Dans le budget de 1998, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la création du l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail en vue d'aider les entreprises qui créent de nouvelles installations de garderie autorisées en milieu de travail ou qui améliorent des installations existantes en Ontario à l'intention des enfants des travailleurs. Les règles abordées dans le présent bulletin son énoncées à l'article 13.2 de laLoi sur l'imposition des corporations et au paragraphe 8(15.2) ainsi qu'à l'article 8.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario). Le présent bulletin est publié à titre de guide à l'intention des contribuables, et ne remplace aucunement la loi. Pour plus de précisions, consulter la loi appropriée.
L'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail s'adresse aux entreprises (autres que celles dont l'objet est d'offrir des services de garde d'enfants) qui engagent des dépenses admissibles en vue de créer de nouvelles installations de garderie autorisées en milieu de travail ou d'améliorer les installations existantes à l'intention des enfants des travailleurs en Ontario. Cela comprend les entreprises qui versent des cotisations à des entreprises non liées, dont l'objet est d'offrir des services de garde d'enfants, et qui utilisent ces cotisations pour créer de nouvelles installations de garderie autorisées ou pour améliorer les installations existantes en Ontario.
L'entreprise doit être exploitée à partir d'un établissement permanent établi en Ontario et être assujettie à l'impôt sur le revenu (i.e. les entreprises à but non lucratif et autres entreprises exonérées d'impôt ne sont pas admissibles).
Dans le cas des corporations, l'incitatif prend la forme d'une déduction appliquée au revenu calculé, alors qu'il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable dans le cas des entreprises non constituées en personne morale. Cet incitatif s'ajoute à toute autre déduction relative aux dépenses admissibles que l'entreprise peut demander aux fins de l'impôt sur le revenu.
Dans le cas d'une corporation, l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail correspond à une déduction supplémentaire de 30 % sur les dépenses admissibles pour l'exercice financier. Lorsqu'une corporation alloue une partie de son revenu taxable à un autre territoire, la déduction est majorée de manière à procurer une déduction complète sur le revenu à la source de l'Ontario. On obtient cette déduction en divisant les dépenses admissibles par le coefficient de répartition de l'Ontario :
Incitatif = (A / B) × 30 %
où ,
A = dépenses admissibles pour l'exercice financier; et
B = coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice financier.
Par exemple, si les dépenses admissibles engagées par une corporation pendant l'exercice financier s'élèvent à 100 000 $ et que son coefficient de répartition de l'Ontario est de 50 %, l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail auquel elle a droit s'élève à 60 000 $ ((100 000 $ / 50 %) × 30 %). Toutefois, après avoir appliqué le coefficient de répartition de l'Ontario au calcul de la portion du revenu imposable de la corporation attribuée à l'Ontario, la déduction réelle du revenu en Ontario est de 30 000 $ (60 000 $ × 50 %).
Dans le cas des entreprises non constituées en personne morale, l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail correspond à un crédit d'impôt remboursable de 5 % des dépenses admissibles engagées par le particulier au cours de l'exercice. Ce crédit doit être demandé au moyen de la formule de crédit d'impôt de l'Ontario TIC(ONT.) et indiqué à la ligne 36 de cette formule.
Les dépenses admissibles d'une entreprise pour un exercice donné sont celles engagées après le 5 mai 1998, comme suit :
Toute portion inutilisée du versement en espèces ou de la cotisation admissible constitue une dépense admissible pour l'exercice financier durant lequel elle a été engagée aux fins décrites ci-dessus.
Si l'entreprise a reçu ou prévoit recevoir de l'aide gouvernementale relativement aux dépenses admissibles au moment de produire sa déclaration de revenus, elle doit déduire cette aide gouvernementale du montant des dépenses admissibles pour l'exercice financier. Le remboursement de toute partie de l'aide gouvernementale au cours d'un exercice ultérieur pourra être imputé comme une dépense admissible à l'exercice au cours duquel le remboursement a été versé.
Les installations de garderie autorisées s'entendent de toute garderie exploitée en vertu d'un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires conformément à laLoi sur les garderies. Le ministère des Services sociaux et communautaire assigne un numéro de garderie à chaque installation de garderie autorisée admissible en vertu de la Loi.
Une cotisation est jugée admissible lorsqu'elle est versée par une entreprise à un organisme autorisé dont l'objet est d'offrir des services de garde d'enfants et qu'elle est destinée à la construction ou la rénovation d'installations de garderie autorisées, ou à l'acquisition d'équipement de terrain de jeux. Le montant de la cotisation admissible sera établi en fonction des éléments suivants :
Lorsqu'une entreprise fait partie d'une société en nom collectif (autre qu'une société en commandite) et que cette société a droit à l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail, elle est autorisée à demander sa part de l'incitatif en calculant son revenu en tant que pourcentage du revenu ou des pertes de la société en nom collectif. Si l'entreprise est exploitée en Ontario ainsi qu'à l'extérieur de la province, la majoration de l'incitatif est calculée en fonction du coefficient de répartition appliqué à l'entreprise en Ontario.
Lorsqu'une entreprise non constituée en personne morale fait partie d'une société en nom collectif, chacun des membres de ladite société peut demander un crédit d'impôt correspondant à sa part raisonnable du crédit d'impôt accordé à cette société. Les associés commanditaires ne peuvent pas demander ce crédit.
Lorsque l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail d'une entreprise crée une perte autre qu'en capital, qui est ensuite appliquée à la réduction du revenu d'autres exercices financiers, le montant de la perte autre qu'en capital peut faire l'objet d'une réduction. En vertu de l'article 35 de la Loi sur l'imposition des corporations, le ministre peut réduire une perte autre qu'en capital si le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice auquel la perte est appliquée dépasse 120 % du coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice au cours duquel la perte est survenue. Cette réduction a pour but d'empêcher une entreprise d'appliquer des pertes majorées à un exercice assujetti à un taux de répartition plus faible en vue de réduire injustement le revenu d'un exercice assujetti à un taux de répartition plus élevé.
Pour pouvoir se prévaloir de l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail à l'égard des versements en espèces et des cotisations admissibles, l'entreprise doit obtenir une confirmation écrite de la part de l'organisme qui dispense les services de garde d'enfants, faisant état :
Il n'est pas nécessaire de joindre ces documents à la déclaration de revenus, mais l'employeur doit les conserver dans les dossiers de l'entreprise et, au besoin, les mettre à la disposition du ministère du Revenu à des fins de vérification.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :
Ministère du Revenu
Direction des services de conseils fiscaux
L'imposition des sociétés
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747
Pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu