Introduction
Dans le budget de 1998, le gouvernement de l'Ontario a
annoncé la création du l'incitatif fiscal
pour les garderies en milieu de travail en vue d'aider
les entreprises qui créent de nouvelles installations
de garderie autorisées en milieu de travail ou qui améliorent
des installations existantes en Ontario à l'intention
des enfants des travailleurs. Les règles abordées
dans le présent bulletin son énoncées à
l'article 13.2 de la Loi sur l'imposition des
corporations et au paragraphe 8(15.2) ainsi qu'à
l'article 8.3 de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Ontario). Le présent bulletin est publié
à titre de guide à l'intention des contribuables,
et ne remplace aucunement la loi. Pour plus de précisions,
consulter la loi appropriée.
INDEX
L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de
travail s'adresse aux entreprises qui engagent, après
le 1er juillet 1998, des dépenses admissibles afin de
pouvoir accueillir des nouveaux employés atteints d'un
handicap. L'entreprise doit être exploitée
à partir d'un établissement permanent établi
en Ontario et être assujettie à l'impôt
sur le revenu (i.e. les entreprises à but non lucratif
et autres entreprises exonérées d'impôt
ne sont pas admissibles).
Dans le cas des corporations, l'incitatif prend la forme
d'une déduction appliquée au revenu calculé,
alors qu'il s'agit d'un crédit d'impôt
remboursable dans le cas des entreprises non constituées
en personne morale. Cet incitatif s'ajoute à toute
autre déduction relative aux dépenses admissibles
que l'entreprise peut demander aux fins de l'impôt
sur le revenu.
L'incitatif est fondé sur deux types de dépenses
:
- les dépenses engagées par une entreprise au
cours d'un exercice financier en vue d'assurer les
services d'un interprète gestuel, d'un interprète
tactile, d'un preneur de notes, d'un lecteur ou
d'un préposé afin de faciliter l'entrevue
d'emploi d'un candidat;
- les dépenses admissibles (jusqu'à concurrence
de 50 000 $ par employé) engagées par une entreprise
au cours d'un exercice financier afin de pouvoir accueillir
des employés admissibles.
Dans le cas d'une corporation, l'incitatif fiscal
pour l'adaptation du milieu de travail est accordé
sous forme de déduction sur le revenu à la source
de l'Ontario. Par conséquent, lorsqu'une corporation
alloue une partie de son revenu taxable à un autre territoire,
la déduction est majorée de manière à
procurer une déduction complète sur le revenu
à la source de l'Ontario. On obtient ce montant
en divisant la déduction par ailleurs calculée
par le coefficient de répartition de l'Ontario.
Par exemple :
Une corporation a engagé les dépenses suivantes
au cours d'un exercice financier donné :
(1) Les dépenses destinées à assurer des
services de soutien durant les entrevues s'élèvent
à 500 $.
(2) Les dépenses admissibles de 100 000 $ se composent
de 60 000 $ pour l'employé admissible A
et 40 000 $ pour l'employé admissible B.
Le coefficient de répartition de l'Ontario pour
la corporation est de 50 %.
La déduction à laquelle la corporation a droit
est calculée comme suit :
(500 + 50 000* + 40 000)$ / 50 % = 181 000 $
Nota :
*50 000 $ représente le montant maximum alloué
pour l'employé admissible A.
La majoration permet à la corporation de profiter d'une
déduction de 181 000 $ sur son revenu calculé.
Toutefois, après avoir appliqué le coefficient
de répartition de l'Ontario au calcul de la portion
du revenu imposable de la corporation attribuée à
l'Ontario, la déduction réelle du revenu
en Ontario est de 90 500 $ (181 000 × 50 %).
Dans le cas des entreprises non constituées en personne
morale, l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu
de travail correspond à un crédit d'impôt
remboursable équivalant à 15 % des dépenses
engagées par le particulier en vue d'assurer des
services de soutien durant une entrevue d'emploi ainsi
que des dépenses admissibles engagées par le particulier
durant l'exercice financier en vue d'accueillir des
employés admissibles. On peut demander ce crédit
au moyen de la formule de crédit d'impôt de
l'Ontario T1C(ONT.), ligne 39.
Par exemple :
Un particulier a engagé les dépenses suivantes
au cours d'un exercice financier donné :
(1) Les dépenses destinées à assurer des
services de soutien durant les entrevues s'élèvent
à 500 $.
(2) Les dépenses admissibles de 100 000 $ se composent
de 60 000 $ pour l'employé admissible A
et 40 000 $ pour l'employé admissible B.
La déduction à laquelle le particulier a droit
est calculée comme suit :
(500 + 50 000* + 40 000)$ × 15 % = 13 575 $
Nota :
*50 000 $ représente le montant maximum alloué
pour l'employé admissible A.
Par dépenses admissibles d'une entreprise à
l'égard d'un employé admissible, il
faut entendre les dépenses engagées par l'entreprise
en Ontario, après le 1er juillet 1998, afin que l'employé
puisse exercer ses fonctions. Les dépenses admissibles
sont réparties comme suit :
1. Toute dépense engagée à compter de
trois mois, au maximum, avant la date de début d'emploi
de l'employé admissible, et jusqu'à
douze mois après cette date, et qui cadre avec l'une
des descriptions suivantes :
(a) Toute dépense déductible du revenu calculé
en vertu des alinéas 20(1)(qq) et (rr) de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada) et engagée
pour :
- - l'installation d'une rampe d'accès
intérieure ou extérieure, ou d'une commande
manuelle d'ouverture de porte automatique; ou la modification
de la salle de bains, de l'ascenseur ou de l'entrée
afin de pouvoir accueillir l'employé admissible
à mobilité réduite;
- - l'acquisition d'un dispositif de signalisation
de cabine d'ascenseur, par ex. un panneau en braille
ou un signal sonore pour l'employé admissible
atteint d'une déficience visuelle;
- - l'acquisition d'un voyant-indicateur d'incendie,
d'un appareil d'écoute pour les réunions
de groupe ou d'un appareil de télécommunications
pour malentendants;
- - l'acquisition de matériels et logiciels conçus
en fonction de la déficience de la personne handicapée.
(b) Toute dépense engagée pour l'installation
d'un ascenseur, d'une plate-forme de levage verticale, d'une
plate-forme de levage inclinée ou d'une chaise-ascenseur
afin d'aider l'employé à mobilité réduite.
(c) Toute dépense engagée pour l'acquisition
d'appareils ou équipement nécessaires à
l'employé admissible pour accomplir ses fonctions :
- - un dispositif de commande permettant de faire fonctionner
le téléphone et les lumières, une commande
d'ouverture de porte ou autre équipement de bureau,
modifié afin de faciliter l'accès à une
personne à mobilité réduite;
- - un poste de travail et des sièges ergonomiques,
un système de classement ou autre ameublement de bureau
adapté en fonction d'une personne à mobilité
réduite;
- - des écouteurs téléphoniques destinés
à être utilisés par une personne à
mobilité réduite;
- un éclairage spécialisé, adapté
en fonction d'une personne atteinte d'une déficience
visuelle ou d'épilepsie;
- - un appareil de radiorecherche alphanumérique ou
à sous-titrage pour un malentendant;
- - un outil, une machine ou un système de communication
de l'information adapté en vue d'être utilisé
par une personne atteinte d'une incapacité physique
ou mentale;
- - du matériel informatique ou un périphérique
requis en vue de l'utilisation d'un logiciel conçu
en fonction de la déficience d'une personne handicapée.
2. Toute dépense engagée pas plus de six mois
après la date de début de l'emploi de l'employé
admissible en vue d'assurer les services d'un formateur
personnel, preneur de notes, interprète gestuel, interprète
tactile, lecteur ou préposé à l'intention
de l'employé si de tels services de soutien sont
requis en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. Toute dépense engagée pas plus de douze mois
après la date de début d'emploi de l'employé
admissible, en vue d'assurer la formation de l'employé
ou de ses collègues quant à l'utilisation
de l'équipement décrit ci-dessus en 1(c).
Si l'entreprise a reçu ou prévoit recevoir
de l'aide gouvernementale relativement aux dépenses
admissibles au moment de produire sa déclaration de revenus,
elle doit déduire cette aide gouvernementale du montant
des dépenses admissibles pour l'exercice financier.
Le remboursement de toute partie de l'aide gouvernementale
au cours d'un exercice ultérieur pourra être
imputé comme une dépense admissible à l'exercice
au cours duquel le remboursement a été versé,
pourvu que le total des dépenses admissibles déclarées
à l'égard de l'employé admissible
ne dépasse pas le plafond de 50 000 $.
Le montant des dépenses admissibles doit demeurer raisonnable
compte tenu des circonstances, et on ne peut déclarer
deux fois une même dépense pour deux employés
admissibles différents. Par exemple, si l'entreprise
dépense 50 000 $ pour installer une rampe d'accès
en vue d'accueillir deux employés admissibles atteints
d'une mobilité réduite, elle ne peut déclarer
50 000 $ pour l'un des employés et déclarer
encore ce même montant pour l'autre.
Un formateur personnel s'entend de toute personne qui
aide un employé admissible nouvellement embauché
à atteindre, dans son milieu de travail, un niveau de
productivité équivalent à celui d'autres
employés en travaillant sur place avec l'employé
admissible afin de l'aider à :
- bien s'orienter dans son milieu de travail;
- apprendre les tâches spécifiques afférentes
à son poste;
- parfaire ses aptitudes à la communication afin d'interagir
avec ses superviseurs et collègues; ou à
- s'adapter au milieu de travail.
Un interprète tactile s'entend de toute personne
qui agit en tant qu'agent de liaison en fournissant information,
faits et soutien à une personne sourde ou aveugle.
Un préposé s'entend de toute personne qui
procure des services de soutien personnel à une personne
atteinte d'un handicap physique selon les directives de
cette dernière, et suivant un horaire de visite préétabli.
Pour être jugé admissible, l'employé
doit répondre à tous les critères suivants
:
- n'avoir aucun lien de parenté avec l'employeur
aux fins de l'article 251 de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada); par conséquent, une personne
liée au propriétaire ou à l'actionnaire
principal par le sang, le mariage ou l'adoption ne peut
être considérée comme employé admissible
de cette entreprise;
- ne pas avoir été embauché par l'employeur
dans les 12 mois précédant la date d'emploi
au sein de l'entreprise;
- travailler au moins 60 heures par mois pendant une durée
d'au moins trois mois, au service de l'entreprise;
- respecter la description énoncée au paragraphe
4.1 ci-dessous ou avoir reçu l'attestation d'un
médecin agréé que :
- la personne est atteinte d'un handicap continu
ou récidivant, et qui devrait durer au moins un
an; et que
- de l'avis du médecin, cet handicap pose,
sans adaptation de la part de l'employeur, un obstacle
considérable à l'égard d'un
emploi soumis à la concurrence
Pour être admissible en vertu d'un programme fédéral
ou provincial existant à l'intention des personnes
handicapées, l'employé doit :
- être autorisé à demander un crédit
d'impôt en vertu du paragraphe 118.3 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada);
- avoir droit à un soutien du revenu ou un soutien
de l'emploi en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées,
immédiatement avant le début de son emploi au
sein de l'entreprise;
- recevoir des Prestations d'invalidité du Régime
de pensions du Canada en vertu de la Loi sur le régime
de pensions du Canada, immédiatement avant le
début de son emploi;
- être inscrit auprès de l'Institut national
canadien pour les aveugles; ou
- avoir droit à une aide en vertu du Programme d'appareils
et accessoires fonctionnels administré par le ministère
de la Santé.
Un médecin agréé s'entend d'une
personne qui répond aux critères décrits
à l'article 3 du règlement 223/98 en vertu
de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées et fait partie de l'un
des groupes professionnels suivants :
- audiologiste membre de l'Ordre des audiologistes et
des orthophonistes de l'Ontario;
- membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;
- infirmier(ère) autorisé(e), membre de l'Ordre
des infirmières et infirmiers de l'Ontario;
- membre de l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario;
- membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario;
- membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens
de l'Ontario;
- membre de l'Ordre des physiothérapeutes de
l'Ontario;
- membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.
Sociétés en nom collectif - constituées
Lorsqu'une entreprise fait partie d'une société
en nom collectif (autre qu'une société en
commandite) et que cette société a droit à
l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de
travail, elle est autorisée à demander sa part
de l'incitatif en calculant son revenu en tant que pourcentage
du revenu ou des pertes de la société en nom collectif.
Si l'entreprise est exploitée en Ontario ainsi qu'à
l'extérieur de la province, la majoration de l'incitatif
est calculée en fonction du coefficient de répartition
appliqué à l'entreprise en Ontario.
Sociétés en nom collectif non constituées
Lorsqu'une entreprise non constituée en personne
morale fait partie d'une société en nom collectif,
chacun des membres de ladite société peut demander
un crédit d'impôt correspondant à sa
part raisonnable du crédit d'impôt accordé
à cette société. Les associés commanditaires
ne peuvent pas demander ce crédit.
Lorsque l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu
de travail d'une entreprise crée une perte autre
qu'en capital, qui est ensuite appliquée à
la réduction du revenu d'autres exercices financiers,
le montant de la perte autre qu'en capital peut faire l'objet
d'une réduction. En vertu de l'article 35 de
la Loi sur l'imposition des corporations, le ministre
peut réduire une perte autre qu'en capital si le
coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice
auquel la perte est appliquée dépasse 120 % du
coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice
au cours duquel la perte est survenue. Cette réduction
a pour but d'empêcher une entreprise d'appliquer
des pertes majorées à un exercice assujetti à
un taux de répartition plus faible en vue de réduire
injustement le revenu d'un exercice assujetti à
un taux de répartition plus élevé.
Pour demander le crédit afférent à un
employé admissible, l'entreprise doit obtenir de
l'employé les documents pertinents (tels qu'indiqués
aux paragraphes 4 et 4.1) justifiant son admissibilité.
Il n'est pas nécessaire de joindre ces documents
à la déclaration de revenus, mais l'employeur
doit les conserver dans les dossiers de l'entreprise et,
au besoin, les mettre à la disposition du ministère
des Finances à des fins de vérification.