Introduction
Dans le budget de 1998, le gouvernement de l'Ontario a
annoncé la création du l'incitatif fiscal
pour les garderies en milieu de travail en vue d'aider
les entreprises qui créent de nouvelles installations
de garderie autorisées en milieu de travail ou qui améliorent
des installations existantes en Ontario à l'intention
des enfants des travailleurs. Les règles abordées
dans le présent bulletin son énoncées à
l'article 13.2 de laLoi sur l'imposition des corporations
et au paragraphe 8(15.2) ainsi qu'à l'article
8.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario).
Le présent bulletin est publié à titre
de guide à l'intention des contribuables, et ne
remplace aucunement la loi. Pour plus de précisions,
consulter la loi appropriée.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail
s'adresse aux entreprises (autres que celles dont l'objet
est d'offrir des services de garde d'enfants) qui
engagent des dépenses admissibles en vue de créer
de nouvelles installations de garderie autorisées en
milieu de travail ou d'améliorer les installations
existantes à l'intention des enfants des travailleurs
en Ontario. Cela comprend les entreprises qui versent des cotisations
à des entreprises non liées, dont l'objet
est d'offrir des services de garde d'enfants, et qui
utilisent ces cotisations pour créer de nouvelles installations
de garderie autorisées ou pour améliorer les installations
existantes en Ontario.
L'entreprise doit être exploitée à
partir d'un établissement permanent établi
en Ontario et être assujettie à l'impôt
sur le revenu (i.e. les entreprises à but non lucratif
et autres entreprises exonérées d'impôt
ne sont pas admissibles).
Dans le cas des corporations, l'incitatif prend la forme
d'une déduction appliquée au revenu calculé,
alors qu'il s'agit d'un crédit d'impôt
remboursable dans le cas des entreprises non constituées
en personne morale. Cet incitatif s'ajoute à toute
autre déduction relative aux dépenses admissibles
que l'entreprise peut demander aux fins de l'impôt
sur le revenu.
Dans le cas d'une corporation, l'incitatif fiscal
pour les garderies en milieu de travail correspond à
une déduction supplémentaire de 30 % sur les dépenses
admissibles pour l'exercice financier. Lorsqu'une
corporation alloue une partie de son revenu taxable à
un autre territoire, la déduction est majorée
de manière à procurer une déduction complète
sur le revenu à la source de l'Ontario. On obtient
cette déduction en divisant les dépenses admissibles
par le coefficient de répartition de l'Ontario :
Incitatif = (A / B) × 30 %
où ,
A = dépenses admissibles pour l'exercice financier;
et
B = coefficient de répartition de l'Ontario pour
l'exercice financier.
Par exemple, si les dépenses admissibles engagées
par une corporation pendant l'exercice financier s'élèvent
à 100 000 $ et que son coefficient de répartition
de l'Ontario est de 50 %, l'incitatif fiscal pour
les garderies en milieu de travail auquel elle a droit s'élève
à 60 000 $ ((100 000 $ / 50 %) × 30 %). Toutefois, après
avoir appliqué le coefficient de répartition de
l'Ontario au calcul de la portion du revenu imposable de
la corporation attribuée à l'Ontario, la
déduction réelle du revenu en Ontario est de 30
000 $ (60 000 $ × 50 %).
Dans le cas des entreprises non constituées en personne
morale, l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu
de travail correspond à un crédit d'impôt
remboursable de 5 % des dépenses admissibles engagées
par le particulier au cours de l'exercice. Ce crédit
doit être demandé au moyen de la formule de crédit
d'impôt de l'Ontario TIC(ONT.) et indiqué
à la ligne 36 de cette formule.
Les dépenses admissibles d'une entreprise pour
un exercice donné sont celles engagées après
le 5 mai 1998, comme suit :
- les dépenses en immobilisations engagées
pour la construction ou la rénovation d'installations
de garderie autorisées en milieu de travail et qui
sont déclarées pour cet exercice en tant que
fraction non amortie du coût en capital de l'actif
de catégorie 1, 3, 6 ou 13 selon l'annexe II de
la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- 2. les dépenses en immobilisations engagées
pour l'acquisition d'équipement de terrain
de jeux destiné à la garderie et qui sont déclarées
par l'entreprise pour cet exercice en tant que fraction
non amortie du coût en capital de l'actif de catégorie
8 selon l'annexe II de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada);
(Nota : Les règles relatives aux biens prêts
à être mis en service s'applique dans
l'établissement des périodes d'inclusion
des dépenses décrites en 1 et 2 ci-dessus.)
- les versements en espèces ainsi que les cotisations
admissibles effectués par l'entreprise auprès
d'une entreprise non liée dont l'objet est
d'offrir des services de garde d'enfants et utilisés
pendant l'exercice pour construire de nouvelles installations
de garderie, rénover des installations de garderie
existantes, ou faire l'acquisition d'équipement
de terrain de jeux.
Toute portion inutilisée du versement en espèces
ou de la cotisation admissible constitue une dépense
admissible pour l'exercice financier durant lequel elle
a été engagée aux fins décrites
ci-dessus.
Si l'entreprise a reçu ou prévoit recevoir
de l'aide gouvernementale relativement aux dépenses
admissibles au moment de produire sa déclaration de revenus,
elle doit déduire cette aide gouvernementale du montant
des dépenses admissibles pour l'exercice financier.
Le remboursement de toute partie de l'aide gouvernementale
au cours d'un exercice ultérieur pourra être
imputé comme une dépense admissible à l'exercice
au cours duquel le remboursement a été versé.
Les installations de garderie autorisées s'entendent
de toute garderie exploitée en vertu d'un permis
délivré par le ministère des Services sociaux
et communautaires conformément à laLoi sur
les garderies. Le ministère des Services sociaux
et communautaire assigne un numéro de garderie à
chaque installation de garderie autorisée admissible
en vertu de la Loi.
Une cotisation est jugée admissible lorsqu'elle
est versée par une entreprise à un organisme autorisé
dont l'objet est d'offrir des services de garde d'enfants
et qu'elle est destinée à la construction
ou la rénovation d'installations de garderie autorisées,
ou à l'acquisition d'équipement de terrain
de jeux. Le montant de la cotisation admissible sera établi
en fonction des éléments suivants :
- la valeur marchande du bien-fonds, dont le titre de propriété
est transféré par l'entreprise à
la garderie;
- la valeur marchande des services fournis par l'entreprise
à l'égard de la construction ou de la rénovation
des installations de garderie; ou
- la valeur pécuniaire raisonnable de l'intérêt
d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt
accordée par l'entreprise à la garderie.
Sociétés en nom collectif - constituées
Lorsqu'une entreprise fait partie d'une société
en nom collectif (autre qu'une société en
commandite) et que cette société a droit à
l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail,
elle est autorisée à demander sa part de l'incitatif
en calculant son revenu en tant que pourcentage du revenu ou
des pertes de la société en nom collectif. Si
l'entreprise est exploitée en Ontario ainsi qu'à
l'extérieur de la province, la majoration de l'incitatif
est calculée en fonction du coefficient de répartition
appliqué à l'entreprise en Ontario.
Sociétés en nom collectif non constituées
Lorsqu'une entreprise non constituée en personne
morale fait partie d'une société en nom collectif,
chacun des membres de ladite société peut demander
un crédit d'impôt correspondant à sa
part raisonnable du crédit d'impôt accordé
à cette société. Les associés commanditaires
ne peuvent pas demander ce crédit.
Lorsque l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu
de travail d'une entreprise crée une perte autre
qu'en capital, qui est ensuite appliquée à
la réduction du revenu d'autres exercices financiers,
le montant de la perte autre qu'en capital peut faire l'objet
d'une réduction. En vertu de l'article 35 de
la Loi sur l'imposition des corporations, le ministre
peut réduire une perte autre qu'en capital si le
coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice
auquel la perte est appliquée dépasse 120 % du
coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice
au cours duquel la perte est survenue. Cette réduction
a pour but d'empêcher une entreprise d'appliquer
des pertes majorées à un exercice assujetti à
un taux de répartition plus faible en vue de réduire
injustement le revenu d'un exercice assujetti à
un taux de répartition plus élevé.
Pour pouvoir se prévaloir de l'incitatif fiscal
pour les garderies en milieu de travail à l'égard
des versements en espèces et des cotisations admissibles,
l'entreprise doit obtenir une confirmation écrite
de la part de l'organisme qui dispense les services de
garde d'enfants, faisant état :
- du montant du versement et des cotisations admissibles
ayant été utilisés par l'organisme
durant l'exercice financier de l'entreprise à
des fins de construction ou de rénovation d'installations
de garderie, ou d'acquisition d'équipement
de terrain de jeux; et
- du numéro de permis de l'organisme qui dispense
les services de garde d'enfants en vertu de la Loi
sur les garderies.
Il n'est pas nécessaire de joindre ces documents
à la déclaration de revenus, mais l'employeur
doit les conserver dans les dossiers de l'entreprise et,
au besoin, les mettre à la disposition du ministère
des Finances à des fins de vérification.