier et a droit à la totalité de son salaire ou traitement, quelle que soit la situation financière de l'entreprise. Pour évaluer cette notion, le ministère pourrait poser les questions suivantes :
Le « test d'intégration ou d'organisation » permet d'examiner si les tâches effectuées par une personne font partie intégrante de l'entreprise (c'est-à-dire s'il existe une « relation employeur-employé »). L'intégration doit être envisagée du point de vue de l'agent, et non du courtier. Lorsqu'un agent intègre ses activités aux activités commerciales du payeur, il existe vraisemblablement une relation employeur-employé. Le travailleur agit au nom de l'employeur, il est lié à l'entreprise de l'employeur et il en dépend.
Pour évaluer la situation, le ministère pourrait demander :
Une interprétation officielle quant à l'existence d'une relation employeur-employé ne peut être obtenue qu'à la suite d'un examen de tous les faits relatifs à chaque situation, afin d'établir la nature des relations entre les parties concernées. On peut se procurer une interprétation écrite en communiquant par écrit avec le:
Ministère du Revenu
Direction des conseils fiscaux
Section des programmes liés à l'impôt sur le revenu
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario, L1H 8H5
D'autres bulletins d'information fournissent également plus de détails à ce sujet, notamment :
Pour obtenir la plus récente version de cette publication, ou pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu ou communiquez avec le ministère du Revenu à l'un des numéros suivant :
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2000
ISBN 0-7794-0798-9