Dans le budget de 1998, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la création du l'incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail en vue d'aider les entreprises qui créent de nouvelles installations de garderie autorisées en milieu de travail ou qui améliorent des installations existantes en Ontario à l'intention des enfants des travailleurs. Les règles abordées dans le présent bulletin son énoncées à l'article 13.2 de la Loi sur l'imposition des corporations et au paragraphe 8(15.2) ainsi qu'à l'article 8.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario). Le présent bulletin est publié à titre de guide à l'intention des contribuables, et ne remplace aucunement la loi. Pour plus de précisions, consulter la loi appropriée.
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L'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail s'adresse aux entreprises qui engagent, après le 1er juillet 1998, des dépenses admissibles afin de pouvoir accueillir des nouveaux employés atteints d'un handicap. L'entreprise doit être exploitée à partir d'un établissement permanent établi en Ontario et être assujettie à l'impôt sur le revenu (i.e. les entreprises à but non lucratif et autres entreprises exonérées d'impôt ne sont pas admissibles).
Dans le cas des corporations, l'incitatif prend la forme d'une déduction appliquée au revenu calculé, alors qu'il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable dans le cas des entreprises non constituées en personne morale. Cet incitatif s'ajoute à toute autre déduction relative aux dépenses admissibles que l'entreprise peut demander aux fins de l'impôt sur le revenu.
L'incitatif est fondé sur deux types de dépenses :
Dans le cas d'une corporation, l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail est accordé sous forme de déduction sur le revenu à la source de l'Ontario. Par conséquent, lorsqu'une corporation alloue une partie de son revenu taxable à un autre territoire, la déduction est majorée de manière à procurer une déduction complète sur le revenu à la source de l'Ontario. On obtient ce montant en divisant la déduction par ailleurs calculée par le coefficient de répartition de l'Ontario.
Une corporation a engagé les dépenses suivantes au cours d'un exercice financier donné :
(1) Les dépenses destinées à assurer des services de soutien durant les entrevues s'élèvent à 500 $.
(2) Les dépenses admissibles de 100 000 $ se composent de 60 000 $ pour l'employé admissible A et 40 000 $ pour l'employé admissible B.
Le coefficient de répartition de l'Ontario pour la corporation est de 50 %.
La déduction à laquelle la corporation a droit est calculée comme suit :
(500 + 50 000* + 40 000)$ / 50 % = 181 000 $
Nota :
*50 000 $ représente le montant maximum alloué
pour l'employé admissible A.
La majoration permet à la corporation de profiter d'une déduction de 181 000 $ sur son revenu calculé. Toutefois, après avoir appliqué le coefficient de répartition de l'Ontario au calcul de la portion du revenu imposable de la corporation attribuée à l'Ontario, la déduction réelle du revenu en Ontario est de 90 500 $ (181 000 × 50 %).
Dans le cas des entreprises non constituées en personne morale, l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail correspond à un crédit d'impôt remboursable équivalant à 15 % des dépenses engagées par le particulier en vue d'assurer des services de soutien durant une entrevue d'emploi ainsi que des dépenses admissibles engagées par le particulier durant l'exercice financier en vue d'accueillir des employés admissibles. On peut demander ce crédit au moyen de la formule de crédit d'impôt de l'Ontario T1C(ONT.), ligne 39.
Un particulier a engagé les dépenses suivantes au cours d'un exercice financier donné :
(1) Les dépenses destinées à assurer des services de soutien durant les entrevues s'élèvent à 500 $.
(2) Les dépenses admissibles de 100 000 $ se composent de 60 000 $ pour l'employé admissible A et 40 000 $ pour l'employé admissible B.
La déduction à laquelle le particulier a droit est calculée comme suit :
(500 + 50 000* + 40 000)$ × 15 % = 13 575 $
Nota :
*50 000 $ représente le montant maximum alloué
pour l'employé admissible A.
Par dépenses admissibles d'une entreprise à l'égard d'un employé admissible, il faut entendre les dépenses engagées par l'entreprise en Ontario, après le 1er juillet 1998, afin que l'employé puisse exercer ses fonctions. Les dépenses admissibles sont réparties comme suit :
1. Toute dépense engagée à compter de trois mois, au maximum, avant la date de début d'emploi de l'employé admissible, et jusqu'à douze mois après cette date, et qui cadre avec l'une des descriptions suivantes :
(a) Toute dépense déductible du revenu calculé en vertu des alinéas 20(1)(qq) et (rr) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et engagée pour :
(b) Toute dépense engagée pour l'installation d'un ascenseur, d'une plate-forme de levage verticale, d'une plate-forme de levage inclinée ou d'une chaise-ascenseur afin d'aider l'employé à mobilité réduite.
(c) Toute dépense engagée pour l'acquisition d'appareils ou équipement nécessaires à l'employé admissible pour accomplir ses fonctions :
2. Toute dépense engagée pas plus de six mois après la date de début de l'emploi de l'employé admissible en vue d'assurer les services d'un formateur personnel, preneur de notes, interprète gestuel, interprète tactile, lecteur ou préposé à l'intention de l'employé si de tels services de soutien sont requis en raison d'une déficience physique ou mentale.
3. Toute dépense engagée pas plus de douze mois après la date de début d'emploi de l'employé admissible, en vue d'assurer la formation de l'employé ou de ses collègues quant à l'utilisation de l'équipement décrit ci-dessus en 1(c).
Si l'entreprise a reçu ou prévoit recevoir de l'aide gouvernementale relativement aux dépenses admissibles au moment de produire sa déclaration de revenus, elle doit déduire cette aide gouvernementale du montant des dépenses admissibles pour l'exercice financier. Le remboursement de toute partie de l'aide gouvernementale au cours d'un exercice ultérieur pourra être imputé comme une dépense admissible à l'exercice au cours duquel le remboursement a été versé, pourvu que le total des dépenses admissibles déclarées à l'égard de l'employé admissible ne dépasse pas le plafond de 50 000 $.
Le montant des dépenses admissibles doit demeurer raisonnable compte tenu des circonstances, et on ne peut déclarer deux fois une même dépense pour deux employés admissibles différents. Par exemple, si l'entreprise dépense 50 000 $ pour installer une rampe d'accès en vue d'accueillir deux employés admissibles atteints d'une mobilité réduite, elle ne peut déclarer 50 000 $ pour l'un des employés et déclarer encore ce même montant pour l'autre.
Un formateur personnel s'entend de toute personne qui aide un employé admissible nouvellement embauché à atteindre, dans son milieu de travail, un niveau de productivité équivalent à celui d'autres employés en travaillant sur place avec l'employé admissible afin de l'aider à :
Un interprète tactile s'entend de toute personne qui agit en tant qu'agent de liaison en fournissant information, faits et soutien à une personne sourde ou aveugle.
Un préposé s'entend de toute personne qui procure des services de soutien personnel à une personne atteinte d'un handicap physique selon les directives de cette dernière, et suivant un horaire de visite préétabli.
Pour être jugé admissible, l'employé doit répondre à tous les critères suivants :
Pour être admissible en vertu d'un programme fédéral ou provincial existant à l'intention des personnes handicapées, l'employé doit :
Un médecin agréé s'entend d'une personne qui répond aux critères décrits à l'article 3 du règlement 223/98 en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et fait partie de l'un des groupes professionnels suivants :
Lorsqu'une entreprise fait partie d'une société en nom collectif (autre qu'une société en commandite) et que cette société a droit à l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail, elle est autorisée à demander sa part de l'incitatif en calculant son revenu en tant que pourcentage du revenu ou des pertes de la société en nom collectif. Si l'entreprise est exploitée en Ontario ainsi qu'à l'extérieur de la province, la majoration de l'incitatif est calculée en fonction du coefficient de répartition appliqué à l'entreprise en Ontario.
Lorsqu'une entreprise non constituée en personne morale fait partie d'une société en nom collectif, chacun des membres de ladite société peut demander un crédit d'impôt correspondant à sa part raisonnable du crédit d'impôt accordé à cette société. Les associés commanditaires ne peuvent pas demander ce crédit.
Lorsque l'incitatif fiscal pour l'adaptation du milieu de travail d'une entreprise crée une perte autre qu'en capital, qui est ensuite appliquée à la réduction du revenu d'autres exercices financiers, le montant de la perte autre qu'en capital peut faire l'objet d'une réduction. En vertu de l'article 35 de la Loi sur l'imposition des corporations, le ministre peut réduire une perte autre qu'en capital si le coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice auquel la perte est appliquée dépasse 120 % du coefficient de répartition de l'Ontario pour l'exercice au cours duquel la perte est survenue. Cette réduction a pour but d'empêcher une entreprise d'appliquer des pertes majorées à un exercice assujetti à un taux de répartition plus faible en vue de réduire injustement le revenu d'un exercice assujetti à un taux de répartition plus élevé.
Pour demander le crédit afférent à un employé admissible, l'entreprise doit obtenir de l'employé les documents pertinents (tels qu'indiqués aux paragraphes 4 et 4.1) justifiant son admissibilité. Il n'est pas nécessaire de joindre ces documents à la déclaration de revenus, mais l'employeur doit les conserver dans les dossiers de l'entreprise et, au besoin, les mettre à la disposition du ministère du Revenu à des fins de vérification.
Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :
Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747
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